125 I 417
39. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. November 1999 i.S. B. gegen Anwaltskammer des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. 3 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. - Die Disziplinierung eines Rechtsanwalts mit einer Busse wegen standeswidriger Werbung ist weder straf- noch zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - Auf einem Interview basierendes Zeitungsporträt eines Rechtsanwalts als verbotene indirekte Werbung: Verfassungsrechtliche Würdigung im Lichte der Handels- und Gewerbefreiheit sowie der Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit (E. 3 - 5) und hinsichtlich des Gleichbehandlungsgebots (E. 6) sowie des rechtlichen Gehörs (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 6 par. 1 CEDH, art. 10 CEDH et art. 14 CEDH; Art. 4 Cst., art. 31 Cst. et art. 55 Cst., liberté d'expression; limites imposées aux avocats en matière de publicité.
- Une amende disciplinaire prononcée contre un avocat en raison d'une publicité contraire aux règles de la profession n'a pas un caractère civil ou pénal au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2).
- Portrait d'un avocat, paru dans un journal et fondé sur une interview, pouvant être considéré comme une publicité indirecte prohibée; examen de la constitutionnalité sous l'angle de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'expression et de la liberté de presse (consid. 3-5), ainsi qu'au regard de l'égalité de traitement (consid. 6) et du droit d'être entendu (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 6 n. 1 CEDU, art. 10 CEDU e art. 14 CEDU; art. 4 Cost., art. 31 Cost., art. 55 Cost. e libertà di espressione; limiti imposti agli avvocati in materia di pubblicità.
- La multa disciplinare inflitta ad un avvocato, ritenuto responsabile di aver fatto della pubblicità contraria alle norme deontologiche, non costituisce un provvedimento avente carattere civile o penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2).
- Pubblicazione su di un giornale di un intervista che traccia il profilo di un avvocato considerata alla stregua di una forma di pubblicità indiretta vietata: esame della costituzionalità dal punto di vista della libertà di commercio e di industria, della libertà d'espressione e della libertà di stampa (consid. 3-5), come pure in relazione al principio della parità di trattamento (consid. 6) e del diritto di essere sentito (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 418
BGE 125 I 417 S. 418
A.- Der Berner Fürsprecher B. ist als Rechtsanwalt tätig; die Kanzlei B. & Partner beschäftigt in Bern und Zürich insgesamt ca. 40 Personen. B. amtet überdies als Verwaltungsratspräsident der V. AG. Auf den 1. Oktober 1997 hat diese das Hotel "P." in Luzern übernommen. Der Hotelzusammenschluss war im März und April 1997 Thema mehrerer Berichte in der Tagespresse; B. wurde regelmässig namentlich erwähnt und teilweise auch auf Fotografien abgebildet.
B.- Am 24. Juli 1997 erschien in der Handelszeitung ein Artikel über Fürsprecher B. Dessen Inhalt und Aufmachung veranlassten den Präsidenten der Standeskommission des Bernischen Anwaltsverbandes zu einer Intervention bei der Anwaltskammer des Kantons Bern. Diese eröffnete ein Disziplinarverfahren gegen B., dem ein Verstoss gegen Art. 14 des Gesetzes vom 6. Februar 1984 über die Fürsprecher des Kantons Bern (Fürsprechergesetz; FG/BE) vorgeworfen wurde (Verfügung vom 24. März 1998). Am 20. Oktober 1998 verurteilte die Anwaltskammer Fürsprecher B. wegen Widerhandlung gegen das Verbot aufdringlicher Werbung (Art. 14 FG/BE und Ziff. 5 f. der am 22. Oktober 1938 beschlossenen Standesregeln des Bernischen Anwaltsverbandes [Fassung vom 15. September 1995]) zu einer Busse von Fr. 500.--. Sie warf ihm vor, durch "aufdringliche Anpreisungen" der eigenen Person und seiner Kanzlei das standesrechtlich zulässige Mass an Werbung in quantitativer und qualitativer Hinsicht überschritten zu haben.
BGE 125 I 417 S. 419
C.- Hiergegen hat B. am 8. März 1999 beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben. Er rügt eine Verletzung des Willkürverbots, des Rechtsgleichheitsgebots und des Anspruchs auf rechtliches Gehör (je Art. 4 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer macht vorab geltend, der angefochtene Entscheid verstosse gegen Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 125 I 417 S. 420
Strafrichter gehandhabt. Die Verfehlung, welche dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, weist im Übrigen offensichtlich keinen strafrechtlichen Charakter auf. Auch die Höhe der ausgefällten Busse (Fr. 500.--) führt zu keinem anderen Schluss (vgl. BGE 121 I 379 E. 3d S. 383); hieran ändert nichts, dass der gesetzliche Sanktionsrahmen Bussen bis zu einem Betrag von Fr. 10'000.-- erlauben würde (vgl. Art. 34 lit. b FG/BE).
b) Disziplinarrechtsstreitigkeiten, welche zur Einstellung oder zum Entzug der Berufsausübungsbewilligung führen, gelten in der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention als zivilrechtlich im Sinne von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3. In der Sache beruft sich der Beschwerdeführer auf die Meinungsäusserungsfreiheit (die sowohl als ungeschriebenes Verfassungsrecht des Bundes als auch durch Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
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1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 125 I 417 S. 421
des Bundesgerichts in den Geltungsbereich der Handels- und Gewerbefreiheit (vgl. JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage, Bern 1999, S. 204 u. 253, mit Hinweisen). In der Meinungsäusserungsfreiheit ist der Anspruch mitenthalten, sich zur Verbreitung der Meinung aller zweckmässigen Mittel zu bedienen. In diesem Sinne garantiert die Pressefreiheit dem Einzelnen das Recht, seine Meinung in der Form von Druckerzeugnissen kundzutun. Die Rügen, es sei einerseits die Presse- und andererseits die Meinungsfreiheit verletzt, fallen insoweit grundsätzlich zusammen (Urteil vom 22. Dezember 1983, in: ZBl 85/1984 S. 310 f. mit Hinweisen).
b) Der Beschwerdeführer betont wiederholt, Anlass für den Bericht der Handelszeitung habe der Umstand gegeben, dass die von ihm geführte Gesellschaft das Hotel "P." übernommen habe. Dies habe zu einem erhöhten Interesse an seiner Person und einem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit geführt. Wie es sich damit tatsächlich verhält, kann dahingestellt bleiben. Die Anwaltskammer hat nämlich zutreffend erkannt, dass diesem Ereignis im beanstandeten Artikel nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Zumindest ist der entsprechende Zusammenhang für den Leser schwer erkennbar. In dieser Beziehung hebt sich der Artikel der Handelszeitung deutlich von jenen Berichten ab, die zuvor in der Tagespresse erschienen waren. Die Anwaltskammer durfte zulässigerweise annehmen, bei den werbewirksamen Ausführungen im fraglichen Zeitungsartikel handle es sich nicht bloss um die nützliche Nebenerscheinung einer Berichterstattung aus aktuellem Anlass. Die vom Beschwerdeführer vertretene gegenteilige Auffassung, der Artikel stelle - trotz ausführlicher Darstellung seiner Anwaltstätigkeit und Kanzlei - keine (kommerzielle) Werbung dar, sondern verfolge als Porträt vorab einen Informationszweck, überzeugt nicht. Im Übrigen widerspricht sich der Beschwerdeführer mit dieser Argumentation selbst: An anderer Stelle hat er - um die Anwendbarkeit von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 125 I 417 S. 422
geniessen (BGE 123 I 12 E. 2a S. 15). Werbebeschränkungen der vorliegenden Art berühren aber auch den Schutzbereich der Meinungsäusserungs- und der Pressefreiheit. Auf diese Grundrechte kann sich der Beschwerdeführer auch als Anwalt insoweit berufen, als es ihm um das rein persönliche bzw. ideelle, nicht kommerziell motivierte Bedürfnis geht, sich in einem Zeitungsartikel porträtieren zu lassen (BGE 108 Ia 316 E. 2 S. 318; BGE 106 Ia 100 E. 6a S. 103 f.). Die Sinngehalte von Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit sind insofern bei der vorzunehmenden Interessenabwägung mitzuberücksichtigen (BGE 106 Ia 100 E. 6a S. 103). Die zusätzlich angerufene Garantie von Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
4. a) Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 125 I 417 S. 423
in die Handels- und Gewerbefreiheit ist nicht wirtschaftspolitisch, sondern polizeilich motiviert: Hinter der Beschränkung der Werbefreiheit stehen vorab Interessen der Rechtsuchenden. Es soll gewährleistet werden, dass sich jene Rechtsanwälte im Markt behaupten, welche durch qualitativ einwandfreie Berufsausübung zu überzeugen vermögen, nicht solche, die sich durch eine intensive oder spezielle Werbung hervorheben (vgl. STERCHI, a.a.O., S. 63). Art. 14 Abs. 3 FG/BE bringt in diesem Zusammenhang zum Ausdruck, dass das "Verbot aufdringlicher Werbung" (so das Marginale) nicht nur Werbung im engeren Sinn des Wortes beschlägt; der Rechtsanwalt darf auch nicht auf andere Art öffentliches Aufsehen zu seinen Gunsten erregen. Dies betrifft insbesondere Auftritte in den Medien. Entscheidend ist dabei, ob es dem Anwalt in erster Linie darum geht, sich dem Publikum als fähiger Vertreter seines Berufsstandes ins Bewusstsein zu rücken; ist dies nicht der Fall und die Reklame bloss ein (nicht direkt angestrebter) Nebeneffekt, so liegt kein Verstoss gegen Art. 14 FG/BE vor (STERCHI, a.a.O., S. 65 f.). c) Der Beschwerdeführer anerkennt ausdrücklich, dass Art. 14 FG/BE als Eingriffsnorm an sich einen genügenden Bestimmtheitsgrad aufweist. Er macht jedoch geltend, die Anwaltskammer habe diese Vorschrift willkürlich ausgelegt und angewandt. Wenn - wie hier - kein besonders schwerer Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit vorliegt, prüft das Bundesgericht die Auslegung des kantonalen Gesetzesrechts nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür (BGE 124 I 25 E. 4a S. 32 mit Hinweis): Der Beschwerdeführer wird weder in seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt noch in seiner Äusserungsfreiheit empfindlich eingeschränkt, wenn er auf Publikationen wie den umstrittenen Zeitungsartikel verzichten muss. Die Art und Weise, wie die Anwaltskammer Art. 14 FG/BE auslegt, führt im Übrigen - entgegen den Befürchtungen des Beschwerdeführers - nicht "zu einem Verbot, über die eigene Person anwaltsrelevante Presseinformationen zu verbreiten". Erscheint in der Presse aus begründetem Anlass ein Artikel, der sachlich abgefasst ist und keine ungehörigen Anpreisungen des betreffenden Rechtsanwalts enthält, so wäre darin auch nach der Praxis der Anwaltskammer keine Verletzung von Art. 14 FG/BE zu sehen. In dieser Beziehung kann beispielhaft darauf verwiesen werden, wie die Tagespresse über den Zusammenschluss der beiden Hotels berichtet hat; der Beschwerdeführer wurde dabei in den wenigsten Fällen als Rechtsanwalt bezeichnet, sondern fast ausschliesslich in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident erwähnt.
BGE 125 I 417 S. 424
d) aa) Der Beschwerdeführer lässt sich im beanstandeten Artikel, der auf einem Interview beruht und den Titel "Als Anwalt suchen, raten, warnen" trägt, porträtieren. Seine Berufstätigkeit als Rechtsanwalt (mit Kanzleien in Bern und Zürich) bildet - wie schon der Titel zeigt - das Hauptthema des ganzseitigen Berichts und sein Brustbild nimmt einen Viertel der ganzen Seite in Anspruch. In einem als "Seitenblick" betitelten, am unteren linken Rand eingefügten Kasten wird ferner über die Akquisition des Hotels "P." in Luzern berichtet; dabei wird die Stellung des Beschwerdeführers als Verwaltungsratspräsident der V. AG betont. Am Rande kommt auch noch sein Privatleben zur Sprache. Als Verletzung von Art. 14 FG/BE qualifiziert hat die Anwaltskammer, dass der Beschwerdeführer seine Kanzlei einer "überdurchschnittlichen Klientel" als besonders kompetent und leistungsfähig anpreisen lasse. Sie hat dabei auf verschiedene in den Text eingestreute Zitate abgestellt; weiter hat sie das sogenannte "Lead" (die auffällig gestaltete, geraffte Inhaltsübersicht am Textanfang, welche den Leser zum Weiterlesen bewegen soll) und einen besonders hervorgehobenen Zwischentitel als unzulässige Werbung betrachtet. bb) Im "Lead" wird ausgeführt, der Beschwerdeführer sehe sich "als kreativer Geist, dem es immer wieder gelingt, sich einen Pfad durch das Dickicht des Gesetzesdschungels zu bahnen." Der Leser vernimmt ferner, "vor allem bekannte Schweizer Fünfsternhotels bau[t]en auf den Berner Wirtschaftsanwalt". Im Text wird die Kanzlei des Beschwerdeführers, in welcher 40 Personen beschäftigt würden, als die grösste in Bern bezeichnet, die - wenn der interne Austausch an Wissen funktioniere - "bei den Besten" sei. Sie wird einem "Ein-Mann-Büro in Schwiegermutters Küche" gegenübergestellt, und es wird daraus abgeleitet, dass "Durchschnittsbürger" mit "Alltagsproblemen" beim Beschwerdeführer "an der falschen Adresse" seien. Weiter wird dieser als Spezialist der "Lex Friedrich" bezeichnet, der so zu "verschiedenen Tourismusmandaten" gekommen sei, welche dann "halt ein `Ämtchen' im Verwaltungsrat zur Folge gehabt" hätten. Letzteres wird zusätzlich in einem zwei Zeilen hohen, fett und kursiv gedruckten Zwischentitel prominent hervorgehoben: "Als Spezialist der Lex Friedrich zu den Tourismusmandaten gekommen". cc) Die Anwaltskammer legt das kantonale Recht nicht willkürlich aus, wenn sie Anpreisungen der genannten Art als aufdringliche Werbung im Sinne von Art. 14 FG/BE qualifiziert. Es mag zwar zutreffen, dass das Publikum bei oberflächlichem Lesen keinen
BGE 125 I 417 S. 425
wesentlichen Unterschied sieht zwischen einem (nach kantonaler Praxis erlaubten) Hinweis auf "bevorzugte Gebiete" des Anwalts und der Bezeichnung als "Spezialist" eines Rechtsgebiets. Bei genauerer Betrachtung der beiden Umschreibungen ist jedoch ersichtlich, dass die blosse Angabe, in welchen Rechtsgebieten ein Anwalt bevorzugt tätig wird, wertungsfrei ist; der Bezeichnung als "Spezialist" ist demgegenüber ein Hinweis auf besondere Kenntnisse und Befähigungen immanent. Wenn wie hier lediglich eine "Selbstdeklaration" vorliegt, fehlt es an objektivierbaren Kriterien (z.B. einer Zusatzausbildung), welche für die Qualifikation im entsprechenden Bereich Gewähr böten. Unter diesen Umständen ist es zumindest nicht willkürlich, wenn die Anwaltskammer vorliegend die Bezeichnung als "Spezialist" gestützt auf Art. 14 FG/BE für unzulässig erachtet. Letztlich ist dies jedoch nicht entscheidend, weil die Ausführungen, welche im fraglichen Artikel über die beruflichen Fähigkeiten des Beschwerdeführers gemacht werden, generell nicht mehr als sachliche und objektive Information bezeichnet werden können. Dem Leser wird insbesondere der Eindruck vermittelt, für die Lösung bedeutender und schwieriger Rechtsprobleme sei die Kanzlei des Beschwerdeführers die grösste und (was mit etwas rhetorischer Bescheidenheit maskiert wird) auch die beste in Bern. Solche Aussagen können - unabhängig davon, ob und wieweit sie sachlich zutreffen - ohne Willkür als aufdringlich im Sinne von Art. 14 FG/BE bezeichnet werden. Entsprechendes gilt für die despektierlichen Äusserungen des Beschwerdeführers über Kleinkanzleien. Was der Beschwerdeführer zu seiner Stellung als Verwaltungsratspräsident der V. AG vorbringt, ist unerheblich: Er ist nicht in dieser Eigenschaft, sondern vorab - und in reklamehafter Weise - als erfolgreicher Anwalt dargestellt worden. Inwiefern er damit einer angeblichen Verpflichtung als Präsident der Gesellschaft nachgekommen sein soll, dieser "ein Profil zu verleihen", ist nicht ersichtlich.
5. Ob das willkürfrei ausgelegte kantonale Recht mit dem angerufenen Grundrecht vereinbar ist, prüft das Bundesgericht frei (BGE 124 I 25 E. 4a S. 32 mit Hinweis). Dies betrifft die Rüge des Beschwerdeführers, es fehle an einem überwiegenden öffentlichen Interesse, welches die anwaltsrechtlichen Werbeschranken rechtfertigen könne, wie auch die Frage, ob der Eingriff in die Freiheitsrechte verhältnismässig sei. a) Das Publikum soll darauf vertrauen können, dass Rechtsanwälte, wenngleich Gewerbetreibende, sich in ihrer Berufsausübung
BGE 125 I 417 S. 426
nicht vor allem von Gewinnstreben beherrschen lassen, sondern in erster Linie ihre Verantwortung im Rahmen der Rechtspflege wahrnehmen. In dieser Funktion sollen sie die Rechtsuchenden bei der Verfolgung ihrer subjektiven Rechtsschutzinteressen beraten und unterstützen, sie gegebenenfalls aber auch davon abhalten, aussichtslose Prozesse zu führen (BGE 123 I 12 E. 2c/aa S. 16 f.; vgl. auch: ALAIN WURZBURGER, L'avocat et la publicité, in: François Chaudet/Oliver Rodondi [Hrsg.], L'avocat moderne, Basel 1998, S. 236). Der Wettbewerb zwischen den Berufskollegen soll auf fachlicher Ebene und nicht über die Werbung geführt werden (vgl. oben E. 4b). Ein Verbot aufdringlicher Werbung liegt daher im Interesse des Schutzes von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr und dient der Erhaltung von Vertrauenswürdigkeit und Unabhängigkeit des Anwaltsstandes (vgl. BGE 123 I 12 E. 2c/aa S. 16 f.). Das Argument, bei Art. 14 FG/BE gehe es nicht hierum, vielmehr werde Konkurrenzschutz - also eine unzulässige Lenkung des Wettbewerbs (vgl. oben E. 4a) - bezweckt, ist nicht stichhaltig; die fragliche Werbebeschränkung gilt für alle Rechtsanwälte gleichermassen und wirkt sich daher wettbewerbsneutral aus. b) Zwar hat das Bundesgericht ein striktes Werbeverbot für Rechtsanwälte stets abgelehnt, es andererseits aber als zulässig erachtet, deren Werbetätigkeit besonderen Schranken zu unterwerfen, insbesondere aufdringliche und irreführende Werbung zu untersagen. Eine entsprechende Beschränkung der Werbefreiheit ist sowohl geeignet als auch erforderlich, um die dargelegten öffentlichen Interessen zu schützen. Erst kürzlich hat das Bundesgericht diese Grundsätze bekräftigt; dabei hat es betont, dass anwaltliche Werbung, auch wenn sie - sofern sachlich zutreffend - dem Bedürfnis des Publikums nach Information entgegenkommt, zurückhaltend zu sein hat. Sie dürfe keine unrichtigen Erwartungen wecken, habe auf sensationelles und reklamehaftes Sich-Herausstellen gegenüber Berufskollegen zu verzichten und müsse von hohem Informationsgehalt sein (BGE 123 I 12 E. 2c/aa S. 16 f. mit zahlreichen Hinweisen). Die (indirekte) Werbung, welche der Beschwerdeführer mit dem in der Handelszeitung erschienenen Artikel betrieben hat, entspricht diesen Anforderungen nicht (vgl. oben E. 4d). Deshalb lässt sich nicht beanstanden, dass die Anwaltskammer dagegen vorgegangen ist. Es mag zwar zutreffen, dass die Werbebeschränkungen für Rechtsanwälte generell eine gewisse Lockerung erfahren haben (vgl. hiezu: Der Schweizer Anwalt, 168/1997 S. 15 ff.; 169/1997 S. 4 ff.); dies gilt primär für die direkte Werbung
BGE 125 I 417 S. 427
in zulässigen Veröffentlichungen (Briefkopf, Inserate, Branchenregister usw.). Es obliegt aber - nach heutiger Rechtslage - den einzelnen Kantonen, die zu beachtenden Schranken zu bestimmen, wobei sie über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen. Bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung von solchen Werbebeschränkungen ist auch den bisherigen Gebräuchen im betreffenden Kanton sowie den dort geltenden Standesregeln Rechnung zu tragen (BGE 123 I 201 E. 6b S. 209 f. mit Hinweisen). Es ist einem Kanton nicht verwehrt, dagegen einzuschreiten, dass die Grundsätze, welche für die direkte Werbung gelten, durch indirekte Reklame - sei es solche der vorliegenden Art oder auf andere Weise - umgangen werden. Im Bereich der Werbeschranken haben die revidierten Standesregeln des Bernischen Anwaltsverbandes keine Änderung erfahren: Sowohl in Art. 6 lit. c der alten, vorliegend noch anwendbaren Fassung wie auch in Art. 5 lit. c der neuen, ab 1. Januar 1999 in Kraft stehenden Regeln sind öffentlichkeitswirksame Auftritte, welche in der Absicht erfolgen, die eigene Person oder Kanzlei anzupreisen, gleichermassen als Beispiel für aufdringliche Werbung aufgeführt. Dies zeigt, dass die vorliegend in Frage stehende Werbebeschränkung auch von der betroffenen kantonalen Standesorganisation nach wie vor als geboten und sachgerecht angesehen wird. Weder die erwähnten eigenen Anliegen des Beschwerdeführers noch der Umstand, dass allenfalls auch seitens des Publikums eine Nachfrage nach entsprechendem "Infotainment" besteht, vermögen die dem angefochtenen Entscheid zugrundeliegenden öffentlichen Interessen aufzuwiegen. c) Allerdings dürfen die Schranken für indirekte Werbung nicht derart hoch sein, dass sich Rechtsanwälte, deren Person in sonstiger Eigenschaft - z.B. als Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsführer oder Künstler - für die Öffentlichkeit von Interesse ist, überhaupt nicht von der Presse (oder in sonstigen Medien) porträtieren lassen können. Dies wäre mit den Grundrechten der Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit nicht vereinbar. Vom Betroffenen darf jedoch verlangt werden, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren darauf zu achten, dass die standesrechtlichen Werbebeschränkungen nicht durch übermässige Anpreisungen unterlaufen werden (vgl. hiezu: WURZBURGER, a.a.O, S. 240 f.). In einer derartigen Darstellung soll grundsätzlich die andere, nicht anwaltliche Tätigkeit, derentwegen der Porträtierte besonders bekannt ist, klar im Vordergrund stehen (vgl. E. 7b).
BGE 125 I 417 S. 428
d) Nach dem Gesagten durfte die Anwaltskammer den Artikel über den Beschwerdeführer ohne Verletzung der angerufenen Freiheitsrechte als standeswidrig einstufen.
6. Der Beschwerdeführer rügt ferner, die Anwaltskammer habe das Gleichbehandlungsgebot von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
BGE 125 I 417 S. 429
an ihrer Person entsprechend grösser ist. Letztlich braucht jedoch nicht weiter untersucht zu werden, wie es sich mit den vorgelegten Zeitungsberichten verhält: Die Anwaltskammer hat zu den Vergleichsfällen nicht konkret Stellung genommen. Sie hat sich mit dem Hinweis begnügt, dass sie ein Disziplinarverfahren in der Regel erst auf Meldung von Behörden oder auf Beschwerde eines Betroffenen hin eröffne. Im Übrigen hat sie festgestellt, eine Disziplinarverfolgung verjähre drei Jahre nach der mutmasslichen Pflichtverletzung (vgl. Art. 36 FG/BE). Dieses Argument ist zwar nicht stichhaltig, soweit es um Zeitungsberichte geht, die jüngeren Datums sind; hier wäre eine disziplinarische Verfolgung noch möglich gewesen. So oder anders übersieht der Beschwerdeführer jedoch, dass ein Rechtsanwalt nicht für jeden Artikel disziplinarrechtlich verantwortlich gemacht werden kann, der über ihn erscheint oder in dem er - neben anderen erfolgreichen Anwälten - mehr oder weniger ausführlich beschrieben wird (vgl. z.B. die 1998 im Magazin "Facts" erschienene "Anwalts-Serie", auf welche sich der Beschwerdeführer vor Bundesgericht ebenfalls beruft). Je nach Art und Zweck kann ein Zeitungsartikel auch ohne Zutun - oder jedenfalls ohne entscheidende Mitwirkung - des Betroffenen erscheinen. Eine disziplinarrechtliche Verantwortung besteht nur soweit, als der Anwalt mit der Publikation und ihrem wesentlichen Inhalt einverstanden war. Davon ist aufgrund der Umstände insbesondere dann auszugehen, wenn der Betroffene den Inhalt des Artikels - wie dies bei einem Interview der Fall ist - weitgehend selber bestimmen konnte. Erforderlich ist weiter, dass der werbewirksame Teil im Vergleich mit den sonstigen Informationen im Vordergrund steht. Der Beschwerdeführer unterlässt es, darzutun, dass und inwiefern eines der angerufenen Vergleichsbeispiele in diesen Punkten wirklich seinem Fall entspricht. Insoweit genügt die staatsrechtliche Beschwerde den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
BGE 125 I 417 S. 430
legt nicht dar, inwieweit der angefochtene Entscheid überhaupt den Schutzbereich dieser Konventionsgarantie tangiert. Seiner Eingabe fehlt es auch diesbezüglich an einer rechtsgenüglichen Begründung.
7. a) Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, die Anwaltskammer habe zu Unrecht darauf verzichtet, die Journalistin, welche den beanstandeten Artikel verfasst habe, als Zeugin zu befragen. Damit rügt er eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör; er beruft sich aber nicht auf kantonale Verfahrensvorschriften, sondern direkt auf die Bundesverfassung. Es ist deshalb einzig - mit freier Kognition - zu prüfen, ob die verfahrensrechtlichen Mindestgarantien, wie sie unmittelbar aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
b) Die Anwaltskammer durfte - mangels Erheblichkeit dieses Beweismittels - ohne Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |