Urteilskopf

124 V 239

39. Urteil vom 16. März 1998 i.S. H. & Co. gegen Kantonale Amtsstelle für Arbeitslosenversicherung, Basel, und Kantonale Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung Basel-Stadt
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 240

BGE 124 V 239 S. 240

A.- Das Baugeschäft H. & Co. meldete der Kantonalen Amtsstelle für Arbeitslosenversicherung Basel-Stadt am 1. März und 3. April 1996 hinsichtlich zweier Baustellen wetterbedingten Arbeitsausfall für den ganzen Monat Februar sowie für die Tage vom 1., 6.-8. und 11.-15. März 1996. In diesen Zeiten habe der mineralische Fassadenabrieb wegen zu tiefer Temperaturen nicht aufgezogen werden können. Mit Verfügungen vom 15. April und 7. Mai 1996 erhob die kantonale Amtsstelle Einspruch gegen die Auszahlung von Schlechtwetterentschädigung, weil der gemeldete Arbeitsausfall nicht ausschliesslich wetterbedingt und somit nicht anrechenbar sei.
B.- Die Kantonale Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung Basel-Stadt wies die gegen beide Verwaltungsverfügungen eingereichte Beschwerde mit Entscheid vom 19. September 1996 ab.
C.- Die Firma H. & Co. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung der vorinstanzlich bestätigten Einspruchsverfügungen. Während die kantonale Amtsstelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, lässt sich das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (ab 1. Januar 1998: Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, nachfolgend: BWA) ohne Antragstellung vernehmen.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Arbeitnehmer in Erwerbszweigen, welche der Bundesrat in die Liste gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
i  scierie.
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
AVIV aufgenommen hat, haben Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung, wenn u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall entstanden ist (Art. 42 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
AVIG). Der Arbeitsausfall ist nach Art. 43 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1    Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a  elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b  la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c  elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174
2    Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175
4    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
5    ...176
AVIG dann anrechenbar, wenn er - nebst einer weiteren Anspruchsvoraussetzung - ausschliesslich durch das Wetter verursacht wird (lit. a) und die Fortführung der Arbeiten trotz genügender Schutzvorkehrungen technisch unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist oder den Arbeitnehmern nicht zugemutet werden kann (lit. b der genannten Gesetzesbestimmung in der vorliegend anwendbaren, seit 1. Januar 1996 gültigen Fassung). Der Arbeitsausfall ist u.a. insbesondere dann nicht anrechenbar, wenn er nur mittelbar auf das Wetter zurückzuführen ist (Kundenausfälle, Terminverzögerungen; Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG).
BGE 124 V 239 S. 241

Laut Art. 65 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
i  scierie.
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
AVIV gehören der Hoch- und Tiefbau zu den Erwerbszweigen, in denen grundsätzlich Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann.
2. Die kantonale Amtsstelle und die Schiedskommission stellen sich auf den Standpunkt, dass der geltend gemachte Arbeitsausfall bloss mittelbar auf das Wetter zurückzuführen sei: Die beschwerdeführende Baufirma habe ihren eigenen Angaben zufolge ursprünglich geplant gehabt, die in Frage stehenden Fassadensanierungen rechtzeitig vor der zu erwartenden Kälteperiode zu beendigen. Dass das Aufziehen des mineralischen Abriebs wegen dringender Zusatzarbeiten auf beiden Baustellen nicht wie vorgesehen noch vor Dezember 1995 zum Abschluss gebracht worden sei, sondern sich auch auf die hier streitigen Monate Februar und März 1996 erstreckt habe, stelle eine die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls ausschliessende Terminverzögerung im Sinne des angeführten Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG dar. Überdies vertreten Verwaltung und Vorinstanz die Auffassung, die Arbeitgeberfirma hätte mittels geeigneter Organisation vermeiden müssen, dass die Ausführung der fraglichen Fassadenarbeiten in die Wintermonate Februar und März fiel, weil die Temperaturen in dieser Periode erfahrungsgemäss unter den Gefrierpunkt sänken. Im streitigen Zeitraum seien denn auch für die entsprechende Saison keineswegs aussergewöhnliche Temperaturwerte gemessen worden. Das von der Beschwerdeführerin eingegangene Risiko, ihre Fassadenarbeiten vorübergehend einstellen zu müssen, sei vorhersehbar gewesen und könne nicht auf die Arbeitslosenversicherung abgewälzt werden.
3. Vorab stellt sich die Frage nach der Auslegung des in Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG verwendeten Begriffs des "nur mittelbar auf das Wetter zurückzuführenden Arbeitsausfalls (Kundenausfälle, Terminverzögerungen)" ("perte de travail imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques [perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux]"; "perdita di lavoro riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche [perdita di clienti, ritardo nei termini]").
a) In der bundesrätlichen Botschaft zu einer Teilrevision des AVIG vom 23. August 1989 wurde im Hinblick auf den vorgeschlagenen neuen Art. 43a ausgeführt, im Kapitel über die Kurzarbeitsentschädigung würden die hauptsächlichen Fälle, in denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls ausgeschlossen sei, in einem separaten Artikel aufgezählt. Der Entwurf befolge nun diese
BGE 124 V 239 S. 242

Gesetzestechnik auch bei der Schlechtwetterentschädigung, womit die Anschaulichkeit des Gesetzes erhöht und sein Vollzug erleichtert werden könne. Was die hier in Frage stehende lit. a von Art. 43a
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LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG betrifft, wonach die lediglich mittelbar wetterbedingten Arbeitsausfälle von der Schlechtwetterentschädigung ausgeschlossen bleiben, ist der genannten Botschaft weiter zu entnehmen, dass Arbeitsausfälle, bei denen nicht der Arbeitsvorgang als solcher, sondern die Nachfrage beeinträchtigt werde, systematisch in den Bereich der Kurzarbeitsentschädigung gehörten und dort entschädigt werden könnten, sofern kein diesbezüglicher Ausschlusstatbestand (z.B. saisontypische Ausfälle) vorliege (zum Ganzen BBl 1989 III 398). Daraus ergibt sich, dass die auszulegende Nichtanrechenbarkeitsregelung, welche in der Fassung des bundesrätlichen Entwurfs von den eidgenössischen Räten (wie bereits zuvor in deren vorberatenden Kommissionen) diskussionslos angenommen (Amtl.Bull. 1990 S 77 und N 1450) und im Rahmen der Gesetzesnovelle vom 5. Oktober 1990 auf den 1. Januar 1992 in Kraft gesetzt wurde, der Abgrenzung zwischen Schlechtwetterentschädigung und Kurzarbeitsentschädigung dient. GERHARDS (Kommentar zum AVIG, Bd. III, N 23 zu Art. 43a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
) erblickt in der Nichtanrechenbarkeit des Arbeitsausfalls für den Bereich der Schlechtwetterentschädigung gemäss Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG "gewissermassen die logische Folge" der Schaffung der Möglichkeit, bloss mittelbar auf das Wetter zurückzuführende Arbeitsausfälle - wenigstens in Härtefällen - nach der neuen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung (Art. 32 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
AVIG, Art. 51a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.
2    Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3    L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5    Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.
6    Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
AVIV) anzurechnen und unter diesem Titel zu entschädigen. b) Unter dem Blickwinkel dieser grundsätzlichen systematischen Abgrenzungsfunktion von Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG stehen zwei verschiedene Arten von nur mittelbar wetterbedingten Arbeitsausfällen im Vordergrund: Zum einen geht es hier um diejenigen Fälle, bei denen wegen ungünstiger Wetterverhältnisse die Nachfrage nach einer angebotenen Dienstleistung oder einem zum Verkauf stehenden Produkt beeinträchtigt wird, was der Gesetzgeber mit dem Begriff "Kundenausfälle" ("perte de clientèle", "perdita di clienti") umschrieben hat. Als Beispiele anzuführen sind etwa ein schneearmer Winter, welcher in Wintersportgebieten mannigfache Arbeitsausfälle verursacht, oder verregnete Frühlings- und Sommermonate, die den Vertreibern von Gartenmöbeln entsprechende Ausfälle bescheren.
BGE 124 V 239 S. 243

Zum andern umfasst die streitige Nichtanrechenbarkeitsregelung auch Arbeitsausfälle, welche auf eine durch Wettereinflüsse bewirkte zeitliche Verzögerung ins Auge gefasster Arbeitsvorgänge zurückgehen. Der diesbezüglich in der deutschen Fassung von Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG verwendete Begriff der "Terminverzögerungen" erweist sich - ebenso wie derjenige der italienischen Version ("ritardo nei termini") - insofern als missverständlich, als er zunächst an einen Termin im technischen Sinne denken lässt. Der in der französischen Fassung verwendete Begriff "retard dans l'exécution des travaux" bringt demgegenüber weit besser zum Ausdruck, dass es in diesem Zusammenhang um bei der Ausführung einer geplanten Arbeit eingetretene Verzögerungen geht, die ihrerseits unmittelbar auf meteorologische Einflüsse zurückzuführen sind, während der Arbeitsvorgang als solcher keiner Beeinträchtigung durch das Wetter unterliegt. Als Beispiel bietet sich hier der Fall eines Konfitüreherstellers an, in dessen Fabrikationsbetrieb es zu Arbeitsausfällen kommt, weil die Lieferung der zu verarbeitenden Früchte zufolge eines wetterbedingten Rückstandes bei deren Ernte auf sich warten lässt. Ferner ist etwa an die Ausfälle zu denken, welche einem Malerbetrieb dadurch entstehen, dass der geplante Anstrich von Zwischenwänden im Innern eines Neubaus noch nicht in Angriff genommen werden kann, weil diese Wände wegen wetterbedingter Bauverzögerungen noch gar nicht erstellt wurden.
4. Unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass die beschwerdeführende Baufirma im ganzen Monat Februar sowie am 1., 6.-8. und 11.-15. März 1996 auf beiden in Frage stehenden Baustellen den mineralischen Fassadenabrieb wegen zu grosser Kälte nicht aufziehen konnte. An den genannten Daten herrschten überwiegend Tagestemperaturen von 0o Celsius oder tiefer, womit bereits die Verarbeitung des verwendeten Abriebmaterials verunmöglicht wurde. Obwohl an einigen der fraglichen Tage das Thermometer deutlich über die Nullgradmarke stieg, hätte zufolge darunterliegender Nachttemperaturen weiterhin das Risiko bestanden, dass der nur langsam trocknende Werkstoff nach dem Auftragen gefror. Ebenfalls nicht streitig ist, dass diese Fassadenarbeiten nach ursprünglicher Planung bereits im November 1995 hätten beendigt sein sollen. Verschiedene Zusatzarbeiten führten zu einer Verzögerung beider Bauvorhaben, welche schliesslich erst im März 1996 ihren Abschluss fanden.
5. Entgegen der Auffassung der kantonalen Amtsstelle und der Schiedskommission liegt kein Anwendungsfall der Nichtanrechenbarkeitsregelung gemäss Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG vor. Die Bauverzögerungen,
BGE 124 V 239 S. 244

welche die geplante Beendigung der Fassadenarbeiten noch vor Eintritt der Kälteperiode verhinderten, wurden nicht durch ungünstige Wettereinflüsse bewirkt, sondern beruhten einzig auf seitens der jeweiligen Bauherrschaft verlangten zusätzlichen Sanierungs- und Umbauarbeiten. Darin ist jedoch nach dem Gesagten (Erw. 3b hievor) kein die Anrechenbarkeit der späteren Arbeitsausfälle ausschliessender Tatbestand im Sinne der genannten Bestimmung zu erblicken. Die im vorinstanzlichen Entscheid zum Ausdruck gebrachte gegenteilige Ansicht führte - wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht geltend gemacht wird - letztlich zur Konsequenz, dass bei einem durch Schneefall im August verursachten Arbeitsausfall eines Bauunternehmens zu prüfen wäre, ob es zuvor in der Abwicklung des fraglichen Bauvorhabens zu Terminverzögerungen gekommen ist, bei deren Ausbleiben die Arbeiten noch vor dem sommerlichen Schneefall hätten zum Abschluss gebracht werden können. Eine solche Betrachtungsweise widerspricht indessen offenkundig dem dargelegten Sinn und Zweck von Art. 43a lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
AVIG. Wie das BWA in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführt, lässt sich die vorinstanzlich bestätigte Leistungsverweigerung jedenfalls nicht auf diese Norm stützen.
6. a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter dem Gesichtspunkt von Art. 43 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1    Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a  elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b  la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c  elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174
2    Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175
4    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
5    ...176
AVIG von einer Obliegenheit der Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungsarbeiten generell nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht (unveröffentlichte Urteile B. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987). Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokulturen (Art. 65 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
i  scierie.
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Vielmehr genügt es, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw. 4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht. Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des mineralischen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verunmöglicht war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 112 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1    Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a  elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b  la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c  elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174
2    Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175
4    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
5    ...176
AVIG vor.
BGE 124 V 239 S. 245

b) Die weitere Anspruchsvoraussetzung, wonach die Fortführung der Arbeiten trotz genügender Schutzvorkehrungen u.a. technisch unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar sein muss (Art. 43 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1    Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a  elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b  la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c  elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174
2    Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175
4    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
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AVIG in der Fassung vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Januar 1996), ist aufgrund der vorliegenden Akten ebenfalls als erfüllt zu betrachten. Angesichts der zu bearbeitenden Fassadenfläche (insgesamt über 570 m2, verteilt auf zwei Baustellen) muss eine der Arbeitgeberfirma offenstehende Möglichkeit verneint werden, mittels geeigneter und vertretbarer technischer Massnahmen die Fortführung der Fassadensanierungsarbeiten während der Kälteperiode sicherzustellen (das Abriebmaterial hätte insbesondere auch nach dessen Aufziehen vor dem Gefrieren geschützt werden müssen). Eine gegenteilige Auffassung wird denn auch von keiner Seite geäussert. c) Schliesslich bleibt die Frage nach der Erfüllung der Schadenminderungspflicht zu prüfen. Diese verhält den Arbeitgeber dazu, den Arbeitsausfall durch zweckdienliche betriebsinterne Dispositionen möglichst aufzufangen. Dabei ist an die Umteilung der betroffenen Arbeitnehmer auf andere Arbeitsstellen oder an die Ausführung anfallender Unterhalts- und ähnlicher Arbeiten in Lager oder Werkstatt zu denken (nicht publizierte Urteile B. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987). In dieser Hinsicht erweisen sich die Akten als unvollständig. Der Beschwerdeschrift an die Vorinstanz ist lediglich die Behauptung zu entnehmen, dass die Arbeitgeberfirma als "Kleinbetrieb" im fraglichen Zeitraum keine Möglichkeit besass, ihre vom Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer auf einer anderen Baustelle einzusetzen. Die kantonale Amtsstelle wird diesbezüglich die Akten zu ergänzen und hernach neu zu verfügen haben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 V 239
Date : 16 mars 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 V 239
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 43a let. a LACI: Perte de travail à ne pas prendre en considération en matière d'indemnité en cas d'intempéries. Interprétation


Répertoire des lois
LACI: 32 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
42 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
43 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1    Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a  elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b  la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c  elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174
2    Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175
4    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
5    ...176
43a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération - La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a  lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b  lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c  lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d  lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.
OACI: 51a 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.
2    Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3    L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5    Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.
6    Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
65
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
i  scierie.
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
Répertoire ATF
124-V-239
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
perte de travail • autorité cantonale • autorité inférieure • question • travailleur • hameau • bâle-ville • mois • perte de travail à prendre en considération • 1995 • emploi • saison • secrétariat d'état à l'économie • jour • décision • temps atmosphérique • industrie de la construction • état de fait • mesure de protection • marchandise
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1989/III/398