Urteilskopf

124 V 327

55. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 1998 dans la cause X contre Confédération Suisse, représentée par la Caisse fédérale de pensions, elle-même représentée par l'Administration fédérale des finances et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 328

BGE 124 V 327 S. 328

A.- Née en 1945, X a travaillé dès le 1er janvier 1974 au service de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été nommée fonctionnaire fédéral avec effet au 1er novembre 1981. Dès cette date, elle a été affiliée à la Caisse fédérale de pensions (CFP), à laquelle elle a versé désormais ses cotisations. Par la suite, elle a racheté six années et neuf mois d'assurance. Le 31 décembre 1996, X a perdu son emploi en raison de la suppression du poste qu'elle occupait. Par lettre du 22 août 1996, la direction de l'EPFL l'a informée qu'elle n'aurait pas droit à une rente de la CFP, parce qu'elle ne remplissait pas la condition de l'affiliation ininterrompue de dix-neuf ans. La CFP a confirmé ce point de vue.
B.- X a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant principalement à ce que la CFP soit astreinte à lui verser une rente dès le 1er janvier 1997, avec un intérêt moratoire à 5% l'an dès l'ouverture de l'action. La demande a été rejetée par jugement du 1er septembre 1997.
C.- X interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande en substance l'annulation, sous suite de dépens. Elle conclut derechef à l'octroi d'une rente par la CFP. La Confédération suisse, représentée par le service juridique de l'Administration fédérale des finances, a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a préavisé pour son acceptation.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit; dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
et 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP). Les statuts de la Caisse fédérale de pensions (ci-après: les statuts) font l'objet, dans leur dernière version, d'une ordonnance du 24 août 1994 du
BGE 124 V 327 S. 329

Conseil fédéral, approuvée par l'Assemblée fédérale (RS 172.222.1). L'art. 6 des statuts règle l'acquisition et la perte de la qualité de membre de la caisse. L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail; elle prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies. En cas de résiliation administrative des rapports de service, la CFP verse à l'assuré des prestations (rente [art. 39] et supplément fixe [art. 40 des statuts]) lorsque: - a. les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié, (...); - b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la Caisse de pensions; - c. l'affilié a plus de 50 ans (art. 43 al. 1 des statuts). Le litige porte d'abord sur la réalisation des conditions donnant droit à une rente. La recourante, qui est âgée de plus de cinquante ans et qui a été licenciée par suite de suppression de son poste de travail, soutient qu'elle remplit également la condition d'affiliation pendant une durée de 19 ans dès lors qu'elle a racheté six années d'assurance qui s'ajoutent à ses années d'affiliation. b) Le rachat d'années d'assurance, obligatoire ou facultatif selon les cas, est destiné à épargner à l'assuré une réduction ultérieure des prestations de l'institution de prévoyance en raison d'un nombre d'années insuffisant. Il correspond à une pratique courante, comportant de nombreuses variantes. Le cas échéant, le rachat est effectué au moyen de la prestation de libre passage transférée d'une institution à l'autre (cf. HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 6e éd., p. 140; ATF 114 V 107 consid. 2c). Le rachat d'années d'assurance à la caisse est réglé à l'art. 27 des statuts. La prestation d'entrée est fixée selon les taux actuariels sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée dans la caisse. Le salarié qui acquiert la qualité de membre de la CFP peut se racheter dans la caisse jusqu'à l'âge de 20 ans. Si l'affilié entend racheter des années d'assurance ultérieurement, sont déterminants l'âge et le gain assuré au moment de la décision. Les prestations de sortie d'autres institutions de prévoyance doivent être transférées à la CFP. Elles sont utilisées pour le rachat.
Dans le cas de la CFP, l'acquisition de la qualité de membre et donc le début du rapport de prévoyance commence avec le début des rapports de service. Dans le domaine de l'assurance obligatoire selon la LPP, le
BGE 124 V 327 S. 330

rapport de prévoyance commence, de par la loi, en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
LPP; art. 6
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 6 Début de l'assurance - (art. 10, al. 1, LPP)
1    L'assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l'employé se met en route pour aller au travail.
2    Pour les personnes au chômage, l'assurance débute le jour où les conditions du droit à l'indemnité selon l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)26 sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l'art. 29 LACI sont perçues pour la première fois.
OPP 2). En matière de prévoyance plus étendue, selon que l'intéressé est engagé par une collectivité publique, l'affiliation intervient la plupart du temps de plein droit, dès l'entrée en fonction, conformément aux dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de travail de droit public et sur la prévoyance professionnelle. On ne voit dès lors pas qu'un rachat d'années d'assurance, qui vise à garantir des prestations plus élevées de l'institution de prévoyance et qui a des effets purement mathématiques, puisse avoir pour conséquence de faire remonter - fictivement - dans le temps la date de l'affiliation proprement dite (cf. RSAS 1990 p. 93). Conformément aux statuts de la CFP, cette date ne peut que correspondre à l'entrée en fonction et le rachat opéré n'a pas pour conséquence de faire débuter le rapport de prévoyance à une date antérieure à l'entrée dans la caisse. c) Dans le cas particulier, l'affiliation de la recourante est intervenue le 1er novembre 1981. A la date déterminante du 31 décembre 1996, elle avait duré 15 ans et 2 mois. Le rachat qu'elle a effectué ne concerne que la période d'assurance imputable et non la durée de l'affiliation. Or, l'art. 43 al. 1 let. b des statuts vise manifestement la durée effective de l'appartenance à l'institution de prévoyance, en d'autres termes le nombre d'années d'affiliation ininterrompue et non le nombre d'années de cotisations (y compris les années de rachat). Il n'y a en conséquence pas lieu d'ajouter aux années d'affiliation les années de rachat, si bien que les premiers juges ont retenu à juste titre que la condition de la let. b de l'art. 43 al. 1 des statuts n'était pas réalisée.
3. La recourante fonde également son argumentation sur les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), en particulier son art. 9 al. 3. a) Aux termes de cette disposition, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée, lors du calcul de ses prestations, à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée. Si l'on suivait la recourante, cette disposition obligerait la CFP à compter les années de cotisations qu'elle a rachetées au nombre des 19 années d'affiliation requises par l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la CFP pour donner droit à une rente en cas de résiliation administrative des rapports de service.
BGE 124 V 327 S. 331

Ce point de vue n'est pas fondé.
b) Certes, les statuts de la CFP doivent respecter les dispositions de la LFLP, singulièrement l'art. 9 al. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires
1    L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2    Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22
3    Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
de cette loi. Cela ne vaut cependant que pour les rapports de prévoyance que la LFLP entend réglementer, soit ceux entrant dans son champ d'application défini à l'art. 1er
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
LFLP, dont la teneur est la suivante: 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance). 3 Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance. Il apparaît ainsi que le droit à une rente en cas de résiliation administrative des rapports de service, prestation de la prévoyance plus étendue (cf. ATF 119 V 138 consid. 4b), ne relève pas d'un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1er al. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès et invalidité).
Par ailleurs, il ne fait pas de doute que c'est également lors de la survenance d'un cas de prévoyance au sens étroit que la LFLP trouve, en vertu de son art. 1er al. 3, application par analogie aux régimes de retraite: la notion recouvre manifestement le même sens qu'à l'alinéa précédent. Ainsi, il découle de l'interprétation systématique de la loi que la résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance entrant dans le champ d'application de la LFLP. Partant, le rapport de prévoyance dont la recourante se prévaut n'est pas réglementé par cette loi. c) Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires relatifs aux statuts de la CFP et à la LFLP. aa) C'est ainsi que le message du Conseil fédéral relatif à l'ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions du 24 août 1994 distingue clairement entre le licenciement administratif (art. 43 des statuts) et l'abrogation des dispositions relatives au libre passage (art. 44 et 45 des statuts; FF 1994 V 311 ch. 12.7 et 12.8). D'autre part, le message ne fait pas mention que l'affiliation pendant 19 ans au moins à la CFP, comme condition du droit à des prestations en cas de licenciement administratif, s'interprète différemment avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Or, il est incontestable que l'ancien droit ne visait, au
BGE 124 V 327 S. 332

travers de cette condition, que les années effectives d'assurance et de cotisations. bb) Le message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992 confirme cette conclusion (FF 1992 III 529 ss). A propos de l'art. 9 al. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires
1    L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2    Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22
3    Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
LFLP, le Conseil fédéral expose que cette disposition vise à empêcher qu'une institution de prévoyance ne lèse les assurés qui ont changé d'institution, les prestations rachetées devant être considérées de la même manière que les prestations acquises pendant la durée de cotisation. L'égalité de traitement ainsi garantie concerne notamment, précise le Conseil fédéral, les avantages liés aux prestations que les institutions de prévoyance n'accordent, dans la pratique, qu'aux assurés ayant déjà un certain nombre d'années de travail, tels la renonciation à effectuer des réductions si l'assuré s'en va prématurément pour cause de vieillesse ou le bénéfice de la compensation du renchérissement financé exclusivement par l'employeur après une certaine durée de service (FF 1992 III p. 578). Ces exemples illustrant la portée de l'égalité de traitement garantie par l'art. 9 al. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires
1    L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2    Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22
3    Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
LFLP aux nouveaux assurés ont sans conteste trait à des aspects particuliers de rapports de prévoyance en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit: il faut y voir la confirmation que, dans l'intention du législateur, le champ d'application de la LFLP ne comprend pas les autres rapports de prévoyance, notamment celui fondé sur la résiliation administrative des rapports de service. d) Partant, les dispositions de la LFLP ne sont d'aucun secours à la recourante.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 V 327
Date : 15 octobre 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 V 327
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 27 et 43 al. 1 let. b Statuts CFP: durée d'affiliation. Les années d'assurance rachetées ne sont pas comptées au nombre


Répertoire des lois
CPC: 27e  43
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer - 1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
1    Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
2    Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.
3    Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.
4    Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
LFLP: 1 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
1e  9
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires
1    L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2    Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22
3    Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
OPP 2: 6
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 6 Début de l'assurance - (art. 10, al. 1, LPP)
1    L'assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l'employé se met en route pour aller au travail.
2    Pour les personnes au chômage, l'assurance débute le jour où les conditions du droit à l'indemnité selon l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)26 sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l'art. 29 LACI sont perçues pour la première fois.
statuts CFP: 27  43
Répertoire ATF
114-V-102 • 119-V-135 • 124-V-327
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapports de service • institution de prévoyance • rapport de prévoyance • prévoyance professionnelle • caisse fédérale de pensions • conseil fédéral • libre passage • droit public • champ d'application • jour déterminant • tribunal des assurances • limite d'âge • prévoyance plus étendue • vue • vaud • gain assuré • mois • licenciement administratif • collectivité publique • analogie
... Les montrer tous
FF
1992/III/529 • 1992/III/578 • 1994/V/311