127 V 75
11. Arrêt du 3 avril 2001 dans la cause A. contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal administratif du canton de Berne
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 5, Art. 24a AHVG; Art. 46 AHVV: Witwenrentenanspruch einer zweimal geschiedenen Frau nach dem Tod des ersten Ehegatten. Übernahme der Rechtsprechung (BGE 116 V 67) ins neue Recht, wonach die geschiedene Frau, die zu Lebzeiten des ersten Ehegatten wieder geheiratet hat, nach dessen Tod keine Hinterlassenenleistungen beanspruchen kann, auch wenn sie in der Zwischenzeit von ihrem zweiten Ehemann geschieden ist.
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
a si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; b si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; c si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
- Transposition au nouveau droit de la jurisprudence (ATF 116 V 67) selon laquelle une femme divorcée qui se remarie alors que son ex-mari vit encore ne peut prétendre aucune prestation de survivant en cas de décès de celui-ci par la suite, même si elle a entre-temps divorcé de son second mari.
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
a si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; b si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; c si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. - Trasposizione nel nuovo diritto della giurisprudenza in DTF 116 V 67 secondo cui una donna divorziata e risposatasi quando il suo ex marito era ancora in vita non ha diritto a prestazioni per superstiti nel caso di successivo decesso di quest'ultimo, quand'anche essa nel frattempo abbia divorziato dal secondo marito.
Sachverhalt ab Seite 75
BGE 127 V 75 S. 75
A.- A., née en 1947, a épousé B. en juin 1967. De leur union est issu un fils. En octobre 1977, le Tribunal du district de X a prononcé le divorce des époux. A. s'est remariée en juillet 1984 avec M., dont elle a divorcé en novembre 1987. A la suite du décès de son premier mari survenu en mars 1998, A. a requis des prestations de l'AVS. Par décision du 12 mai 1998, la Caisse de compensation du canton de Berne a refusé le versement d'une rente de veuve, au motif que A. ne pouvait être assimilée à une veuve, la durée de son dernier mariage étant inférieure à 10 ans.
B.- A. a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente de veuve. Par jugement du 25 janvier 1999, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours, en considérant que la femme divorcée après un remariage ne pouvait prétendre une rente de veuve à la suite du décès de son premier mari que si, entre autres conditions, le droit à une telle rente avait pris naissance avant la célébration du deuxième mariage.
BGE 127 V 75 S. 76
C.- Reprenant ses conclusions de première instance, A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement. La caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de veuve ensuite du décès de son premier mari, B., survenu en mars 1998.
2. Selon la lettre f, 1er alinéa des dispositions transitoires de la 10ème révision de la LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45ème année le 1er janvier 1997 - comme la recourante - est régi par les dispositions en vigueur jusqu'à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel article 24a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
BGE 127 V 75 S. 77
3. a) Selon les juges cantonaux, l'assimilation de la femme divorcée à la veuve telle qu'elle est prévue à l'art. 24a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
b. (...)
c. (...)
d. (...)
2 La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré dix ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire. 3 Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari (...). Il s'éteint par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve. En cas d'annulation ou de dissolution du second mariage, le droit à la rente de veuve naît à nouveau aux conditions qu'établira le Conseil fédéral. Cette disposition était précisée à l'ancien art. 46 al. 3

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
BGE 127 V 75 S. 78
pour que le droit à une rente de veuve pût "naître à nouveau" au sens de cette disposition ("wiederaufleben", "rinascere") en cas d'annulation ou de dissolution du second mariage, il fallait logiquement qu'il fût né avant la célébration de celui-ci et qu'il se fût "éteint" par celui-ci ("erlischt", "si estingue"), conformément à ce que prévoyait l'ancien art. 23 al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
Ainsi, en vertu de la disposition précitée, la femme divorcée peut-elle désormais, à certaines conditions, être assimilée à une veuve, et cela sans égard au fait que son ancien mari fût ou non tenu envers elle à une contribution d'entretien. L'abandon de cette exigence a notamment visé, dans le domaine des rentes de survivants, à améliorer la situation des femmes divorcées, ainsi que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le dire dans l'arrêt A. précité du 24 février 1999 (SVR 1999 AHV no 20 p. 62 consid. 3b). Cette nouveauté n'a toutefois rien changé à la situation des femmes remariées, en ce sens que, sous le nouveau comme sous l'ancien droit, le droit de celles-ci à une rente de veuve découlant du premier mariage ne peut que "renaître" en cas de dissolution du second mariage moins de dix ans après sa célébration (art. 23 al. 5

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
BGE 127 V 75 S. 79
veuve ou un veuf, est uniquement celle dont c'est l'ex-mari ou l'ex-femme qu'elle a eu en dernier lieu qui décède. Cette interprétation est en effet la seule qui soit compatible avec la volonté du législateur telle qu'elle se déduit des art. 23 al. 5

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. |
4. Il suit de ce qui précède que, tant sous le nouveau que sous l'ancien droit, la recourante ne peut prétendre une rente de veuve en raison du décès de son premier mari. Le recours est mal fondé.