125 II 450
45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 août 1999 en la cause Banque X. c. Commission fédérale des banques (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Internationale Amtshilfe gegenüber deutschen Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel.
- Art. 35 Abs. 2 BEHG: Verpflichtung zur Erteilung der verlangten Auskünfte (E. 2).
- Art. 38 Abs. 2 lit. c BEHG: Verhältnis zwischen Rechtshilfe in Strafsachen und Amtshilfe. Wenn die Eidgenössische Bankenkommission im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Polizeiwesen einer eventuellen Weitergabe von Informationen an die für die Strafverfolgung zuständige ausländische Behörde zustimmt, muss sie hierfür im Besitz aller nach schweizerischem Recht nötigen Zusicherungen sein (E. 3). Das erfordert, dass die materiellen Voraussetzungen für die Rechtshilfe gesamthaft erfüllt sind, einschliesslich das Erfordernis der doppelten Strafbarkeit nach Art. 64 IRSG. In dieser Hinsicht muss aus der Einwilligung des Bundesamtes für Polizeiwesen hervorgehen, dass die Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen erfüllt sind. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen zur Bewilligung der Weitergabe an die Strafbehörde nicht gegeben (E. 4).
Regeste (fr):
- Entraide administrative internationale à l'Office fédéral allemand de surveillance pour le commerce des papiers-valeurs.
- Art. 35 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. 2 En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. - Art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1 La direction de fonds a droit: a aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; b à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; c au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. 2 Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. 2 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: a à disculper la personne poursuivie; b à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
Regesto (it):
- Assistenza amministrativa internazionale all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio di cartevalori.
- Art. 35 cpv. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. 2 En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. - Art. 38 cpv. 2 lett. c
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1 La direction de fonds a droit: a aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; b à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; c au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. 2 Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
Sachverhalt ab Seite 451
BGE 125 II 450 S. 451
Le 30 septembre 1998, l'autorité de surveillance de la bourse de Francfort, soit la «Handelsüberwachungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse» (en abrégé: la HÜST) a constaté des ordres inhabituels passés sur les actions de la société IG Farben in Liquidation, qui pouvaient faire croire que le prix en bourse avait été manipulé. Un ordre de vente avait été donné à 10.07h. sur 60'000 actions et à 11.13h. un ordre d'achat portant sur 50'000 actions a suivi. Pour un cours s'élevant précédemment à DM 3.48, le cours d'achat était limité à DM 2.15 et le cours de vente à DM 2.05. La limite de cours a été fixée à DM 2.50 et l'ordre de vente a été en conséquence partiellement exécuté à un cours de DM 2.50. Le jour suivant, le cours de l'action à l'ouverture s'élevait à DM 3.05. D'après l'enquête préliminaire menée par la HÜST, les ordres de vente avaient été donnés par la Dresdner Bank AG de Francfort, laquelle a déclaré avoir agi pour le compte de la Banque X. à Genève. Par requête du 26 novembre 1998, l'Office fédéral allemand de surveillance pour le commerce des papiers-valeurs, soit le «Bundes-aufsichtsamt für den Wertpapierhandel» (en abrégé: le BAWe) qui, selon le droit allemand, est chargé de collaborer avec les autorités de surveillance étrangères en matière d'entraide internationale, a demandé à la Commission fédérale des banques la transmission des informations en possession de la Banque X. Il a également sollicité l'autorisation de pouvoir transmettre, cas échéant, les informations recueillies aux autorités pénales.
BGE 125 II 450 S. 452
Le 2 novembre 1998, la Commission fédérale des banques a demandé à la Banque X. de lui communiquer le nom et l'adresse du client et de l'éventuel ayant droit économique, pour lequel les actions IG Farben en Liquidation avaient été vendues, et de lui dire pourquoi le prix de vente minimum de ces actions avait été fixé en dehors du prix du marché. La Banque X. a répondu le 18 novembre 1998 que les ordres de vente avaient été passés pour le compte de la Banque X. Cayman Ltd, aux Iles Cayman (ci-après: la X. Bank Cayman). Elle a ensuite contesté la compétence de la Commission fédérale des banques pour demander des renseignements relatifs à des clients de filiales à l'étranger et déclaré que le client de la X. Bank Cayman s'opposait au dévoilement de son identité. Le 14 décembre 1998, la Commission fédérale des banques a pris la décision suivante: «1. La Commission fédérale des banques ordonne à la Banque X., sous la menace des peines d'amende ou d'arrêts de l'art. 292 du code pénal suisse, de lui communiquer les noms et adresses du client, et de l'éventuel ayant droit économique, de sa filiale X. Bank (Cayman) Ltd pour lequel elle a passé un ordre de vente portant sur 50'000 actions de la société IG Farben in Liquidation en date du 30 septembre 1998 et de lui faire savoir, si cela est possible, pourquoi le prix de vente minimum a été fixé en dehors des prix des marchés. Cette communication doit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. 2. La Commission fédérale des banques accorde l'entraide administrative au Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel et lui transmet les noms et adresses du client, et de l'éventuel ayant droit économique, de la filiale X. Bank (Cayman) Ltd pour lequel Banque X. à Genève a passé un ordre de vente portant sur 50'000 actions de la société IG Farben in Liquidation en date du 30 septembre 1998, ainsi que les renseignements relatifs à la fixation du prix des actions mentionnés sous chiffre 1. 3. La Banque X. est tenue de communiquer la présente décision au client mentionné sous chiffre 1. 4. La Commission fédérale des banques rappelle au Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel que les informations et documents transmis ne doivent être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières. 5. La Commission fédérale des banques autorise la retransmission des informations figurant sous chiffre 2 à la Handelsüberwachungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse. 6. En accord avec l'Office fédéral de la police, la Commission fédérale des banques autorise l'éventuelle transmission des informations figurant sous chiffre 2 par la Handelsüberwachungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse aux autorités pénales allemandes compétentes. La
BGE 125 II 450 S. 453
Handelsüberwachungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse est tenue de rappeler aux autorités pénales que l'utilisation de ces informations est limitée à la poursuite du délit de manipulation de cours. (...)».
La Banque X. a formé un recours de droit administratif contre cette décision et a conclu à son annulation. Le 5 février 1999, elle a également transmis à la Commission fédérale des banques les noms et adresses des deux clients de la X. Bank Cayman pour lesquels l'ordre de vente portant sur les actions de la société IG Farben avait été passé. Elle a également précisé qu'elle ne savait pas pourquoi le prix de vente minimum desdites actions avait été fixé en dehors des prix du marché.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) En vertu de l'art. 35 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
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1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
BGE 125 II 450 S. 454
pour faire avancer la procédure d'entraide, elle peut, dans la même décision, à la fois obliger l'institut bancaire à fournir les informations requises au sujet de ses clients et décider de transmettre les informations ainsi obtenues à l'autorité étrangère (arrêt 2A.213/1998 du 29 octobre 1998 en la cause S. et consorts, consid. 3, publié partiellement in Bulletin CFB 37 p. 21ss). b) La recourante s'étant opposée à donner les informations requises, la Commission fédérale des banques l'a contrainte formellement à s'exécuter. Sur ce point, la recourante prétend que son droit d'être entendue aurait été violé, car elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses arguments dans un délai raisonnable avant la décision attaquée. Il est vrai que le 23 novembre 1998, après avoir eu connaissance de la réponse incomplète de la recourante, la Commission fédérale des banques a exigé que la Banque X. lui fournisse les renseignements demandés dans un délai de 48 heures et qu'elle n'a ensuite pas non plus accepté de lui accorder le délai de 60 jours que l'intéressée a sollicité par lettre du 25 novembre 1998. Toutefois, entre le moment où la demande d'entraide administrative a été envoyée à la recourante, le 2 novembre 1998, et la date où la décision attaquée a été rendue, le 14 décembre 1998, la recourante a disposé de suffisamment de temps pour faire valoir ses arguments. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait dans sa lettre du 25 novembre 1998, en déclarant qu'elle entendait préalablement contester la compétence de la Commission sous l'angle de la loi sur les bourses et de l'entraide judiciaire. Son droit d'être entendue n'a donc pas été violé. Au sujet des clients de la banque, la Commission fédérale des banques avait déjà invité la recourante, dans sa lettre du 2 novembre 1998, à informer les clients concernés de la demande d'entraide administrative et à leur dire qu'ils pouvaient prendre position s'ils le désiraient. Ceux-ci n'ont cependant pas fait usage de cette possibilité et ont laissé à la recourante le soin de déclarer qu'ils n'étaient pas d'accord que leur identité soit communiquée. On ne saurait ainsi considérer qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la demande d'entraide les concernant. Certes, la Commission aurait pu rendre d'abord une décision incidente pour contraindre la recourante à fournir les informations, ce qui aurait permis de fixer aux clients également un délai pour prendre position. Elle n'y était cependant pas obligée compte tenu de l'intérêt à pouvoir accélérer la procédure et du fait que l'on pouvait présumer que les clients en question avaient eu connaissance de la demande d'entraide, mais qu'ils avaient
BGE 125 II 450 S. 455
renoncé à prendre position, puisqu'ils s'étaient opposés par l'intermédiaire de la banque à ce que leur identité soit révélée (arrêt précité du 29 octobre 1998 en la cause S. et consorts). c) Sur le plan matériel, la recourante estime que, dans le cadre d'une demande d'entraide administrative, elle n'est pas tenue de renseigner la Commission fédérale des banques sur des relations de l'une de ses filiales à l'étranger avec des clients. Comme on l'a vu, cette obligation découle des art. 35 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
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1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
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(art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
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b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
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2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
BGE 125 II 450 S. 457
mais aussi le comportement du marché des valeurs mobilières. Ainsi, sur le plan interne, la Commission fédérale des bourses doit-elle ordonner les enquêtes nécessaires lorsque la bourse lui annonce qu'elle soupçonne une infraction à la loi ou une irrégularité (art. 6 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 6 Système d'autorisation en cascade - 1 L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee. |
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1 | L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee. |
2 | L'autorisation d'opérer en tant que maison de titres au sens de l'art. 41, let. a, vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10 |
3 | L'autorisation d'opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune. |
4 | L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune. |
Il n'en demeure pas moins que le législateur n'a pas voulu que l'entraide administrative puisse servir à contourner les conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale. La loi sur les bourses limite donc l'utilisation des informations à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
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2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
BGE 125 II 450 S. 458
le Tribunal fédéral avait alors jugé que les assurances données étaient suffisantes pour garantir le principe de la spécialité (ATF 125 II 65 consid. 9b p. 76). Par la suite, le Président du BAWe a confirmé les assurances données, mais en relevant que si la loi allemande sur les bourses (Wertpapierhandelsgesetz, soit l'art. 18 WpHG) l'obligeait à dénoncer les délits de manipulation des cours au Procureur général en cas de soupçons, la même obligation était prévue lorsque des faits semblables lui étaient transmis par une autorité étrangère de surveillance. C'est pourquoi, dans de tels cas, il sollicitait l'accord de la Commission fédérale des banques pour une transmission éventuelle des informations au Procureur général, déjà dans la demande d'entraide administrative. Le BAWe a procédé de cette manière en l'espèce, de sorte qu'en accord avec l'Office fédéral de la police, la Commission a autorisé la HÜST à communiquer les informations délivrées aux autorités pénales allemandes. Une telle pratique correspond, au demeurant, au principe généralement admis en droit européen (ALTHAUS, op.cit. p. 77; ZULAUF, op.cit. n. 26 p. 57; SANSONETTI, op.cit. p. 338). c) Le Tribunal fédéral admet que le droit suisse n'oblige pas les autorités étrangères de surveillance à faire une déclaration contraignante sur le plan international et qu'il suffit qu'elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour respecter le principe de la spécialité. S'il devait s'avérer qu'une autorité étrangère ne puisse plus respecter ce principe en raison de sa législation interne ou d'une décision contraignante à laquelle elle n'a pas les moyens de s'opposer, il appartiendrait alors à la Commission fédérale des banques de refuser l'entraide (arrêt non publié du 25 janvier 1999 en la cause J., consid. 4 et arrêt précité du 29 octobre 1998 en la cause S. et consorts). En l'espèce, les déclarations du Président du BAWe qui, d'une manière générale, affirme que les conditions d'entraide administrative posées par la Suisse seront respectées, tout en relevant que l'obligation de dénonciation pénale subsiste lorsque le soupçon d'infraction provient de faits révélés par l'autorité étrangère de surveillance, ne permettent pas de savoir comment le BAWe se comporterait si la Commission fédérale des banques devait refuser de donner son accord pour la transmission des informations fournies à une autre autorité, accord obligatoire en vertu de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
BGE 125 II 450 S. 459
des données aux autorités chargées de la poursuite pénale en l'état du dossier. Dans le cas contraire, l'entraide administrative doit être refusée jusqu'à l'obtention de toutes les assurances requises selon le droit suisse en la matière.
4. a) L'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23sexies |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23sexies |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
BGE 125 II 450 S. 460
incidemment indiqué que la formulation proposée renvoyait aux motifs d'exclusion des art. 2 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
BGE 125 II 450 S. 461
puissent être qualifiés du point de vue juridique et que la demande contienne le texte des dispositions légales applicables pour que l'autorité saisie puisse vérifier d'emblée s'il existe, de manière évidente, un motif d'exclusion (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, n. 162 p. 120). Dans le cas particulier, la demande présentée par le BAWe ne permet pas de dire si la présomption de manipulation des cours constatée le 30 septembre 1998 à la bourse de Francfort par la HÜST tombe sous le coup de l'art. 161bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 161bis |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 46 Fonds propres, liquidités et répartition des risques - 1 Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités. |
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1 | Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités. |
2 | Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée. |
3 | Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d'activité et des risques. |
4 | Dans des cas justifiés, la FINMA peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, les renforcer. |
5 | La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |