125 III 91
17. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 11 février 1999 dans la cause Rytz et Cie SA contre Rytz Industriebau AG (recours en réforme)
Regeste (de):
- Markenrecht; Namensrecht und Firma.
- Über Kollisionen zwischen Namensrecht oder Firma und Markenrecht ist nicht schematisch zu entscheiden, sondern durch Abwägen der gegenseitigen Interessen, die einem möglichst gerechten Ausgleich entgegenzuführen sind (Bestätigung der Rechtsprechung). Anwendung dieses Grundsatzes auf den Fall, wo eine als Domänenname im Internet verwendete Firma einer jüngeren Marke entgegen steht.
Regeste (fr):
- Droit des marques; droit au nom et à la raison de commerce.
- Les conflits entre droit au nom ou à la raison de commerce et droit des marques ne peuvent être résolus de façon schématique, mais nécessitent une pesée des intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (confirmation de la jurisprudence). Application de ce principe dans le cas de l'utilisation d'une raison de commerce comme nom de domaine sur le réseau Internet en dépit d'une marque postérieure (consid. 3).
Regesto (it):
- Diritto dei marchi; diritto al nome e alla ditta commerciale.
- I conflitti fra il diritto al nome o alla ditta commerciale e il diritto dei marchi non possono essere risolti in modo schematico, ma necessitano bensì di una ponderazione degli interessi in gioco, onde poter trovare la soluzione più equa (conferma della giurisprudenza). Applicazione di questo principio al caso in cui una ditta commerciale viene utilizzata per designare un sito Internet, a scapito di un marchio posteriore (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 91
BGE 125 III 91 S. 91
Depuis 1974, l'ingénieur Kurt Rytz a utilisé le nom '«Rytz'« dans le cadre de l'exploitation de son entreprise sous forme d'une raison de commerce individuelle. Le 15 mars 1983, cette entreprise a été inscrite au registre du commerce de Bâle-Campagne sous la désignation «Rytz Industriebau AG».
BGE 125 III 91 S. 92
La société Rytz et Cie SA est inscrite sous cette dénomination au registre du commerce de Nyon depuis le 16 décembre 1987. Elle a déposé la marque «Rytz» auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en décembre 1995. S'étant aperçue que Rytz Industriebau AG utilisait le terme «RYTZ.CH» comme nom de domaine sur le réseau Internet, Rytz et Cie SA a intenté une action à Genève contre cette société, tendant en substance à l'empêcher de faire usage de quelque manière que ce soit de la marque «Rytz» sur le réseau Internet en Suisse. La Cour de justice genevoise ayant rejeté sa demande, Rytz et Cie SA recourt en réforme au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La demanderesse, qui se fonde exclusivement sur la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11; ci-après LPM), invoque une violation des art. 3, 6, 13 et 14 de ladite loi. Elle reproche en substance à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de son droit d'exclusivité sur l'usage de la marque '«Rytz'« pour faire interdire à la défenderesse d'utiliser ce terme comme nom de domaine sur le réseau Internet. a) On pourrait se demander si le fait d'ouvrir un site Internet sous une désignation identique à une marque déposée tombe sous le coup des activités que le titulaire du droit à la marque a la possibilité d'interdire en vertu de l'art. 13 al. 2

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
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1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
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1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
BGE 125 III 91 S. 93
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la marque enregistrée dans le cas d'espèce est une désignation patronymique qui figure également dans la raison de commerce des deux parties. La demanderesse l'a fait inscrire au registre du commerce depuis le 16 décembre 1987, alors que la défenderesse l'a enregistrée déjà le 15 mars 1983. Si l'on envisage le litige exclusivement à la lumière du droit des raisons de commerce, ce n'est pas la demanderesse, mais la défenderesse, soit la société la plus ancienne, qui pourrait se prévaloir de la protection conférée par l'art. 956

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
Il y a donc conflit entre le droit découlant de la marque et celui issu de la raison de commerce. c) Dans de telles hypothèses, le législateur n'a pas introduit de règle de prééminence lorsque des lois protégeant des signes de nature différente se chevauchent, car tous ces droits sont de même valeur (ROLF H. WEBER, Schutz von Domänennamen im Internet, RSJ 1996 p. 405 ss, 406; PATRICK TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, thèse Berne 1979 p. 212). Ce n'est donc pas parce que la demanderesse possède un droit d'exclusivité conféré par la LPM que celui-ci prime tous les autres droits de nature à entrer en conflit avec la marque déposée. Selon la jurisprudence, les collisions entre droit au nom (ou à la raison de commerce) d'une part et droit des marques et de la concurrence déloyale d'autre part ne peuvent être résolues de façon schématique au moyen de règles uniformes. Il est nécessaire, dans chaque cas particulier, de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF du 4 juin 1997 dans la cause 4C.516/1996 consid. 3b publié in sic - Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence - 1997/5 p. 493 ss; ATF 116 II 614 consid. 5d p. 619). Confirmant un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne faut pas accorder de prééminence de principe au droit au nom; l'existence d'une marque célèbre antérieure justifie que l'on impose au nouveau concurrent des restrictions quant à l'utilisation d'un homonyme (ATF 116 II 614 consid. 5d p. 619 et l'arrêt cité). La marque «Rytz» détenue par la demanderesse ne peut être qualifiée de marque célèbre, ce qui n'a du reste jamais été invoqué. Quant à la défenderesse, elle n'apparaît pas comme un nouveau concurrent qui chercherait, par l'ouverture d'un site sur le réseau Internet, à profiter d'une marque antérieure. Au contraire, la défenderesse a utilisé la dénomination «Rytz» comme qualificatif bien
BGE 125 III 91 S. 94
avant la demanderesse. En effet, depuis le début de ses activités en 1974, elle a fait usage de ce patronyme, tout d'abord dans sa raison individuelle, puis dans sa raison de commerce à partir de 1983. Ce nom correspond d'ailleurs à celui de son fondateur et exploitant, l'ingénieur Kurt Rytz. La dénomination «RYTZ.CH» du site Internet de la défenderesse s'explique ainsi par le fait que ce patronyme a toujours été utilisé pour désigner la société. Il ne s'agit donc pas d'une qualification qui pourrait suggérer une volonté d'appropriation de la marque de la demanderesse, mais d'une dénomination fondée sur des raisons objectives, liées à l'existence d'une raison de commerce bien antérieure au dépôt de la marque de la demanderesse. Dans ces circonstances, il apparaît que l'intérêt de la défenderesse à utiliser le patronyme '«RYTZ.CH'« pour désigner son site Internet l'emporte sur l'intérêt de la demanderesse à se prévaloir de son droit à la marque. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la demanderesse ne pouvait invoquer la LPM à son profit. d) L'application de la LPM étant écartée, il n'y a pas lieu d'examiner si la défenderesse pourrait se prévaloir de l'exception en faveur du tiers utilisant un signe identique ou similaire avant le dépôt de la marque (art. 14

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
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1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |