127 II 104
10. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 janvier 2001 dans la cause L. contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 2, Art. 80b und Art. 80h lit. b IRSG; Art. 110 OG; Parteistellung im Rechtshilfeverfahren.
- Die Parteistellung im Rechtshilfeverfahren, das im ersuchten Staat durchgeführt wird, richtet sich ausschliesslich nach dessen Landesrecht (E. 2).
- Dem Anzeiger oder Geschädigten des ausländischen Strafverfahrens, für welches Rechtshilfe verlangt wird, kommt nicht, ipso facto, Parteistellung im Verfahren der Ausführung des Rechtshilfegesuchs im ersuchten Staat und entsprechend auch nicht Parteistellung im Beschwerdeverfahren zu (E. 3).
- Die Parteistellung muss auf die Beschwerdelegitimation nach Art. 80h lit. b IRSG abgestimmt werden; diese Bestimmung hat eine generelle Wirkung, die eine subsidiäre Anwendung von Art. 110 Abs. 1 OG, der die Stellung anderer Parteien oder Beteiligter im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde umschreibt, ausschliesst (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: a l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; b la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; c la nature ou l'urgence des mesures à prendre; d la protection d'intérêts privés importants; e l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. 3 Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a l'OFJ; b quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a l'OFJ; b quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. - La qualité de partie à la procédure d'entraide dans l'Etat requis s'apprécie au seul regard du droit interne de celui-ci (consid. 2).
- La qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée, ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (consid. 3).
- La qualité de partie doit être alignée sur la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a l'OFJ; b quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a l'OFJ; b quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 2, art. 80b e art. 80h lett. b AIMP; art. 110 OG; qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale.
- La qualità di parte nella procedura d'assistenza nello Stato richiesto si esamina unicamente sulla base del suo diritto interno (consid. 2).
- Il denunciante o la parte civile nel procedimento penale estero per il quale è chiesta l'assistenza non ha, ipso facto, qualità di parte nella procedura di esecuzione della domanda nello Stato richiesto, né, di conseguenza, nella procedura di ricorso (consid. 3).
- La qualità di parte deve conformarsi al diritto di ricorrere secondo l'art. 80h lett. b AIMP; questa disposizione ha un effetto generale che esclude l'applicazione sussidiaria dell'art. 110 cpv. 1 OG, che definisce la qualità di parte interessata nella procedura del ricorso di diritto amministrativo (precisazione della giurisprudenza; consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 127 II 104 S. 105
Le 16 juin 1999, le Ministère de la justice de la République hellénique a transmis à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351.1). Cette demande était présentée pour les besoins de la procédure conduite par Dionysios Palladinos, Juge de la 8ème Chambre d'instruction du Tribunal d'Athènes, contre P. et H., pour fraude et complicité de fraude, ainsi que pour soustraction, délits réprimés par les art. 13 al. 6, 46 par. 18, 94 par. 1, 98, 375 par. 1b-a et 2, 378 let. a et 386 par. 1b-a et 3 du Code pénal grec. A la demande était joint un exposé des faits, daté du 17 mai 1999 et rédigé par le Juge Palladinos. Selon ce document, L. et P. sont soeurs et un litige est survenu entre elles au sujet de l'héritage de leur père, M. L. avait déposé plainte pénale contre P., en accusant celle-ci d'avoir détourné une partie de la fortune paternelle, au détriment d'elle-même et de leur mère, avec la complicité de H. Des fonds détournés auraient été acheminés sur des comptes bancaires en Suisse. L'enquête avait permis de déterminer que les comptes ouverts au nom de M. auprès de la Société de Banque Suisse (devenue dans l'intervalle UBS, ci-après: la Banque) avaient été fermés depuis 1993 et que les fonds se trouvant sur ces comptes avaient été transférés sur d'autres comptes ouverts auprès de la même banque (désignés sous les nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12). La demande tendait à la détermination de tous les mouvements opérés sur ces comptes depuis 1993, à l'identification des ayants droit et titulaires de ces comptes, des personnes ayant procédé à des versements ou à des retraits sur ces comptes, ainsi que des personnes, physiques ou morales, dominées par P. ou H., qui auraient participé à ces mouvements de fonds.
BGE 127 II 104 S. 106
Le 8 juillet 1999, l'Office fédéral de la police a transmis la demande au Juge d'instruction du canton de Vaud, pour exécution. Le 13 juillet 1999, le Juge d'instruction est entré en matière. Le 20 juillet 1999, le Ministère grec de la justice a complété la demande. Il s'est référé à une requête établie le 6 juillet 1999 par le Juge Palladinos, demandant que soient remis les documents relatifs à tous les comptes découverts, jusqu'à leur clôture, y compris pour la période antérieure à 1993. Le Juge d'instruction a ordonné la production des pièces relatives aux comptes visés par la demande. La Banque a obtempéré les 27 septembre 1999, 30 novembre 1999 et 12 février 2000. Il ressort de ces pièces que L. avait été titulaire, avec M. et N., du compte no 8. Le 27 septembre 1999, la demande a été complétée une nouvelle fois, le Juge Palladinos informant les autorités suisses que la procédure était secrète selon le droit grec. Le 17 décembre 1999, se prévalant de sa qualité de plaignante dans la procédure grecque, L. est intervenue auprès du Juge d'instruction pour demander d'être admise à la procédure et de pouvoir consulter le dossier. Elle est revenue à la charge, les 12 janvier et 1er février 2000. Le 2 février 2000, le Juge d'instruction a indiqué à L. qu'il la considérait comme partie uniquement pour ce qui concernait le compte no 8. Il a rejeté la demande de consultation du dossier, en tant qu'elle visait les autres comptes et indiqué à L. qu'elle ne serait pas légitimée à recourir contre la décision de clôture qu'il rendrait ultérieurement. Le 15 juin 2000, le nouveau mandataire de L. a réitéré sa demande de consultation de l'intégralité du dossier. Le 16 juin 2000, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture au sens de l'art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
BGE 127 II 104 S. 107
la mesure où la procédure portait sur le compte dont elle avait été titulaire, à l'exclusion des autres pièces du dossier. Le Tribunal d'accusation a notifié son arrêt à L. Agissant par la voie du recours de droit administratif, P. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 août 2000 et de rejeter la demande d'entraide judiciaire. Elle allègue que celle-ci serait abusive. Elle invoque les principes de la proportionnalité et de la spécialité. Le Tribunal fédéral a dénié à L. la qualité de partie à la procédure.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La CEEJ régissant l'entraide judiciaire entre la République hellénique et la Confédération ne règle pas la qualité de partie à la procédure dans l'Etat requis. Seul s'applique le droit interne de celui-ci.
3. a) Avant la révision du 4 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 1997, l'art. 79 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 79 - 1 Le recours à l'Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours et contre d'autres décisions lorsqu'une loi fédérale le prévoit.136 |
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1 | Le recours à l'Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours et contre d'autres décisions lorsqu'une loi fédérale le prévoit.136 |
2 | Le recours doit être adressé à l'Assemblée fédérale dans les trente jours dès la notification de l'arrêté sur recours ou de la décision. |
3 | Sauf ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
BGE 127 II 104 S. 108
consulter le dossier, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (al. 1); ces droits peuvent en outre être limités si des intérêts prépondérants s'y opposent (al. 2). La nouvelle teneur de l'art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
Au regard de l'art. 21 al. 2 aEIMP (souvent combiné avec l'art. 79 al. 3 aEIMP), le Tribunal fédéral a parfois reconnu au lésé la qualité de partie à la procédure d'entraide. Tel a été notamment le cas de la Commune de Milan, lésée dans la procédure italienne, dans la mesure où elle s'opposait à la limitation des documents bancaires à remettre aux autorités italiennes (arrêt non publié du 29 juin 1993). De même, le Tribunal fédéral avait admis que puissent participer à la procédure (notamment à l'audition de témoins) les représentants de personnes morales dont les comptes bancaires avaient été saisis, mais uniquement en relation avec cette mesure de contrainte (arrêt non publié R. du 29 septembre 1997). d) S'il n'est pas exclu d'emblée de reconnaître au lésé la qualité de partie, encore faut-il que la sauvegarde de ses intérêts l'exige et que n'y fassent pas obstacle des intérêts opposés et prépondérants, comme le rappellent les art. 21 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
BGE 127 II 104 S. 109
que l'entraide soit accordée dans toute l'étendue nécessaire pour une défense optimale de ses intérêts dans la procédure étrangère. De sa qualité de plaignante et de partie civile, elle prétend ainsi déduire un droit d'intervention illimité dans le dossier de la procédure, tant pour ce qui concerne l'exécution de la demande d'entraide que pour les recours cantonal et fédéral, comme elle l'indique dans sa détermination du 13 novembre 2000. Cette conception ne peut être partagée.
La procédure d'entraide, de nature administrative (ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; ATF 118 Ib 436 consid. 4a p. 440; ATF 117 IV 209 consid. 1d p. 212), met en jeu les relations d'Etat à Etat; elle ne constitue pas le simple prolongement, sur le territoire de l'Etat requis, de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. Il ne suffit donc pas, comme le fait L., d'affirmer sa qualité de plaignante et de partie civile dans la procédure étrangère, pour en tirer un droit absolu de participer à l'exécution de la demande. La défense des intérêts de la justice grecque est assumée en premier lieu par les autorités de l'Etat requérant, auxquelles il incombe de préciser leur requête dans toute la mesure nécessaire pour leur procédure. Il n'appartient pas à la Suisse, comme Etat requis, de se substituer sur ce point à l'autorité étrangère (cf. ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; ATF 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). L'autorité suisse doit aussi vérifier qu'il n'existe pas des motifs commandant de rejeter la demande ou de limiter l'étendue de l'entraide accordée. Reconnaître d'emblée et inconditionnellement la qualité de partie au lésé présente le risque de voir celui-ci prendre connaissance prématurément d'éléments que l'autorité suisse, pour l'une ou l'autre raison qui vient d'être évoquée, pourrait, en fin de compte, ne pas transmettre à l'Etat requérant. Pour le surplus, L. n'allègue aucun fait ou motif juridique laissant à penser qu'elle ne bénéficierait pas, dans la procédure grecque, de droits procéduraux suffisants pour assurer la défense optimale de ses intérêts. Elle ne prétend pas davantage qu'elle serait empêchée de requérir du juge grec qu'il adresse une demande d'entraide complémentaire, pour le cas où les renseignements fournis lui sembleraient insuffisants ou lacunaires (cf. aussi l'arrêt non publié A. du 10 mai 1989). Enfin, le seul fait que L. soit cotitulaire du compte no 8, visé dans la demande, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de partie. On peut en effet exiger de L., plaignante dans la procédure grecque, de collaborer à l'action pénale qu'elle a fait engager, notamment en fournissant au Juge Palladinos tous les éléments nécessaires à l'appui
BGE 127 II 104 S. 110
de sa plainte, y compris les données relatives au compte no 8 qu'elle connaît. On ne voit pas comment elle pourrait, de bonne foi, s'opposer à la transmission de renseignements concernant ce compte. La sauvegarde des intérêts de L. ne commandait ainsi pas de l'admettre comme partie à la procédure d'exécution de la demande, comme l'a fait le Juge d'instruction, ni comme partie (dans une mesure limitée) à la procédure de recours cantonale, comme l'a fait le Tribunal d'accusation. On peut d'ailleurs se demander si les décisions prises le 2 février 2000 par le Juge d'instruction et le 3 août 2000 par le Tribunal d'accusation, limitant le droit d'intervention de L. à la procédure, ne constituaient pas des décisions incidentes au sens de l'art. 80e let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
4. Il reste à examiner si L. peut être considérée comme une partie intéressée à la procédure du recours de droit administratif au sens de l'art. 110 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
a) Selon la jurisprudence, l'art. 110 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
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par la mesure d'entraide et qui disposeraient ainsi de la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |