125 V 197
30. Extrait de l'arrêt du 19 avril 1999 dans la cause M. contre Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne, et Tribunal administratif du canton de Berne
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 1 lit. d, Art. 72 Abs. 1 und Art. 75 Abs. 1 AVIG; Art. 97 Abs. 1 lit. b AVIV: Sanktion bei Verweigerung der Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm.
- Die für den Fall der Ablehnung einer Zwischenverdienstarbeit geltende Rechtsprechung, wonach die Einstellung in der Anspruchsberechtigung lediglich die Differenz zwischen dem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung und demjenigen auf Kompensationszahlung betrifft (BGE 122 V 34), ist nicht übertragbar auf den Fall von Versicherten, welche die Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm verweigern.
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 1 let. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 a est sans travail par sa propre faute; b a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; d n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; e a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou f a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; g a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. 2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 72
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 72
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 97 Frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi - (art. 59cbis, al. 2, LACI)265
1 Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi: a la rémunération des organisateurs et des cadres; b les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires; c les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose; d les frais nécessaires de logement et de repas; e les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution de la mesure d'emploi jusqu'à l'endroit où la mesure se déroule; f les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux. 2 La part de formation et la part d'occupation dans la mesure d'emploi sont déterminantes pour l'application respective de l'al. 1 du présent article et de l'art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d'organisation indispensables. 3 L'organisateur de la mesure d'emploi présente le décompte à l'organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique. 4 L'organisation responsable de la mesure d'emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des contributions de l'assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation. 5 L'allocation de subventions pour les mesures d'emploi peut être assortie de charges. - La jurisprudence relative à la compensation de la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires, applicable en cas de refus d'un travail devant procurer un gain intermédiaire (ATF 122 V 34), n'est pas transposable à la situation de l'assuré qui refuse de participer à un programme d'occupation.
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 1 lett. d, art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LADI; art. 97 cpv. 1 lett. b OADI: sanzioni in caso di rifiuto di partecipare a un programma di occupazione.
- La giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione.
Sachverhalt ab Seite 198
BGE 125 V 197 S. 198
A.- M. a fait contrôler son chômage à partir du 1er septembre 1995. Le 5 octobre suivant, l'Office communal du travail de K. (l'office du travail) lui a enjoint de s'inscrire à un programme d'occupation d'une durée de 6 mois. L'assuré n'ayant pas donné suite à cette injonction, il a été invité par l'office du travail à s'expliquer sur les raisons de son abstention, par lettre du 2 novembre 1995. En l'absence de réponse, son cas a été transmis à la Division marché du travail de l'Office cantonal bernois de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT). (...). Par décision du 5 janvier 1996, l'OCIAMT a prononcé une suspension de 20 jours du droit aux indemnités journalières de chômage à l'encontre de M., au motif qu'il ne s'était pas inscrit au programme d'occupation.
B.- Statuant le 24 juin 1997, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision. Il a confirmé la suspension du droit aux indemnités aussi bien dans son principe que dans sa durée (chiffre 1 du dispositif), renvoyant toutefois la cause à l'OCIAMT pour calcul, au sens des considérants, "du montant des indemnités journalières 'suspendues'" (chiffre 2 du dispositif).
C.- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision de l'OCIAMT du 5 janvier 1996. Pour sa part, l'OCIAMT conclut au rejet du recours et à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement cantonal, tandis que l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi ne s'est pas déterminé. Par lettre du 12 mars 1999, M. a été informé du risque de réforme à son détriment du jugement attaqué, si le Tribunal fédéral des assurances devait suivre la proposition formulée en procédure par l'OCIAMT. Invité à se déterminer sur cette question et rendu attentif à la faculté de retirer son recours, M. a déclaré maintenir celui-ci.
BGE 125 V 197 S. 199
Erwägungen
Extrait des considérants:
6. Le premier juge a renvoyé la cause à l'OCIAMT afin qu'il procède au calcul du "montant des indemnités journalières 'suspendues'", conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 40 consid. 4c/aa. a) Cette jurisprudence rappelle que le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Cependant, selon cet arrêt, le droit à l'indemnité de l'assuré qui refuse de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (compensation de la différence entre les indemnités). b) En l'espèce, la faute du recourant tient dans le fait qu'il s'est abstenu de s'inscrire au programme d'occupation qui lui était proposé. Entrant dans le cadre des "autres mesures" des art. 72 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 72 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 72 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
BGE 125 V 197 S. 200
Il suit de là que la jurisprudence relative à la compensation de la différence entre les indemnités, applicable en cas de refus d'un travail devant procurer un gain intermédiaire, n'est pas transposable à la situation de l'assuré qui refuse de participer - ou, comme en l'espèce, ne s'annonce pas - à un programme d'occupation. Le renvoi du dossier à l'OCIAMT ordonné par le premier juge, pour calcul "du montant des indemnités journalières 'suspendues'", doit ainsi être annulé.