Urteilskopf

128 II 335

39. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. ASTRA gegen R. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 6A.15/2002 vom 3. Juni 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 336

BGE 128 II 335 S. 336

A.- R., geboren 1978, erwarb im Mai 1997 seinen Führerausweis der Kategorie B. Mit Verfügung vom 9. Juni 1999 wurde ihm der Führerausweis für die Dauer von zwei Monaten entzogen, weil er am 25. April 1999 ein Motorfahrzeug in angetrunkenem Zustand mit einer minimalen Blutalkoholkonzentration von 0,92 Gewichtspromille gelenkt hatte. Wegen Überschreitens der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 20 km/h wurde er mit Verfügung vom 10. Februar 2000 zum Besuch von einem Tag Verkehrsunterricht verpflichtet.
Am 18. Februar 2001 führte R. seinen Personenwagen um ca. 04.00 Uhr bzw. um ca. 07.10 Uhr von Biel nach Grenchen und wieder zurück nach Biel in nicht fahrfähigem Zustand, d.h. unter Drogeneinfluss und zum zweiten Mal innert 22 Monaten in angetrunkenem Zustand. Die beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen ergaben, dass R. zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle unter dem kombinierten Einfluss von Amphetamin, MDMA (Methylendioxymethamphetamin), Cannabis und Trinkalkohol stand. Aufgrund der Tatsache, dass R. unter dem kombinierten Einfluss dieser Substanzen am Strassenverkehr teilgenommen hatte, empfahl das IRM dringend die Abklärung seiner Fahreignung durch die Administrativbehörde.
B.- Mit Strafmandat vom 14. Juni 2001 wurde R. vom Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Führens eines Personenwagens unter Drogeneinfluss und in angetrunkenem Zustand zu einer bedingt aufgeschobenen Strafe von 20 Tagen Gefängnis (Probezeit 3 Jahre) und einer Busse von Fr. 1'000.- verurteilt. R. erhob gegen dieses Strafmandat keinen Einspruch, sodass es in
BGE 128 II 335 S. 337

Rechtskraft erwuchs. Mit Verfügung vom 5. September 2001 entzog das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern R. den Führerausweis für Motorfahrzeuge in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG (SR 741.01) auf die Dauer von 15 Monaten. Die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern wies die von R. gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 7. November 2001 ab.
C.- Gegen diesen Entscheid führt das Bundesamt für Strassen (ASTRA) Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache sei an das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern zur medizinischen Abklärung der Eignung von R. zum Führen von Motorfahrzeugen im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG zurückzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. a) Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern forderte den Beschwerdegegner am 7. Juni 2001 gestützt auf die Verzeigung wegen Führens eines Personenwagens unter Einfluss von Drogen sowie eventuell in angetrunkenem Zustand auf, innert zehn Tagen ein Arztzeugnis einzureichen, das sich zu seiner Fahreignung äussern sollte. Mit Schreiben vom 19. Juni 2001 bestätigte der Hausarzt, dass beim Beschwerdegegner keine Drogensucht vorliege; alle durchgeführten Urinproben - auch hinsichtlich Cannabis - hätten ein negatives Ergebnis gezeigt. Die Frage betreffend die Fahreignung des Beschwerdegegners liess er hingegen unbeantwortet. Nach Abschluss der strafrechtlichen Beurteilung verfügte die Administrativbehörde ohne weitere Abklärungen hinsichtlich der Fahreignung des Beschwerdegegners einen 15-monatigen Warnungsentzug. Diesen Entscheid schützte die Vorinstanz. b) Nach der Rechtsprechung erlaubt ein regelmässiger, aber kontrollierter und mässiger Haschischkonsum für sich allein noch nicht den Schluss auf eine fehlende Fahreignung (BGE 127 II 122 E. 4b; BGE 124 II 559 E. 4d und e). Ob diese gegeben ist, kann ohne Angaben über die Konsumgewohnheiten des Betroffenen, namentlich über Häufigkeit, Menge und Umstände des Cannabiskonsums und des allfälligen Konsums weiterer Betäubungsmittel und/oder von Alkohol, sowie zu seiner Persönlichkeit, insbesondere hinsichtlich Drogenmissbrauch im Strassenverkehr, nicht beurteilt werden (BGE 124 II 559
BGE 128 II 335 S. 338

E. 4e und 5a). Ein die momentane Fahrfähigkeit beeinträchtigender Cannabiskonsum kann hingegen Anlass bieten, die generelle Fahreignung des Betroffenen durch ein Fachgutachten näher abklären zu lassen (BGE 127 II 122 E. 4b mit Hinweis). c) Im konkreten Fall war die momentane Fahrfähigkeit des Beschwerdeführers durch übermässigen Konsum von Alkohol in Kombination mit Betäubungsmitteln beeinträchtigt. Der Beschwerdegegner konsumierte nach eigenen Angaben am fraglichen Tag nach 9 dl Bier und 1 dl Champagner einen Joint, dies im Wissen darum, dass er nachher noch bzw. wieder ein Motorfahrzeug führen würde. Zudem war er bereits 22 Monate vorher wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand angehalten worden, weshalb ihm der Führerausweis für die Dauer von zwei Monaten entzogen worden war. Auch wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz war er zuvor schon verzeigt worden. Zudem hatte er anlässlich der polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit seinen Verfehlungen vom 18. Februar 2001 eingestanden, seit ungefähr einem Jahr täglich Marihuana zu konsumieren, pro Monat ca. 30 Joints, d.h. rund 15 g Marihuana. Die chemisch-toxikologischen Untersuchungen des IRM stellten über die vom Beschwerdegegner angegebenen Drogen hinaus den Konsum weiterer Drogen (Amphetamin, MDMA) fest. Im Weiteren wurde im Gutachten der Verdacht auf eine starke Gewöhnung des Beschwerdegegners an die konsumierten Drogen geäussert und abschliessend dringend eine Überprüfung seiner Fahreignung durch die Administrativbehörde empfohlen. Dass die Administrativbehörde aufgrund der ihr im Juni 2001 bekannten Umstände - vom bzw. von den zwei Gutachten des IRM hat sie wohl erst nach Zustellung der Strafakten Mitte Juli 2001 erfahren - abklären liess, ob der Beschwerdegegner drogenabhängig sei, ist selbstredend nicht zu beanstanden. Wenn das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt aber eine solche Abklärung für erforderlich hielt, hätte es, wie das beschwerdeführende Amt zu Recht geltend macht, sich nicht mit dieser ärztlichen Bestätigung begnügen dürfen. Der Hausarzt machte darin insbesondere keine Angaben darüber, seit wann der Beschwerdegegner von ihm betreut worden war (Frage 1 auf dem Formular). Zudem hätte dem Amt auffallen müssen, dass auf dem vorgedruckten Formular "Ärztliches Zeugnis betr. Fahreignung nach Drogenkonsum" auch die Frage nach der Fahreignung unbeantwortet blieb. Erst recht hätte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt nach Erhalt des IRM-Gutachtens vom 10. April 2001 betreffend die chemisch-toxikologischen Untersuchungen
BGE 128 II 335 S. 339

Anlass genug gehabt, an der Fahreignung des Beschwerdegegners ernsthaft zu zweifeln und der dringenden Empfehlung des IRM zur Einholung eines entsprechenden Fachgutachtens nachzukommen. Unter den oben genannten Umständen erweisen sich die Abklärungen der Administrativbehörden als offensichtlich unvollständig. Nicht erst die Vorinstanz, sondern schon das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt hätte ein verkehrsmedizinisches und -psychologisches Gutachten durch ein spezialisiertes Institut anordnen müssen - dies spätestens nach Erhalt des Gutachtens des IRM vom 10. April 2001 durch die Zustellung der Strafakten Mitte Juli 2001. Zu diesem Zeitpunkt hätte es auch unverzüglich prüfen müssen, ob die Voraussetzungen für die vorsorgliche Abnahme des Führerausweises gegeben gewesen wären. Indem sowohl das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt als auch die Vorinstanz auf die Einholung eines Fachgutachtens verzichteten, haben sie ihre Ermittlungspflicht verletzt (vgl. BGE 127 II 122 E. 4b; BGE 120 Ib 305 E. 4d und 5a). Die Beschwerde erweist sich somit als begründet. d) Die Dauer des Warnungsentzugs von fünfzehn Monaten ist unbestritten. Sollte die Abklärung des Sachverständigen ergeben, dass beim Beschwerdegegner kein Eignungsmangel vorliegt und deshalb ein Sicherungsentzug nicht erforderlich ist, bleibt es beim angefochtenen Entscheid.
5. Die Abklärungen der Vorinstanz sind unvollständig. Dies führt, wenn das Bundesgericht nicht selbst in der Sache entscheidet, zur Aufhebung und Rückweisung der Sache. (...)
6. Im Hinblick auf die in solchen oder ähnlichen Fällen notwendige Koordinierung der Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden einerseits und der Führerausweisentzugsbehörden andererseits sollte der Kanton Bern dafür besorgt sein, dass zukünftig die vom IRM im Auftrag der Strafverfolgungsbehörden erstellten Gutachten unverzüglich an das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt weitergeleitet werden. Darüber hinaus wird das Bundesamt für Strassen (ASTRA) eingeladen, den Erlass entsprechender Empfehlungen zuhanden aller Kantone zu prüfen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 II 335
Date : 03 juin 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 II 335
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 14 al. 2 let. c, art. 16 al. 1 et art. 17 al. 1bis LCR; art. 30 al. 1 OAC; retrait de sécurité du permis de conduire,


Répertoire des lois
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OAC: 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
Répertoire ATF
120-IB-305 • 124-II-559 • 127-II-122 • 128-II-335
Weitere Urteile ab 2000
6A.15/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • mois • autorité inférieure • consommation • jour • durée • question • cannabis • office fédéral des routes • retrait d'admonestation • amphétamine • retrait de sécurité • bienne • montre • décision • enquête médicale • toxicomanie • consommation de stupéfiants • expertise • loi fédérale sur la circulation routière
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