Urteilskopf

126 V 244

42. Arrêt du 27 juin 2000 dans la cause C. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 245

BGE 126 V 244 S. 245

A.- Par décision du 4 octobre 1999, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a avisé C. qu'il n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 31 janvier 1996 et que les rentes pour enfants payées jusque-là seraient supprimées au 30 novembre 1999.
B.- Dans un mémoire du 3 novembre 1999, C. a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité pour lui et ses trois enfants. Dans un écrit séparé daté du même jour, son mandataire invitait la juridiction de recours à fixer à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger un délai de trente jours pour répondre au recours.
Par décision incidente du 23 novembre 1999, la présidente de la commission fédérale de recours a informé le mandataire du recourant que le délai accordé à l'office pour présenter son préavis restait fixé au 8 mars 2000. En effet, un délai plus court, vu la charge de travail de l'autorité inférieure, ne pourrait pas être respecté et, d'autre part, constituerait une inégalité de traitement vis-à-vis des autres assurés.
C.- C. interjette recours de droit administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens "qu'il est dit que le délai fixé à l'office AI pour répondre au recours (...) du 3 novembre 1999 l'est au 31 décembre 1999 et non pas au 8 mars 2000".
D.- Dans ses observations du 9 février 2000, la présidente de la commission de recours a informé le Tribunal fédéral des assurances que jusqu'aux années 1983-1984, la commission fixait des délais de réponse de six mois à la Caisse suisse de compensation. A partir de 1984, d'entente avec cette dernière, ce délai a été raccourci à quatre mois pour tous les recours; aucun changement n'est intervenu depuis lors. Si la commission devait fixer des délais de réponse plus courts, des prolongations systématiques devraient être accordées, vu la surcharge de travail de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et de la Caisse suisse de compensation.
BGE 126 V 244 S. 246

E.- L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont pu se déterminer sur le recours de C. et sur les observations de la présidente de la commission fédérale. Concluant au rejet du recours, l'office AI déclare qu'il ne serait pas en mesure de prendre position de manière satisfaisante dans un délai plus bref que quatre mois, vu la somme des dossiers à traiter chaque année, et le nombre toujours croissant de cas complexes, nécessitant un deuxième, voire plusieurs échanges d'écritures. De son côté, l'OFAS se rallie entièrement à l'argumentation de la présidente de l'autorité de recours.
F.- Le 27 juin 2000, la Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu audience.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 20 al. 2 de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31), si le président de la commission ou de la chambre estime que le recours n'est pas d'emblée irrecevable, il invite l'autorité inférieure et les parties adverses à présenter leurs observations (art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA). Aux termes de l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA, si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.
2. En l'espèce, est en cause l'application, faite par la présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, de l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA en liaison avec les art. 85bis al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
, seconde phrase LAVS et 69 LAI. a) La décision déférée au Tribunal fédéral des assurances porte sur la conduite du procès et, à ce titre, constitue une décision incidente au sens de l'art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que si la décision attaquée, entre autres conditions, peut causer un préjudice irréparable au recourant (ATF 124 V 85 consid. 2). La jurisprudence admet cependant qu'il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 125 II 620 consid. 2a in fine,
BGE 126 V 244 S. 247

112 Ib 422 consid. 2c, 109 Ib 132 consid. 1a; BERNARD CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, in: SJ 1991 p. 628). b) Le délai litigieux étant arrivé à expiration le 8 mars 2000, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à recourir et son recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable pour ce seul motif. Toutefois, comme cela ressort du dossier et notamment des observations formulées à l'intention du tribunal par la présidente de la commission de recours, il s'agit d'un cas pouvant se répéter à de nombreuses reprises et non pas d'une décision isolée puisque cette juridiction fixe systématiquement et d'entrée de cause un délai de réponse de quatre mois aux organes de l'administration intimés dans la procédure de recours. C'est ce qui distingue le cas d'espèce de celui où une partie entend se plaindre d'une décision incidente par laquelle l'autorité inférieure retarde son jugement, par exemple en suspendant la procédure jusqu'à droit connu dans un autre procès, ce que la jurisprudence ne considère pas comme une circonstance propre à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA (VSI 1999 p. 143 consid. 2b et les références). Il se justifie, par conséquent, de faire application, en l'espèce, de la jurisprudence (ATF 123 II 287 consid. 4c, ATF 118 Ib 8 consid. 2b; voir aussi ATF ATF 121 I 281 consid. 1), qui permet de renoncer exceptionnellement à cette condition de recevabilité, faute de quoi un contrôle par le Tribunal fédéral des assurances ne serait jamais possible puisque le recourant ne pourra pas, faute d'intérêt pratique, soulever le grief dans un recours dirigé contre le jugement au fond (ATF 125 V 374 consid. 1, ATF 123 II 287 consid. 4a). c) Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 124 V 87 consid. 4, ATF 121 V 116 et les références). En l'espèce, le recourant soutient que la pratique de la commission de recours porte atteinte à ses droits fondamentaux dans la mesure où elle ne respecte pas le principe de célérité qui se déduit non seulement du droit constitutionnel mais également des règles applicables à la procédure de recours en matière d'AVS/AI. Or,
BGE 126 V 244 S. 248

comme on l'a vu, pour que la condition du préjudice irréparable soit remplie, il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (consid. 2a). d) Cette condition est réalisée dans le cas particulier.
En effet, selon la jurisprudence, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever le grief devant l'autorité de recours (ATF 125 V 375 consid. 2b). En l'occurrence, le recourant s'est conformé à cette exigence puisque son mandataire - manifestement au courant de la pratique de la commission de recours - a d'emblée invité la présidente de cette juridiction à fixer à l'office intimé un délai de trente jours pour répondre au recours. En guise de réponse, il a reçu la décision attaquée. Dans un tel cas, il incombe au Tribunal fédéral des assurances qui a notamment pour tâche de veiller au respect des droits des parties dans la procédure de recours de première instance, de dire si l'octroi systématique d'un délai de réponse de quatre mois contrevient au principe de célérité ou à d'autres principes fondamentaux du droit de procédure tels que l'égalité des armes entre les parties. Mais pour cela, la partie lésée doit être en mesure de se prévaloir du vice avant l'expiration du délai litigieux, soit nécessairement en cours de procédure et non après que le jugement au fond a été rendu, ce qui est du reste conforme au principe de l'économie de procédure (ATF 109 Ib 132 consid. 1a). Le recours est dès lors recevable.
3. Le droit fédéral pertinent ne contient aucune règle relative au délai dans lequel l'autorité intimée doit produire sa réponse devant la commission fédérale de recours. Selon la jurisprudence, ni l'art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. - auquel a succédé l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. depuis le 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale du 18 avril 1999 -, ni l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH n'interdisent de fixer dans une loi cantonale de procédure un délai de réponse plus long que celui dont dispose le recourant pour attaquer la décision contestée. C'est en effet ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 26 septembre 1995, concernant la constitutionnalité du règlement de la Commission de recours AVS/AI du canton de Bâle-Ville, du 22 novembre 1994, lequel dispose au § 4 al. 4 que la réponse doit intervenir dès que possible, mais au plus tard dans le délai de deux mois ("sobald als möglich, spätestens innert zwei Monaten"). Or, en matière d'AVS/AI, le délai de recours n'est que de trente jours (art. 84 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
LAVS).
BGE 126 V 244 S. 249

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a relevé, cependant, que le délai de réponse ne pouvait pas non plus être prolongé à volonté ("beliebig"), sous peine d'allonger inutilement la durée de la procédure.
4. a) En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, où l'art. 85 al. 2 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LAVS (en corrélation avec l'art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI), qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide, est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; UELI KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale (art. 85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LAVS) ou, comme en l'espèce, devant une autorité fédérale (art. 85bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
LAVS). L'assuré qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). En conséquence, l'autorité de recours doit se conformer au principe de célérité, avec les exigences que cela comporte en ce qui concerne les parties au procès (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa et les références). Le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable est un droit fondamental qui revêt une signification particulière en droit social, dans la mesure, notamment, où sont en jeu des prestations d'assurance. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que les Etats parties à l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, l'ont jugé suffisamment important pour le mentionner en toutes lettres à l'article 11 par. 2 de ce traité (FF 1999 6323). Or, le présent litige est précisément de ceux qui tomberont à l'avenir sous le coup de cette disposition conventionnelle, lorsque l'accord sera en vigueur (v. aussi VOLKER SCHLETTE, Der Anspruch auf Rechtsschutz innerhalb angemessener Frist - Ein neues Prozessgrundrecht auf EG-Ebene, in: EuGRZ 1999, p. 369 sv.). b) Dans ses observations, la présidente de la commission intimée explique que depuis 1984, cette juridiction fixe systématiquement à quatre mois le délai imparti à la Caisse suisse de compensation ou, comme en l'espèce, à l'Office AI pour les assurés résidant à
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l'étranger, pour présenter sa réponse au recours. Elle justifie cette pratique par le grand nombre de recours dont la commission est saisie, qui serait de l'ordre de 2000 par an, tout en déclarant que la fixation de délais plus brefs entraînerait des prolongations systématiques de ceux-ci. c) Mais cet argument tombe à faux, précisément en raison du caractère systématique du délai fixé par la commission de recours. En effet, si le délai de réponse est toujours de quatre mois, l'effet de décharge attendu de cette mesure est réduit à néant. Par ailleurs, tant la juridiction de première instance que l'office intimé perdent de vue que c'est la préparation de la décision administrative qui prend du temps - notamment lorsqu'il faut instruire sur des faits survenus à l'étranger - et non pas la rédaction de la réponse au recours formé par un assuré contre cette décision. Car c'est le recourant et non l'administration qui doit, le cas échéant, rassembler les moyens de preuve dont il entend faire état à l'appui de ses conclusions. La réponse de l'administration intimée, laquelle se borne à réagir au recours interjeté par le destinataire de sa décision, a donc un caractère essentiellement informatif (RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 257, no 1342). C'est pourquoi, la solution choisie, pour des raisons pratiques, par l'autorité de recours est contraire au droit, dans la mesure où un délai de réponse fixé d'entrée de cause et dans tous les cas à quatre mois prolonge sans motif justifié la durée de la procédure de recours de première instance et viole ainsi le principe de célérité. En outre, cette pratique ne respecte pas le principe de l'égalité des armes, consacré par la jurisprudence (ATF 122 V 164 consid. 2c; DTA 1995 no 32, p. 187), en favorisant l'une des parties au procès (UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n. 726, p. 348).
Devrait, de même, être considérée comme contraire au droit la prolongation systématique des délais de réponse, en raison de la surcharge de travail alléguée par l'office intimé ou la Caisse suisse de compensation (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 décembre 1991). En effet, ainsi que cela ressort de cet arrêt, l'autorité de recours, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour mener à bien un échange d'écritures (art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA), ne peut cependant prolonger le délai imparti que pour des motifs suffisants (art. 22 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA).

5. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de dire dans quel délai la réponse de la partie intimée doit
BGE 126 V 244 S. 251

intervenir devant la commission fédérale de recours. Tout au plus peut-on mentionner, à titre d'exemple, que la Cour de céans, conformément à l'art. 110 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
OJ (cf. art. 132
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
OJ), impartit ordinairement à la partie intimée un délai de vingt jours pour répondre au recours et qu'il n'en va pas autrement dans les affaires où sont impliqués la Caisse suisse de compensation ou l'office intimé. L'application du principe de célérité exige de l'administration qu'elle respecte, en règle ordinaire, un délai nettement plus court que quatre mois pour se déterminer. Et, comme on l'a dit, ce n'est que lorsque cela se justifie parce qu'il existe des motifs suffisants, que le délai imparti par la commission de recours peut être prolongé à la demande de la partie intimée (art. 22 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA).
6. Dans le cas particulier, on peut déduire du dossier qu'il s'agit d'une procédure tout à fait classique où un assuré conteste la suppression de son droit à une rente d'invalidité dans le cadre d'une révision au sens de l'art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
LAI. La fixation, d'entrée de cause, d'un délai de réponse de quatre mois n'a donc aucune raison objective et viole manifestement le principe de célérité, de sorte que la décision attaquée doit être annulée. La commission fédérale de recours devra à nouveau fixer un (bref) délai de réponse à l'intimé, afin que la procédure puisse suivre son cours sans nouveau retard.
7. (Frais et dépens)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 V 244
Date : 27 juillet 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 V 244
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 97 al. 1 et art. 128 OJ; art. 5 al. 2 et art. 45 al. 1 PA: Recevabilité d'un recours de droit administratif interjeté


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAI: 41 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAVS: 84 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
85 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
85bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
OJ: 97  110  128  132
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
Répertoire ATF
109-IB-130 • 110-V-54 • 112-IB-417 • 118-IB-1 • 121-I-279 • 121-V-112 • 122-V-157 • 123-II-285 • 124-V-82 • 125-II-613 • 125-V-373 • 126-V-244
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité de recours • office ai • tribunal fédéral des assurances • commission de recours • recours de droit administratif • décision incidente • caisse suisse de compensation • vue • première instance • autorité inférieure • viol • intérêt digne de protection • tribunal fédéral • dommage irréparable • bâle-ville • mention • rente d'invalidité • tombe • droit fédéral
... Les montrer tous
FF
1999/6323
VSI
1999 S.143
SJ
1991 S.628