Urteilskopf

125 II 440

44. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. Juni 1999 i.S. Josef Gunsch und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat sowie Kantonsrat des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 441

BGE 125 II 440 S. 441

Am 7. Juni 1998 beschlossen die Stimmberechtigten des Kantons Zürich ein kantonales Waldgesetz (KWaG). Dessen § 2 lautet wie folgt: «Begriff des Waldes
Eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockte Fläche gilt als Wald, wenn sie folgende Minimalerfordernisse aufweist: a) 800 m2 Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes, b) 12 m Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes, c) ein Alter von 20 Jahren bei Einwuchsflächen.»
Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 24. Juli 1998 verlangen Josef Gunsch und drei Mitbeteiligte die Aufhebung dieser Bestimmung, eventuell nur der lit. a. Sie rügen eine Verletzung der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 2 ÜbBest. BV), da § 2 KWaG dem Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) widerspreche. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab

Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

1. a) Die staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig gegen kantonale Erlasse wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger (Art. 84 Abs. 1 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
OG). Die Beschwerdeführer bezeichnen die umstrittene kantonale Gesetzesbestimmung als bundesrechtswidrig und rügen einen Verstoss gegen die derogatorische Kraft des Bundesrechts, welche aus Art. 2 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung abgeleitet wird und nach ständiger Rechtsprechung als verfassungsmässiges Recht anerkannt ist. Die staatsrechtliche Beschwerde ist nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonstwie durch Klage oder Rechtsmittel beim Bundesgericht oder einer anderen Bundesbehörde geltend gemacht werden kann (Art. 84 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
OG). Da ein kantonaler Erlass angefochten wird, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgeschlossen. Unzulässig ist auch die Verwaltungsbeschwerde an den
BGE 125 II 440 S. 442

Bundesrat, da die Beurteilung der Rüge der Verletzung von Art. 2 ÜbBest. BV in die Zuständigkeit des Bundesgerichts fällt (Art. 73 Abs. 2 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
VwVG; BGE 122 I 70 E. 1a; 119 Ia 197 E. 1b S. 200). Beim angefochtenen Gesetz handelt es sich, da der Kanton Zürich die Möglichkeit einer abstrakten Normenkontrolle nicht kennt, um einen letztinstanzlichen kantonalen Hoheitsakt (Art. 86
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
OG; BGE 124 I 145 E. 1a), der mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden kann. b) Die 30-tägige Beschwerdefrist gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
OG zur Anfechtung des Gesetzes begann mit der Publikation des kantonsrätlichen Erwahrungsbeschlusses im Amtsblatt des Kantons Zürich vom 21. August 1998 (vgl. BGE 124 I 145 E. 1b). Die vorliegende Beschwerde wurde am 24. Juli 1998 und mithin verfrüht erhoben, was den Beschwerdeführern aber nicht schadet (BGE 110 Ia 7 E. 1c S. 12).
c) Zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen kantonalen Erlass ist legitimiert, wer durch die angefochtene Bestimmung unmittelbar oder virtuell (d.h. mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit früher oder später einmal) in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen ist. Das Anrufen bloss tatsächlicher oder allgemeiner öffentlicher Interessen genügt zur Begründung der Legitimation nicht (BGE 125 I 173 E. 1b; BGE 124 I 145 E. 1c S. 148; BGE 123 I 41 E. 5b S. 43, je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer machen geltend, sie seien aktuell und virtuell betroffen, wenn Gehölze im Nahbereich ihrer aktuellen oder künftigen Wohnlage im Kanton Zürich aufgrund der angefochtenen Bestimmung des Zürcher Waldgesetzes, die sie als bundesrechtswidrig erachten, beseitigt werden könnten, weil den Gehölzen nicht Waldqualität zugesprochen werde. Damit würde ihnen der Anblick des Waldes, die frische Luft aus dem Wald und auch die nach Art. 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
ZGB rechtlich geschützte Möglichkeit, den Wald zu betreten und darin Pilze und Beeren zu sammeln, entzogen. Ein Beschwerdeführer sei zudem Eigentümer einer wenige Schritte von einem solchen Gehölz gelegenen Liegenschaft und wäre damit von dessen allfälliger Beseitigung besonders betroffen. Soweit die Beschwerdeführer sich auf ihre aktuelle oder mögliche künftige Situation als Nachbarn berufen, ist ihre Legitimation unter Beachtung der Beschwerdebefugnis von Nachbarn bei Nutzungsplanfestsetzungen zu beurteilen. Demnach sind sie zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde befugt, soweit sie geltend machen, die umstrittene Umschreibung des Waldbegriffs
BGE 125 II 440 S. 443

verletze sie in verfassungsmässigen Rechten, weil dadurch Normen, die auch dem Schutz der Nachbarn dienten, nicht mehr oder in geänderter Form gelten würden (vgl. BGE 119 Ia 362 E. 1b; BGE 112 Ia 90 E. 3, je mit Hinweisen). Die Anerkennung bestockter Flächen als Wald kann mitunter nachbarschützende Wirkung haben und insofern im Lichte von Art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
OG massgebende rechtlich geschützte Interessen begründen, die durch die angefochtene Bestimmung tangiert werden (vgl. BGE 96 I 544 E. 1). Insbesondere in Bezug auf die Einhaltung des Walderhaltungsgebots (Art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
WaG) und der Waldabstandsvorschriften (Art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
WaG) können nebst den öffentlichen Interessen auch rechtlich geschützte Interessen von Nachbarn bestehen, da Wald- und Waldabstandsflächen im Siedlungsgebiet kraft der Waldeigenschaft der Bestockung grundsätzlich nicht baulich genutzt werden dürfen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 19. September 1997 in ZBl 99/ 1998 S. 444 ff.). Die umstrittene kantonalrechtliche Umschreibung des Waldbegriffs kann somit Nutzungsbeschränkungen bewirken. Nutzungsbeschränkenden Vorschriften wird nach der Rechtsprechung nachbarschützende Wirkung zuerkannt, soweit deren Auswirkungen auf das Grundstück des Nachbarn in Frage stehen (BGE 119 Ia 362 E. 1b; BGE 112 Ia 90 E. 3, je mit Hinweisen). Im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle muss diesbezüglich wie erwähnt eine virtuelle Nachbareigenschaft genügen. Die Beschwerdeführer machen geltend, aufgrund der angefochtenen Bestimmung des Zürcher Waldgesetzes könnten Gehölze beseitigt werden, die bisher als Wald galten, weil ihnen neu keine Waldqualität mehr zugesprochen würde. Insoweit sind sie als aktuelle oder zumindest mögliche zukünftige Nachbarn einer nach der umstrittenen Gesetzesbestimmung nicht mehr als Wald zu qualifizierenden Bestockung zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert. d) Wird mit staatsrechtlicher Beschwerde eine Verletzung von Art. 2 ÜbBest. BV gerügt, prüft das Bundesgericht frei, ob die beanstandete Norm mit dem Bundesrecht vereinbar ist (BGE 123 I 313 E. 2b S. 317). Im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle hebt es ein Gesetz aber nur auf, wenn dieses sich jeder verfassungskonformen Anwendung und Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn es einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist. Dabei ist mit zu berücksichtigen, unter welchen Umständen die betreffende Bestimmung zur Anwendung gelangen wird. Der Verfassungsrichter hat die Möglichkeit einer verfassungskonformen Anwendung nicht nur abstrakt zu untersuchen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit
BGE 125 II 440 S. 444

verfassungstreuer Anwendung miteinzubeziehen. Er darf deshalb auch die Erklärungen der Behörden über die beabsichtigte künftige Anwendung der Vorschrift berücksichtigen. Die blosse Möglichkeit, dass in besonders gelagerten Einzelfällen die Anwendung der Norm zu einem verfassungswidrigen Ergebnis führen kann, lässt den Erlass als solchen noch nicht verfassungswidrig werden (BGE 125 I 65 E. 3b S. 67 f.; BGE 124 I 193 E. 3c S. 196, je mit Hinweisen).
2. Die Beschwerde ist in erster Linie gegen § 2 lit. a KWaG (Schwellenwert von 800 m2 Fläche) gerichtet. Die Beschwerdeführer sind aber der Meinung, auch lit. c (Schwellenwert von 20 Jahren) verletze Bundesrecht. Jedenfalls müsse der ganze § 2 KWaG aufgehoben werden, da diese Bestimmung nach blosser Aufhebung von lit. a keinen Sinn mehr ergebe. a) Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 2 ÜbBest. BV) schliesst in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschliessend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht nicht abschliessend ordnet, dürfen die Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen den Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen oder vereiteln (BGE 125 II 56 E. 2b S. 58). Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass der Kanton Zürich ein Waldgesetz erlassen und darin ergänzende Vorschriften zu Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG aufnehmen darf. Sie sind aber der Meinung, § 2 lit. a KWaG widerspreche Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG, verstosse gegen Sinn und Geist dieser Vorschrift und beeinträchtige damit den Zweck des Waldgesetzes des Bundes, welcher unter anderem darin bestehe, den Wald in seiner Fläche und Funktion zu erhalten (Art. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
WaG). Analoges gelte für § 2 lit. c KWaG. b) Gemäss Art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
WaG soll die Waldfläche der Schweiz nicht vermindert werden. Das Waldgesetz soll den Wald in seiner Fläche und seiner räumlichen Verteilung erhalten sowie als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
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LFo Art. 1 But
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
und b WaG) und überdies dafür sorgen, dass er seine Funktionen, namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen) erfüllen kann (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
WaG). Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG umschreibt den Begriff des Waldes. Als Wald gilt jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen ausüben kann. Entstehung, Nutzung und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend (Abs. 1). Nicht als Wald gelten unter anderem isolierte
BGE 125 II 440 S. 445

Baum- und Strauchgruppen, Hecken, Garten-, Grün- und Parkanlagen sowie Baumkulturen, die auf offenem Land zur kurzfristigen Nutzung angelegt worden sind (Abs. 3). Innerhalb des vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Satz 1 WaG). Diesen Rahmen legte der Bundesrat in Art. 1 Abs. 1
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
der Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald ( WaV; SR 921.01) wie folgt fest: «a) Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes: 200-800 m2; b) Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes: 10-12 m; c) Alter der Bestockung auf Einwuchsflächen: 10-20 Jahre.»
Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend, und sie gilt unabhängig von ihrer Fläche, ihrer Breite oder ihrem Alter als Wald (Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Satz 2 WaG und Art. 1 Abs. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV). c) Das Bundesgericht hat in BGE 122 II 72 E. 3b/bb S. 80 in einem Fall betreffend die Gemeinde Kilchberg ZH ausgeführt, es sei bundesrechtswidrig, wenn ein Kanton in seiner Ausführungsgesetzgebung den ihm in Art. 1 Abs. 1
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV vorgesehenen Regelungsbereich schematisch und undifferenziert für Bestockungen der unterschiedlichsten Art und Lage im ganzen Kantonsgebiet ausschöpfe, indem er die Höchstwerte von 800 m2 Fläche und 12 m Breite sowie das Alter der Bestockung von 20 Jahren als in allen Fällen massgeblich erkläre. Dies widerspreche Sinn und Zweck der quantitativen Kriterien für die Waldfeststellung und damit dem qualitativen Waldbegriff, wie er in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entwickelt und dem eidgenössischen Waldgesetz zugrunde gelegt worden sei. Danach könnten bestockte Flächen ab einer Grösse von etwa 500 m2, einer Breite von 12 m und einem Alter von 15 Jahren regelmässig Waldfunktionen erfüllen, und auch diese Werte dürften nicht zu schematisch und nicht ohne die Qualität der Bestockung entsprechend zu würdigen angewendet werden. Die Werte, welche die Kantone innerhalb des ihnen nach Art. 1 Abs. 1
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OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV zur Verfügung stehenden Rahmens in ihrer Ausführungsgesetzgebung zum neuen Waldgesetz des Bundes festlegten, könnten nur dazu dienen, den unbestimmten (qualitativen) Rechtsbegriff
BGE 125 II 440 S. 446

des Waldes bei kleineren Bestockungen zu konkretisieren. Sie hätten in erster Linie die Bedeutung, dass dort, wo sie erreicht würden - aussergewöhnliche Verhältnisse vorbehalten -, die Waldqualität zu bejahen sei. Sie würden daher zu Recht auch als Mindestkriterien bezeichnet. Hingegen dürfe der Umkehrschluss, wo sie nicht erreicht seien, liege kein Wald vor, nicht ohne weiteres gezogen werden. Ein solcher Schematismus widerspräche dem gesetzlich festgelegten qualitativen Waldbegriff und würde diesen aushöhlen. Die quantitativen Hilfskriterien dürften die Beurteilung der Waldqualität eines Gehölzes ein Stück weit schematisieren und vereinfachen. Sie müssten jedoch so gewählt werden, dass sie im Ergebnis den qualitativen Waldbegriff konkretisierten und nicht aushöhlten. Je weiter die Kantone den ihnen durch Art. 1 Abs. 1
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OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV eingeräumten Spielraum ausschöpften, umso differenziertere Regelungen müssten sie daher treffen (BGE 122 II 72 E. 3b S. 79 f.). Daran ändere Art. 1 Abs. 1
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OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV, der es erlaube, die Mindestfläche bis auf 800 m2 und das Mindestalter bis auf 20 Jahre festzusetzen, nichts, und diese Bestimmung sei selber auch nicht gesetzwidrig. Wenn die kantonale Regelung genügend differenziere, sei es denkbar, dass diese Grenzwerte in besonders dafür geeigneten Fällen ausgeschöpft werden könnten, ohne den gesetzlich festgelegten, qualitativen Waldbegriff zu verletzen (BGE 122 II 72 E. 3b/cc S. 80 f.). In BGE 124 II 165 E. 2c S. 170 hat das Bundesgericht diese Rechtsprechung im Zusammenhang mit einer Streitigkeit aus der Gemeinde Flims GR bestätigt und ausgeführt, das in der bundesgerichtlichen Praxis entwickelte Mindestkriterium, wonach Bestockungen ab einer Fläche von 500 m2 regelmässig Waldfunktionen erfüllten, müsse auch dort Platz greifen, wo die kantonale Gesetzgebung den von Art. 1 Abs. 1
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OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV vorgegebenen Spielraum schematisch und undifferenziert für Bestockungen der unterschiedlichsten Art und Lage im ganzen Kantonsgebiet ausschöpfe und den Höchstwert von 800 m2 als in allen Fällen massgeblich erkläre. d) Die Beschwerdeführer beanstanden die Zürcher Regelung, weil sie in der vorerwähnten Art schematisch und undifferenziert und damit bundesrechtswidrig sei. Der Regierungsrat und das Büro des Kantonsrats halten hingegen eine bundesrechtskonforme Auslegung und Anwendung von § 2 KWaG für möglich. In der Abstimmungszeitung sei darauf hingewiesen worden, dass der Waldbegriff bundesrechtlicher Natur sei, dass der Kanton nur Mindestkriterien festsetzen könne und dass eine Bestockung, welche diese Kriterien erfülle, immer als Wald gelte.
BGE 125 II 440 S. 447

Es sei aber gleichzeitig darauf hingewiesen worden, dass daraus nicht der Umkehrschluss gezogen werden dürfe, eine Fläche von weniger als 800 m2 gelte nicht als Wald. Der Regierungsrat vertritt sodann die Auffassung, die vom Bundesgericht verlangte Differenzierung müsse nicht zwingend im Gesetz erfolgen; sie könne durchaus auch in der konkreten Anwendung vorgenommen werden. Da für die Waldfeststellung die kantonalen Forstbehörden zuständig seien, sei Gewähr geboten, dass die angefochtene Bestimmung bundesrechtskonform angewendet werde. Dies werde zusätzlich da- durch gewährleistet, dass Waldfeststellungsverfügungen vom Bundesamt für Wald und Landschaft, von der betroffenen Gemeinde, den Umweltvereinigungen und von Nachbarn angefochten werden könnten. Die Verfügungen würden den Beschwerdeberechtigten auch regelmässig zugestellt.
3. a) Der Sinn von § 2 KWaG lässt sich aus dem Wortlaut der Bestimmung allein nicht zweifelsfrei ermitteln. Die Beschwerdeführer befürchten, die Norm werde dahingehend ausgelegt, dass nur jene bestockten Flächen als Wald anerkannt würden, welche die Kriterien der lit. a-c erfüllen oder übertreffen. Der Regierungsrat hingegen vertritt die Auffassung, nach § 2 KWaG sei die Waldqualität einer Bestockung jedenfalls immer dann zu bejahen, wenn die dort genannten Kriterien erfüllt seien, was aber nicht ausschliesse, dass auch Bestockungen, die diese Kriterien nicht erfüllten, Waldqualität aufweisen könnten. Der Regierungsrat schliesst aber auch nicht aus, dass die Vorschrift in dem Sinne verstanden werden könnte, dass Bestockungen, welche die Kriterien von § 2 KWaG erfüllen, in der Regel Wald sind, wobei dies ausnahmsweise nicht zuzutreffen brauche, was jedoch nicht ausschliesse, dass schon kleinere Bestockungen Wald darstellen. Für seine Betrachtungsweise kann sich der Regierungsrat auf die Beratungen im Kantonsrat sowie auf die Abstimmungszeitung berufen, wo deutlich gesagt worden ist, dass aus der Bestimmung nicht der Umkehrschluss gezogen werden dürfe, Flächen von weniger als 800 m2 gälten nicht als Wald, da die qualitativen Kriterien des Bundes den quantitativen immer vorgingen. b) Die vom Regierungsrat vorgenommene Auslegung von § 2 KWaG kann nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Obwohl die Vorschrift doppeldeutig ist und vom unbefangenen Leser im Sinne der von den Beschwerdeführern befürchteten Interpretation missverstanden werden kann, lässt sie sich, wie dies der Regierungsrat tut, im Einklang mit den bundesrechtlichen
BGE 125 II 440 S. 448

Bestimmungen auslegen und anwenden (vgl. BGE 122 II 72 E. 3b S. 79 unten). Sie ist indessen unvollständig, weil sie den unzutreffenden Eindruck erweckt, das Vorliegen von Wald hänge lediglich von quantitativen Kriterien ab. Tatsächlich stehen diese quantitativen Kriterien jedoch unter dem Vorbehalt der im Bundesrecht enthaltenen qualitativen Kriterien (s. Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG; BGE 122 II 72 E. 3b S. 80). Zudem gilt auch der ebenfalls von Bundesrechts wegen zu beachtende Vorbehalt, dass eine Bestockung unabhängig von den drei quantitativen Kriterien Fläche, Breite und Alter als Wald gilt, wenn sie in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt (Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Satz 2 WaG, Art. 1 Abs. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV). c) Der Erlass einer derart unvollständigen und missverständlichen Bestimmung ist im Hinblick auf das Anliegen einer klaren, transparenten und verständlichen Gesetzgebung nicht unbedenklich, da sie mit den Geboten der Rechtssicherheit und der Voraussehbarkeit staatlichen Handelns in Konflikt zu geraten droht. Es ist zweifelhaft, ob ein blosser Hinweis auf das Bundesrecht in der Abstimmungszeitung für eine zutreffende Interpretation der Norm genügt. Das Bundesgericht hat indessen als Verfassungsgericht zu beurteilen, ob sich die Bestimmung bundesrechts- und verfassungskonform auslegen und anwenden lässt, was wie erwähnt zu bejahen ist. Im Folgenden ist zudem noch zu prüfen, ob damit gerechnet werden kann, dass die Norm tatsächlich in Übereinstimmung mit dem höherrangigen Recht angewendet wird (s. vorne E. 1d). d) Der Regierungsrat und die kantonale Volkswirtschaftsdirektion beteuern in ihren Beschwerdeantworten, dass sie bzw. die ihnen unterstellten kantonalen Forstbehörden den § 2 KWaG bundesrechtskonform, d.h. nicht schematisch anwenden werden. Es gibt keinen ausreichenden Grund, diese Zusicherungen, auf welchen die kantonalen Behörden zu behaften sind, zu bezweifeln. Die kantonalen Behörden werden sich im Anwendungsfall einem Bürger gegenüber, der in Bezug auf § 2 KWaG eine Auslegung vertritt, nach welcher Gehölze unterhalb der kantonalen Schwellenwerte nicht Wald seien, nicht nur auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, sondern auch auf die Abstimmungszeitung berufen können. Auch interessierte Umweltorganisationen sowie betroffene Nachbarn werden aufgrund ihrer Parteirechte in der Lage sein, dem bundesrechtskonformen Vollzug Nachachtung zu verschaffen und ihn nötigenfalls auf dem Beschwerdeweg durchzusetzen. Die Gefahr allein, dass die Bestimmung in einzelnen Fällen nicht korrekt angewendet werden könnte, ist kein hinreichender Grund für ihre Aufhebung (s. vorne E. 1d).
BGE 125 II 440 S. 449

e) Legt der kantonale Gesetzgeber wie hier die nach Art. 1 Abs. 1
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OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
WaV höchstmöglichen Schwellenwerte schematisch fest, ist die Gefahr eines eher grosszügigen Umgangs mit dem bundesrechtlichen Wald-Qualitätsbegriff grösser, als wenn tiefere oder differenzierte Schwellenwerte festgelegt worden wären. Dieses Risiko hat der Bundesgesetzgeber in Kauf genommen, als er die Kantone ermächtigte, innerhalb eines vom Bundesrat festzusetzenden Rahmens zu bestimmen, ab welcher Fläche, Breite und Alter eine Bestockung als Wald zu gelten habe (Art. 2 Abs. 4
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LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG). Es kann jedoch nicht gesagt werden, der Bundesrat habe die an ihn delegierte Kompetenz überschritten, indem er eine Bandbreite festlegte, deren Grenzen einerseits etwas über und andererseits etwas unter den vom Bundesgericht unter der Herrschaft des Forstpolizeigesetzes entwickelten Werten liegen. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft zum Waldgesetz ausführte, sollten diese Werte für die durch ihn abzugrenzenden quantitativen Kriterien bloss wegleitend sein und sollte der nach Art. 2 Abs. 4
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1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
WaG festzulegende Rahmen dazu dienen, allzu grosse Abweichungen in der Praxis der Kantone zu vermeiden (BBl 1988 III 189). Indem der Kanton Zürich diesen Rahmen voll ausgeschöpft hat, hat er nicht gegen Bundesrecht verstossen. Eine mit der Zürcher Bestimmung vergleichbare Vorschrift haben im Übrigen auch zahlreiche andere Kantone erlassen (vgl. z.B. Art. 3 KWaG BE [BSG 921.11] und die Übersichten bei ALOIS KEEL/WILLI ZIMMERMANN, Der Waldgesetzgebungsprozess in den Kantonen, in: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 148/1997 S. 9; dieselben, Die neuen Waldgesetze der Kantone, Der aktuelle Stand, in: Wald und Holz 1/1998 S. 21 f. sowie PETER M. KELLER, Erste Erfahrungen mit der neuen Waldgesetzgebung, in: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung, Raum & Umwelt 1995, S. 17).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 II 440
Date : 04 juin 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 II 440
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Notion de forêt -- art. 2 Disp. trans. Cst; droit cantonal d'exécution des art. 2 al. 4 LFo et 1 OFo; examen dans le cadre


Répertoire des lois
CC: 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
LFo: 1 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
2 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
3 
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LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
17
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LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
OFo: 1
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1    Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2    Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
OJ: 84  86  88  89
PA: 73
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a  des départements et de la Chancellerie fédérale;
b  des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c  des autorités cantonales de dernière instance.
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
110-IA-7 • 112-IA-90 • 119-IA-197 • 119-IA-362 • 122-I-70 • 122-II-72 • 123-I-313 • 123-I-41 • 124-I-145 • 124-I-193 • 124-II-165 • 125-I-173 • 125-I-65 • 125-II-440 • 125-II-56 • 96-I-544
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
forêt • tribunal fédéral • recours de droit public • conseil d'état • notion de forêt • norme • conseil fédéral • valeur • hameau • contrôle abstrait des normes • intérêt juridiquement protégé • commune • à l'intérieur • qualité pour agir et recourir • loi fédérale sur les forêts • dispense • fonction • constatation de la nature forestière • mesure • autorité cantonale
... Les montrer tous
FF
1988/III/189