Urteilskopf

124 V 215

36. Urteil vom 27. April 1998 i.S. M. gegen Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 216

BGE 124 V 215 S. 216

A.- a) M. (geb. 1943), tätig als Drehbuchautor und Realisator oder Regisseur in der Filmbranche, arbeitete zuletzt temporär für die Firma Y AG, Filmproduktion, und zwar vom 1. Oktober 1992 bis 15. April 1993. Seit Oktober 1991 wegen Herzbeschwerden in Behandlung in der Medizinischen Poliklinik, Departement für Innere Medizin am Spital X, stehend, musste M. seine Tätigkeit für die Firma Y AG Mitte April 1993 krankheitsbedingt einstellen. Nachdem er sich in der Zeit von September 1993 bis Oktober 1994 verschiedenen medizinischen Therapien unterzogen hatte und dabei zeitweilig in seiner Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt gewesen war, meldete er sich am 9. November 1994 zur Arbeitsvermittlung beim Städtischen Arbeitsamt und am 14. November 1994 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung ab diesem Datum bei der Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI an. Mit Verfügung vom 14. Dezember 1994 lehnte die Arbeitslosenkasse die Taggeldberechtigung ab, weil sich der Versicherte in der massgeblichen Rahmenfrist nicht über die gesetzlich geforderte Mindestbeitragsdauer von sechs Monaten, sondern nur über eine Beschäftigungszeit von fünf Monaten und sieben Tagen (bei der Firma Y AG) ausweisen könne. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die hiegegen erhobene Beschwerde gut - dies aus der Erwägung heraus, dass der Versicherte krankheitsbedingt vom Nachweis der Erfüllung der Mindestbeitragszeit befreit sei -, hob demzufolge die Ablehnungsverfügung vom 14. Dezember 1994 auf und wies die Sache zur Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen an die Arbeitslosenkasse zurück (rechtskräftiger Entscheid vom 6. Mai 1996). b) Die Arbeitslosenkasse teilte dem Versicherten mit Schreiben vom 13. Mai 1996 mit, es gelte nun die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen, vor allem das Vorliegen einer Arbeitsfähigkeit (unter dem Titel der Vermittlungsfähigkeit) ab 8. November 1994 und die Frage, ob er die Stempelkontrolle besucht habe. Da sich herausstellte, dass M. die Stempelpflicht nur vom 8. bis 30. November 1994 erfüllt hatte, lehnte die
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Kasse mit Verfügung vom 13. September 1996 den Taggeldanspruch ab 1. Dezember 1994 ab.
B.- Hiegegen erhob M., im Verlaufe des Verfahrens nunmehr anwaltlich vertreten, Beschwerde und beantragte die rückwirkende Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung ab 1. Dezember 1994. Er berief sich hiebei auf Treu und Glauben, rügte eine Verletzung der Informationspflicht der Verwaltung, welche für den Nichtbesuch der Stempelkontrolle kausal sei, verwies auf die zufolge Anmeldung bei der Invalidenversicherung (am 5. Januar 1996) zu vermutende Vermittlungsfähigkeit und machte insbesondere geltend, dass vom gesundheitlichen Standpunkt aus in der Zeit von Oktober 1994 bis März 1995 eine Umschulung möglich gewesen wäre. Vernehmlassungsweise schloss die Arbeitslosenkasse auf Abweisung der Beschwerde. Sie lehnte jede Haftung für eine nicht gegebene Rechtsauskunft ab. Es sei Sache der Versicherten, sich vor Stempelabbruch genügend über die Rechtslage zu informieren. Sämtliche von M. vorgebrachten Gründe für den Nichtbesuch der Stempelkontrolle würden eher auf Vermittlungsunfähigkeit hindeuten. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die Beschwerde in dem Sinne teilweise gut, als es die Sache unter Aufhebung der Verfügung vom 13. September 1996 an die Arbeitslosenkasse zwecks ergänzender Abklärungen über einen zeitlich befristeten Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung im Krankheitsfall zurückwies (Entscheid vom 22. April 1997).
C.- M. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den sinngemässen Anträgen, es sei ihm zufolge Befreiung von der Erfüllung der Kontrollvorschriften Arbeitslosenentschädigung seit dem 1. Dezember 1994 zuzusprechen; eventualiter sei die Sache zur Festlegung des Taggeldes an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen; ebenfalls eventuell "sei das angefochtene Urteil mit einer Dispositiv-Ziffer zu ergänzen, welche die Beschwerdegegnerin auffordert, zu befinden, ob ab dem 1. Dezember 1994 Umschulungsmassnahmen angezeigt gewesen seien". Schliesslich beantragt er die Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung für das letztinstanzliche Verfahren. (...). Die Arbeitslosenkasse verzichtet auf eine Vernehmlassung, ebenso das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA; ab 1. Januar 1998: Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, nachfolgend: BWA).
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Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosenentschädigung nach dem aktenmässig ausgewiesenen letzten Stempeltag (30. November 1994), somit die Berechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
. AVIG) ab der Kontrollperiode (Art. 18 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 18 - 1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
1    Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
a  10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b  15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c  20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79
1bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.80
2    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.81
3    Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.82
4    ...83
5    ...84
AVIG, in der bis 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung) Dezember 1994. Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde andere Leistungen anbegehrt werden, ist darauf nicht einzutreten. Der in den Beschwerdeanträgen erwähnte Anspruch auf Präventivmassnahmen (Art. 59 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
. AVIG) ist im vorliegenden Verfahren nur insofern von Bedeutung, als zu prüfen sein wird, ob im Hinblick auf einen nach Lage der Akten in Betracht fallenden, von der Verwaltung bisher nicht geprüften Anspruch auf Präventivmassnahmen eine nachträgliche Befreiung von der Kontrollpflicht zulässig ist (Erw. 4 hienach).
2. Es steht fest und ist (unter Vorbehalt der behaupteten Präventivmassnahmen) unbestritten, dass der Beschwerdeführer ab der Kontrollperiode Dezember 1994 die Kontrollvorschriften, insbesondere die einmal pro Woche zur Vermittlung sowie zur Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit erforderte persönliche Meldung beim Arbeitsamt (Art. 21 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle - (art. 17 LACI)
1    L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération.
2    Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien.
3    L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré.
AVIV in der vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1996 in Kraft gestandenen Fassung), nicht erfüllt hat. Damit liegt eine der kumulativ erforderlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
-g AVIG nicht vor, was nach ständiger Rechtsprechung zur Verneinung des Taggeldanspruches führt. Zu prüfen ist, ob sich der Beschwerdeführer über einen Rechtstitel ausweisen kann, welcher zu einem hievon abweichenden Ergebnis führt. In Betracht fallen der öffentlichrechtliche Vertrauensschutz, das Gebot, im Verhältnis Bürger (Versicherter)/Verwaltung (Versicherer) nach Treu und Glauben zu handeln, und ferner der in Art. 19 Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV (in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung; seit 1. Januar 1997 findet sich diese Bestimmung materiell unverändert in Art. 20 Abs. 4
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OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI)
1    L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS.
2    Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).
AVIV) dem Arbeitsamt (seit 1. Januar 1997: der zuständigen Amtsstelle) auferlegte Informationsauftrag, den Versicherten auf seine Pflichten nach Art. 17
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LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG aufmerksam zu machen, insbesondere auf diejenige, sich um Arbeit zu bemühen. In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist bei der Beurteilung des vorliegenden Falles von denjenigen Normen auszugehen, welche ab der
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Kontrollperiode Dezember 1994 in Geltung standen, somit die Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen in den bis 31. Dezember 1995 resp. 1996 gültig gewesenen Fassungen. Was die vorinstanzliche Rückweisung an die Arbeitslosenkasse anbelangt, um dem Beschwerdeführer im Rahmen des Art. 28
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LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG den auf maximal 34 Taggelder im Krankheitsfall beschränkten Taggeldanspruch nach ergänzenden Abklärungen gegebenenfalls einzuräumen, ist der kantonale Entscheid von keiner Seite her angefochten und, mangels erheblicher Anhaltspunkte aufgrund der Akten (BGE 110 V 53 Erw. 4a), nicht näher zu prüfen. a) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird zunächst eingeräumt, dass der - damals noch nicht anwaltlich vertretene - Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren anerkannt habe, die Kontrollvorschriften nach der Ablehnung des Anspruchs durch die Beschwerdegegnerin am 14. Dezember 1994 nicht mehr erfüllt zu haben. Er habe dies mit einer krankheits- und arbeitsmarktbedingt verminderten Vermittlungsfähigkeit begründet. Er "habe sich auch nicht vorstellen können, dass er trotz der ablehnenden Verfügung weiterhin 'irgendwelche formalen Kontrollpflichten habe erfüllen müssen'". Zudem sei ihm infolge der unrechtmässigen Ablehnung eine seine Vermittlungsfähigkeit verbessernde Umschulung verwehrt geblieben. Er habe daher im vorinstanzlichen Verfahren sinngemäss geltend gemacht, in Anbetracht seiner (sehr speziellen) Tätigkeit als Regisseur hätte erst eine Umschulung die Grundlage dafür geschaffen, dass er seine Kontrollpflichten tatsächlich gesetzeskonform hätte erfüllen können. Die Vorinstanz habe sich mit den vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen der Verletzung von Treu und Glauben und des widersprüchlichen Verhaltens durch die Arbeitslosenkasse nicht umfassend auseinandergesetzt. Wenn der Beschwerdeführer auf der Nichterfüllung der Kontrollvorschriften behaftet werde, so müsse "auch der konsequente Schluss gezogen werden, dass die Beschwerdegegnerin ebenfalls ihren gesetzlichen Pflichten hätte nachkommen, den sich nicht den Kontrollvorschriften unterziehenden Beschwerdeführer somit nach Art. 30 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG einstellen müssen, komme doch dieser Norm die 'Kontrollfunktion' zu, dass dadurch der Versicherte auf ein allfälliges Fehlverhalten zwangsläufig aufmerksam gemacht werde". Hätte die Arbeitslosenkasse ihre Pflicht zum Erlass einer Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. d
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LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG erfüllt, so wäre der Beschwerdeführer dadurch auf die Einhaltung der Kontrollvorschriften aufmerksam gemacht worden, wodurch der
BGE 124 V 215 S. 220

Schaden in geringeren Grenzen hätte gehalten werden können. Die Verhaltensweise der Arbeitslosenkasse sei umso stossender, als sie während der gesamten Dauer des ersten gerichtlichen Beschwerdeverfahrens von 17 Monaten über die fehlende Erfüllung der Kontrollvorschriften orientiert gewesen sei. Es liege der Schluss nahe, dass sie bewusst die Nichterfüllung der Kontrollvorschriften geduldet habe. In Anbetracht der (der ersten Ablehnungsverfügung zugrunde liegenden) fehlenden Beitragszeit habe dem Beschwerdeführer nicht zugemutet werden können, die Kontrollvorschriften weiter zu erfüllen, "ohne sicher zu sein, dass er am Ende von der Beitragszeit befreit werden würde". Weder die damals angefochtene Ablehnungsverfügung noch das Informationsblatt noch "die Eingangsverfügung der Vorinstanz" hätten einen Hinweis darauf enthalten, dass während der Litispendenz die Kontrollvorschriften weiter zu erfüllen seien, selbst wenn vorgängig die Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von der Kasse aus einem anderen Grund verfügungsweise aberkannt worden seien. In Anbetracht der weitgehenden (finanziellen) Konsequenzen für den Beschwerdeführer rechtfertige sich - im Rahmen einer wertenden, die verschiedenen auf dem Spiele stehenden Interessen abwägenden Betrachtungsweise - eine vom Gesetz abweichende Behandlung. b) aa) Die bisherige Rechtsprechung hat in der vorliegenden Problematik einen ausgesprochen restriktiven Kurs eingeschlagen. Ausgegangen wird vom allgemeinen Grundsatz, dass niemand Vorteile aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis ableiten kann (BGE 111 V 405 Erw. 3, BGE 110 V 338 Erw. 4; ZAK 1991 S. 375 Erw. 3c; ARV 1985 Nr. 13 S. 52 Erw. 4b mit Hinweis auf BGE 98 V 258 und ZAK 1977 S. 263 Erw. 3). Eine vom Gesetz abweichende Behandlung kommt nur in Betracht, wenn die praxisgemäss erforderlichen fünf Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den öffentlichrechtlichen Vertrauensschutz erfüllt sind (BGE 116 V 298 Erw. 3a). Dafür erforderlich ist insbesondere, dass die Verwaltung tatsächlich eine falsche Auskunft erteilt hat; von sich aus - spontan, ohne vom Versicherten angefragt worden zu sein - brauchen die Organe der Arbeitslosenversicherung hingegen - vorbehältlich Art. 19 Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV - nicht Auskünfte zu erteilen (unveröffentlichtes Urteil A. vom 19. Februar 1997). Eine in ihrer Tragweite beschränkte Abweichung davon ergibt sich aus dem gestützt auf Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG und die allgemeine Vollzugskompetenz in Art. 109
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 109 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
AVIG erlassenen Art. 19 Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV. Nach dieser Verordnungsbestimmung
BGE 124 V 215 S. 221

macht das Arbeitsamt den Versicherten bei der Anmeldung zum Taggeldbezug auf seine Pflichten nach Art. 17 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, insbesondere auf die Pflicht, sich selber um Arbeit zu bemühen, aufmerksam. Darauf ist der den Arbeitsämtern gesetzlich zugewiesene Informationsauftrag beschränkt. Eine Berufung auf den Vertrauensschutz wegen unterlassener weitergehender Auskünfte ist demzufolge unbegründet, sofern nicht konkrete Umstände eine ausserhalb der gesetzlich statuierten Verpflichtung liegende Aufklärung im Sinne der Rechtsprechung aufdrängen (unveröffentlichtes Urteil R. vom 23. Februar 1994). So muss etwa die Durchführungsstelle nicht von sich aus den Versicherten auf die Folgen der Aufnahme einer Zwischenverdiensttätigkeit (nach Art. 24 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
AVIG) hinweisen (unveröffentlichtes Urteil L. vom 4. Juli 1997). Wenn der Beamte des Arbeitsamtes den Versicherten bei seiner einmaligen Vorsprache nicht von sich aus auf die Notwendigkeit der Stempelkontrolle und die Möglichkeit des Bezuges von Arbeitslosenentschädigung hinweist, so ist darin kein Verhalten zu erblicken, welches ein Abweichen von der Kontrollpflicht zu rechtfertigen vermag. Dies käme nur dann in Betracht, wenn der Versicherte von der zuständigen Stelle über die Bedeutung der Stempelpflicht falsch orientiert worden wäre (ARV 1979 Nr. 13 S. 82, 1976 Nr. 13 S. 85). Auch die Berufung auf die fehlende Abgabe von Merkblättern hilft nicht weiter (ARV 1980 Nr. 44 S. 109; anders verhält es sich nur, wenn mit dem Merkblatt dem Versicherten eine in seinem Einzelfall entscheidende unrichtige Auskunft erteilt wird [BGE 109 V 55 Erw. 3b]). Die gleiche Rechtsprechung gilt auch ausserhalb des Taggeldrechts, z.B. beim Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wo der Arbeitgeber nicht auf die Folgen einer verspäteten Voranmeldung aufmerksam gemacht werden muss (unveröffentlichtes Urteil M. vom 27. November 1997). Es ist somit ausserhalb des Tatbestandes von Art. 19 Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV ein unrichtiges Verhalten der Verwaltung im Sinne eines aktiven Tätigwerdens vorausgesetzt, wobei die Rechtsprechung der falschen Auskunft auch sonst fehlerhaftes Verwaltungshandeln gleichgesetzt hat, z.B. die - entgegen Art. 23 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 23 - (art. 17, al. 2, LACI)
1    Les données de contrôle sont transmises par l'assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».76
2    Elles fournissent les informations suivantes:
a  les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement;
b  tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l'indemnité de l'assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.77
3    ...78
4    L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».79
5    ...80
AVIV (in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) - unterbliebene Abgabe der Stempelkarte, welche der Verletzung einer unterbliebenen mündlichen Belehrung nach Art. 19 Abs. 4
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OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV gleichgestellt wurde (unveröffentlichtes Urteil Z. vom 21. August 1995). Im Bereich der
BGE 124 V 215 S. 222

Präventivmassnahmen sodann umfasst der Informationsauftrag nach Art. 19 Abs. 4
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OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV auch, auf die Zuständigkeit der kantonalen Amtsstelle (und nicht des Arbeitsamtes) zur Bewilligung solcher Vorkehren hinzuweisen (unveröffentlichtes Urteil H. vom 30. November 1994). Weitergehende Informationspflichten bestehen, wenn das positive Recht dies vorschreibt, wie z.B. die in Art. 29 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
AVIV (in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) verankerte Verpflichtung der Kasse, den Versicherten auf den Untergang seines Entschädigungsanspruches im Säumnisfall (nicht rechtzeitige Einreichung der Unterlagen und des Entschädigungsbegehrens) hinzuweisen (ARV 1993/1994 Nr. 33 S. 231). bb) In Weiterführung dieser Grundsätze zur Tragweite des öffentlichrechtlichen Vertrauensschutzes und zu den Informationspflichten der Verwaltung im Bereich der Arbeitslosenversicherung hat das Eidg. Versicherungsgericht im unveröffentlichten Urteil W. vom 10. Dezember 1996 ausdrücklich entschieden, "dass der Beschwerdeführer unstreitig die Kontrollvorschriften ab 1. Juli 1993 nicht erfüllt hat, weshalb es an einer für die anbegehrte Arbeitslosenentschädigung unerlässlichen Anspruchsvoraussetzung (Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
in Verbindung mit Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG) mangelt, dass unter den Parteien denn auch nur die Frage umstritten ist, ob der Beschwerdeführer gestützt auf den öffentlichrechtlichen Vertrauensschutz (Art. 4 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV; BGE 121 V 66 f. Erw. 2a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 116 V 298) von diesem gesetzlichen Erfordernis dispensiert werden kann, dass das kantonale Gericht die Rechtsprechung über Treu und Glauben im Verwaltungsrecht, insbesondere über die Bindung der Behörde an eine unrichtige oder eine in Verletzung der Informationspflicht unterbliebene Auskunft, zutreffend dargelegt hat, worauf verwiesen sei, dass unbestrittenerweise keine falsche Auskunft seitens der kantonalen Amtsstelle oder der Arbeitslosenkasse vorliegt, dass insbesondere der Beschwerdeführer im Anschluss an die mit Vermittlungsunfähigkeit begründete Ablehnungsverfügung vom 29. Juni 1993 von den Organen der Arbeitslosenversicherung nicht vom weiteren Besuch der Stempelkontrolle abgehalten worden ist, was gegebenenfalls vertrauensschutzrechtlich von Belang wäre (BGE 119 V 497 Erw. 3d in fine; ARV 1993/1994 Nr. 32 S. 228, 1976 Nr. 13 S. 85; nicht publiziertes Urteil Z. vom 21. August 1995), dass auch keine Verletzung der Informationspflicht (Art. 19 Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
AVIV) vorliegt, hatte doch die Verwaltung nach der Sachlage keinen hinreichenden Anlass, von sich aus beim Beschwerdeführer nachzufragen, aus welchen Gründen er ab 1. Juli 1993 die Kontrollvorschriften nicht mehr erfülle,
BGE 124 V 215 S. 223

dass weder tatsächlich noch rechtlich irgendetwas den Beschwerdeführer zur Annahme berechtigte, sein gegen die erste Ablehnungsverfügung betreffend Verneinung der Vermittlungsfähigkeit anhängig gemachtes Beschwerdeverfahren enthebe ihn von der Beachtung der gesetzlichen Kontrollvorschriften, dass seine Auffassung, nur Versicherte, bezüglich deren die Anspruchsberechtigung feststehe, seien befugt, sich den gesetzlichen Kontrollvorschriften zu unterziehen, rechtsirrtümlich ist, was der Beschwerdeführer praxisgemäss selber zu vertreten hat (ARV 1985 Nr. 13 S. 52 Erw. 4b mit Hinweisen in Verbindung mit Nr. 15 S. 58), dass dieser Rechtsirrtum für die Verwaltung nach Lage der Akten nicht erkennbar war, weshalb sich auch unter diesem Gesichtspunkt keine Verpflichtung zur Aufklärung ergab, dass damit, wie das kantonale Gericht zutreffend erkannte, die Berufung auf den öffentlichrechtlichen Vertrauensschutz nicht durchdringt."
3. Dem Hauptstandpunkt des Beschwerdeführers kann somit nicht beigepflichtet werden. Die vorgebrachten Argumente rechtfertigen nicht die Annahme besonderer Umstände, wie sie im erwähnten unveröffentlichten Urteil W. vom 10. Dezember 1996 vorbehalten wurden: Zunächst verkennen die Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wie das Taggeldbezugsverfahren abläuft, indem sich einerseits die Einstellungsfrage, insbesondere jene nach Art. 30 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG, nur stellt, wenn der gesetzliche Leistungsanspruch grundsätzlich gegeben, somit alle Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. Zum andern gehen alle weiteren Rügen des widersprüchlichen Verhaltens, der Verletzung von Treu und Glauben usw. deswegen ins Leere, weil die Verwaltung mangels Vorsprache des Beschwerdeführers am Schalter in der Zeit ab Kontrollperiode Dezember 1994 gar nie die Gelegenheit hatte, ihn auf die Wichtigkeit der Befolgung der Kontrollvorschriften trotz des Beschwerdeverfahrens hinzuweisen. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer die Stempelkontrolle schon Ende November 1994 eingestellt hatte, mithin vor Erlass der ersten Ablehnungsverfügung vom 14. Dezember 1994, welche somit für den Abbruch der Stempelkontrolle nicht kausal gewesen sein kann. Dass der Versicherte, wie er geltend macht, im Dezember 1994 noch an von der kantonalen Amtsstelle organisierten Veranstaltungen vorab informierenden Charakters teilgenommen hat, ändert daran nichts.
4. Nachdem feststeht, dass der Beschwerdeführer keine vom Gesetz abweichende Behandlung beanspruchen, also nicht gestützt auf den öffentlichrechtlichen Vertrauensschutz von der Beachtlichkeit der - anspruchsausschliessenden - Nichtbefolgung der gesetzlichen
BGE 124 V 215 S. 224

Kontrollvorschriften freigestellt werden kann, bleibt zu prüfen, ob in Anbetracht der ab Kontrollperiode Dezember 1994 herrschenden Verhältnisse nicht eine Erleichterung der Kontrollvorschriften nach Massgabe der einschlägigen Verordnungsnormen, die damals in Kraft standen, verfügt werden kann. In einer solchen Betrachtungsweise ist nicht etwa das nachträgliche Eintragen von Kontrollstempeln für zurückliegende Tage zu erblicken, was nicht zulässig wäre (ARV 1979 Nr. 13 S. 82). Auf Antrag der kantonalen Amtsstelle konnte das BIGA in zeitlich befristeten Ausnahmefällen weitergehende Kontrollerleichterungen bewilligen, wenn ausserordentliche Verhältnisse dies erforderten (Art. 21 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle - (art. 17 LACI)
1    L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération.
2    Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien.
3    L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré.
AVIV in der vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung). Diese Bestimmung ist dahingehend zu verstehen, dass es um eine globale Bewilligung weitergehender Kontrollerleichterungen geht. Selbst wenn man ihr einen individuellen Charakter zumessen wollte, kann vorliegend weder von zeitlich befristeten Ausnahmefällen noch von ausserordentlichen Verhältnissen gesprochen werden. Die auf den einzelnen Versicherten zugeschnittenen Erleichterungen der Kontrollpflicht in Art. 25
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV erfüllt der Beschwerdeführer ebenfalls nicht. Hingegen ist die Frage noch unter dem Gesichtswinkel von Art. 26 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
AVIV zu prüfen, der (in der hier ebenfalls intertemporalrechtlich massgeblichen Fassung) lautet: "Versicherte, die auf Weisung oder mit Zustimmung der kantonalen Amtsstelle einen Kurs (Art. 60
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
AVIG) besuchen, sind von der Kontrollpflicht befreit, soweit dies für den Kursbesuch notwendig ist. Die kantonale Amtsstelle bestimmt, ob und wie oft der Versicherte die Kontrollpflicht erfüllen muss." Im Lichte dieser Bestimmung fragt sich, ob der Beschwerdeführer im Sinne des vertretenen Eventualstandpunktes nachträglich von der Kontrollpflicht ganz oder teilweise befreit werden kann, weil schon damals auch arbeitsmarktlich bedingte Umschulungsmassnahmen nach Art. 59 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
. AVIG indiziert gewesen wären. Auch dieses Begehren scheitert aber letztlich daran, dass effektiv keine Umschulungsmassnahme ab Dezember 1994 durchgeführt wurde und dass der Beschwerdeführer damals von den Organen der Arbeitslosenversicherung auch keine solche verlangt hatte. Wenn er einwendet, aufgrund der ärztlichen Stellungnahmen, insbesondere der Bestätigung der Frau Dr. med. D., Medizinische Poliklinik, Departement für Innere Medizin am Spital X, an die Arbeitslosenversicherung vom 17. Januar
BGE 124 V 215 S. 225

1995, sei sein Umschulungsbegehren "bei der Beschwerdegegnerin aktenkundig" gewesen, so hilft ihm dies insofern nicht weiter, als trotzdem die Mindestbeitragszeit nicht erfüllt ist, welche nach Art. 60 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
AVIG auch für Präventivmassnahmen Leistungsvoraussetzung ist, jedenfalls für den Taggeldanspruch. Aus dem von der Beitragszeit unabhängigen Kurskosten-Erstattungsanspruch nach Art. 60 Abs. 4
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LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
in Verbindung mit Art. 61 Abs. 3
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LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
AVIG lässt sich ebenfalls nichts zugunsten des Beschwerdeführers ableiten, weil Streitgegenstand eben nur der Taggeldanspruch ist. Damit stellt sich, letztlich genau gleich wie bei der Beurteilung des Hauptstandpunktes, die Frage, ob der Beschwerdeführer etwas aus dem Umstand gewinnt, dass die Verwaltung sein Dossier während der Rechtshängigkeit des ersten Beschwerdeverfahrens nicht weiter bearbeitet hatte, da sie davon ausgegangen war, zufolge Fehlens der Beitragszeit und fehlender Beitragsbefreiung könne der Beschwerdeführer keine Taggelder, auch nicht solche während einer Präventivmassnahme, beanspruchen. Diese Frage kann - aus Gründen der Konsequenz - nicht anders beantwortet werden als beim Hauptstandpunkt.

5. (Unentgeltliche Verbeiständung)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 V 215
Date : 27 avril 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 V 215
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 al. 1 let. g, en relation avec l'art. 17 LACI et les art. 18 ss OACI, en particulier l'art. 19 al. 4 OACI (dans leur


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
18 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 18 - 1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
1    Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
a  10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b  15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c  20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79
1bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.80
2    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.81
3    Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.82
4    ...83
5    ...84
24 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
28 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
30 
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LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
59 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
60 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
61  109
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 109 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
OACI: 18 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 18 Compétence à raison du lieu - (art 17, al. 2 et 2bis, LACI)60
1    L'office du lieu de domicile de l'assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.61
2    Est réputé lieu de domicile de l'assuré le lieu où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil62.63
3    Les personnes au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de protection de l'adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l'autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l'office compétent de leur lieu de séjour.64
4    Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5    L'office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200465 est compétent pour l'inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.66
19 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)
1    L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).
2    Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.
3    Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.
20 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI)
1    L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS.
2    Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).
21 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle - (art. 17 LACI)
1    L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération.
2    Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien.
3    L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré.
23 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 23 - (art. 17, al. 2, LACI)
1    Les données de contrôle sont transmises par l'assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».76
2    Elles fournissent les informations suivantes:
a  les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement;
b  tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l'indemnité de l'assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.77
3    ...78
4    L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».79
5    ...80
25 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
26 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
29
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OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
Répertoire ATF
109-V-52 • 110-V-334 • 110-V-48 • 111-V-402 • 116-V-298 • 119-V-494 • 121-V-65 • 124-V-215 • 98-V-255
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prescription de contrôle • caisse de chômage • 1995 • contrôle obligatoire • principe de la bonne foi • office du travail • autorité cantonale • période de contrôle • autorité inférieure • question • comportement • hameau • reconversion professionnelle • mois • hors • secrétariat d'état à l'économie • autorisation ou approbation • dispense du contrôle • durée • régisseur
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