125 III 100
19. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 18 février 1999 dans la cause G. SA (recours LP)
Regeste (de):
- Betreibungsort (Art. 46 Abs. 1 SchKG); Bestimmung des Wohnsitzes nach den Kriterien von Art. 23 Abs. 1 ZGB und Art. 20 IPRG.
- Die tatsächlichen Feststellungen, die im vorliegenden Fall getroffen worden sind, zeigen, dass der Schuldner den Kanton Waadt und insbesondere den Bezirk Lavaux zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen gemacht hat: Er hat dort seine Familie, mit welcher er in enger Beziehung steht, übt dort eine wirtschaftliche Tätigkeit aus und ist dort Grundeigentümer und erreichbar. Diese Tatsachen bilden den Gegenbeweis zur Vermutung eines spanischen Wohnortes, die sich lediglich aus dem ins Recht gelegten Fahrzeugausweis und dem Führerschein herleitet und sonst durch keine weiteren Umstände erhärtet wird (E. 3).
Regeste (fr):
- For de la poursuite (art. 46 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. 2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 3 Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. - Les faits établis en l'espèce démontrent que le débiteur a fait du canton de Vaud, du district de Lavaux en particulier, le centre de ses relations et de ses intérêts: il y a en effet sa famille, avec laquelle il est en étroite relation, y exerce une activité économique et y est propriétaire d'immeubles où il est atteignable. Ces faits constituent une contre-preuve détruisant la présomption de domicile espagnol fondée sur les seuls permis de circulation et de conduire produits, et que ne vient renforcer aucune autre circonstance décisive (consid. 3).
Regesto (it):
- Foro d'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); determinazione del domicilio giusta i criteri degli art. 23 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 3 Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. - I fatti accertati in concreto dimostrano che il debitore ha fatto del Canton Vaud e del distretto di Lavaux in particolare, il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi: vi risiede infatti la sua famiglia con cui ha stretti legami, vi esercita un'attività economica ed è proprietario di un immobile dove è raggiungibile. Questi fatti costituiscono una controprova che distrugge la presunzione del domicilio spagnolo fondata unicamente sulle licenze di circolazione e di condurre e che non è confortata da nessun'altra circostanza decisiva (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 101
BGE 125 III 100 S. 101
Extrait des considérants:
3. La recourante reproche à la cour cantonale, non pas d'avoir méconnu les principes et critères permettant de déterminer le domicile, mais de n'avoir pas tiré les conclusions qui s'imposaient quant à l'intention du débiteur de s'établir au sens des art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
BGE 125 III 100 S. 102
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (A. BUCHER, Droit international privé suisse, t. II, p. 61 n. 117; J.-M. GROSSEN, Les personnes physiques, in: Traité de droit civil suisse, t. II, 2 § 13 p. 69). Dans leur grande majorité, les faits établis en l'espèce démontrent que le débiteur a fait du canton de Vaud, du district de Lavaux en particulier, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (cf. Grossen, loc. cit.): il y a sa famille, avec laquelle il est en étroite relation, il y exerce une activité économique et y est propriétaire d'immeubles où il est atteignable. Contrairement à ce que retient la Cour cantonale, ces faits sont la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers d'une volonté de rester établi dans le district de Lavaux. A l'évidence, ils constituent une contre-preuve détruisant la présomption de domicile espagnol fondée sur les seuls permis de circulation et de conduire produits, et que ne vient renforcer aucune autre circonstance décisive, en tout cas pas le fait - non établi et relevant donc de la pure hypothèse - du départ pour l'Espagne au moment de la retraite à 65 ans ou la simple mention de l'adresse espagnole sur le contrat à l'origine de la poursuite en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés que le débiteur ait des attaches particulières avec Tarragone, où il n'exerce en tout cas pas d'activité professionnelle. Il aurait de telles attaches plutôt en France, mais rien n'est établi à ce sujet. Il n'est de surcroît pas exclu qu'il tente d'échapper à ses créanciers, en usant et abusant de tous les procédés pour entraver l'exécution forcée. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale a jugé prépondérants les indices de l'existence d'un domicile en Espagne et donc décidé de rejeter la plainte dirigée contre le rejet de la réquisition de poursuite en cause. Il y a lieu, partant, d'admettre le recours et de réformer l'arrêt attaqué dans le sens des conclusions prises, sous réserve de la question des frais et dépens.