Urteilskopf

126 V 490

82. Urteil vom 27. Oktober 2000 i. S. Krankenkasse Sanitas gegen F. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 490

BGE 126 V 490 S. 490

A.- F. war ab dem 1. Juni 1995 bei der Firma X AG angestellt und bei deren Krankenkasse für ein Taggeld von 150 Franken ab 31. Tag versichert gewesen. Im Herbst 1996 erkrankte er an einem psychischen Leiden und war in der Folge zu 100% arbeitsunfähig. Nachdem ihm die Stelle auf den 30. Juni 1997 gekündigt worden war, stellte ihm die Krankenkasse der Firma X AG einen Zügerausweis zu. Vertreten durch Dr. med. G., Spezialarzt für Psychiatrie und Psychotherapie, reichte F. am 15. August 1997 bei der Sanitas Krankenversicherung ein Gesuch um Aufnahme in die Einzel-Taggeldversicherung ein. Mit Verfügung vom 7. November 1997 erklärte sich die Sanitas zur Versicherung eines Taggeldes von 10 Franken mit einer Wartefrist von 30 Tagen bereit; eine weitergehende Taggeldversicherung lehnte sie mit der Begründung ab, sie biete die freiwillige Taggeldversicherung gemäss KVG nur bis zu einem Taggeld von 10 Franken an; höhere
BGE 126 V 490 S. 491

Taggelder seien im Rahmen des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) versicherbar. Mit Einspracheentscheid vom 11. Dezember 1997 hielt sie an dieser Verfügung fest.
B.- In Gutheissung der hiegegen erhobenen Beschwerde verpflichtete das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Sanitas, F. rückwirkend ab 1. Juli 1997 für ein Taggeld von 150 Franken ohne Wartefrist und ohne Vorbehalt zu versichern. Mit dem Ausscheiden aus der Kollektivversicherung bei der Firma X AG habe dem Versicherten sowohl ein Freizügigkeitsanspruch nach Art. 70
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG als auch ein solcher nach Art. 71
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 71 Sortie de l'assurance collective - 1 Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
1    Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2    L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
KVG zugestanden. Auf Grund des unbestrittenermassen innert der gesetzlichen Frist geltend gemachten Anspruchs auf Freizügigkeit nach Art. 70 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG sei die Sanitas verpflichtet, ihn im bisherigen Umfang weiterzuversichern. Angesichts des klaren Wortlautes des Gesetzes ändere hieran nichts, dass die Sanitas eine Taggeldversicherung nur bis zum Höchstbetrag von 10 Franken anbiete. Inwieweit eine solche Beschränkung der Versicherung überhaupt rechtmässig sei, könne offen bleiben (Entscheid vom 7. Januar 1999).
C.- Die Sanitas führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgebracht, weil dem Versicherten das Übertrittsrecht in die Einzelversicherung nach Art. 71
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 71 Sortie de l'assurance collective - 1 Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
1    Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2    L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
KVG zugestanden habe, sei kein Anspruch auf Freizügigkeit nach Art. 70
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG gegeben. Es sei anzunehmen, dass die Krankenkasse der Firma X AG den Versicherten über das Übertrittsrecht in die Einzelversicherung nicht informiert habe. Anderseits ergebe sich aus dem Freizügigkeitsanspruch von Art. 70
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG kein Anrecht auf eine Taggeldversicherung in einer bestimmten Höhe. F. lässt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sowie Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliesst ebenfalls auf Beschwerdeabweisung. Im Instruktionsverfahren hat das Eidg. Versicherungsgericht die Krankenkasse der Firma X AG beigeladen, welche sich dahingehend hat vernehmen lassen, dass F. der Kasse nicht als Kollektivversicherter, sondern als Einzelversicherter angehört habe.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Streitig ist zunächst, welche Freizügigkeitsrechte dem Beschwerdegegner beim (unfreiwilligen) Ausscheiden aus der Krankenkasse der Firma X AG zustanden.
BGE 126 V 490 S. 492

a) Nach Art. 67 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
KVG kann, wer in der Schweiz Wohnsitz hat oder erwerbstätig ist und das 15., aber noch nicht das 65. Altersjahr zurückgelegt hat, bei einem Versicherer gemäss Art. 68
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 68
KVG eine Taggeldversicherung abschliessen. Die Versicherer sind verpflichtet, in ihrem örtlichen Tätigkeitsbereich jede zum Beitritt berechtigte Person aufzunehmen (Art. 68 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 68
KVG). Die Versicherung hat insbesondere hinsichtlich der Dauer und der Höhe des Taggeldes zu den gleichen Bedingungen zu erfolgen, wie sie für die andern Versicherten gelten, soweit dadurch voraussichtlich keine Überentschädigung entsteht (Art. 109
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 109 Adhésion - Toute personne qui satisfait aux exigences de l'art. 67, al. 1, de la loi peut adhérer à l'assurance d'indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l'indemnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n'en résulte pas de surindemnisation.
KVV). Unter dem Titel "Wechsel des Versicherers" bestimmt Art. 70 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG, dass der neue Versicherer keine neuen Vorbehalte anbringen darf, wenn die versicherte Person den Versicherer deshalb wechselt, weil die Aufnahme oder die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses dies verlangt (lit. a), sie aus dem Tätigkeitsbereich des bisherigen Versicherers ausscheidet (lit. b) oder der bisherige Versicherer die soziale Krankenversicherung nicht mehr durchführt (lit. c). Nach Abs. 3 der Bestimmung sorgt der bisherige Versicherer dafür, dass die versicherte Person schriftlich über ihr Recht auf Freizügigkeit aufgeklärt wird. Unterlässt er dies, so bleibt der Versicherungsschutz bei ihm bestehen. Die versicherte Person hat ihr Recht auf Freizügigkeit innert drei Monaten nach Erhalt der Mitteilung geltend zu machen. Abs. 4 bestimmt, dass der neue Versicherer auf Verlangen der versicherten Person das Taggeld im bisherigen Umfang weiterzuversichern hat. Er kann dabei die beim bisherigen Versicherer bezogenen Taggelder auf die Dauer der Bezugsberechtigung nach Art. 72
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1    L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1bis    Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260
2    Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière.
3    Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263
4    En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
5    Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6    L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265
KVG anrechnen. Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 71 Sortie de l'assurance collective - 1 Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
1    Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2    L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
KVG hat eine versicherte Person, die aus der Kollektivversicherung ausscheidet, weil sie nicht mehr zu dem im Vertrag umschriebenen Kreis der Versicherten zählt oder weil der Vertrag aufgelöst wird, das Recht, in die Einzelversicherung überzutreten. Soweit die versicherte Person in der Einzelversicherung nicht höhere Leistungen versichert, dürfen keine neuen Versicherungsvorbehalte angebracht werden; das im Kollektivvertrag massgebende Eintrittsalter ist beizubehalten. Nach Abs. 2 der Bestimmung hat der Versicherer dafür zu sorgen, dass die versicherte Person schriftlich über ihr Recht zum Übertritt in die Einzelversicherung aufgeklärt wird. Unterlässt er dies, so bleibt die versicherte Person in der Kollektivversicherung. Sie hat ihr Übertrittsrecht innert drei Monaten nach Erhalt der Mitteilung geltend zu machen.
BGE 126 V 490 S. 493

b) Die Vorinstanz geht davon aus, dass der Beschwerdegegner bei der Krankenkasse der Firma X AG kollektivversichert war. Dies wird von der zur Vernehmlassung beigeladenen Krankenkasse der Firma X AG unter Hinweis auf die Kassenstatuten (Ausgabe 1993) indessen verneint. Danach handelt es sich bei der Krankenkasse der Firma X AG um eine autonome Betriebskrankenkasse in der Rechtsform eines Vereins. Die Mitglieder werden nach einer vertrauensärztlichen Untersuchung als Einzelversicherte in die Kasse aufgenommen. Gemäss Art. 6 der Statuten beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tag der Arbeitsaufnahme und erlischt durch den Tod, auf den Tag des Austritts aus den Diensten der Firma X AG oder durch Ausschluss (Abs. 1). Bei Versicherten, die der Kasse länger als fünf Jahre angehört haben und die beim Austritt aus dem Betrieb krank sind, erlischt die Mitgliedschaft erst nach der Genesung (Abs. 2). Versicherten, die beim Ausscheiden aus dem Betrieb das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, steht das Recht zu, die Mitgliedschaft bei der Kasse weiterzuführen, und zwar so lange, als sie in der Schweiz wohnen (Abs. 4 Satz 1). Die Krankenkasse der Firma X AG hat die Taggeldversicherung gemäss Art. 68 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 68
und Art. 98 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 98 Poursuite de la pratique de l'assurance par les caisses-maladie reconnues - 1 Les caisses-maladie reconnues selon la loi fédérale du 13 juin 1911347 et qui veulent continuer de pratiquer l'assurance-maladie conformément à la présente loi doivent le communiquer à l'OFSP au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur de la loi. Elles doivent simultanément lui soumettre les tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières pour approbation, conformément aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,348 de la loi.
1    Les caisses-maladie reconnues selon la loi fédérale du 13 juin 1911347 et qui veulent continuer de pratiquer l'assurance-maladie conformément à la présente loi doivent le communiquer à l'OFSP au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur de la loi. Elles doivent simultanément lui soumettre les tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières pour approbation, conformément aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,348 de la loi.
2    Les caisses dont le domaine d'activité se limitait d'après l'ancien droit à une entreprise ou à une association professionnelle peuvent continuer de pratiquer l'assurance d'indemnités journalières dans le cadre restreint précité. Elles doivent l'indiquer dans leur communication au sens de l'al. 1.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la répartition de la fortune existante des caisses-maladie entre les branches d'assurance qu'elles continuent à pratiquer sur la base du nouveau droit.
KVG unter der Herrschaft des am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen KVG weitergeführt. Auf Grund der unverändert gültig gebliebenen statutarischen Bestimmungen hatte der (1966 geborene und seit 1. Juni 1995 versicherte) Beschwerdegegner keinen Anspruch auf Weiterführung der Taggeldversicherung bei der Krankenkasse der Firma X AG, woran der Umstand nichts ändert, dass er bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses krank und arbeitsunfähig war (vgl. BGE 125 V 112 ff.). Als Einzelversicherter (vgl. hiezu BGE 100 V 193; RKUV 1986 Nr. K 695 S. 420) hatte er auch kein Übertrittsrecht nach Art. 71
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 71 Sortie de l'assurance collective - 1 Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
1    Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2    L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
KVG. Dagegen hatte er ein Zügerrecht nach Art. 70 Abs. 1 lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG und damit das Recht, das Taggeld im bisherigen Umfang bei einem neuen Versicherer weiterzuversichern (Art. 70 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG). Die Beschwerdeführerin ist daher grundsätzlich verpflichtet, dem (unbestrittenermassen rechtzeitig geltend gemachten) Antrag des Beschwerdegegners auf Taggeldversicherung zu entsprechen.
2. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin das Taggeld in der bisherigen Höhe von 150 Franken zu versichern hat. Dabei ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin Taggeldversicherungen nach Art. 67 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
. KVG reglementsgemäss auf höchstens 10 Franken beschränkt und weitergehende Taggelder ausschliesslich nach VVG versichert.
BGE 126 V 490 S. 494

a) Wie das BSV in der Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausführt, entspricht es einer verbreiteten Praxis der Krankenversicherer, die soziale Taggeldversicherung auf einen bestimmten Höchstbetrag (von 6, 10 oder 30 Franken) zu beschränken und einen weitergehenden Versicherungsschutz ausschliesslich im Rahmen von Zusatzversicherungen gemäss VVG anzubieten (vgl. auch LARGIER/SCHIAVI, Krankentaggeld: Praxis rechtswidrig, in: Plädoyer 2/1997 S. 17 f.). Diese Praxis ist in der Literatur verbreitet auf Kritik gestossen. Nach MAURER (Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1996, S. 113) sollte der Versicherer Höhe und Dauer des Taggeldes bedarfsgerecht anbieten. EUGSTER erachtet es als unzulässig, die wählbare Versicherungsdeckung generell auf ein Taggeld geringer Höhe zu beschränken (Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz 359). Nach Meinung dieses Autors haben zahlreiche Krankenversicherer die Grenze des höchstversicherbaren Verdienstes derart tief angesetzt, dass von einer eigentlichen Erwerbsausfallversicherung nicht die Rede sein könne. Der Gesetzgeber habe aus sozialen Erwägungen aber eine vollgültige Taggeldversicherung sozialversicherungsrechtlicher Natur und nicht nur eine Versicherung mit bloss symbolischen Taggeldern schaffen wollen (Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG: recueil des travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997 [nachstehend: LAMal-KVG], S. 508). In ähnlichem Sinn äussern sich KIESER (Die Stellung der Nichterwerbstätigen in der freiwilligen Taggeldversicherung, in: LAMal-KVG, S. 600 f.) und AGIER (L'assurance collective perte de gain en cas de maladie avant l'entrée en vigueur de la LAMal et après, in: LAMal-KVG, S. 580 ff.). DUC teilt die Auffassung, wonach sich eine Versicherung bloss symbolischer Taggelder mit dem gesetzlichen Zweck der sozialen Taggeldversicherung nicht vereinbaren lässt. Er erachtet es als nicht gesetzeskonform, wenn der Krankenversicherer ein "Splitting" in dem Sinne vornimmt, dass das vom Bewerber gewünschte Taggeld nur zu einem geringen Teil nach KVG und darüber hinaus ausschliesslich im Rahmen der privatrechtlichen Zusatzversicherung versichert wird. Seiner Meinung nach sind die Krankenversicherer auf Grund der ihnen vom Gesetz eingeräumten Vertragsfreiheit zwar befugt, eine obere Grenze festzusetzen, bis zu der sie eine Taggeldversicherung abschliessen wollen. Die Höhe des versicherbaren Taggeldes dürfe jedoch nicht eingeschränkt werden in der Absicht, das darüber hinausgehende Risiko im Rahmen einer
BGE 126 V 490 S. 495

Zusatzversicherung nach VVG zu decken. In solchen Fällen gelte die im Sozialversicherungsrecht allgemein gültige Grenze, wonach bei Arbeitsunfähigkeit 80% des erzielten Verdienstes gedeckt sein soll (Quelques réflexions relatives à l'assurance d'une indemnité journalière selon la LAMal, in: SZS 1998 S. 255 f.). b) Die freiwillige Taggeldversicherung nach Art. 67 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
. KVG stellt keine umfassende Erwerbsausfallversicherung in dem Sinne dar, dass der effektive Erwerbsausfall - allenfalls im Rahmen eines gesetzlichen Höchstbetrages - gedeckt werden soll. Nach Art. 72 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1    L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1bis    Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260
2    Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière.
3    Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263
4    En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
5    Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6    L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265
KVG vereinbart der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld. Eine Mindesthöhe des zu versichernden Taggeldes sieht das Gesetz nicht vor. Der Versicherer ist daher von Gesetzes wegen nicht zur Gewährung eines Versicherungsschutzes verpflichtet, den der Bewerber auf Grund seiner persönlichen Verhältnisse zur Deckung des mutmasslichen Erwerbsausfalls benötigt (EUGSTER, Krankenversicherung, a.a.O., Rz 359). Die Einführung einer umfassenden Erwerbsausfallversicherung war zwar im Rahmen der Botschaft und des Gesetzesentwurfs über die Teilrevision der Krankenversicherung vom 19. August 1981 vorgeschlagen (BBl 1981 II 1117 ff.), jedoch von den Eidg. Räten nicht in das in der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1987 abgelehnte Gesetz vom 20. März 1987 (sog. Sofortprogramm) übernommen worden. Anlässlich der neuen Revisionsvorlage vom 6. November 1991 (Botschaft des Bundesrates über die Revision der Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.) wurde von einer Bestimmung über die Höhe des zu versichernden und versicherbaren Taggeldes abgesehen. In der Botschaft des Bundesrates wurde hiezu ausgeführt, der Verzicht auf eine gesetzliche Mindestgarantie bedeute nicht, dass die Versicherer einem Bewerber lediglich ein symbolisches Taggeld anbieten könnten. Auf Grund des Gleichbehandlungsgebotes könne der Bewerber geltend machen, der Versicherer habe auch in andern Fällen ein entsprechendes Taggeld vereinbart und dieser dürfe ihm deshalb eine entsprechende Versicherung nicht ohne Grund verweigern. Anderseits könne der Versicherer geltend machen, die verlangte Höhe führe zu einer Überversicherung (BBl 1992 I 202). Damit wird aber lediglich gesagt, dass bei der Vereinbarung des Versicherungsschutzes im Rahmen von Art. 72 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1    L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1bis    Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260
2    Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière.
3    Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263
4    En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
5    Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6    L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265
KVG dem Gebot der rechtsgleichen Behandlung der Versicherten (Art. 109
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 109 Adhésion - Toute personne qui satisfait aux exigences de l'art. 67, al. 1, de la loi peut adhérer à l'assurance d'indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l'indemnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n'en résulte pas de surindemnisation.
KVV) Rechnung zu tragen ist. Dass die Krankenversicherer einen bestimmten Mindestversicherungsschutz zu gewähren hätten, lässt sich daraus nicht ableiten.
BGE 126 V 490 S. 496

Bei der parlamentarischen Beratung der Vorlage kam man auf die Frage des Versicherungsumfangs zurück und stellte den Antrag, den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sei ein Anspruch auf Versicherung eines Taggeldes von 80% des versicherten Verdienstes einzuräumen (Amtl.Bull. 1993 N 1894, Antrag Goll). Der Nationalrat ist diesem Antrag nicht gefolgt in der Meinung, dass ein Obligatorium der Taggeldversicherung abgelehnt worden sei und die Höhe des versicherten Taggeldes Gegenstand vertraglicher Freiheit bilden solle (Amtl.Bull. 1993 N 1894 f., S 1336). Bundesrätin Dreifuss wies darauf hin, dass auf eine entsprechende Bestimmung bewusst verzichtet worden sei, um das primäre Ziel der Revisionsvorlage, nämlich die Sanierung der Krankenpflegeversicherung, nicht zu gefährden; dies in der Meinung, allenfalls in einem späteren Zeitpunkt eine obligatorische Taggeldversicherung einzuführen (Amtl.Bull. 1993 N 1895). Im Übrigen ergeben sich aus den Materialien keine Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber den Versicherten mit der freiwilligen Taggeldversicherung gemäss Art. 67 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
. KVG abweichend vom bisherigen Recht Anspruch auf eine volle oder eine bestimmte prozentuale oder betragsmässige Mindesthöhe des versicherbaren Taggeldes einräumen wollte. Vielmehr wurde wiederholt festgestellt, dass am bisherigen System der sozialen Taggeldversicherung (Art. 12bis Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
KUVG) nichts Grundsätzliches geändert werden solle. Insbesondere sollte die bisherige Mindesthöhe des Taggeldes von 2 Franken nicht durch eine neue Mindestgrenze ersetzt werden (BBl 1992 I 202). Dem Krankenversicherer bleibt damit auch hinsichtlich des Umfangs der Versicherungsdeckung grundsätzlich die volle Freiheit gewahrt (vgl. EUGSTER, in: LAMal-KVG, S. 508).
c) Nach Inkrafttreten des KVG kam es zu mehreren parlamentarischen Vorstössen (Interpellation Brunner vom 18. Juni 1996, Motion Schmid vom 21. März 1997, Motion Maury vom 16. Juni 1997 und Einfache Anfrage Borel vom 19. Juni 1997), mit welchen das Vorgehen der Krankenversicherer, die nach KVG versicherbaren Taggelder auf niedrige Beträge zu beschränken, beanstandet wurde. In seiner Antwort vom 10. September 1997 auf die Einfache Anfrage Borel (abgedruckt in: Soziale Sicherheit [CHSS] 1997 S. 293) hat der Bundesrat unter Hinweis auf die Ausführungen in der Botschaft vom 6. November 1991 festgestellt, das Gesetz spreche sich nicht dagegen aus, dass KVG-Versicherer eine Deckung anböten, die dem mutmasslichen Verdienstausfall oder einem Prozentsatz davon entspreche. Hingegen könne dem Gesetzeswortlaut keine
BGE 126 V 490 S. 497

Verpflichtung der Krankenversicherer entnommen werden, ein Taggeld in dieser Höhe anzubieten. Ein entsprechender Antrag im Nationalrat sei klar abgelehnt worden. Es sei daher schwierig, die Kassen über Verordnungsbestimmungen oder Verwaltungsweisungen zu verpflichten, eine Taggeldversicherung anzubieten, die dem mutmasslichen Verdienstausfall oder einem Prozentsatz davon entspreche. Unter diesen Voraussetzungen sei es auch problematisch, behördlicherseits einen andern Betrag als zulässige Taggeldbegrenzung festzusetzen. In gleichem Sinn lässt sich das BSV im vorliegenden Fall vernehmen. Danach ist es im Hinblick darauf, dass das Gesetz den Krankenversicherer nicht verpflichtet, eine Versicherungsdeckung anzubieten, welche dem mutmasslichen Verdienstausfall oder einem Prozentsatz davon entspricht, problematisch, behördlicherseits einen Betrag als zulässige Taggeldbegrenzung festzusetzen und damit gegen das Vorgehen vieler Versicherer, die Taggeldversicherung nach KVG auf einen bestimmten Betrag (6, 10 oder 30 Franken) zu beschränken, einzuschreiten. Diesen Überlegungen hat auch der Richter Rechnung zu tragen. Nachdem der Gesetzgeber bewusst davon abgesehen hat, eine umfassende Erwerbsausfallversicherung einzuführen, und die Krankenversicherer daher befugt sind, die freiwillige Taggeldversicherung gemäss Art. 67 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
. KVG auf einen versicherbaren Höchstbetrag zu beschränken (und eine allfällige weitergehende Deckung der Taggeldversicherung nach VVG vorzubehalten), kann sich von vornherein nur die Frage nach der zulässigen betraglichen Begrenzung des nach KVG zu versichernden Taggeldes stellen. Sowohl unter rechtlichen als auch unter praktischen Gesichtspunkten fällt es indessen schwer, eine bestimmte Mindesthöhe für das von den Krankenversicherern nach KVG zu versichernde Taggeld festzusetzen. Es handelt sich um eine sozialpolitische Frage, welche vom Gesetzgeber zu beantworten ist (vgl. hiezu auch die Botschaft betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge in der Krankenversicherung und die Teilrevision des KVG vom 21. September 1998, BBl 1999 793 ff., insbesondere 831 f.).
3. Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdeführerin das Taggeld gestützt auf Art. 70 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG im bisherigen Umfang zu versichern hat, auch wenn das von ihr reglementarisch angebotene Taggeld niedriger ist. a) Gemäss Art. 70 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG hat der Züger Anspruch auf Weiterversicherung "im bisherigen Umfang". Dem klaren Wortlaut der Bestimmung nach besteht Anspruch auf Beibehaltung der bisherigen
BGE 126 V 490 S. 498

Versicherungsdeckung. Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, dem Versicherten den bisherigen "Besitzstand" zu wahren (vgl. zu Art. 2 Abs. 2 der Verordnung III über die Krankenversicherung: BGE 98 V 141 Erw. 3). Dies bedeutet u.a., dass der neue Versicherer die bisherige Höhe des Taggeldes zu versichern hat (BBl 1992 I 201). Die entsprechende Pflicht ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz und geht reglementarischen Bestimmungen über den Höchstbetrag des nach Art. 67 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
. KVG versicherbaren Taggeldes vor. Würde anders entschieden, so bedeutete dies, Art. 70 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG weitgehend illusorisch zu machen, indem das Zügerrecht lediglich gegenüber Krankenversicherern geltend gemacht werden könnte, welche eine zumindest gleich hohe Taggeldversicherung vorsehen. Zudem hätten Krankenversicherer mit ausgebauter Taggeldversicherung den Hauptanteil an Zügern zu übernehmen mit der Folge, dass die bestehenden Ungleichheiten in der sozialen Taggeldversicherung noch verstärkt würden. Dem Gesetzeszweck vermag nur eine Auslegung der Bestimmung in dem Sinne zu genügen, dass jeder neue Versicherer den Züger auch dann in der bisherigen Höhe zu versichern hat, wenn sich Nichtzüger nicht im gleichen Umfang versichern können. Dies hat zwar eine Besserstellung der Züger gegenüber den andern Versicherten des gleichen Krankenversicherers zur Folge. Ein Verstoss gegen das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV, Art. 109
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 109 Adhésion - Toute personne qui satisfait aux exigences de l'art. 67, al. 1, de la loi peut adhérer à l'assurance d'indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l'indemnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n'en résulte pas de surindemnisation.
KVV) kann darin jedoch nicht erblickt werden, weil sich für die unterschiedliche Behandlung der beiden Versichertenkategorien sachliche Gründe anführen lassen (vgl. BGE 124 V 15 Erw. 2a mit Hinweisen). Der Vorteil für den Züger liegt im Wesentlichen nur darin, dass der neue Versicherer nach Art. 70 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
KVG keine neuen Vorbehalte anbringen darf. Für die über die jeweilige statutarische bzw. reglementarische Grenze hinausgehende Taggeldversicherung hat der Züger entsprechende Prämien zu zahlen. b) Im Hinblick darauf, dass die Krankenversicherer grundsätzlich befugt sind, die Taggeldversicherung nach KVG betraglich zu beschränken und eine weitergehende Versicherungsdeckung gemäss VVG anzubieten, liesse sich auch die Auffassung vertreten, dass der Züger Anspruch auf Weiterversicherung im Rahmen des reglementarischen Höchstbetrages des neuen Versicherers und für einen allfälligen Mehrbetrag Anspruch auf Abschluss einer Taggeldversicherung nach VVG hat. Damit würde seinem Zügerrecht indessen nicht Genüge getan, weil der Krankenversicherer die zwingenden sozialversicherungsrechtlichen Schutzbestimmungen im Rahmen der privatrechtlichen Versicherung nicht einzuhalten hätte.
BGE 126 V 490 S. 499

Zudem wäre es systemwidrig, die Krankenversicherer im Rahmen der Taggeldversicherung nach VVG zur Versicherung von Personen zu verpflichten, welchen auf Grund der sozialen Taggeldversicherung gemäss KVG ein Zügerrecht zusteht. Die Lösung kann nur darin bestehen, dass der neue Versicherer die Taggeldversicherung in der bisherigen Höhe nach KVG fortzuführen hat, auch wenn er reglementarisch bloss eine niedrigere Versicherungsdeckung anbietet. Dies führt zwar insofern zu unbefriedigenden Ergebnissen, als die aus gesundheitlichen Gründen und wegen der damit verbundenen Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus einer Betriebskrankenkasse ausscheidenden schlechten Risiken auf andere Krankenversicherer überwälzt werden, welche allenfalls zudem eine über ihre reglementarische Taggeldversicherung hinausgehende Versicherungsdeckung zu gewähren haben. Dies folgt indessen aus der gesetzlichen Regelung und ist nicht vom Richter, sondern vom Gesetzgeber zu ändern, soweit dies als erforderlich erachtet werden sollte.
4. (Parteientschädigung, unentgeltliche Verbeiständung)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 V 490
Date : 27 octobre 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 V 490
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 67 ss, art. 70 al. 4 et art. 72 al. 1 LAMal: Etendue de la couverture dans l'assurance facultative d'indemnités journalières;


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAMA: 12bis
LAMal: 67 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
1    Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258
2    Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins.
3    L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des:
a  employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes;
b  organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres;
c  organisations de travailleurs, pour leurs membres.
68 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 68
70 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
1    Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que:
a  ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou
b  qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou
c  que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale.
2    Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur.
3    L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
4    Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72.
71 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 71 Sortie de l'assurance collective - 1 Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
1    Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2    L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
72 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1    L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1bis    Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260
2    Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière.
3    Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263
4    En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
5    Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6    L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265
98
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 98 Poursuite de la pratique de l'assurance par les caisses-maladie reconnues - 1 Les caisses-maladie reconnues selon la loi fédérale du 13 juin 1911347 et qui veulent continuer de pratiquer l'assurance-maladie conformément à la présente loi doivent le communiquer à l'OFSP au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur de la loi. Elles doivent simultanément lui soumettre les tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières pour approbation, conformément aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,348 de la loi.
1    Les caisses-maladie reconnues selon la loi fédérale du 13 juin 1911347 et qui veulent continuer de pratiquer l'assurance-maladie conformément à la présente loi doivent le communiquer à l'OFSP au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur de la loi. Elles doivent simultanément lui soumettre les tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières pour approbation, conformément aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,348 de la loi.
2    Les caisses dont le domaine d'activité se limitait d'après l'ancien droit à une entreprise ou à une association professionnelle peuvent continuer de pratiquer l'assurance d'indemnités journalières dans le cadre restreint précité. Elles doivent l'indiquer dans leur communication au sens de l'al. 1.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la répartition de la fortune existante des caisses-maladie entre les branches d'assurance qu'elles continuent à pratiquer sur la base du nouveau droit.
OAMal: 109
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 109 Adhésion - Toute personne qui satisfait aux exigences de l'art. 67, al. 1, de la loi peut adhérer à l'assurance d'indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l'indemnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n'en résulte pas de surindemnisation.
Répertoire ATF
100-V-193 • 124-V-12 • 125-V-112 • 126-V-490 • 98-V-135
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assureur • assureur-maladie • hameau • couverture d'assurance • assurance individuelle • intimé • jour • durée • égalité de traitement • affiliation • assurance complémentaire • couverture • question • assurance collective • perte de gain • autorité inférieure • question ordinaire • mois • 1995 • caisse-maladie d'entreprise
... Les montrer tous
FF
1981/II/1117 • 1992/I/201 • 1992/I/202 • 1992/I/93 • 1999/793
RSAS
1998 S.255