126 IV 95
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 janvier 2000 dans la cause X. c. Président du Tribunal du district de Morges (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 268 Ziff. 1 BStP.
- Die Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht ist zulässig gegen ein Urteil eines Waadtländer Bezirksgerichtspräsidenten, der im Berufungsverfahren einen Bussenbescheid einer kommunalen Polizeikommission zu beurteilen hatte (E. 1).
- Art. 1, 6 Abs. 2 und Art. 7 OBG; Zahlungsart einer Ordnungsbusse.
- Das Zahlen einer Ordnungsbusse von Fr. 120.- mittels 107 Einzahlungsscheinen widerspricht dem gesetzlichen Ziel, weil es unverhältnismässig hohe Kosten verursacht, und ist demnach unzulässig (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 268 ch. 1 PPF.
- Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par le président d'un tribunal de district vaudois statuant sur l'appel contre une amende prononcée en première instance par la commission de police d'une commune (consid. 1).
- Art. 1er , 6 al. 1 et 7 LAO. Mode de paiement d'une amende d'ordre.
- Le paiement d'une amende d'ordre de 120 fr. au moyen de 107 bulletins de versement occasionnant des frais disproportionnés contrevient au but de la loi; il n'est dès lors pas valable (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 268 n. 1 PP.
- Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro la sentenza emanata dal presidente di un tribunale di distretto vodese che decide su ricorso contro una multa pronunciata in prima istanza dalla commissione di polizia di un comune (consid. 1).
- Art. 1°, 6 cpv. 1 e 7 LMD. Modalità di pagamento di una multa disciplinare.
- Chi paga una multa disciplinare di 120 fr. per mezzo di 107 polizze di versamento e causa delle spese sproporzionate, contravviene allo scopo perseguito dalla legge; pertanto, siffatto pagamento non è valido (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 96
BGE 126 IV 95 S. 96
A.- X. a stationné son véhicule fautivement sur une case réservée aux handicapés, dans une ville vaudoise. Une amende d'ordre de 120 fr. lui a été infligée, avec l'avis qu'il pouvait verser ce montant immédiatement ou dans le délai de 30 jours au moyen du bulletin de versement postal joint (bulletin d'amende d'ordre avec délai de réflexion). Dans ce délai, le contrevenant a versé 120 fr. au moyen de 107 bulletins de versement postaux, la plupart d'un franc. Chaque versement postal a occasionné la perception d'un émolument de 1,20 fr. à la charge de la commune concernée, soit un total de 128,40 fr. Les numéros de référence indiqués ne correspondaient pas.
B.- La commune a infligé au dénoncé une amende de 150 fr. plus 30 fr. de frais, auxquels furent ajoutés les frais postaux. Par une sentence municipale du 8 juin 1999, résultant de l'opposition du contrevenant, la Commission de police de la commune l'a condamné pour contravention à l'art. 79 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 79 Marques régissant les parkings - 1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
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1 | Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
2 | Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. |
3 | Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone. |
4 | Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d'utilisateurs ci-après en y marquant un symbole: |
a | le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs; |
b | le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles; |
c | le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d'une «carte de stationnement pour personnes handicapées»; |
d | le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge; |
e | le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole. |
5 | Les cases de stationnement réservées à certains groupes d'utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune. |
6 | Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci. |
C.- Conformément à la Loi vaudoise sur les sentences municipales (abrégée LSM, cote 3.8.A du Recueil systématique de la législation vaudoise), le contrevenant a saisi le Tribunal de police du district d'un appel. Cette autorité a condamné l'appelant à une amende de 150 fr. et aux frais par 30 fr., auxquels s'ajoutent 128,40 fr. de frais postaux, sous déduction de la somme de 120 fr. déjà payée et couvrant une partie des frais postaux.
BGE 126 IV 95 S. 97
D.- Le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il fait valoir une violation de la Loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1979 (LAO; RS 741.03) et demande l'annulation du jugement du Tribunal de police.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF (RS 312.0), le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. Selon la jurisprudence, il peut y avoir une instance cantonale unique même lorsque l'affaire a déjà fait l'objet, dans un premier temps, d'un prononcé émanant d'une autorité inférieure. Le caractère provisoire de certains de ces prononcés, réduits à néant ou transformés en simple acte d'accusation par l'opposition du justiciable, a conduit le Tribunal fédéral à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une décision de première instance; ainsi, le jugement du tribunal inférieur statuant dans un second temps a été considéré comme un jugement émanant d'une instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 117 IV 84 consid. 1b et la jurisprudence citée).
Au contraire, en présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel devant un juge, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Dès lors, il a été admis que le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par un juge instructeur valaisan statuant sur un recours contre la condamnation à une amende prononcée en première instance par une autorité administrative; celle-ci était le Chef du Service cantonal des automobiles (ATF 117 IV 84 consid. 1c et d). b) En l'espèce, le recourant a été condamné dans un premier temps par la commune, sans citation (art. 24 LSM). Il a fait opposition puis il a été entendu par la Commission de police (art. 25 ss LSM). Cette autorité l'a condamné. Ensuite, il a saisi le Tribunal de police d'un appel (art. 41 LSM). Ce tribunal a entendu l'appelant et l'a condamné; son jugement sur appel est définitif et exécutoire (art. 54 LSM). Il n'y a pas de recours cantonal contre ce jugement.
BGE 126 IV 95 S. 98
Dans ces circonstances, on doit considérer que la sentence municipale, rendue après une audience où le condamné était présent, n'a pas un caractère provisoire au sens de la jurisprudence précitée; elle constitue un jugement de première instance bien qu'elle émane d'une autorité administrative ou exécutive communale. Dès lors, le Tribunal de police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance cantonale, non pas en instance cantonale unique.> Ainsi, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est à cet égard recevable.
2. a) Sous le titre "principe", l'art. 1er al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 79 Marques régissant les parkings - 1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
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1 | Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
2 | Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. |
3 | Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone. |
4 | Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d'utilisateurs ci-après en y marquant un symbole: |
a | le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs; |
b | le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles; |
c | le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d'une «carte de stationnement pour personnes handicapées»; |
d | le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge; |
e | le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole. |
5 | Les cases de stationnement réservées à certains groupes d'utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune. |
6 | Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci. |
D'après la jurisprudence, si c'est la procédure ordinaire qui est suivie, le sort des frais est réglé par le droit cantonal applicable (ATF 121 IV 375 consid. 1c). b) Le recourant a choisi de verser 120 fr. au moyen de 107 bulletins de versement postaux; chacun d'eux a entraîné une taxe postale de 1,20 fr. à la charge de la commune titulaire du compte. Cette manière de faire n'est pas expressément interdite par la LAO mais cette loi ne l'autorise pas non plus. Il faut donc l'interpréter à la lumière des principes généraux. Le but de la loi, on l'a vu, est de simplifier la procédure de perception des amendes d'ordre et d'éviter les frais. Or, en choisissant délibérément, par esprit de revanche ou de chicane, de multiplier les bulletins de versement afin de causer des frais, le recourant s'est opposé frontalement au but de la loi. Il a compliqué la procédure qui doit rester simple et il a occasionné des frais alors que ceux-ci doivent être réduits au minimum. Dès lors, on ne saurait admettre que l'amende ait été payée conformément à la loi. Ainsi, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral.
BGE 126 IV 95 S. 99
Quant aux frais ajoutés à l'amende, ils relèvent du droit cantonal; des griefs à leur sujet seraient irrecevables dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 269 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 79 Marques régissant les parkings - 1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
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1 | Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
2 | Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. |
3 | Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone. |
4 | Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d'utilisateurs ci-après en y marquant un symbole: |
a | le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs; |
b | le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles; |
c | le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d'une «carte de stationnement pour personnes handicapées»; |
d | le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge; |
e | le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole. |
5 | Les cases de stationnement réservées à certains groupes d'utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune. |
6 | Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 79 Marques régissant les parkings - 1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
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1 | Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation. |
2 | Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. |
3 | Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone. |
4 | Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d'utilisateurs ci-après en y marquant un symbole: |
a | le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs; |
b | le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles; |
c | le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d'une «carte de stationnement pour personnes handicapées»; |
d | le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge; |
e | le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole. |
5 | Les cases de stationnement réservées à certains groupes d'utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune. |
6 | Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci. |
3. (Suite de frais).