124 V 317
52. Urteil vom 5. August 1998 i.S. IV-Stelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden gegen W. und Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden
Regeste (de):
- Art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 - Eine Leistungspflicht der Invalidenversicherung fällt auch dann in Betracht, wenn Vater oder Mutter die Sonderschulmassnahme an ihrem Kind erbringen und die materiellen und formellen Voraussetzungen (Zulassungsvoraussetzungen) erfüllt sind (Änderung der Rechtsprechung von EVGE 1962 S. 223).
Regeste (fr):
- Art. 19 et 26bis LAI; art. 8 RAI (dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 1996) et art. 24 RAI; art. 10 et 12 al. 2 ORESp.
- Il existe également un droit à des prestations de l'assurance-invalidité lorsque la formation scolaire spéciale est assumée par le père ou la mère de l'assuré et que les conditions matérielles et formelles (conditions de reconnaissance) sont réalisées (changement de la jurisprudence de l'arrêt ATFA 1962 p. 223).
Regesto (it):
- Art. 19 e 26bis LAI; art. 8 OAI (nella versione vigente sino al 31 dicembre 1996) e art. 24 OAI; art. 10 e 12 cpv. 2 ORSS.
- Sussiste un diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità per formazione scolastica speciale pure qualora quest'ultima, adempiuti i requisiti formali e materiali (requisiti del riconoscimento), sia intrapresa presso il padre o la madre dell'assicurato (cambiamento della giurisprudenza pubblicata in STFA 1962 pag. 223).
Sachverhalt ab Seite 317
BGE 124 V 317 S. 317
A.- Der am 24. Dezember 1985 geborene W. leidet an den Folgen eines ätiologisch unklaren amblyopischen Suchnystagmus bei Opticushypoplasie (Bericht des Dr. med. P. vom 5. Mai 1986). Schon beim Besuch des Kindergartens ergaben sich aus dieser Sehbehinderung Schwierigkeiten, weil W. wegen seiner Sehbeeinträchtigung in situativ bedingte Panikzustände geriet, was ferner einen Verlust des Selbstwertgefühles und
BGE 124 V 317 S. 318
Verhaltensauffälligkeiten (Nägelbeissen) bewirkte (Bericht des Dr. med. H. vom 3. September 1992). Im Herbst 1992 erfolgte die Einschulung. Sein Vater, Inhaber des aargauischen Lehrpatentes für Primarschulen und, aufgrund berufsbegleitender Ausbildung am Heilpädagogischen Seminar Zürich, im Besitze eines heilpädagogischen Diploms vom 15. August 1989, ersuchte bei der Landesschulkommission Appenzell Ausserrhoden um die Bewilligung, seinen Sohn privat zu Hause unterrichten zu dürfen, welchem Begehren der Kanton am 21. September 1992 entsprach. Am 20. Januar 1995 ersuchte der Vater des Versicherten die IV-Stelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden um die Zusprechung von Beiträgen an Massnahmen der Sonderschulung. Die IV-Stelle, welche dieses Gesuch dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) zum Entscheid unterbreitete, lehnte das Beitragsgesuch mit Verfügung vom 9. Februar 1996 weisungsgemäss ab, nachdem das BSV in seiner Antwort vom 24. Januar 1996 auf die Rechtsprechung hingewiesen hatte, wonach von den Eltern erteilter Hausunterricht in den Rahmen ihrer Erzieherpflichten falle und keinen Anspruch auf Sonderschulbeiträge begründe.
B.- Das Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden hiess die hiegegen eingereichte Beschwerde, nach Einholung einer ablehnenden Vernehmlassung der Verwaltung, gut und wies die IV-Stelle an, nach Vorliegen der kantonalen Bewilligung im Sinne der Erwägungen neu zu verfügen (Entscheid vom 16. Oktober 1996).
C.- Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides. Während sich der Versicherte nicht vernehmen lässt, schliesst das BSV auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.- Am 8. Mai 1998 unterbreitete der Instruktionsrichter der Erziehungs- und Kulturdirektion des Kantons Appenzell Ausserrhoden die Anfrage, ob im Schreiben vom 21. September 1992 eine Sonderschulzulassung im Einzelfall oder lediglich eine aufgrund der kantonalen Schulgesetzgebung erteilte Bewilligung zu häuslichem Privatunterricht zu erblicken sei. Die Erziehungsdirektion antwortete am 27. Mai 1998.
Im Hinblick auf diese Aktenergänzung wurde ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt, in dessen Verlauf seitens des Versicherten dem kantonalen Gerichtsentscheid beigepflichtet und am Antrag auf Zusprechung von Beiträgen der Invalidenversicherung in Ergänzung zum bewilligten privaten
BGE 124 V 317 S. 319
häuslichen Unterricht festgehalten wird, die IV-Stelle auf eine Stellungnahme verzichtet und das BSV auf seine Vernehmlassung vom 4. März 1997 verweist.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Wie die Beschwerdeführerin in der vorinstanzlichen Vernehmlassung ausdrücklich anerkannt hat, ist mit dem kantonalen Gericht davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner aufgrund seiner Sehbehinderung und der damit verbundenen weiteren Störungen nicht in der Lage ist, dem öffentlichen Volksschulunterricht auf Primarschulstufe zu folgen. Die Sonderschulunterrichtsbedürftigkeit (BGE 109 V 12 Erw. 1a) als leistungsspezifische Invalidität und damit materielle Beitragsanspruchsvoraussetzung im Sinne von Art. 19 Abs. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
2. a) Streitig und zu prüfen ist in erster Linie, ob der Anspruch auf Beiträge an den Sonderschulunterricht deswegen dahinfällt, weil der Beschwerdegegner durch seinen Vater zu Hause unterrichtet wird. Diese Frage ist vom BSV in seiner Antwort vom 24. Januar 1996 an die Beschwerdeführerin unter Berufung auf EVGE 1962 S. 223 bejaht worden. Die IV-Stelle beruft sich in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneut sinngemäss auf diese Rechtsprechung, wenn sie geltend macht, die Invalidenversicherung decke grundsätzlich nur die invaliditätsbedingten Mehrkosten einer Sonderschulung, welche aber nicht anfallen würden, wenn die Sonderschulung durch den Vater des Versicherten erfolge. An der EVGE 1962 S. 223 zugrunde liegenden Betrachtungsweise kann mit der Vorinstanz nicht festgehalten werden. In den über drei Jahrzehnten, welche seit Erlass dieses Urteiles ergangen sind, haben sich die Konzeption des sozialen Schutzes einerseits, das Familienrecht anderseits wesentlich geändert mit der Folge, dass der dem behinderten Kind zustehende invalidenversicherungsrechtliche Beitragsanspruch nicht mehr mit dem Hinweis auf die Erziehungspflicht der Eltern verneint werden kann (vgl. auch Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989, von der Schweiz ratifiziert am 24. Februar 1997 und für die Schweiz in Kraft getreten am 26. März 1997 [vgl. die Erwähnung des Bundesbeschlusses vom 13. Dezember 1996 über die Genehmigung des Abkommens
BGE 124 V 317 S. 320
in BBl 1996 V 1014; Botschaft des Bundesrates vom 29. Juni 1994, BBl 1994 V 1]). Ein Ausschluss der Beitragsberechtigung nach Massgabe der materiellen Bestimmungen ergibt sich weder aus Art. 19
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
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1 | Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
2 | Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 |
3 | Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
b) Im vorliegenden Fall steht, nach Lage der Akten und Vorbringen der Verfahrensbeteiligten, nichts entgegen, unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls der vom Vater des Beschwerdegegners durchgeführten Sonderschulmassnahme (häuslicher Sonderschulunterricht) die Beitragsberechtigung zuzuerkennen. Sämtliche Verfahrensbeteiligten sind sich darüber einig, dass der Vater des Beschwerdegegners im Hinblick auf seine Ausbildung (Lehrerpatent; heilpädagogischer Abschluss) die Voraussetzungen für einen zu Hause durchgeführten Sonderschulunterricht erfüllt, weshalb es sich unter dem Gesichtswinkel der Art. 19
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
3. Sind somit sämtliche materiellen Leistungsvoraussetzungen für die nachgesuchten Sonderschulunterrichtsbeiträge erfüllt - die vom Vater des Beschwerdegegners im Laufe des zweiten Schriftenwechsels erwähnten Hilfsmittel stehen hier nicht zur Beurteilung an -, stellt sich als Zweites die Frage, ob auch die formelle Voraussetzung (BGE 109 V 14 Erw. 2a) der Zulassung (Art. 26bis Abs. 2
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
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1 | Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
2 | Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 |
3 | Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
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1 | Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
2 | Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 |
3 | Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 |
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
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1 | Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
2 | Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 |
3 | Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 |
BGE 124 V 317 S. 321
denen sich ergeben hat, dass der Vater des Beschwerdegegners die Behinderung seines Sohnes anlässlich des Gesuches vom 26. August 1992 gar nicht erwähnt hat. Erst im Verlaufe der Aufsicht hat die Zulassungsbehörde aufgrund von Beobachtungen der Schulinspektorin erfahren, dass der Beschwerdegegner ein Sonderschulunterricht rechtfertigendes Gebrechen aufweist. Es ist Sache des Vaters des Beschwerdegegners, nachträglich um seine Zulassung als Sonderschullehrer im Falle seines Sohnes nachzusuchen. Das kantonale Gericht hat zutreffend erkannt, dass weder die IV-Stelle noch der Sozialversicherungsrichter zuständig sind, über diese Zulassung zu befinden oder ein Zulassungsverfahren einzuleiten, und dass es Sache der zuständigen kantonalen Amtsstelle ist abzuklären, ob die Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 2 ff
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
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1 | Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. |
2 | Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 |
3 | Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 |