128 I 215
20. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public dans la cause Care SA contre A. et consorts et Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public) 1P.276/2002 du 12 août 2002
Regeste (de):
- Art. 87 Abs. 2 OG; Nichtzulassung eines Dritten als Zivilpartei im Strafverfahren.
- Wird einem Dritten im Strafverfahren die Parteistellung verweigert, kann er grundsätzlich spätere Entscheide der mit der Sache befassten Behörden nicht anfechten; die Verweigerung ist daher ein Endentscheid im Sinne von Art. 87 OG (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 87 al. 2
OJ; refus d'autoriser un tiers à se constituer partie civile dans le procès pénal.
- Celui à qui la qualité de partie est refusée ne peut en principe pas recourir contre les décisions ultérieures des autorités saisies de l'affaire; le refus est donc une décision finale au regard de l'art. 87
OJ (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 87 cpv. 2 OG; rifiuto di autorizzare un terzo a costituirsi parte civile nel procedimento penale.
- Il terzo cui viene rifiutata la qualità di parte nel procedimento penale non può, di massima, impugnare le ulteriori decisioni delle autorità che si occupano della causa; il rifiuto costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 215
BGE 128 I 215 S. 215
Les autorités judiciaires vaudoises ont refusé à Care SA l'autorisation de se constituer partie civile dans une cause pénale, au motif qu'elle n'était pas directement lésée par les actes éventuellement commis au préjudice du plaignant. Le Tribunal fédéral a jugé son recours de droit public recevable, mais mal fondé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 87 al. 2
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décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; ATF 122 I 39 consid. 1 p. 41).
2.1 Il n'est pas douteux que, dans une cause pénale, la décision par laquelle l'autorité d'instruction autorise une personne à intervenir en qualité de partie civile est incidente, car elle ne met pas fin au procès pénal; elle ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue du procès (arrêts 1P.450/1994 du 26 octobre 1994 et 1P.582/1994 du 12 octobre 1994).
2.2 La situation est moins claire lorsque l'autorité, comme en l'espèce, refuse l'autorisation d'intervenir et que sa décision est contestée par le plaideur ainsi éconduit. Le Tribunal fédéral a parfois considéré la décision comme incidente, compte tenu qu'elle ne termine pas le procès pénal. En particulier, dans une affaire concernant un établissement d'assurance qui, selon le droit cantonal applicable, jouissait d'un droit d'accès au dossier même s'il n'intervenait pas en qualité de partie, le recours de droit public a été déclaré irrecevable au motif que le recourant n'exposait aucun élément de fait ou de droit propre à démontrer le risque d'un préjudice irréparable (arrêt 1P.114/2002 du 7 mai 2002). Dans un cas semblable, où le statut de l'intervenant ne présentait cependant pas de particularité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question du préjudice irréparable, compte tenu que le recours, même s'il était recevable, devait de toute façon être rejeté (arrêt 1P.580/2001 du 22 janvier 2002, consid. 1.3). En d'autres occasions, le Tribunal fédéral a examiné la décision d'un point de vue particulier au plaideur concerné, et l'a jugée finale parce que ledit plaideur était définitivement exclu du procès pénal; le recours de droit public était alors déclaré recevable au regard de l'art. 87
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2.3 De ces deux approches, la première correspond le mieux à la définition textuelle de la décision incidente, telle que reproduite dans les arrêts publiés du Tribunal fédéral. Elle ne prend toutefois pas suffisamment en considération que dans le système de l'organisation
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judiciaire fédérale, les décisions incidentes sont, en principe, toujours susceptibles d'un contrôle de leur conformité aux droits constitutionnels des citoyens: l'art. 87 al. 3
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2.4 C'est ainsi l'approche adoptée dans l'arrêt précité du 16 juillet 1998 qui est pertinente, et qui doit être suivie aussi dans la présente affaire. Il en résulte que l'arrêt attaqué est une décision finale, et que le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 87
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