Urteilskopf

126 III 239

41. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Mai 2000 i.S. Kaformatik AG gegen Verein Berner Oberland Tourismus (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 240

BGE 126 III 239 S. 240

Der Verein Berner Oberland Tourismus (Kläger) ist der Dachverband aller lokalen und subregionalen Tourismus-Organisationen des Berner Oberlandes unter Einbezug aller am Tourismus interessierten Kreise. Sein Verbandsgebiet umfasst die Amtsbezirke Oberhasli, Interlaken, Thun, Frutigen, Niedersimmental, Obersimmental und Saanen. Er bezweckt die Förderung des Tourismus in der Region und setzt sich dabei für ein qualitativ hochstehendes, leistungsfähiges und ertragskräftiges Angebot ein, wobei er die Interessen der einheimischen Bevölkerung und der Gäste sowie den Schutz der Landschaft und des Ortsbildes berücksichtigt. Die Bezeichnung "Berner Oberland" verwendet er schon seit langer Zeit als Kennzeichen auf Drucksachen etc. und er hat die Bezeichnung als grafischen Schriftzug nach seiner Darstellung neuestens auch als Marke eingetragen. Am 13. März 1996 liess Hans Kaltbrunner den Internet Domain Name (hier und im Folgenden wird die englische Bezeichnung verwendet) "berneroberland.ch" für die Kaformatik AG (Beklagte) registrieren. Diese beschäftigt sich gemäss Handelsregisterauszug mit der "Vermittlung von Informations- und Kommunikationstechniken, insbesondere Organisation und Realisierung von Informatik-Projekten, Planung, Evaluation und Beschaffung von Hard- und Software, Handel mit Hard- und Software u.a.m.". Hans Kaltbrunner zeichnet einzeln sowohl für die Beklagte wie auch für die PopNet GmbH, als deren Zweck im Handelsregister "Entwicklung und Vertrieb von sowie Handel mit Hard- und Software, weiteren Investitionsgüterprodukten und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen" angegeben ist. Mit Klage vom 10. März 1999 beantragte der Kläger dem Handelsgericht des Kantons Bern, die Beklagte sei unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB zu verurteilen, den Gebrauch des Internet Domain Name "berneroberland.ch" mit sofortiger Wirkung
BGE 126 III 239 S. 241

zu unterlassen und für diesen Domain Name gegenüber der schweizerischen Registrationsstelle für Domain Names, SWITCH CH/LI DOM-REG, Limmatquai 138, 8001 Zürich, eine Löschungserklärung im Sinne von Ziff. 14 der SWITCH Domain Name Policy abzugeben. Das Handelsgericht des Kantons Bern hiess die Klage am 24. August 1999 gut, untersagte der Beklagten mit sofortiger Wirkung den Gebrauch des Internet Domain Name "berneroberland.ch" und verpflichtete sie, innert 10 Tagen ab Rechtskraft eine Löschungserklärung gegenüber der SWITCH abzugeben. Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern Berufung erhoben. Darin beantragt sie dem Bundesgericht, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Der Kläger schliesst in der Antwort auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils; eventualiter seien für den Fall, dass das angefochtene Urteil wegen Wegfalls des Rechtsschutzinteresses aufgehoben werden sollte, die Gerichts- und Parteikosten der Beklagten aufzuerlegen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Beklagte bestreitet die lauterkeitsrechtliche Aktivlegitimation des Klägers mit der Behauptung, er verfolge keine eigene kommerzielle Absichten und betreibe selbst kein kaufmännisches Gewerbe, sondern wolle nur die Interessen seiner Mitglieder wahren. Die Beklagte bezieht sich dabei auf die Statuten des Klägers, auf welche der angefochtene Entscheid verweist und die gemäss Art. 64 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
OG für das Berufungsverfahren aus den Akten beigezogen werden können.
a) Die Klageberechtigung zur Wahrung des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs im Interesse aller Beteiligten (Art. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG; SR 241]) wird in den Art. 9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
und 10
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34
UWG geregelt. Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG ist zur Unterlassungs-, Beseitigungs- oder Feststellungsklage berechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Aktivlegitimiert sind danach Rechtssubjekte, die selbst am wirtschaftlichen Wettbewerb
BGE 126 III 239 S. 242

beteiligt sind und eigene wirtschaftliche Interessen geltend machen können (BGE 123 III 395 E. 2a S. 400; 112 II 369 E. 5a S. 375). Erforderlich ist ein unmittelbares Interesse daran, die eigene Stellung im Wettbewerb mit dem Erfolg der Klage abzusichern oder zu verbessern (RAUBER, Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. V/1, 2. Aufl., S. 255). Klageberechtigt nach Art. 9 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG sind ferner auch Wirtschaftsverbände, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder berechtigt sind (Art. 10 Abs. 2 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34
UWG). Es handelt sich dabei um Vereinigungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder am Wettbewerb teilnehmen und sich aus wirtschaftlichem Interesse zusammenfinden; dabei genügt die statutarische Befugnis zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder für die Aktivlegitimation (BGE 121 III 168 E. 4a S. 175; RAUBER, a.a.O., S. 264). b) Der Kläger bezweckt nach seinen Statuten die Förderung des Tourismus in der Region Berner Oberland (Art. 2). Er strebt dieses Ziel namentlich an durch (a) Zusammenfassung aller am Tourismus der Region interessierten Kreise und deren Ausrichtung auf eine gemeinsame Tourismuspolitik, (b) Koordination unter den lokalen Tourismusorganisationen und subregionalen Tourismusverbänden, (c) Vertretung des Berner Oberlandes bei kantonalen und gesamtschweizerischen Tourismusorganisationen, (d) Werbung und Information, (e) Gestaltung, Vermittlung und Verkauf touristischer Angebote, (f) Mitsprache in den verschiedenen Bereichen des Tourismusangebotes, (g) Wahrung der Interessen des Tourismus in der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik allenfalls durch Beteiligung, (h) Unterstützung der touristischen Planung, (i) Beratung und (k) Ausbildung im Tourismus. Mitglieder des Klägers können alle natürlichen und juristischen Personen und Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechtes sein (Art. 3). Namentlich aufgeführt werden unter anderen die Sektionen des Hotelier-Vereins Berner Oberland (lit. h) und regionale Organisationen der Wirte, des Gewerbes, der Bergbahnen und Skilifte etc. (lit. g).
c) Der Kläger ist als Dachverband aller lokalen und subregionalen Tourismusorganisationen des Berner Oberlandes unter Einbezug anderer am Tourismus interessierter Kreise (Art. 1 Abs. 2
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LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
Statuten) zur Wahrung der Interessen seiner Mitglieder befugt und daher nach Art. 10 Abs. 2 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
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1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34
UWG klageberechtigt, soweit deren wirtschaftliche Interessen bedroht oder verletzt sind. Dass die Interessen
BGE 126 III 239 S. 243

der Mitglieder an der Förderung des Tourismus im Berner Oberland wirtschaftlicher Art sind, bestreitet die Beklagte zu Recht nicht, nehmen die Mitglieder des Klägers doch mit touristischen Angeboten in der Region des Berner Oberlandes am Wettbewerb um die entsprechenden Kunden teil. d) Der Kläger ist zudem auch selbst am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt, denn er kann seine Ziele nach Art. 2 der Statuten unter anderem durch Werbung und Information (lit. d) sowie durch Gestaltung, Vermittlung und Verkauf touristischer Angebote (lit. e) wahrnehmen. Die Vermittlung und der Verkauf touristischer Angebote ist Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb. Der Kläger kann sich somit auch aus eigenem Recht gegen unlautere Handlungen Dritter, welche den funktionierenden Wettbewerb in seinem Tätigkeitsbereich stören, zur Wehr setzen. Daran ändert nichts, dass er als Verein von Gesetzes wegen auf einen nicht wirtschaftlichen Zweck verpflichtet ist (Art. 60 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
ZGB), denn die bundesgerichtliche Praxis bejaht einen wirtschaftlichen Zweck nur, wenn der Verein selbst ein kaufmännisches Gewerbe betreibt (BGE 90 II 333). Die Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe die Aktivlegitimation des Klägers im Sinne von Art. 9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34
UWG zu Unrecht bejaht, ist damit unbegründet.
2. a) Die an das Internet angeschlossenen Rechner müssen über eine eindeutige Adresse zu identifizieren sein, damit Daten übermittelt werden können. Diese Adresse besteht in technischer Hinsicht aus einer in mehrere Untergruppen aufgeteilten Zahlenkombination. Weil diese Zahlenfolgen für den Benutzer schwierig zu handhaben sind, hat sich die Verwendung von Buchstabenkürzel eingebürgert. Daraus hat sich das dezentral unterhaltene Domain Name System entwickelt. Hierarchisch auf der obersten Stufe des Domain Name System befinden sich die Top Level Domains. Es handelt sich dabei um Kürzel, welche entweder bestimmte Kategorien von Organisationen bezeichnen (wie etwa ".com" für kommerzielle Unternehmen, ".edu" für Bildungsinstitutionen etc.) oder aber gemäss Länderkürzel gebildet (so etwa ".de" für Deutschland, ".fr" für Frankreich usw.) und von entsprechenden nationalen Registrierstellen verwaltet werden. Der Top Level Domain ".ch" zugeordnet sind üblicherweise die in der Schweiz an das Internet angeschlossenen Rechner. Die zu ".ch" gehörenden Second Level Domain Names, welche regelmässig aus einer dem Top Level Domain Name voranzustellenden Buchstabenfolge - im zu beurteilenden Fall "berneroberland" -
BGE 126 III 239 S. 244

bestehen, werden durch die Stiftung SWITCH mit Sitz in Zürich registriert. Damit die für die Adressfunktion notwendige Exklusivität gewährleistet ist, kann ein solcher Domain Name zweiter Ebene unter einer bestimmten Top Level Domain nur einmal vergeben werden. Die SWITCH registriert nach dem Prinzip der ersten Anmeldung (vgl. zu den technischen Grundlagen des Domain Name System UELI BURI, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, Diss. Bern 1999, S. 14 ff.). Soweit die Nutzung des Internet in Frage steht, führt die Registrierung eines Domain Name folglich zur Monopolisierung der entsprechenden Bezeichnung zugunsten des Erstanmelders.
b) In technischer Hinsicht identifizieren Domain Names somit den an das Netzwerk angeschlossenen Rechner und kennzeichnen daher an sich weder eine Person noch ein bestimmtes Unternehmen (WEBER, Schutz von Domänennamen im Internet, SJZ 92/1996 S. 406/7; BÜCKING, Internet-Domains - Neue Wege und Grenzen des bürgerlich-rechtlichen Namensschutzes, NJW 1997 S. 1887). Für den Internet-Benützer - auf den bei der Frage der Funktion von Domain Names richtigerweise abzustellen ist (BURI, a.a.O., S. 41; BÜCKING, a.a.O., S. 1892) - steht jedoch die technische Funktion des Domain Name nicht im Vordergrund. Vielmehr bezeichnet dieser aus Sicht des Anwenders zunächst eine Web Site als solche. Zudem identifiziert er bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinterstehende Person, Sache oder Dienstleistung und ist insofern - je nach konkreter Situation - als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder Marke vergleichbar (DAVID, AJP 1999 S. 1170; BURI, a.a.O., S. 44 ff. mit Hinweisen; zur entsprechenden Rechtslage in Deutschland vgl. den Beschluss vom 18. Dezember 1998 des OLG Köln, Computer und Recht 6/1999 S. 385 mit Hinweisen). c) Obwohl in der Schweiz bezüglich Domain Names verbindliche Spezialvorschriften zu Verwendbarkeit, Exklusivität und Schutz sowie eine den Registerbehörden im Marken- oder Firmenrecht vergleichbare staatliche Prüfungsinstanz fehlen (zu den privaten Richtlinien der einzelnen Vergabestellen vgl. BURI, a.a.O., S. 17 und 25/6), ist die Bildung von Internet Adressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen. So hat die Kennzeichnungsfunktion der Domain Names zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist das als Domain Name verwendete Zeichen namenrechtlich, firmenrechtlich oder markenrechtlich
BGE 126 III 239 S. 245

geschützt, kann der entsprechend Berechtigte einem Unberechtigten demnach die Verwendung des Zeichens als Domain Name grundsätzlich verbieten, wobei über Kollisionen zwischen verschiedenen Rechten durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu entscheiden ist (BGE 125 III 91 E. 3c S. 93 mit Hinweisen). Die Domain Names unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts.
3. Die Beklagte rügt, der Bejahung des klägerischen Unterlassungsanspruchs durch das Handelsgericht liege ein falsches Verständnis der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen, namentlich von Art. 3 lit. d
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LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG, zugrunde. a) Gemäss Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten, mit denen die Verwechslungsgefahr geschaffen wird (STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, SIWR Bd. V/1, 2. Aufl., S. 141; DAVID, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., N. 224; HILTI, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, SIWR Bd. III, S. 477). Die Verwechslungsgefahr wird als Rechtsfrage vom Bundesgericht frei geprüft, soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, welches die streitige Leistung in Anspruch nimmt und kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 117 II 199 E. 2a S. 201). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts ein einheitlicher (BGE 125 III 193 E. 1b S. 200/1; BGE 119 II 473 E. 2c S. 475 mit Hinweisen). b) Der im Streit liegende Begriff "Berner Oberland" bezeichnet nicht eine Gebietskörperschaft, sondern eine geografische Region. Es handelt sich dabei um eine gemeinfreie geografische Bezeichnung, deren Verwendung nach allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen steht (BGE 117 II 199 E. 2a/bb S. 201, 327 E. 2 S. 330).
BGE 126 III 239 S. 246

Ob und auf welche Weise dem Freihaltebedürfnis bezüglich geografischer Namen im Internet Rechnung zu tragen ist, kann im vorliegenden Fall offen bleiben; denkbar wäre etwa, dass derartige Bezeichnungen offiziellen oder offiziösen Organisationen des betreffenden Gebiets vorbehalten bleiben, mit der Auflage, allen oder bestimmten Interessierten mit schutzwürdigen Interessen Hyperlinks zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls kann aber das die Domain Names beherrschende Prioritätsprinzip (dazu oben E. 2a) nicht bedeuten, dass der Erstanmelder den Gebrauch eines freihaltebedürftigen geografischen Namens als Domain Name vorbehaltlos beanspruchen könnte. Schranken ergeben sich namentlich in zweifacher Hinsicht: Einerseits darf eine gemeinfreie Bezeichnung, welche durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, nicht in einer Konkurrenzbezeichnung geführt werden. Anderseits ist die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung untersagt, soweit damit die Gefahr von Verwechslungen geschaffen wird, der nicht mit geeigneten Zusätzen oder auf andere Weise begegnet werden kann (BGE 117 II 199 E. 2a/bb S. 201/2). c) Das Berner Oberland ist notorisch als traditionelle Fremdenverkehrs-Region bekannt, und der geografische Begriff "Berner Oberland" wird beim Publikum mit Tourismus assoziiert. Da das Internet gerade für touristische Angebote zunehmend genutzt wird, ist naheliegend, dass Interessenten unter dem Domain Name "www.berneroberland.ch" entsprechende Werbung und Angebote für den Fremdenverkehr erwarten. Die Bezeichnung "Berner Oberland" ohne präzisierenden Zusatz erweckt beim Benützer zudem den Eindruck eines offiziellen oder zumindest offiziösen Anbieters. An diesem Eindruck vermag entgegen der Auffassung der Beklagten auch der Hinweis "sponsored by PopNet" nichts zu ändern, zumal diese Wendung mehrdeutig ist. Die Vorinstanz stellt denn auch fest, dass Verwechslungen mit dem Kläger tatsächlich vorgekommen sind und Internetbenützer die Seite "www.berneroberland.ch" einer Tourismusorganisation zugeordnet haben. Das Handelsgericht hat eine Verwechslungsgefahr somit zu Recht bejaht, und es kann offen bleiben, ob dieser überhaupt und allenfalls inwiefern durch eine besondere Gestaltung der Web Site begegnet werden könnte (vgl. dazu BURI, a.a.O., S. 55 und 121 ff.). d) Die Beklagte hat - wenn auch unsystematisch - verschiedene aus dem Berner Oberland stammende Domain Names reservieren lassen. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
OG) ging es ihr dabei
BGE 126 III 239 S. 247

darum, die an der derart monopolisierten Bezeichnung interessierten Anbieter der Region zu veranlassen, ihren Internetauftritt im Gegenzug zur Übertragung der entsprechenden Domain Names durch die Beklagte oder die mit ihr wirtschaftlich verbundene PopNet GmbH erstellen zu lassen. So wurde etwa der Gemeinde Spiez gegen einen entsprechenden Auftrag der Domain Name "spiez.ch" überlassen. In dieser Weise erfolgte nach den Erwägungen des Handelsgerichts auch die Reservation des Domain Name "berneroberland.ch" nicht zufällig und insbesondere nicht deshalb, weil die Beklagte ihren Sitz in dieser Region hat, sondern um bei der Vergabe eines Auftrages zur Gestaltung eines Internetauftritts in bevorzugter Position stehen zu können. Die Beklagte hat somit die Verwechslungsgefahr mit Tourismus-Organisationen und insbesondere dem Kläger geschaffen, um sich gegenüber ihren Konkurrenten und im Verhältnis zum Kläger einen Wettbewerbsvorteil bei der Akquisition von Aufträgen zu verschaffen, und sie hat insofern durch dieses Verhalten die Beziehung zu ihren Mitbewerbern und möglichen Abnehmern ihrer Dienstleistung zu beeinflussen gesucht. Die Reservierung eines Internet Domain Name läuft dem wettbewerbsrechtlichen Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG) namentlich dann zuwider, wenn damit der Ruf eines fremden Kennzeichens ausgebeutet wird. Unlauterkeit ist in der Regel auch zu bejahen, wenn die Registrierung einer geografischen Bezeichnung als Domain Name ohne objektiv schutzwürdige Interessen und damit erkennbar zu Lasten Dritter erfolgt. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben, weshalb die Vorinstanz zu Recht von einem unlauteren Verhalten der Beklagten ausgegangen ist. Dass die Beklagte nach den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil absichtlich treuwidrig gehandelt hat, ist zur Bejahung eines Verstosses gegen das UWG zwar nicht notwendig (BGE 120 II 76 E. 3a S. 78; BGE 116 II 365 E. 3b S. 369), lässt diesen jedoch umso klarer erscheinen. e) Die Beklagte wendet nun freilich ein, die Vorinstanz habe zu Unrecht unberücksichtigt gelassen, dass sie ihre ursprüngliche Absicht im Laufe des Verfahrens vor dem Handelsgericht aufgegeben und unter dem umstrittenen Domain Name eine sog. Portalseite eingerichtet habe, die ein umfassendes Dienstleistungspaket für den ganzen Raum des Berner Oberlands anbiete und Verzweigungen (Links) nicht nur zum Teilbereich Tourismus enthalte. Neben dem Verweis auf den Tourismus, wo Hotels und Bahnen direkt aufgerufen werden könnten, würden aktuelle Nachrichten angeboten, die
BGE 126 III 239 S. 248

ausschliesslich das Berner Oberland betreffen, unter dem Titel "Marktplatz" könnten Inserate für alle gängigen Konsumgüter plaziert und abgerufen werden und schliesslich werde unter der Rubrik "Index" ein breitgefächertes Angebot über Bildung, Dienstleistungen, Gesundheit, Gewerbe, Kultur, Medien, Persönliches, Politik und Sport - alles beschränkt auf den Raum Berner Oberland - dargeboten. Ob Private ausserhalb einer offiziellen oder offiziösen Stellung eine gemeinfreie geografische Bezeichnung allenfalls bei Einrichtung einer gesicherten Portalseite verwenden dürfen, kann hier offen bleiben (vgl. E. 3b hievor). Die Beklagte stellt jedenfalls die Erwägung der Vorinstanz ausdrücklich nicht in Abrede, dass sie die Gestaltung ihres Internet-Auftritts unter dem umstrittenen Domain Name jederzeit wieder ändern kann. Sie hat insbesondere in keiner Weise zugestanden, dass sie sich verpflichte, dem Kläger oder dessen Mitgliedern in bestimmter Weise weiterhin Links zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen wird das unlautere Verhalten der Beklagten nicht dadurch rechtmässig, dass interessierten Dritten im Rahmen einer Portalseite ein Hyperlink zugestanden wird (vgl. den Beschluss vom 18. Dezember 1998 des OLG Köln, a.a.O., S. 386). Unter diesen Umständen hat die Vorinstanz die gegenwärtige Gestaltung der Homepage "www.berneroberland.ch" der Beklagten zu Recht als unbeachtlich erachtet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 III 239
Date : 02 mai 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 III 239
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Enregistrement d'une désignation géographique comme nom de domaine sur le réseau Internet. Concurrence déloyale; qualité


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
9 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
10
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34
OJ: 63  64
Répertoire ATF
112-II-369 • 116-II-365 • 117-II-199 • 119-II-473 • 120-II-76 • 121-III-168 • 123-III-395 • 125-III-193 • 125-III-91 • 126-III-239 • 90-II-333
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom de domaine • défendeur • tourisme • signe distinctif • région • risque de confusion • tribunal de commerce • autorité inférieure • intérêt économique • touriste • tribunal fédéral • intermédiaire • comportement • concurrence déloyale • cercle • publicité • question • utilisation • principe de la bonne foi • entreprise
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PJA
1999 S.1170
RSJ
92/1996 S.406