Urteilskopf
126 IV 60
10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 janvier 2000 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 61
BGE 126 IV 60 S. 61
A.- Par jugement du 22 février 1999, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné X., pour infraction à l'art. 19 ch. 1
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour avoir, entre novembre 1996 et mars 1997, vendu sans droit dans son commerce des sachets de fleurs de chanvre en vue de permettre la consommation de leur contenu comme stupéfiants.
Saisie d'un recours de X., la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 22 novembre 1999, a confirmé le jugement qui lui était déféré.
B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
Au début novembre 1996, l'accusé a ouvert à Genève un commerce; il y vendait, outre des boissons énergétiques, des habits et des petits gadgets, des huiles ou parfums aux senteurs de chanvre, des pâtes alimentaires à base de chanvre et des "pots-pourris" composés de fleurs de chanvre séchées ainsi que certains articles utilisés habituellement par les personnes qui fument de la drogue, notamment des shiloms et des paquets de papier à rouler des cigarettes. Il s'est d'abord approvisionné en chanvre auprès de la société Z., qui fournissait sous forme de "coussins thérapeutiques" du chanvre séché à des commerces spécialisés dans la vente du chanvre et de ses dérivés, puis auprès d'autres fournisseurs dès 1997, après l'arrestation du gérant de la société Z., Y. Il triait le chanvre fourni, dont il n'utilisait que les fleurs, qu'il conditionnait dans des sachets de 10 à 20 grammes, vendus environ 20 fr. pièce. Il apposait sur les sachets un autocollant indiquant "Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs". L'accusé a vendu des centaines de sachets de "pots-pourris" de fleurs de chanvre, réalisant, durant les seuls mois de décembre 1996 à février 1997, soit en l'espace de trois mois, un chiffre d'affaires avoisinant 30.000 fr., ce qui équivalait à plus de 65 % des recettes comptabilisées durant cette période. Il s'est efforcé de ne vendre que des fleurs de chanvre, soit la partie de la plante contenant la plus forte concentration de substance hallucinogène, ce qu'il ne pouvait ignorer en tant qu'ancien consommateur de marijuana et de haschisch. Il a pris la précaution d'éviter la vente de ses produits à
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des mineurs et a apposé sur les sachets mis en vente des autocollants indiquant que leur contenu ne devait pas être utilisé comme stupéfiants. Il a manifestement été en contact avec d'autres commerçants de chanvre de la place, qui ont admis que leurs produits étaient fumés par une partie des clients; ce n'était d'ailleurs un secret pour personne que les produits vendus sous forme de tisane et de coussins thérapeutiques par Y. équivalaient en réalité à de la marijuana. Le recourant vendait en outre des articles, tels que shiloms et paquets de papier à rouler des cigarettes, employés habituellement par les personnes qui fument de la drogue.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il a été retenu que l'accusé était parfaitement conscient de proposer une marchandise susceptible d'avoir des effets de type cannabinique et qu'il ne pouvait ignorer que le chanvre vendu était en réalité consommé comme des stupéfiants; il y avait en tout cas lieu d'admettre qu'il avait envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et qu'il s'en était accommodé. L'accusé avait ainsi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vendu le chanvre litigieux en vue de l'extraction de stupéfiants, de sorte que son comportement tombait sous le coup de l'art. 19 ch. 1
LStup.
C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant que son comportement puisse tomber sous le coup de l'art. 19 ch. 1
LStup, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Invoquant une violation de l'art. 8 al. 1 let. d
LStup en relation avec l'art. 19 ch. 1
LStup, le recourant soutient que le dol éventuel, même s'il est réalisé, ne suffit pas pour admettre la réalisation de l'infraction retenue. a) Dans un arrêt non publié du 16 novembre 1994 (6S.546/1994), auquel se réfère la cour cantonale en renvoyant à sa décision incidente du 13 septembre 1999, il a été jugé que la mise dans le commerce de la plante de chanvre, même sans ses sommités florifères ou fructifères, tombe sous le coup de l'art. 19
LStup pour autant que l'auteur ait en vue d'en extraire des stupéfiants. Certes, les feuilles de la plante de chanvre, non accompagnées de sommités florifères ou fructifères, ne sont pas des stupéfiants au sens de l'art. 1 de la
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Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de l'art. 1
LStup. Cette convention oblige cependant les Etats à empêcher l'abus des feuilles de la plante de cannabis. Selon l'art. 8 al. 1 let. d
LStup, le chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et la résine de ses poils glanduleux (haschisch) ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. Le comportement interdit par cette disposition est sanctionné par l'art. 19 ch. 1
LStup, qui réprime donc non seulement la culture mais également l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce du chanvre, autant que ces comportements visent l'extraction de stupéfiants. Il en résulte que l'interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier. Ainsi, l'art. 19 ch. 1
LStup s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l'art. 1
LStup mais aussi à ceux mentionnés à l'art. 8 al. 1
LStup, dont la plante de cannabis dans son entier. Cette conclusion découle également de l'art. 2 let. e de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup; RS 812.121.1) et de l'appendice 5 de l'Ordonnance de l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) (RS 812.121.2). En l'occurrence, l'auteur avait distribué des tracts, accompagnés de sachets contenant des feuilles de chanvre, éloignées des sommités florifères et fructifères, alors qu'il était conscient qu'un certain nombre de destinataires allaient tenter de fumer ou de distiller les feuilles ou d'en obtenir davantage selon les indications contenues dans les tracts; la distribution qui lui était reprochée, alliée à la volonté de promouvoir l'usage des feuilles de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, tombait donc sous le coup de l'art. 19 ch. 1
LStup. En l'espèce, il est établi que le recourant a vendu, donc mis dans le commerce, des sachets de fleurs de chanvre, lesquelles, comme il l'admet lui-même, sont au demeurant une des parties de la plante à plus forte teneur en THC. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt précité, un tel comportement tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 1
LStup lorsqu'il vise l'extraction de stupéfiants. Cela n'est du reste pas contesté. b) Contrairement à ce que tente de faire admettre le recourant, la cour cantonale a clairement retenu qu'il avait agi avec dol direct; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a tenu à ajouter qu'"au demeurant (...) le dol éventuel suffit" et que le recourant avait "pour le moins" envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et s'était accommodé de ce résultat au cas où il se produirait. Il y a dol direct lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (cf.
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ATF 105 IV 12 consid. 4 p. 14). En l'espèce, cela pouvait être déduit sans violer le droit fédéral des faits retenus.
Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que le recourant a vendu le chanvre litigieux en étant parfaitement conscient du fait que celui-ci était en réalité consommé comme des stupéfiants. Cette constatation relève du fait (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; ATF 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités) et ne peut donc être remise en cause dans un pourvoi en nullité. Il en résulte que le recourant savait que le chanvre litigieux serait consommé comme des stupéfiants et qu'il l'a néanmoins vendu, acceptant qu'il en soit fait un tel usage. Il a donc bien agi par dol direct. L'argumentation du pourvoi, qui tend exclusivement à faire admettre que, s'agissant de l'infraction en cause, le dol éventuel ne suffirait pas, est donc vaine. c) Les conditions de l'infraction retenue étant réalisées, la condamnation du recourant de ce chef ne viole pas le droit fédéral.
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10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 janvier 2000 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 1 lit. d und 19 Ziff. 1 BetmG; Verkauf von Hanfpflanzen zur Betäubungsmittelgewinnung.
- Art. 19 Ziff. 1 BetmG ist nicht nur auf Betäubungsmittel im Sinne von Art. 1 BetmG, sondern auch auf jene Betäubungsmittel anwendbar, die - wie die gesamte Cannabispflanze - in Art. 8 Abs. 1 BetmG erwähnt werden. Folglich fällt unter Art. 19 Ziff. 1 BetmG der Verkauf oder das Inverkehrbringen von Hanfpflanzen, sofern die Gewinnung von Betäubungsmitteln beabsichtigt ist. Diese Bedingung ist verwirklicht, wenn der Täter weiss, dass der in dieser Art von ihm verkaufte Hanf als Betäubungsmittel konsumiert wird, und er den Hanf dennoch verkauft und dabei den Konsum in Kauf nimmt (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 1 let. d
et 19 ch. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 8 Stupéfiants interdits [1]
1. Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] a. l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; b. la diacétylmorphine et ses sels; c. les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d. [3] les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] 2. ... [5] 3. Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] 4. Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. 5. Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: a. visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; b. visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] 6. Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] 7. Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] 8. L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
LStup; vente de fleurs de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants.RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 19 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] a. [3] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3. Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4. Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
- L'art. 19 ch. 1
LStup s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l'art. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 19 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] a. [3] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3. Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4. Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup mais aussi à ceux mentionnés à l'art. 8 al. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 1 [1] But
La présente loi a pour but: a. de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; b. de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques; c. de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; d. de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; e. de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
LStup, dont la plante de cannabis dans son entier. Tombe par conséquent sous le coup de l'art. 19 ch. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 8 Stupéfiants interdits [1]
1. Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] a. l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; b. la diacétylmorphine et ses sels; c. les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d. [3] les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] 2. ... [5] 3. Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] 4. Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. 5. Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: a. visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; b. visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] 6. Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] 7. Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] 8. L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
LStup la vente, soit la mise dans le commerce, de fleurs de chanvre lorsqu'elle vise l'extraction de stupéfiants. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur sait que le chanvre ainsi vendu sera consommé comme des stupéfiants et le vend néanmoins, acceptant qu'il en soit fait un tel usage (consid. 2).RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 19 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] a. [3] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3. Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4. Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 1 lett. d
e 19 n. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 8 Stupéfiants interdits [1]
1. Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] a. l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; b. la diacétylmorphine et ses sels; c. les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d. [3] les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] 2. ... [5] 3. Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] 4. Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. 5. Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: a. visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; b. visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] 6. Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] 7. Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] 8. L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
LStup; vendita di fiori di canapa per estrarne stupefacenti.RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 19 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] a. [3] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3. Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4. Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
- L'art. 19 n
. 1 LStup si applica non solo agli stupefacenti di cui all'art. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 19 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] a. [3] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3. Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4. Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup ma anche a quelli elencati all'art. 8 cpv. 1RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 1 [1] But
La présente loi a pour but: a. de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; b. de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques; c. de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; d. de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; e. de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
LStup, in particolare a tutta la pianta della canapa. Di conseguenza, è punibile ai sensi dell'art. 19 nRS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 8 Stupéfiants interdits [1]
1. Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] a. l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; b. la diacétylmorphine et ses sels; c. les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d. [3] les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] 2. ... [5] 3. Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] 4. Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. 5. Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: a. visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; b. visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] 6. Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] 7. Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] 8. L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
[10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
. 1 LStup. il fatto di vendere, ossia di mettere in commercio, dei fiori di canapa se lo scopo è di estrarne stupefacenti. Quest'ultima condizione è adempiuta quando l'agente sa che la canapa venduta sarà usata come stupefacente e, ciò nonostante, la vende, accettando così che sia utilizzata a tale scopo (consid. 2).RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
Art. 19 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] a. [3] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3. Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4. Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
Sachverhalt ab Seite 61
BGE 126 IV 60 S. 61
A.- Par jugement du 22 février 1999, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné X., pour infraction à l'art. 19 ch. 1
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
Saisie d'un recours de X., la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 22 novembre 1999, a confirmé le jugement qui lui était déféré.
B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
Au début novembre 1996, l'accusé a ouvert à Genève un commerce; il y vendait, outre des boissons énergétiques, des habits et des petits gadgets, des huiles ou parfums aux senteurs de chanvre, des pâtes alimentaires à base de chanvre et des "pots-pourris" composés de fleurs de chanvre séchées ainsi que certains articles utilisés habituellement par les personnes qui fument de la drogue, notamment des shiloms et des paquets de papier à rouler des cigarettes. Il s'est d'abord approvisionné en chanvre auprès de la société Z., qui fournissait sous forme de "coussins thérapeutiques" du chanvre séché à des commerces spécialisés dans la vente du chanvre et de ses dérivés, puis auprès d'autres fournisseurs dès 1997, après l'arrestation du gérant de la société Z., Y. Il triait le chanvre fourni, dont il n'utilisait que les fleurs, qu'il conditionnait dans des sachets de 10 à 20 grammes, vendus environ 20 fr. pièce. Il apposait sur les sachets un autocollant indiquant "Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs". L'accusé a vendu des centaines de sachets de "pots-pourris" de fleurs de chanvre, réalisant, durant les seuls mois de décembre 1996 à février 1997, soit en l'espace de trois mois, un chiffre d'affaires avoisinant 30.000 fr., ce qui équivalait à plus de 65 % des recettes comptabilisées durant cette période. Il s'est efforcé de ne vendre que des fleurs de chanvre, soit la partie de la plante contenant la plus forte concentration de substance hallucinogène, ce qu'il ne pouvait ignorer en tant qu'ancien consommateur de marijuana et de haschisch. Il a pris la précaution d'éviter la vente de ses produits à
BGE 126 IV 60 S. 62
des mineurs et a apposé sur les sachets mis en vente des autocollants indiquant que leur contenu ne devait pas être utilisé comme stupéfiants. Il a manifestement été en contact avec d'autres commerçants de chanvre de la place, qui ont admis que leurs produits étaient fumés par une partie des clients; ce n'était d'ailleurs un secret pour personne que les produits vendus sous forme de tisane et de coussins thérapeutiques par Y. équivalaient en réalité à de la marijuana. Le recourant vendait en outre des articles, tels que shiloms et paquets de papier à rouler des cigarettes, employés habituellement par les personnes qui fument de la drogue.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il a été retenu que l'accusé était parfaitement conscient de proposer une marchandise susceptible d'avoir des effets de type cannabinique et qu'il ne pouvait ignorer que le chanvre vendu était en réalité consommé comme des stupéfiants; il y avait en tout cas lieu d'admettre qu'il avait envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et qu'il s'en était accommodé. L'accusé avait ainsi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vendu le chanvre litigieux en vue de l'extraction de stupéfiants, de sorte que son comportement tombait sous le coup de l'art. 19 ch. 1
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant que son comportement puisse tomber sous le coup de l'art. 19 ch. 1
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Invoquant une violation de l'art. 8 al. 1 let. d
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 8 Stupéfiants interdits [1] |
||||||
| Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] | ||||||
| l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; | ||||||
| la diacétylmorphine et ses sels; | ||||||
| les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); | ||||||
| les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] | ||||||
| Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. | ||||||
| Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: | ||||||
| visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; | ||||||
| visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] | ||||||
| Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] | ||||||
| Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] | ||||||
| L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
BGE 126 IV 60 S. 63
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de l'art. 1
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 1 [1] But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; | ||||||
| de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques; | ||||||
| de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; | ||||||
| de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; | ||||||
| de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 8 Stupéfiants interdits [1] |
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| Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] | ||||||
| l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; | ||||||
| la diacétylmorphine et ses sels; | ||||||
| les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); | ||||||
| les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] | ||||||
| Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. | ||||||
| Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: | ||||||
| visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; | ||||||
| visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] | ||||||
| Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] | ||||||
| Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] | ||||||
| L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 1 [1] But |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; | ||||||
| de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques; | ||||||
| de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; | ||||||
| de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; | ||||||
| de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 8 Stupéfiants interdits [1] |
||||||
| Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] | ||||||
| l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; | ||||||
| la diacétylmorphine et ses sels; | ||||||
| les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); | ||||||
| les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] | ||||||
| Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. | ||||||
| Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: | ||||||
| visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; | ||||||
| visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] | ||||||
| Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] | ||||||
| Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] | ||||||
| L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
BGE 126 IV 60 S. 64
ATF 105 IV 12 consid. 4 p. 14). En l'espèce, cela pouvait être déduit sans violer le droit fédéral des faits retenus.
Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que le recourant a vendu le chanvre litigieux en étant parfaitement conscient du fait que celui-ci était en réalité consommé comme des stupéfiants. Cette constatation relève du fait (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; ATF 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités) et ne peut donc être remise en cause dans un pourvoi en nullité. Il en résulte que le recourant savait que le chanvre litigieux serait consommé comme des stupéfiants et qu'il l'a néanmoins vendu, acceptant qu'il en soit fait un tel usage. Il a donc bien agi par dol direct. L'argumentation du pourvoi, qui tend exclusivement à faire admettre que, s'agissant de l'infraction en cause, le dol éventuel ne suffirait pas, est donc vaine. c) Les conditions de l'infraction retenue étant réalisées, la condamnation du recourant de ce chef ne viole pas le droit fédéral.
Répertoire des lois
LStup 1
LStup 8
LStup 19
LStup 19 n
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 1 [1] But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; | ||||||
| de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques; | ||||||
| de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; | ||||||
| de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; | ||||||
| de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 8 Stupéfiants interdits [1] |
||||||
| Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: [2] | ||||||
| l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; | ||||||
| la diacétylmorphine et ses sels; | ||||||
| les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); | ||||||
| les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce. [6] | ||||||
| Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. | ||||||
| Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: | ||||||
| visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée; | ||||||
| visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique. [7] | ||||||
| Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [8] | ||||||
| Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. [9] | ||||||
| L'OFSP [10] peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. [11] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [8] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [9] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). [10] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [11] Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). | ||||||
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000