128 II 231
29. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public dans la cause Etat de Genève contre A. et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif) 1E.25/2001 du 28 mai 2002
Regeste (de):
- Formelle Enteignung von Nachbarrechten (Art. 5 EntG).
- Voraussetzung der Unvorhersehbarkeit: Übersicht über die Rechtsprechung, namentlich zu übermässigen Immissionen, die sich aus dem Betrieb eines Flughafens ergeben (E. 2.1 und 2.2).
- Die Voraussetzung der Unvorhersehbarkeit ist erfülllt, wenn der Enteignete das lärmbelastete Grundstück nach dem massgeblichen Stichtag durch Erbnachfolge erworben hat; dies ist namentlich beim Erbvorempfang zu bejahen (E. 2.3). Prüfung der Umstände einer Grundstücksübertragung innerhalb einer Familie unter Beachtung dieser Grundsätze (E. 2.4).
Regeste (fr):
- Expropriation formelle, droits de voisinage (art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. 2 Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. - Condition de l'imprévisibilité: rappel de la jurisprudence, en particulier à propos des immissions excessives provoquées par l'exploitation d'un aéroport (consid. 2.1 et 2.2).
- La condition de l'imprévisibilité est réalisée quand l'exproprié a acquis, après la date déterminante mais par la voie successorale, le bien-fonds exposé aux immissions; il en va ainsi, notamment, en cas d'avancement d'hoirie (consid. 2.3). Examen, au regard de ces principes, des circonstances du transfert d'un immeuble au sein d'une famille (consid. 2.4).
Regesto (it):
- Espropriazione formale, diritti derivanti da rapporti di vicinato (art. 5 LEspr).
- Condizione dell'imprevedibilità: ricapitolazione della giurisprudenza, in particolare riguardo alle immissioni eccessive provocate dall'esercizio di un aeroporto (consid. 2.1 e 2.2).
- La condizione dell'imprevedibilità è adempiuta quando l'espropriato ha acquisito, dopo la data determinante, ma in via successoria, i fondi esposti alle immissioni; ciò è il caso, segnatamente, per l'anticipazione d'eredità (consid. 2.3). Esame, riguardo a questi principi, delle circostanze del trasferimento di un immobile all'interno di una famiglia (consid. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 232
BGE 128 II 231 S. 232
A. est propriétaire à Vernier d'une parcelle de 2'216 m2, avec une maison d'habitation construite avant 1960. Elle se situe à environ 500 m de l'extrémité sud-ouest de la piste de l'Aéroport international de Genève. Le 31 août 1992, A. a écrit au Département des travaux publics de la République et canton de Genève pour demander une indemnité d'expropriation, en relation avec les nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport. L'instruction de cette affaire a été suspendue jusqu'au mois de mai 1999. Le 11 mai 1999, A. a adressé à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement une demande en indemnisation, dans laquelle elle a précisé et complété ses prétentions à l'encontre de l'Etat de Genève, déjà annoncées en 1992. A. conclut, en substance, au versement d'une somme de 625'000 fr., avec intérêts dès le 1er janvier 1985, et à la réalisation, par l'Etat de Genève, de mesures d'isolation acoustique de sa villa. Le 1er septembre 1999, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à l'Etat de Genève le droit d'expropriation, sur la base de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0), afin qu'il puisse faire ouvrir, par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, une procédure dans laquelle il serait statué sur les prétentions de A. A. a fourni à la Commission fédérale d'estimation des indications au sujet des propriétaires successifs du bien-fonds litigieux. Celui-ci a été acquis le 14 avril 1942 par son père X., qui l'a vendu le 24 juin 1960 à son épouse Y., au prix de 50'000 fr. X. est décédé le 20 mai 1964. Sa succession a été partagée entre ses trois héritiers: son épouse Y., leur fille A. et Z., fils adoptif du de cujus n'ayant pas de lien de filiation avec Y. Cette dernière a conclu le 27 juin 1970 avec sa fille A. un contrat de vente portant sur l'immeuble précité, dont le prix a été fixé à 150'000 fr. Selon l'acte authentique, une partie du prix, soit 24'229 fr. 30, a été payée avant la vente; A. s'est engagée à payer le solde du prix, soit 125'770 fr. 70, en versant à sa mère une rente mensuelle et viagère de 650 fr., une hypothèque légale étant inscrite en garantie du paiement de cette rente. A la date de la conclusion de ce contrat, Y. avait 54 ans et sa fille A. 19 ans; elle était devenue majeure peu auparavant par mariage. La Commission fédérale d'estimation a décidé, en accord avec les parties, que l'instruction porterait en premier lieu sur les faits déterminants au regard de la condition de l'imprévisibilité (l'une des conditions, avec celles de la spécialité et de la gravité, auxquelles la
BGE 128 II 231 S. 233
jurisprudence subordonne l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation des droits de voisinage à cause des immissions de bruit de l'aéroport). Les parties ont déposé des observations à ce sujet. A. a joint à ses observations du 15 novembre 1999 une déclaration écrite de sa mère Y., signée le 30 juillet 1999, contenant en substance les éléments suivants: A. est l'héritière légale et la fille unique de Y.; le transfert de la propriété litigieuse, le 27 juin 1970, "s'insère dans un cadre successoral et d'avancement d'hoirie"; la mère devait encore une soulte à sa fille après le partage de la succession de X., et elle souhaitait l'aider à s'établir, puisqu'elle venait de se marier; la rente viagère prévue dans l'acte de vente constituait pour Y. "essentiellement une sécurité, mais n'ayant pas eu spécialement besoin de cet argent, [elle] en [avait] rarement demandé le paiement"; le notaire ayant instrumenté l'acte avait "suggéré de procéder de la sorte, en proposant même le prix et le montant de la vente à indiquer"; dans l'esprit de Y., "il s'agissait d'un avancement d'hoirie à la suite du mariage de [sa] fille". La Commission fédérale d'estimation a rendu le 16 novembre 2001 une décision partielle, reconnaissant que "les conditions d'octroi d'une indemnité pour l'expropriation formelle des droits de voisinage attachés à la parcelle [...] appartenant à Madame A., en particulier la condition d'imprévisibilité, sont satisfaites". La Commission a dès lors ordonné "l'estimation des bâtiments sis sur la parcelle", la suite de l'instruction et le sort des frais et dépens étant réservés. Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de Genève a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et de rejeter la demande d'indemnité de A. Selon le recourant, la condition de l'imprévisibilité ne serait pas satisfaite. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif; il a annulé la décision prise le 16 novembre 2001 par la Commission fédérale d'estimation et il a renvoyé l'affaire à cette autorité pour la suite de l'instruction.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant conteste qu'une indemnité d'expropriation soit due au titre des immissions de bruit, la condition de l'imprévisibilité n'étant selon lui pas satisfaite.
2.1 D'après la jurisprudence, développée sur la base des art. 5

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
BGE 128 II 231 S. 234
684 CC, la collectivité publique, en sa qualité d'expropriante, peut être tenue d'indemniser le propriétaire foncier voisin d'une route nationale, d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport s'il subit, à cause des immissions de bruit, un dommage spécial, imprévisible et grave (cf. ATF 124 II 543 consid. 3a p. 548 et 5a p. 551, et les arrêts cités). Seule la condition de l'imprévisibilité est en l'espèce litigieuse, d'après l'argumentation du recours et les motifs de la décision attaquée.
2.2 S'agissant des nuisances du trafic aérien sur l'un des aéroports nationaux, le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle on ne tient pas compte de la condition de l'imprévisibilité quand le bien-fonds exposé au bruit a été acquis par l'exproprié avant le 1er janvier 1961 (ATF 121 II 317 consid. 6b p. 334 ss). En revanche, si l'exproprié a acquis son bien-fonds à partir du 1er janvier 1961, on doit considérer que les effets de l'exploitation de l'aéroport, avec le développement du trafic aérien, étaient prévisibles voire connus, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité d'expropriation fondée sur l'art. 5

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
2.3 En posant la règle ci-dessus, le Tribunal fédéral a d'emblée précisé le point suivant: la date d'acquisition de l'immeuble par le précédent propriétaire est déterminante quand la demande d'indemnité d'expropriation est présentée par son héritier, actuel propriétaire - à savoir lorsque celui-ci a acquis l'immeuble après le 1er janvier 1961 par la dévolution de la succession -, ou encore lorsque le transfert de propriété à celui qui prétend à une indemnité d'expropriation résulte d'une libéralité entre vifs faite à titre d'avancement d'hoirie (ATF 121 II 317 consid. 6c p. 337). On peut en d'autres termes, pour l'examen de la condition de l'imprévisibilité, se fonder selon les circonstances sur la situation du prédécesseur de l'exproprié. Le Tribunal fédéral avait auparavant, dans une affaire d'expropriation concernant le bruit d'une route nationale, également considéré que, lorsque les immissions se produisaient sur un bien-fonds que le propriétaire actuel avait acquis à titre d'avancement d'hoirie, il ne fallait pas examiner si les immissions étaient prévisibles pour celui-ci mais si elles l'étaient pour son prédécesseur. Dans ce contexte, d'après la jurisprudence, il n'y a aucun motif de traiter différemment le bénéficiaire d'une telle libéralité, d'une part, et l'héritier auquel la succession est dévolue au décès du de cujus, d'autre part. Comme l'héritier à l'ouverture de la succession, le bénéficiaire de l'avancement d'hoirie se retrouve, du seul fait de
BGE 128 II 231 S. 235
l'attribution, dans la position juridique du précédent titulaire des droits sur l'immeuble; il n'a pas d'autres possibilités d'éviter le dommage que celles dont disposait son prédécesseur. Le cas de l'acquisition par avancement d'hoirie doit être traité de la même manière que celui de l'acquisition par voie successorale, et non pas comme celui d'un transfert de propriété en vertu d'un contrat de vente (ATF 111 Ib 233 consid. 2a p. 235). Cette précision de la jurisprudence au sujet de l'avancement d'hoirie a été confirmée peu après (ATF 112 Ib 526 consid. 1 p. 529; cf. aussi ATF 119 Ib 348 consid. 5a p. 356). La règle ainsi définie a été appliquée dans deux arrêts concernant les immissions de bruit de l'Aéroport international de Genève (arrêt 1E.10/1998 du 28 septembre 1998, traduit in Pra 88/1999 no 20 p. 103, consid. 3a/bb; arrêt 1E.4/2000 du 3 mai 2000, consid. 4a). Si la jurisprudence considère que la date de l'acquisition de l'immeuble concerné par le de cujus est déterminante lorsque cet immeuble est transmis dans le cadre de la succession à cause de mort, c'est parce que, en pareil cas, les héritiers remplacent le de cujus en raison de son décès et reprennent sa position juridique globale. Le cas de l'avancement d'hoirie est comparable: il s'agit en effet d'une libéralité entre vifs, faite par le de cujus à son héritier - le plus souvent sous la forme d'une donation au sens des art. 239 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. |
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1 | La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. |
2 | Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. |
3 | Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 628 - 1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire. |
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1 | L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire. |
2 | Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés. |
BGE 128 II 231 S. 236
2.4
2.4.1 Dans la présente affaire, l'immeuble concerné n'est pas resté en mains de la personne qui en était la propriétaire avant le 1er janvier 1961, à savoir Y. Cette dernière n'a pas demandé, ni personne en son nom, une indemnité d'expropriation. La question à résoudre est celle de savoir si en demandant une indemnité d'expropriation le 31 août 1992, la propriétaire de la parcelle no ..., A., pouvait se prévaloir de la position juridique qui était celle de sa mère Y. avant le 1er janvier 1961, parce que celle-ci aurait été son prédécesseur au sens de la jurisprudence précitée. Pour résoudre cette question, le Tribunal fédéral peut revoir librement les constatations de fait de la Commission fédérale d'estimation (ATF 119 Ib 447 consid. 1b p. 451).
2.4.2 Le transfert de la propriété à l'intimée a fait l'objet d'un contrat de vente, du 27 juin 1970, par lequel l'intimée s'est engagée à payer à sa mère le prix convenu, soit 150'000 fr. Dans son recours de droit administratif, l'Etat de Genève fait valoir en substance que cette forme juridique correspondait bel et bien à la volonté des parties au contrat, et que l'intimée n'avait en conséquence pas bénéficié d'un avancement d'hoirie. 2.4.2.1 Dans ses écritures à la Commission fédérale d'estimation, l'intimée a prétendu que cette vente devait en réalité être considérée comme une donation mixte, sans toutefois évaluer elle-même la différence entre la valeur vénale et la valeur fixée contractuellement; elle invitait la Commission à faire porter l'instruction sur cette question. Comme le transfert de la propriété de l'immeuble a été opéré entre une mère et sa fille, peu après le mariage de cette dernière, on pourrait en effet, le cas échéant, qualifier cet acte - pour autant qu'il s'agisse d'une libéralité - de "dotation", destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement d'un descendant dans l'existence; pareilles libéralités, ou avancements d'hoirie, font l'objet d'une réglementation particulière à l'art. 626 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
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bâlois [Honsell/Vogt/Geiser éd.], Bâle 1998, n. 9 ad art. 626

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
BGE 128 II 231 S. 238
succession, car il s'agit là d'une simple hypothèse. En effet, l'ancienne propriétaire aurait également pu, par hypothèse, vendre l'immeuble à un tiers, ni descendant ni héritier. Les éléments retenus par la Commission fédérale ne démontrent en définitive l'existence ni d'un avancement d'hoirie, ni d'un transfert de propriété assimilable, par le juge de l'expropriation, à un avancement d'hoirie. Aussi le recours de droit administratif est-il fondé en tant qu'il critique la décision attaquée qui admet sur cette base la réalisation de la condition de l'imprévisibilité. Cela justifie l'annulation de cette décision, pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 72 - 1 La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins. |
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1 | La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins. |
2 | Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
BGE 128 II 231 S. 239
l'angle économique, l'existence d'une libéralité en faveur de l'intimée, qui serait liée indirectement au transfert de la propriété de l'immeuble. On peut comprendre, à la lecture de la décision attaquée, que le versement de la rente mensuelle prévue dans le contrat de vente était lié à l'évolution de la situation financière de la crédirentière Y. D'après les allégations de l'expropriée, cette rente était destinée à permettre à sa mère de compléter ses revenus de professeur privé "en cas de nécessité" ou "si elle était dans le besoin", pour autant que cela ne mette pas sa fille en difficulté financière. Dans sa déclaration écrite du 30 juillet 1999, Y. a fait valoir que cette rente constituait pour elle "essentiellement une sécurité" et qu'elle en avait "rarement demandé le paiement", en l'absence de besoin. Aussi la Commission fédérale a-t-elle retenu, en se prononçant sur la réalisation de la condition de l'imprévisibilité, que la rente n'était due en définitive qu'au cas où Y. ne pourrait pas faire face à ses besoins. Pour le juge de l'expropriation, ces circonstances ne sont pas de nature à mettre en doute la validité du contrat de vente de 1970, combiné à un contrat de rente viagère. Il n'y a pas à interpréter, dans la présente procédure, l'intention des parties lors de la conclusion de ce contrat pour déterminer si elles entendaient réellement faire de la rente viagère une forme de paiement du prix; cela a été convenu ainsi dans l'acte authentique, présumé exact. En revanche, on pourrait déduire de ces circonstances que la crédirentière a ensuite consenti à la débirentière une remise de dette (art. 115

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
BGE 128 II 231 S. 240
l'examen de la condition de l'imprévisibilité, l'attribution gratuite d'un immeuble à un descendant avec dispense de rapport, compte tenu des particularités de la situation familiale). Il n'y a pas lieu toutefois de se prononcer plus avant sur cette question car le dossier de la présente cause ne contient aucune preuve de pareille libéralité, les déclarations de l'expropriée et de sa mère - qui se borne à évoquer le fait que la rente aurait été "rarement" versée - n'étant, à elles seules et en ces termes, pas probantes. Il appartiendra donc à la Commission fédérale d'estimation de compléter l'instruction sur ce point, le fardeau de la preuve de la libéralité incombant à l'expropriée (cf. supra, consid. 2.4.2.3).