127 II 151
16. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 13 mars 2001 dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 9 und 63 IRSG; Versiegelung und Entsiegelung; Verhältnismässigkeitsprinzip.
- Grundsätze für die Versiegelung und Entsiegelung im Rechtshilfeverfahren (E. 4).
- Der Inhaber angeforderter Dokumente ist nicht ermächtigt, diese selber zu versiegeln (E. 4c/aa, 5a und b).
- Die Übermittlung von Dokumenten ohne Entsiegelung ist mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht vereinbar (E. 5b).
Regeste (fr):
- Art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 2 Les actes d'entraide comprennent notamment: a la notification de documents; b la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; c la remise de dossiers et de documents; d la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: a la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; b les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; c l'exécution de jugements pénaux et la grâce; d la réparation pour détention injustifiée.107 4 L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. 5 L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. - Règles à suivre pour l'apposition et la levée des scellés dans la procédure d'entraide (consid. 4).
- Le détenteur de documents réclamés n'est pas autorisé à placer ceux-ci lui-même sous scellés (consid. 4c/aa, 5a et b).
- La transmission de documents sans levée des scellés n'est pas conforme au principe de la proportionnalité (consid. 5b).
Regesto (it):
- Art. 9 e 63 AIMP; suggellamento e dissuggellamento; principio della proporzionalità.
- Regole per l'apposizione e la levata di sigilli nella procedura di assistenza giudiziaria (consid. 4).
- Il detentore di documenti richiesti non è autorizzato a suggellarli egli medesimo (consid. 4c/aa, 5a e b).
- La trasmissione di documenti senza dissuggellamento non è conforme al principio della proporzionalità (consid. 5b).
Sachverhalt ab Seite 152
BGE 127 II 151 S. 152
Chargé de l'exécution d'une demande italienne fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a invité la banque Y. (ci-après: la Banque) à lui remettre la documentation relative à un compte no x. La Banque s'est exécutée, en remettant au Ministère public la documentation réclamée, sous une enveloppe scellée. Le 6 décembre 2000, le Ministère public a ordonné la transmission de cette documentation à l'Etat requérant, en renonçant à engager la procédure de levée des scellés. Le Tribunal fédéral a admis partiellement au sens des considérants le recours de droit administratif formé par la société A., titulaire du compte en question, contre la décision du 6 décembre 2000, qu'il a annulée en renvoyant l'affaire au Ministère public pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La Banque a remis la documentation litigieuse au Ministère public, sous une enveloppe scellée. En cours de procédure, le Ministère public a envisagé de présenter au Tribunal fédéral une requête de levée des scellés, comme l'atteste le courrier adressé le 9 décembre 1999 au mandataire de la recourante. Selon la décision de clôture du 6 décembre 2000, le Ministère public a toutefois renoncé à cette mesure, estimant la situation de fait suffisamment claire pour remettre la documentation relative au compte no x "telle quelle". Cette documentation présenterait, de prime abord, un grand intérêt pour l'enquête, les autorités de l'Etat requérant étant pour le surplus les mieux placées pour déterminer si les éléments remis pouvaient servir à charge ou à décharge de leurs soupçons. La recourante ne conteste pas ce mode de faire, tout en accusant le Ministère public
BGE 127 II 151 S. 153
d'avoir informé les autorités italiennes de l'identité de son ayant droit, en cours de procédure. Elle y voit une violation des règles de procédure en concluant, de manière implicite, que celle-ci suffirait pour rejeter la demande. Au titre des conclusions subsidiaires, la recourante demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants (sans préciser sur quels points ce renvoi devrait s'exercer), d'une part, et d'inviter le Ministère public à fournir un rapport en vue d'obtenir la confirmation de ses soupçons, d'autre part. Dans sa réponse du 24 janvier 2001, le Ministère public a rejeté catégoriquement les accusations portées par la recourante contre lui. a) Le projet de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ne faisait aucune référence à l'apposition et à la levée des scellés (Message du 8 mars 1976, FF 1976 II 430 ss). Lors des débats parlementaires, le Conseil des Etats a proposé d'introduire dans la loi un nouvel article 6a dont la teneur était la suivante: 1. Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les principes de l'art. 69
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
BGE 127 II 151 S. 154
procédure pénale à l'étranger (BO 1979 CN 852/853). Dans la suite des débats, le Conseil des Etats a maintenu sa position initiale, tant pour ce qui concernait l'art. 6a que l'art. 61 (BO 1980 CE 216-218). Le Conseil national s'est rallié à l'art. 6a al. 1 tel que proposé par le Conseil des Etats, en maintenant sa proposition de biffer les alinéas 2 et 3, ainsi que l'art. 61 (BO 1980 CN 1339-1343). Dans la phase d'élimination des divergences, le Conseil des Etats s'est rallié finalement à la position défendue par le Conseil national (BO 1981 CE 75). L'art. 6a al. 1 est devenu l'art. 9 de la version définitive de la loi du 20 mars 1981.
La révision du 4 octobre 1996 n'a pas porté sur l'art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
BGE 127 II 151 S. 155
d'accusation ne l'y ait expressément autorisé (ATF 109 IV 58 consid. 2 p. 59/60). c) Dans le domaine de l'entraide judiciaire, la procédure d'apposition et de levée des scellés vise principalement à protéger le domaine secret, comme le montrent les travaux préparatoires de l'art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
aa) Selon la jurisprudence, seul le détenteur de documents (soit, s'agissant de documents bancaires, la banque) peut, lors d'une perquisition, exiger l'apposition de scellés; ce droit n'appartient pas à la personne poursuivie, au titulaire du compte ou à l'ayant droit économique de la société titulaire du compte (ATF 111 Ib 50 consid. 3b p. 51). Pour justifier la requête de mise sous scellés, le détenteur - qui a le droit d'assister à la perquisition (arrêt non publié S. du 20 mai 1996, consid. 2b) - doit faire valoir la protection du domaine secret ou alléguer que les pièces en question ne sont pas nécessaires pour la procédure étrangère. Le cercle des personnes autorisées à invoquer le secret est défini à l'art. 77
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
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de forclusion, de participer à ce tri en indiquant, de manière précise, quelles pièces ne devraient pas être transmises, et pour quelles raisons (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). Corollairement, le détenteur qui assiste à la perquisition doit sur-le-champ s'opposer à la saisie de documents qui seraient selon lui couverts par le secret ou inutiles à la procédure étrangère, en demandant immédiatement l'apposition de scellés, qu'il ne saurait exiger après coup (ATF 114 Ib 357 consid. 4 p. 359-361). Lorsque l'autorité d'exécution tient la demande pour fondée, elle fait cacheter l'enveloppe ou fermer avec un sceau plombé les caisses contenant les documents. En aucun cas le détenteur n'est autorisé à effectuer lui-même cette opération en remettant à l'autorité d'exécution une enveloppe ou une caisse déjà fermée (cf. arrêt non publié A. du 18 mars 1996, consid. 2c; cf. aussi l'état de fait de l'arrêt S., précité). bb) Il appartient au juge de l'entraide de statuer sur l'admissibilité d'une perquisition ordonnée pour l'exécution de la demande, ainsi que sur la levée des scellés (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 503; ATF 121 II 245 consid. 4d/aa p. 247). Si le juge ordonne celle-ci, les documents sont remis à l'autorité d'exécution pour qu'elle lève les scellés, examine si les pièces sont utiles à la procédure étrangère et décide de leur transmission à l'Etat requérant, dans le respect du droit d'être entendu du détenteur (cf. ATF 105 Ib 416). L'autorité d'exécution peut aussi demander la levée des scellés dans le cadre du recours de droit administratif formé contre la décision de clôture (ATF 123 II 161 consid. 7 p. 173). Pour que les scellés soient levés, il suffit que les documents puissent être utiles à l'enquête étrangère (arrêt non publié S. du 20 mai 1996, consid. 2a). Les décisions d'apposition et de levée des scellés rendues pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire doivent suivre les voies de recours prévues par les art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
BGE 127 II 151 S. 157
d'exécution et de recours, sont soumis au secret de fonction; en outre, les documents saisis ne pourront être remis à l'Etat requérant qu'après l'entrée en force de la décision de clôture. Ces garanties doivent être tenues pour suffisantes (ATF 126 II 495 consid. 4 p. 499; cf. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, no 226).
cc) Les recours de droit administratif dirigés contre les décisions rendues en matière d'entraide sont traités par la Ie Cour de droit public (art. 2 al. 1 ch. 1
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 2 Vice-président - (art. 14, al. 4, LTF) |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
BGE 127 II 151 S. 158
bb) Lorsque l'exécution de la demande d'entraide est déléguée à une autorité fédérale (art. 79 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
5. La procédure suivie en l'espèce a été irrégulière à plusieurs égards. a) La Banque a remis au Ministère public la documentation demandée sous pli scellé. Ce procédé n'était pas admissible. La Banque, agissant de la sorte soit pour préserver les intérêts de l'ayant droit de la recourante, soit sur ordre de celle-ci, n'a fait valoir aucun motif justifiant l'apposition de scellés. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû exiger de la Banque qu'elle précise sa position, puis rendre une décision formelle à cet égard. Quant à la recourante, si elle s'est opposée à toute transmission des documents saisis, elle n'a fait aucune proposition quant au tri des pièces, dont elle connaît pourtant la teneur, comme le montre notamment sa prise de position du 19 octobre 2000. On peut ainsi se demander si la recourante, en omettant de formuler des conclusions subsidiaires sur ce point, n'a pas consenti implicitement à la transmission de la documentation saisie, sans levée des scellés, pour le cas où ses conclusions principales devaient être rejetées, ce qui est le cas en l'occurrence. La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, telle qu'elle est formulée, ne peut en effet être assimilée à une requête (subsidiaire par rapport à la conclusion principale) de levée des scellés. On pourrait ajouter à cela que le silence de la recourante sur ce point
BGE 127 II 151 S. 159
peut être tenu pour un acquiescement (certes implicite) du fait que la documentation litigieuse, dont elle connaît le contenu, est utile à la procédure étrangère, ce qui rendrait effectivement superflue la levée des scellés. b) Cela étant, la solution retenue dans la décision du 6 décembre 2000 est inconciliable avec le principe de la proportionnalité, car elle aboutit au résultat que l'Etat requérant pourrait recevoir des documents dont aucune autorité suisse n'a vérifié auparavant la teneur. Compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, et notamment de l'importance cruciale du principe de la proportionnalité pour le déroulement de la procédure d'entraide dans son ensemble, il convient de ne pas autoriser la transmission des documents litigieux sans examen de leur contenu. Comme cela ressort clairement du dossier, ces pièces présentent un lien suffisant avec la procédure étrangère. Elles pourraient en principe être transmises à l'Etat requérant, sous réserve de nouveaux motifs qui apparaîtraient après leur dévoilement et qui commanderaient d'exclure ou de limiter l'entraide. Il convient ainsi d'enjoindre au Ministère public de procéder à l'ouverture de l'enveloppe litigieuse, en invitant les représentants de la Banque comme détenteur à y participer, à l'exclusion des représentants de la recourante et de son ayant droit. Le Ministère public rendra ensuite une décision de clôture complémentaire, après avoir invité la recourante - qui connaît les documents - à se déterminer à ce propos. Un éventuel recours de droit administratif formé le cas échéant contre la décision complémentaire ne pourrait, par définition, porter que sur les points tranchés par celle-ci. Lors de l'ouverture de l'enveloppe, les représentants de la Banque pourront en outre vérifier que, contrairement à ce que la recourante soupçonne, l'enveloppe contenant les documents litigieux n'a pas été ouverte au cours de la procédure d'exécution. La conclusion subsidiaire du recours, tendant à l'établissement d'un rapport à ce sujet, doit être rejetée.