127 II 32
4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 5. Februar 2001 i.S. Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement gegen Schweizerische Meteorologische Anstalt (SMA), Wettbewerbskommission und Eidgenössische Rekurskommission für Wettbewerbsfragen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 97 und 103 OG; Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1 A qualité pour recourir quiconque: a a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; b est spécialement atteint par la décision attaquée, et c a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. 2 A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. 1bis Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 2 La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: a celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; b celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. 2 La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 3 Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24
1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 2 La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. 2bis Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 3 Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable. 2 Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête. 3 Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision. - Befugnis des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes, gegen einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Wettbewerbsfragen Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht zu führen (E. 1).
- Legitimation der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt bzw. MeteoSchweiz, gegen eine Verfügung der Wettbewerbskommission Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Wettbewerbsfragen zu erheben (E. 2).
- Anwendbarkeit des Kartellgesetzes auf die Schweizerische Meteorologische Anstalt bzw. MeteoSchweiz als Verwaltungseinheit der Zentralverwaltung (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 97 et 103 OJ; art. 5 et 48 PA; art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 let. a et art. 18 ss, notamment art. 30 LCart; loi fédérale du 27 juin 1901 concernant l'Institut suisse de météorologie, respectivement du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie; mesures du droit des cartels à l'encontre de l'Institut suisse de météorologie, respectivement de MétéoSuisse.
- Légitimation du Département fédéral de l'économie pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral à l'encontre d'une décision de la Commission fédérale de recours pour les questions de concurrence (consid. 1).
- Légitimation de l'Institut suisse de météorologie, respectivement de MétéoSuisse pour recourir auprès de la Commission fédérale de recours pour les questions de concurrence à l'encontre d'une décision de la Commission de la concurrence (consid. 2).
- Application de la loi sur les cartels à l'Institut suisse de météorologie, respectivement à MétéoSuisse en tant qu'unité administrative de l'administration centrale (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 97 e
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable. 2 Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête. 3 Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision. - Legittimazione del Dipartimento federale dell'economia ad adire il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo contro una decisione della Commissione federale di ricorso in materia di concorrenza (consid. 1).
- Legittimazione della Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente di MeteoSvizzera a ricorrere dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di concorrenza contro una decisione della Commissione della concorrenza (consid. 2).
- Applicazione della legge sui cartelli alla Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente a MeteoSvizzera quale unità amministrativa dell'amministrazione centrale (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 127 II 32 S. 33
Am 17. September 1998 gelangte die Meteotest, eine private Anbieterin von meteorologischen Dienstleistungen, an die Wettbewerbskommission und beantragte die Eröffnung einer Untersuchung sowie die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gegenüber der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt (SMA). Mit Verfügung vom 16. November 1998 verpflichtete die Wettbewerbskommission die Schweizerische Meteorologische Anstalt vorsorglich, meteorologische Basisleistungen Dritten zu denselben Bedingungen zur Verfügung zu stellen wie ihren eigenen erweiterten Diensten. Am 24. November 1998 machte die Wettbewerbskommission die Untersuchung im Bundesblatt amtlich bekannt, woraufhin die Meteomedia AG, eine weitere private Unternehmung, mit Schreiben vom 1. Dezember 1998 ihre Beteiligung am Verfahren anmeldete. Am 6. September 1999 traf die Wettbewerbskommission die folgende Verfügung: "1. Es wird festgestellt, dass die SMA in den internationalen Märkten für Wetterbeobachtungsdaten zur Schweiz, für Klimadaten zur Schweiz sowie für Radarbilder zur Schweiz über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. 2. Es wird festgestellt, dass die Offerte der SMA an Meteotest vom 27. Juli 1998 eine unzulässige Diskriminierung von Handelspartnern gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
|
1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
BGE 127 II 32 S. 34
vorzunehmen."
Gegen diese Verfügung erhob die Schweizerische Meteorologische Anstalt am 11. Oktober 1999 Beschwerde bei der Rekurskommission für Wettbewerbsfragen. Weder die Meteotest noch die Meteomedia AG beteiligten sich am Verfahren vor der Rekurskommission. Diese hiess die Beschwerde am 15. August 2000 gut und hob die Verfügung der Wettbewerbskommission vom 6. September 1999 auf. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, allein schon die durch die Kündigung des Vertrages gegenüber der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) eingetretene Veränderung des Sachverhalts sowie die Änderung der Rechtslage durch das Inkrafttreten am 1. April 2000 des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1999 über die Meteorologie und Klimatologie (MetG; SR 429.1; AS 2000 S. 664) liessen die angefochtene Verfügung als überholt erscheinen. Weiter sei nicht erstellt, dass ein allfälliges missbräuchliches Verhalten fortbestehe. Offen sei ferner, ob das fragliche Verhalten künftig dem hoheitlichen oder dem kommerziellen Bereich angehöre. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 14. September 2000 an das Bundesgericht beantragt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, der Beschwerdeentscheid der Rekurskommission für Wettbewerbsfragen vom 15. August 2000 sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung führt das Departement hauptsächlich aus, der Zweck des Kartellrechts werde unterlaufen, wenn durch Änderung des als missbräuchlich festgestellten Verhaltens eine Verfügung und die damit verbundene Sanktionsandrohung beseitigt werden könne. Richtigerweise hätte die Rekurskommission die beiden Feststellungen der Wettbewerbskommission in den Ziffern 1 und 2 ihrer Verfügung auf formelle und materielle Richtigkeit prüfen und die Begehren zu den weiteren Anordnungen gemäss Ziffer 3 allenfalls als Wiedererwägungsgesuch der Wettbewerbskommission überweisen müssen. Die Schweizerische Meteorologische Anstalt schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Rekurskommission für Wettbewerbsfragen hat sich zur Beschwerde vernehmen lassen, ohne einen ausdrücklichen Antrag zu stellen; sinngemäss hält sie aber an ihrem Entscheid fest. Auch die Wettbewerbskommission hat kein ausdrückliches Rechtsbegehren gestellt, unterstützt jedoch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gut.
BGE 127 II 32 S. 35
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Nach Art. 97 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
BGE 127 II 32 S. 36
Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, Rz. 958 ff., insbes. 972). In der Literatur wird zwar die Frage aufgeworfen, ob es sich angesichts der Unabhängigkeit der Wettbewerbskommission wirklich rechtfertige, dem Departement die Beschwerdelegitimation zuzuerkennen (PAUL RICHLI, Kartellverwaltungsverfahren, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, hrsg. von Roland von Büren und Lucas David, Basel/Genf-/München 2000, S. 514). Diese Frage wurde vom Bundesgericht aber bereits geprüft (ZBl 100/1999 S. 64, E. 1), und es sind keine neuen Argumente ersichtlich, die eine Praxisänderung zu begründen vermöchten. Für die Behördenbeschwerde ist ebenfalls nicht von Bedeutung, dass letztlich eine Bundesbehörde (Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement) gegen den Entscheid einer anderen Bundesinstanz (Rekurskommission für Wettbewerbsfragen) Beschwerde führt, die wiederum in einer Sache geurteilt hat, in der eine Bundesinstanz (Wettbewerbskomission) gegen eine andere Bundesbehörde (Schweizerische Meteorologische Anstalt) verfügt hat. Zwei private Unternehmungen haben sich zwar als Dritte (vgl. Art. 43
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 43 Participation de tiers à l'enquête - 1 Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence: |
|
1 | Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence: |
a | les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence; |
b | les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête; |
c | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. |
2 | Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés. |
3 | Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8). |
4 | Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties. |
2. a) Die Vorinstanz hat die Legitimation der bei ihr beschwerdeführenden Schweizerischen Meteorologischen Anstalt nicht vertieft geprüft, sondern einfach festgehalten, diese sei von der Verfügung der Wettbewerbskommission ähnlich wie Private betroffen, weshalb sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung habe; sie sei damit in Anwendung von Art. 48 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
BGE 127 II 32 S. 37
Reglement vom 7. Juli 1971 für die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt (AS 1971 S. 1055) verfügte sie zwar über typische Merkmale einer unselbständigen öffentlichen Anstalt (insbesondere über eine Kommission als oberstes Gremium mit eigenen substantiellen Kompetenzen). Ob sie je eine solche war, kann aber offen bleiben. Jedenfalls im hier fraglichen Zeitpunkt war die Schweizerische Meteorologische Anstalt - selbst noch unter der Geltung des alten Bundesgesetzes vom 27. Juni 1901 über die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt (AS 18 S. 786 und BS 4 S. 274) - als Bundesamt des Eidgenössischen Departements des Innern, somit als eine Verwaltungseinheit der zentralen Bundesverwaltung, organisiert (vgl. BBl 1998 S. 4166; Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998, RVOV, Anhang betreffend Art. 6 Abs. 3 [SR 172.010]; vgl. auch RHINOW/SCHMID/BIAGGINI, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1998, § 18 Rz. 82). Entscheidend ist dabei, dass sie nicht über eigene Rechtspersönlichkeit verfügte. Das neue Bundesgesetz hat daran nichts geändert. Im Gegenteil hat der Bundesrat in seiner Botschaft vom 22. April 1998 ausdrücklich dargelegt, weshalb die Schweizerische Meteorologische Anstalt ein Bundesamt bleiben und insbesondere nicht als selbständige Anstalt ausgestaltet werden soll (BBl 1998 S. 4166). Daran hat sich auch das Parlament gehalten. Dem entspricht nunmehr die (neue) Bezeichnung des Instituts als Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz; vgl. Art. 1
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 1 MétéoSuisse - L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national. |
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 19 Offres forfaitaires - 1 MétéoSuisse peut prélever des émoluments forfaitaires si une offre réunit les conditions suivantes: |
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1 | MétéoSuisse peut prélever des émoluments forfaitaires si une offre réunit les conditions suivantes: |
a | elle comprend plusieurs prestations; |
b | elle est fournie régulièrement à un groupe important d'utilisateurs; |
c | il est impossible de déterminer avec exactitude le volume de prestations effectivement fourni. |
2 | Les émoluments forfaitaires sont calculés en multipliant les différents tarifs par une estimation réaliste de la fréquence à laquelle les utilisateurs ont recours aux prestations. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
BGE 127 II 32 S. 38
d) Nach dieser Bestimmung ist zur Beschwerde befugt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Formulierung entspricht Art. 103 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 18 Commission de la concurrence - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24 |
2 | La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. |
2bis | Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25 |
3 | Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1). |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
BGE 127 II 32 S. 39
sollen Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden des gleichen Gemeinwesens nicht auf dem Weg der Verwaltungsrechtspflege, sondern durch die übergeordneten politischen Behörden geregelt werden (BGE 123 II 542 E. 2f S. 545; MOSER, a.a.O., Rz. 2.33). In der Praxis wird die Beschwerdelegitimation denn auch in der Regel lediglich in Fällen bejaht, in denen von Kantonen, Gemeinden oder öffentlichrechtlichen Anstalten und Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (z.B. der Swisscom AG oder der Eidgenössischen Alkoholverwaltung, vgl. BGE 125 II 192 E. 2a/bb) gegen Entscheide von Bundesbehörden oder kantonalen Gerichten Beschwerde geführt wird oder in denen eidgenössische Stellen kantonale Entscheide anfechten (BGE 123 II 542 E. 2f S. 545 f., mit Hinweisen). Demgegenüber ist eine Verwaltungsstelle des Bundes grundsätzlich nicht befugt, Beschwerde gegen Entscheide einer anderen Verwaltungsstelle des Bundes zu führen (vgl. HÄNER, a.a.O., Rz. 822 ff.). Eine Ausnahme hat die Praxis lediglich für Betriebe wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) angenommen, denen das Gesetz ausdrücklich die Parteifähigkeit zuerkennt (vgl. BGE 123 II 542 E. 2f S. 546). Keine Ausnahme gilt hingegen etwa trotz seiner gesetzlich vorgesehenen Unabhängigkeit für den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (BGE 123 II 542 E. 2g-i S. 546 f.). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts ist im Übrigen im Schrifttum weitgehend auf Zustimmung gestossen (vgl. die Bemerkungen von ATTILIO R. GADOLA in AJP 1998 S. 623 f.; sowie von ETIENNE POLTIER in RDAF 1998 I S. 553 ff.). g) Der Gesetzgeber hat davon abgesehen, die Schweizerische Meteorologische Anstalt bzw. die MeteoSchweiz mit R-echtspersönlichkeit auszustatten oder ihr eine besondere Beschwerdebefugnis zuzuerkennen. Als Bundesamt der Zentralverwaltung ist sie somit zur Beschwerde nicht legitimiert. Daran vermag nichts zu ändern, dass die Schweizerische Meteorologische Anstalt bzw. die MeteoSchweiz seit dem 1. Januar 1997 nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung mit Leistungsauftrag und Globalbudget (vgl. dazu Art. 33
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 33 |
BGE 127 II 32 S. 40
Bund selber zustehen. Dass die Schweizerische Meteorologische Anstalt bzw. (heute) die MeteoSchweiz ihn entsprechend vertreten könnte oder an seiner Stelle über ein eigenständiges Beschwerderecht verfügte, ergibt sich weder aus dem alten noch aus dem neuen Recht. h) Immerhin sieht das neue Bundesrecht nunmehr vor, dass innerhalb des Dienstleistungsangebots der MeteoSchweiz künftig zu unterscheiden ist zwischen dem so genannten Grundangebot an Dienstleistungen (Art. 3
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
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1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Coopération internationale - 1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
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1 | MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
2 | Sous réserve de l'approbation des crédits, le Département fédéral de l'intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d'une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu'ils sont de portée mineure. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Coopération internationale - 1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
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1 | MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
2 | Sous réserve de l'approbation des crédits, le Département fédéral de l'intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d'une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu'ils sont de portée mineure. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Accès des organes d'intervention et des services de protection de la population aux prestations - Les organes d'intervention et les services de protection de la population contre les conséquences des dangers naturels ont accès aux prestations de Météosuisse principalement via la plateforme de la Confédération prévue à cet effet2. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
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1 | L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale. |
2 | Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice. |
3 | L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base. |
BGE 127 II 32 S. 41
Das neue Gesetz trat lange (am 1. April 2000) nach Ablauf der gegen die Verfügung der Wettbewerbskommission laufenden Beschwerdefrist in Kraft. Dass die Vorinstanz über die Beschwerde erst am 15. August 2000 entschied, ändert nichts daran, dass die Beschwerdelegitimation sich ausschliesslich nach dem alten Recht richtete und damit der neuen privat-rechtlichen Komponente jedenfalls für die Frage der Beschwerdebefugnis keine Bedeutung zukommen kann. i) Gesamthaft ergibt sich somit, dass die Rekurskommission für Wettbewerbsfragen zu Unrecht und in Verletzung von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3. a) Dieses Ergebnis führt zur Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids, ohne dass weiter auf die von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente eingegangen werden müsste. Immerhin rechtfertigen sich aufgrund der besonderen Sach- und Rechtslage folgende Bemerkungen: b) Die Vorinstanz hat die bei ihr angefochtene Verfügung als mangelhaft aufgehoben. In der Tat erweist sich diese als derart falsch, dass sie geradezu als nichtig zu beurteilen ist. c) Nach Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
|
1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
|
1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
BGE 127 II 32 S. 42
Marktmacht und das Recht auf eine eigene (geregelte) Gebührenordnung zugewiesen wird. Der allfällige Rechtsschutzbedarf für private Dienstleistungsempfänger wird diesfalls bereits durch die ordentliche öffentlichrechtliche Ordnung vollumfänglich gedeckt, sind doch Gebühren immer auf dem Verfügungsweg festzusetzen und lassen sie sich im Rahmen der ordentlichen Verwaltungsrechtspflege überprüfen (vgl. im vorliegenden Zusammenhang Art. 16
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Émoluments pour les données ponctuelles et matricielles - 1 Les émoluments suivants sont applicables: |
|
1 | Les émoluments suivants sont applicables: |
a | 0,10 franc pour mille unités de données ponctuelles; |
b | 0,10 franc pour une unité de données matricielles. |
2 | Pour les graphiques, l'émolument est divisé par deux. |
3 | L'émolument minimal pour les données ponctuelles et matricielles est de 10 francs. |
4 | L'émolument maximal est de 20 000 francs par année de fourniture pour chacune des prestations suivantes: |
a | données des stations au sol et des observations; |
b | données de profil de l'atmosphère et données de radiosondages; |
c | données climatiques ponctuelles et matricielles; |
d | données radar de base; |
e | données radar modifiées; |
f | données du modèle numérique déterministe à haute résolution; |
g | données du modèle numérique probabiliste à haute résolution; |
h | graphiques basés sur des données; |
i | prévisions à court terme fournies par des systèmes de prévision immédiate (nowcasting); |
j | prévisions ponctuelles post-traitées; |
k | images de caméras; |
l | tableaux mensuels et bulletins de précipitations. |
5 | L'émolument maximal pour les prévisions météorologiques par code postal est de 12 000 francs par année de fourniture. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
|
1 | L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée. |
2 | Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée. |
3 | Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire. |
BGE 127 II 32 S. 43
d) Im Schrifttum wird - dem Wortlaut und Zweck des Gesetzes entsprechend - einhellig festgehalten, dass das Kartellgesetz nunmehr auch auf Unternehmen des Gemeinwesens anwendbar sei. Grundsätzlich soll es dabei auf die Rechtsform nicht ankommen. Teilweise wurde die Forderung, die Organisationsform dürfe nicht zum Ausschluss des Kartellrechts führen, schon vor Inkrafttreten des geltenden Kartellgesetzes erhoben (vgl. etwa WALTER A. STOFFEL, Wettbewerbsrecht und staatliche Wirtschaftstätigkeit, Freiburg 1994, S. 233 f. und S. 242 ff.). Teilweise wird der heutigen Kartellordnung sogar ein rein funktionaler Unternehmensbegriff zugewiesen, wonach die Rechtsform überhaupt keine Bedeutung mehr habe (vgl. RUDOLF RENTSCH, Deregulierung durch Wettbewerbsrecht, Basel/Genf/München 2000, S. 131 ff.), oder es wird gefolgert, auf die (rechtliche) Unternehmensqualität komme es nicht an (vgl. etwa JÜRG BORER, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 1998, S. 93). Eine solche Betrachtungsweise übersieht aber die verwaltungsorganisatorischen und -verfahrensrechtlichen Probleme, welche im Bereich des öffentlichen Unternehmens damit verbunden wären; es ist denn auch bezeichnend, dass sich in den entsprechenden Publikationen keine Aussagen dazu finden, wie organisatorisch und verfahrensrechtlich vorzugehen wäre. Einigkeit besteht in der Literatur weitgehend darüber, dass das Kartellgesetz keine Legaldefinition des massgeblichen Unternehmens enthält und dass mit dem Gesetz bestimmte (verpönte) wirtschaftliche Phänomene (nunmehr) möglichst unabhängig von ihrer rechtlichen Struktur, oder anders gesagt, möglichst weitgreifend erfasst werden sollen (vgl. etwa BORER, a.a.O., S. 93; ROLF H. WEBER, Einleitung, Geltungsbereich und Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, hrsg. von Roland von Büren und Lucas David, Basel/ Genf/München 2000, S. 37 f.). In den einschlägigen Kommentarwerken wird aber meist entweder ausdrücklich (so WEBER, a.a.O., S. 38; ROGER ZÄCH, Schweizerisches Kartellrecht, Bern 1999, S. 115, Rz. 218) oder doch wenigstens sinngemäss (HOMBURGER/SCHMIDHAUSER/HOFFET/DUCREY, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 1997, Rz. 4 ff. zu Art. 2) festgehalten, massgebliche Unternehmensqualität setze wirtschaftliche und rechtliche Selbständigkeit voraus. Dies erscheint gerade im Hinblick auf öffentliche Unternehmen wegen der sonst unlösbaren organisatorischen und verfahrensrechtlichen Fragen als sachlich und systematisch logisch und zwingend. Andernorts wird, mit gleichem Ergebnis, festgestellt,
BGE 127 II 32 S. 44
dass insbesondere die Regiebetriebe - und damit umso zwingender (unselbständige) Einheiten der Zentralverwaltung - des Bundes unter die Ausnahmeregelung von Art. 3 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
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1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
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1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
BGE 127 II 32 S. 45
bei der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt bestünden zahlreiche Zweifel, ob eine wettbewerbsneutrale Lösung möglich sei, solange der privatwirtschaftlich tätige Zweig in die öffentliche Verwaltung integriert bleibe; um Wettbewerbsvor- und -nachteile zu vermeiden, sollten die rein kommerziell tätigen Zweige von der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt institutionell getrennt werden (VKKP 1996/3 S. 45 f.), was nur heissen kann, dass sie eben rechtlich zu verselbständigen wären. Diese zutreffende Beurteilung der früheren Kartellkommission scheint in der Folge weder in der Praxis noch in der Literatur noch beim Gesetzgeber die nötige Beachtung gefunden zu haben. e) Jedenfalls nach altem Recht, gemäss welchem sich die Schweizerische Meteorologische Anstalt ihre Dienstleistungen ausschliesslich hoheitlich durch die Festlegung von Gebühren entgelten liess (vgl. die frühere Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Gebühren der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt; AS 1995 S. 3192) und für eine privatrechtliche bzw. -wirtschaftliche Preisbildung kein Raum bestand, verfügte damit die Wettbewerbskommission über keinerlei Zuständigkeit, gegenüber der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt Zwangsmassnahmen zu treffen. Dass die Schweizerische Meteorologische Anstalt zuletzt mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt wurde, änderte daran nichts, brachte dies doch einzig intern eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber der Verwaltung, nicht aber eine extern beachtliche Unabhängigkeit mit sich. Eine Zuständigkeit der Wettbewerbskommission konnte höchstens für nicht durchsetzbare Empfehlungen oder Gutachten zuhanden des Gesetzgebers (nach Art. 45
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 45 Recommandations aux autorités - 1 La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. |
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1 | La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. |
2 | Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 47 Avis - 1 La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
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1 | La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
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f) Nun erscheint es nicht als ausgeschlossen, dass unter neurechtlichen Gesichtspunkten eine andere Beurteilung vorgenommen werden
BGE 127 II 32 S. 46
muss. Im privatrechtlichen Tätigkeitsbereich des Bundes ist die Anwendung des Kartellrechts nicht ausgeschlossen (vgl. etwa sic! 1/1997 S. 38; unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juni 1995 i.S. Torche). Der Gesetzgeber hat nunmehr - im Unterschied zum alten Recht - ausdrücklich vorgesehen, dass die MeteoSchweiz bei gewissen Dienstleistungen privatrechtlich aufzutreten und auch privat-rechtlich den Preis festzulegen hat. Im Verordnungsrecht hat der Bundesrat die entsprechenden so genannten erweiterten Dienstleistungen negativ - durch Definition des so genannten Grundangebots (vgl. Art. 2
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 2 Coopération nationale - Dans l'accomplissement de ses tâches, MétéoSuisse collabore avec les unités administratives de la Confédération, avec les organisations chargées d'exécuter des tâches de droit public de la Confédération et avec les cantons. |
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Coopération internationale - 1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
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1 | MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
2 | Sous réserve de l'approbation des crédits, le Département fédéral de l'intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d'une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu'ils sont de portée mineure. |
SR 429.11 Ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Coopération internationale - 1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
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1 | MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat. |
2 | Sous réserve de l'approbation des crédits, le Département fédéral de l'intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d'une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu'ils sont de portée mineure. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
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1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable. |
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1 | Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable. |
2 | Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête. |
3 | Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 45 Recommandations aux autorités - 1 La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. |
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1 | La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. |
2 | Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique. |
BGE 127 II 32 S. 47
Preisbildung gerade nicht, hingegen gelten die - grundsätzlich weniger einschneidenden - öffentlichrechtlichen Bedingungen des Kartellrechts, also namentlich das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht. Wie es sich neurechtlich genau verhält, braucht hier aber nicht endgültig behandelt zu werden. g) Die Verfügung der Wettbewerbskommission erging am 6. September 1999; Auslöser dafür war eine Offerte der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt vom 27. Juli 1998 an die Meteotest, die nach Auffassung der Wettbewerbskommission im Vergleich mit dem entsprechenden Vertrag zwischen der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt und der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft eine unzulässige Diskriminierung von Handelspartnern gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
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1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
BGE 127 II 32 S. 48
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. I, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden Z-usammenhang kommt der Wettbewerbskommission keine allgemeine Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen zu entfalten. h) Damit ändert auch die fehlende Beschwerdelegitimation der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt vor der Vorinstanz nichts daran, dass der Verfügung der Wettbewerbskommission keinerlei Rechtswirkungen zuzumessen sind. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements kann daher lediglich in diesem Sinne gutgeheissen werden. Mangels Streitobjekts in der Sache steht es dem Bundesgericht allerdings nicht zu, formell die Nichtigkeit der Verfügung der Wettbewerbskommission festzustellen; das hindert die vorliegenden erläuternden Erwägungen in der Begründung aber nicht. Sie rechtfertigen sich umso mehr, als es der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt verwehrt bleibt, die Verfügung der Wettbewerbskommission anzufechten, und eine Korrektur durch eine andere Behörde zurzeit als wenig wahrscheinlich erscheint.