Urteilskopf

126 V 435

73. Urteil vom 27. Dezember 2000 i. S. P. gegen Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 435

BGE 126 V 435 S. 435

A.- Die 1937 geborene P. ersuchte die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau am 11. September 1998 um Anrechnung einer Betreuungsgutschrift für das Jahr 1997, da sie während dieser Zeit für ihre dauernd pflegebedürftige Mutter R. gesorgt habe. Mit
BGE 126 V 435 S. 436

Verfügung vom 20. Oktober 1998 lehnte die Ausgleichskasse das Gesuch ab mit der Begründung, Betreuungsgutschriften würden nur für Zeitabschnitte angerechnet, während denen betreute Personen eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung für mindestens mittlere Hilflosigkeit beanspruchen könnten.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau ab (Entscheid vom 14. Januar 1999).
C.- P. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, es sei ihr für das Jahr 1997 eine Betreuungsgutschrift zu gewähren. Der Eingabe liegt ein Vorbescheid der IV-Stelle des Kantons Thurgau vom 17. Dezember 1998 über die vorgesehene Zusprechung einer Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit mittleren Grades für die Zeit vom 1. November 1997 bis 28. Februar 1998 bei. Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) lässt sich nicht vernehmen. Im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels stellt das BSV das Rechtsbegehren, in Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde seien rückwirkend Betreuungsgutschriften zu gewähren, während sich die Ausgleichskasse eines Antrages enthält und P. auf eine Stellungnahme verzichtet.
D.- Im Laufe des Instruktionsverfahrens sind die Akten der IV-Stelle des Kantons Thurgau eingeholt worden.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. a) Gemäss dem mit der 10. AHV-Revision am 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG haben Versicherte, welche im gemeinsamen Haushalt Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV für mindestens mittlere Hilflosigkeit betreuen, Anspruch auf Anrechnung einer Betreuungsgutschrift (Satz 1). Sie müssen diesen Anspruch jährlich schriftlich anmelden (Satz 2). Verwandten sind Ehegatten, Schwiegereltern und Stiefkinder gleichgestellt (Satz 3). b) Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschrift nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres angemeldet, in welchem eine Person betreut wurde, so wird die Gutschrift für das betreffende Jahr nicht mehr im individuellen Konto vermerkt (Art. 29septies Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG).
BGE 126 V 435 S. 437

Nach Art. 52k
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance - Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'art. 52f est applicable par analogie.
in Verbindung mit Art. 52f Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV werden während des Jahres, in dem der Anspruch entsteht, keine Betreuungsgutschriften angerechnet.
2. a) Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf Anrechnung von Betreuungsgutschriften für das Jahr 1997 hat. Dabei ist zu beachten, dass die IV-Stelle der Mutter der Versicherten mit während der Dauer des letztinstanzlichen Verfahrens ergangener Verfügung vom 18. Mai 1999 rückwirkend eine Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit mittleren Grades zugesprochen und festgestellt hat, der Anspruch auf Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit mittleren Grades sei mehrere Jahre vor der Anmeldung entstanden, denn die Mutter der Versicherten sei seit Jahren in fünf alltäglichen Lebensverrichtungen in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen gewesen. Demzufolge konnte die Hilflosenentschädigung wegen verspäteter Anmeldung nur für die Zeit vom 1. November 1997 bis 28. Februar 1998 ausgerichtet werden. b) Die Ausgleichskasse vertritt mit Blick auf den Umstand, dass der Mutter der Versicherten lediglich für die Zeit ab 1. November 1997 Hilflosenentschädigung ausbezahlt worden ist, die Ansicht, der Anspruch auf Anrechnung von Betreuungsgutschriften sei ebenfalls erst im Jahr 1997 entstanden. Da das Jahr der Entstehung des Anspruchs nicht berücksichtigt werde, könne für das Jahr 1997 keine Betreuungsgutschrift gewährt werden. Demgegenüber macht das BSV geltend, dass eine Hilflosenentschädigung wegen verspäteter Anmeldung erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Auszahlung gelange, vereitle die Anwendung von Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG nicht. Für die Gewährung der Betreuungsgutschriften sei nicht in erster Linie massgebend, ob und wann der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung geltend gemacht worden sei. Im Vordergrund stehe vielmehr das Vorhandensein eines Pflegeverhältnisses und einer Pflegebedürftigkeit, weshalb vorliegend für das Jahr 1997 eine Betreuungsgutschrift anzurechnen sei.
c) Die Beschwerdegegnerin verkennt, dass der Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf Anrechnung von Betreuungsgutschriften nicht mit dem Beginn der Leistung von Hilflosenentschädigung an die betreute Person zusammenfallen muss. Es stellt sich indessen die Frage, ob der Umstand, dass die der Mutter der Beschwerdeführerin zustehende Hilflosenentschädigung erst ab 1. November 1997 ausgerichtet wurde, der Anrechenbarkeit einer Betreuungsgutschrift für das Jahr 1997 entgegensteht.
BGE 126 V 435 S. 438

3. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 125 II 196 Erw. 3a, 244 Erw. 5a, BGE 125 V 130 Erw. 5, 180 Erw. 2a, je mit Hinweisen). Im Rahmen verfassungskonformer oder verfassungsbezogener Auslegung ist sodann, soweit mit den erwähnten normunmittelbaren Auslegungselementen vereinbar, rechtsprechungsgemäss der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten, wobei der klare Sinn einer Gesetzesnorm nicht durch eine verfassungskonforme Auslegung beiseite geschoben werden darf (BGE 126 V 97 Erw. 4b, BGE 121 V 352 Erw. 5, BGE 119 V 130 Erw. 5b, je mit Hinweisen). Begründet wird die verfassungskonforme Auslegung hauptsächlich mit der Einheit der Rechtsordnung und der Überordnung der Verfassung (ULRICH HÄFELIN, Die verfassungskonforme Auslegung und ihre Grenzen, in: Recht und Prozess als Gefüge, Festschrift für Hans Huber zum 80. Geburtstag, Bern 1981, S. 241-259, insbes. S. 242). Da die neue Bundesverfassung am Stufenbau der landesinternen Rechtsordnung grundsätzlich nichts geändert hat (GEORG MÜLLER, Formen der Rechtssetzung, in: ULRICH ZIMMERLI [Hrsg.], Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, Berner Tage für die juristische Praxis [BTJP] 1999, Bern 2000, S. 249-266, insbes. S. 250; vgl. auch Art. 182 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV), sind die Normen auch unter Geltung der neuen Bundesverfassung so auszulegen, dass sie mit deren Grundwerten übereinstimmen (BGE 126 V 97 Erw. 4b). a) Dem Wortlaut des deutschen Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
Satz 1 AHVG nach muss die betreute Person Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung für mindestens mittlere Hilflosigkeit haben. Dass sie die Hilflosenentschädigung auch tatsächlich beziehen muss, damit der versicherten Person Betreuungsgutschriften gewährt werden können, ergibt sich jedoch nicht aus dem Gesetzestext. Mit Blick darauf, dass
BGE 126 V 435 S. 439

bei der grammatikalischen Auslegung von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der drei Amtssprachen auszugehen ist (Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 21. März 1986 über die Gesetzessammlungen und das Bundesblatt; SR 170.512) und dass diesem Auslegungselement nur untergeordnete Bedeutung zukommt, wenn die drei verschiedenen sprachlichen Versionen nicht vollständig übereinstimmen oder sich gar widersprechen (BGE 119 V 127 Erw. 4a mit Hinweis), ist zu prüfen, wie es sich mit der französischen und der italienischen Fassung verhält. Die französische Version lautet: "Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance." Nach dem italienischen Wortlaut werden Versicherten "(...) che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'AI per grandi invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi (...)" Betreuungsgutschriften gewährt. Die französische wie die italienische Fassung gehen somit, entgegen dem deutschen Text, davon aus, dass die betreute Person die Hilflosenentschädigung tatsächlich empfangen muss, damit der versicherten Person Betreuungsgutschriften angerechnet werden können. b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbestimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen). In der bundesrätlichen Botschaft über die zehnte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990 (BBl
BGE 126 V 435 S. 440

1990 II 1 ff.) war das Institut der Betreuungsgutschriften noch nicht vorgesehen. Erst im Verlaufe der parlamentarischen Beratung wurde es gestützt auf die Vorarbeiten der Kommission des Nationalrates als Bestandteil des neuen, grundsätzlich zivilstands- und geschlechtsunabhängigen Individual-Rentensystems mit Beitragssplitting aufgenommen (Amtl.Bull. 1993 N 207 ff.). Zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten und aufwändigen Abklärungen legte man Wert auf die Schaffung präziser Anspruchsvoraussetzungen und fand diese in der "Begrenzung des Personenkreises auf enge Verwandte und den zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen Hilflosenentschädigung mittleren Grades und Hausgemeinschaft" (Amtl.Bull. 1993 N 215, vgl. auch 233 und 256; Amtl.Bull. 1994 S 550 und 560). Diesen Absichten trägt bereits die deutsche Fassung des Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
Satz 1 AHVG (vgl. Erw. 1 hievor) Rechnung. Eine zusätzliche Abgrenzung oder eine Verminderung des Abklärungsaufwandes wird durch die französische und die italienische Version (Erw. 3a hievor) nicht erreicht. Die Abweichung der deutschen von der französischen und der italienischen Fassung des Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
Satz 1 AHVG wurde nicht erst in der Differenzbereinigung geschaffen, sondern bestand bereits in der ersten Version des Gesetzesartikels (vgl. die deutsche und französische Formulierung des von der Nationalratskommission beantragten Textes: Amtl.Bull. 1993 N 255 f.). Aus den Materialien ergeben sich keine Hinweise darauf, welche Aussage ursprünglich beabsichtigt war, noch lässt sich der Grund der unterschiedlichen Formulierung feststellen, weshalb anzunehmen ist, dass sie aus einer Ungenauigkeit in der Übersetzung entstanden ist. c) Die in Art. 29septies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG statuierten Betreuungsgutschriften werden auf Gesetzesstufe nicht näher konkretisiert. Die Verordnung enthält eine Umschreibung des Erfordernisses des gemeinsamen Haushaltes (Art. 52g
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52g Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge
AHVV) sowie eine Sonderbestimmung für versicherte Personen, welche Minderjährige pflegen (Art. 52h
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52h
AHVV); ausserdem regelt sie die Aufteilung der Betreuungsgutschrift in Fällen, in denen mehrere Personen die Voraussetzungen für eine Anrechnung erfüllen (Art. 52i
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes - Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.
AHVV), sowie deren Festsetzung (Art. 52k
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance - Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'art. 52f est applicable par analogie.
in Verbindung mit Art. 52f
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV) und Anmeldung (Art. 52l
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52l e. Demande - 1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
1    Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
2    Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.
AHVV). Für die vorliegend umstrittene Frage liefert die Systematik keine Aufschlüsse. d) Sinn und Zweck von Art. 29septies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG besteht darin, die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, die regelmässig zu einer Beeinträchtigung der Erwerbsmöglichkeiten führt, als fiktives
BGE 126 V 435 S. 441

Einkommen bei der Rentenberechnung zu berücksichtigen und damit zu verhindern, dass die unentgeltliche Verrichtung von Betreuungsarbeit für nahe Angehörige den individuellen Rentenanspruch schmälert (Amtl.Bull. 1993 N 209; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl., Bern 1997, § 36 N 34 f.). Die Anrechnung von Betreuungsgutschriften ist für die Pflege von Personen vorgesehen, die für die alltäglichen Lebensverrichtungen so sehr der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedürfen, dass bei ihnen die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung gegeben sind. Mit dem Erfordernis der Hilflosigkeit mittleren Grades der betreuten Person wird das Vorliegen eines Mindestmasses an Pflegebedürftigkeit sowie gleichzeitig eines Mindestmasses an zeitlichem Pflegeaufwand sichergestellt. Steht der Anspruch der betreuten Person auf Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit mindestens mittleren Grades fest, sind diese Voraussetzungen erfüllt. Keine Rolle spielt dabei, ob die Hilflosenentschädigung tatsächlich bezogen wird.
4. a) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Materialien sowie der Sinn und Zweck der Bestimmung die auf dem deutschen Wortlaut des Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
Satz 1 AHVG basierende Auslegung stützen, wonach der Anspruch auf Hilflosenentschädigung für mindestens mittlere Hilflosigkeit für die Anrechenbarkeit von Betreuungsgutschriften genügt und der Bezug der Hilflosenentschädigung nicht vorausgesetzt wird. Dieses Auslegungsergebnis wird durch die Grundsätze der verfassungskonformen oder verfassungsbezogenen Auslegung bestätigt, da das Abstellen auf die französische oder italienische Fassung der Norm zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung zwischen den Versicherten, welche eine Person betreuen, die zwar einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit mittleren Grades hat, die Hilflosenentschädigung aber nicht bezieht, und denjenigen, welche eine Person betreuen, die in den Genuss einer Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit mindestens mittleren Grades kommen, führen würde. Denn Pflegebedürftigkeit und Pflegeaufwand sind in beiden Fällen gleich gross.
b) Dem BSV kann somit insoweit beigepflichtet werden, als es die Anrechnung von Betreuungsgutschriften auch in Fällen als zulässig erachtet, in denen die betreute Person die Hilflosenentschädigung wegen verspäteter Anmeldung nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt beziehen kann. Im zu beurteilenden Fall
BGE 126 V 435 S. 442

ist den Anforderungen an den Nachweis der grossen Pflegebedürftigkeit der betreuten Person mittels der in einem Verwaltungsverfahren - rechtskräftig - festgestellten langjährigen Hilflosigkeit der von der Beschwerdeführerin betreuten Mutter zweifellos Genüge getan, zumal die Ausgleichskasse gegen das Abklärungsergebnis der IV-Stelle zur Hilflosigkeit keine Einwendungen erhebt. Deshalb kann im vorliegenden Prozess offen bleiben, ob der Anspruch auf Hilflosenentschädigung mindestens mittleren Grades notwendigerweise in dieser Form von der jeweils zuständigen Verwaltungsbehörde festgestellt worden sein muss, damit die Anspruchsvoraussetzungen des Art. 29septies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG als erfüllt gelten können.
5. Die IV-Stelle hat am 18. Mai 1999 erkannt, dass die am 5. Februar 1998 verstorbene Mutter der Versicherten vor ihrem Tod mehrere Jahre in mittelschwerem Grad hilflos gewesen war. Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren oder mittleren Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat (Art. 43bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG). Es steht fest, dass der Anspruch auf Hilflosenentschädigung bereits vor 1997 entstanden ist und die Hilflosenentschädigung einzig darum erst ab 1. November 1997 ausgerichtet wurde, weil die Anmeldung zum Bezug von Hilflosenentschädigung verspätet erfolgt war (Art. 46 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
AHVG). Dass diese - unbestrittenen - Tatsachen erst nach der Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 20. Oktober 1998 bekannt wurden, steht ihrer Beachtlichkeit im letztinstanzlichen Verfahren nicht entgegen. Wie die Ausgleichskasse zutreffend ausführt, werden während des Jahres, in dem der Anspruch entsteht, keine Betreuungsgutschriften angerechnet (Art. 52k
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance - Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'art. 52f est applicable par analogie.
in Verbindung mit Art. 52f Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV; vgl. Erw. 1b hievor). Die Beschwerdeführerin erfüllt allerdings die Voraussetzungen zur Anrechnung von Betreuungsgutschriften nicht erst seit 1997. Sie hat ihre seit längerer Zeit in mittlerem Grad hilflos gewesene Mutter auch schon im Jahr 1996 betreut und die Betreuungsgutschrift für das Jahr 1997 rechtzeitig (Art. 29septies Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG) angemeldet. Da ihr Anspruch auf die Gewährung von Betreuungsgutschriften somit vor 1997 entstanden ist, hat sie - entsprechend ihrer Anmeldung vom 11. September 1998 - ein Recht auf Anrechnung einer Betreuungsgutschrift für das Jahr 1997.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 V 435
Date : 27 décembre 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 V 435
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 29septies al. 1 LAVS: Bonifications pour tâches d'assistance. Les assurés prenant en charge des personnes, qui - selon


Répertoire des lois
Cst: 182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
LAVS: 29septies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
43bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
46
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
RAVS: 52f 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
52g 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52g Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge
52h 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52h
52i 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes - Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.
52k 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance - Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'art. 52f est applicable par analogie.
52l
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52l e. Demande - 1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
1    Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
2    Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.
Répertoire ATF
119-V-121 • 121-V-345 • 124-V-185 • 125-II-192 • 125-V-127 • 126-V-435 • 126-V-93
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bonification pour tâches d'assistance • mère • thurgovie • office ai • norme • constitution fédérale • interprétation conforme à la constitution • survivant • ménage commun • durée • parenté • hameau • jour • question • décision • condition • office fédéral des assurances sociales • interprétation littérale • début • demande adressée à l'autorité
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