Urteilskopf
124 V 100
16. Arrêt du 23 février 1998 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre R. SA et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 101
BGE 124 V 100 S. 101
A.- A la suite d'un échange de lettres des 8 février, 17 février et 23 mars 1993, la société R. SA, a engagé I., alors domicilié en Belgique, en qualité de vice-président pour l'Europe de cette entreprise. Le salaire annuel convenu s'élevait à 276'000 francs, non comprises diverses allocations. Il était stipulé que le lieu de travail serait à Genève. Initialement prévu pour le 1er août 1993, le début des rapports de travail a été reporté d'entente entre les parties au 1er octobre 1993. Le 24 août 1993, celles-ci ont toutefois convenu de mettre fin au contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 1993, en raison de mesures de restructuration prises par l'employeur. La société versa alors à I. une "indemnité de départ" ("severance payment") de 580'000 francs. A la suite d'un contrôle d'employeur, la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux a, par décision du 5 juillet 1996, réclamé à R. SA le paiement de la somme de 69'388 francs au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC (y compris des intérêts moratoires) sur l'indemnité précitée de 580'000 francs.
B.- Statuant le 21 novembre 1996, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a admis le recours formé par R. SA et elle a, de ce fait, annulé la décision litigieuse. En bref, elle a retenu que le bénéficiaire de l'indemnité ne pouvait pas être assujetti à l'AVS, car son contrat de travail avait pris fin avant la date de l'entrée en service. L'assuré n'avait donc déployé aucune activité lucrative pour le compte de la société.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement. La caisse de compensation conclut à l'admission du recours, tandis que la société intimée conclut à son rejet. Quant à I., il n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de se déterminer sur le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen limité; cf. ATF 123 V 242 sv. consid. 1).
2. Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2
LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou
BGE 124 V 100 S. 102
indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 123 V 6 sv. consid. 1, 122 V 179 sv. consid. 3a, 298 consid. 3a et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, font partie du salaire déterminant les versements opérés par l'employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion d'entreprises ou de mesures de restructuration, lorsque ces paiements ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de l'emploi ou les inconvénients liés à la recherche d'une nouvelle activité (ATF 123 V 245 consid. 2 d/aa; VSI 1994 p. 274 consid. 5b; voir aussi GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1
à 16
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], n. 76 ad art. 5
LAVS; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème édition, p. 106, n. 3.115). Cette jurisprudence vaut aussi lorsque l'indemnité est versée en raison de la perte de l'emploi avant même l'entrée en service du travailleur (VSI 1997 p. 22). En l'espèce, il ne fait pas de doute que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le versement litigieux représente une indemnité de cette nature, qui est soumise à cotisations en vertu des principes ci-dessus exposés.
3. L'intimée fait valoir que I. n'a jamais été domicilié en Suisse et qu'il n'y a pas non plus exercé d'activité lucrative, du fait de la résiliation prématurée du contrat passé entre les parties. En conséquence, aucune cotisation ne pourrait, selon elle, être perçue sur l'indemnité de départ qu'elle lui a versée. a) L'art. 1er al. 1
LAVS prévoit, pour les personnes physiques, des critères alternatifs d'assujettissement à l'assurance, principalement le domicile en Suisse (let. a) ou l'activité lucrative en Suisse (let. b). Il est constant que I. n'est pas domicilié en Suisse, de sorte qu'il faut se demander si l'indemnité en question provient d'une activité lucrative exercée dans ce pays.
BGE 124 V 100 S. 103
Il faut tout d'abord relever à ce propos que, sous réserve de dispositions qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24 septembre 1975 ne contient pas de disposition dérogatoire à l'art. 1er al. 1 let. b
LAVS. A son art. 6 § 1, elle consacre en effet le principe de l'affiliation au lieu de travail. Quant à savoir si une activité professionnelle est exercée en Suisse au sens de cette disposition conventionnelle, c'est une question qui n'est pas réglée par la convention et qui, par conséquent, doit être tranchée selon les dispositions du droit interne de chaque Etat contractant, en l'occurrence celles du droit de l'AVS (ATF 119 V 68 consid. 3a, 117 V 270; VSI 1994 p. 141 consid. 6a). b) L'indemnité en cause trouve incontestablement son fondement dans un contrat de travail, raison pour laquelle elle constitue, ainsi qu'on l'a vu, le revenu d'une activité lucrative soumise à cotisations. Economiquement, elle représente un salaire temporaire de substitution versé au travailleur consécutivement à la perte d'un emploi. Dès lors, on doit retenir, comme critère de rattachement selon l'art. 1er al. 1 let. b
LAVS et l'art. 6 § 1 de la convention susmentionnée, le lieu où le salarié exerçait son activité professionnelle ou, lorsque ce dernier perd son emploi avant même de commencer le travail, le lieu où il aurait dû déployer cette activité. Le domicile du travailleur n'est pas un critère déterminant s'agissant d'une prestation de l'employeur qui est considérée comme le produit d'une activité lucrative. A cet égard, on peut établir un parallèle avec la jurisprudence relative à la qualité d'assurée d'une personne qui a cessé le travail en Suisse pour cause de maladie et qui a droit au paiement de son salaire conformément à l'art. 324a
CO : l'assujettissement à l'AVS en application de l'art. 1er al. 1 let. b
LAVS subsiste aussi longtemps que dure l'obligation de l'employeur de payer le salaire (en vertu de la loi, d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective de travail), cela indépendamment du domicile de l'assuré (SVR 1995 IV no 64 p. 187). De manière plus générale, il convient de rappeler que l'application de l'art. 1er al. 1 let. b
LAVS n'implique pas toujours que l'intéressé accomplisse personnellement un travail en Suisse; ce qui est parfois décisif, c'est le lieu où se trouve le centre économique des affaires de l'entreprise, qui confère à l'activité un caractère lucratif. Ainsi, la gestion d'une entreprise ayant son siège en Suisse est considérée comme l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, même si la personne concernée est domiciliée à l'étranger (voir par exemple RCC 1991 p. 518 consid. 2b, 1983 p. 186). De
BGE 124 V 100 S. 104
même, les membres des sociétés simples, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, ayant leur siège en Suisse, sont considérés comme exerçant une activité lucrative dans ce pays, indépendamment de leur domicile; il n'est pas nécessaire qu'ils effectuent personnellement un travail au sein de la société (ATF 119 V 74 consid. 5b; RCC 1986 p. 483, 1985 p. 539, 1981 p. 490; voir aussi GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.cit., n. 98 ad art. 1er
LAVS).
c) En l'espèce, il est constant que c'est à Genève que I. aurait dû travailler au service de l'intimée si les parties n'avaient pas rompu prématurément le contrat qui les liait. Aussi bien doit-on admettre que l'indemnité qu'il a perçue représente le produit d'une activité lucrative en Suisse. Le moyen soulevé par l'intimée doit donc être rejeté.
4. Il suit de là que le recours de droit administratif est bien fondé. (Frais judiciaires).
124 V 100
16. Arrêt du 23 février 1998 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre R. SA et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1 lit. b und Art. 5 Abs. 2 AHVG; Art. 6 Abs. 1 des bilateralen Abkommens über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien vom 24. September 1975: Prinzip der Unterstellung am Arbeitsort.
- Die Zahlung des Arbeitgebers an einen Arbeitnehmer unter dem Titel Entschädigung wegen eines vor Dienstantritt erfolgten Stellenverlustes stellt massgebenden Lohn dar, welcher der Beitragspflicht unterliegt (Bestätigung der Rechtsprechung).
- Als Anknüpfungskriterium im Sinne von Art. 1 Abs. 1 lit. b AHVG und Art. 6 Abs. 1 des Abkommens ist der Ort, an welchem der Arbeitnehmer seine Tätigkeit hätte ausüben sollen, vorliegend Genf, zu betrachten; die Tatsache, dass der Betroffene im Ausland Wohnsitz hat, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.
Regeste (fr):
- Art. 1er al. 1 let. b
et art. 5 al. 2RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 1
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2. À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAVS; art. 6 § 1 de la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24 septembre 1975: Principe de l'affiliation au lieu de travail.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
1. Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] 2. Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 3. Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: a. jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b. [2] après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] 4. Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. 5. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
- Un versement de l'employeur au titre d'indemnisation d'un salarié en raison de la perte par celui-ci de son emploi avant la date de l'entrée en service représente un revenu déterminant soumis à cotisations (rappel de jurisprudence).
- Il faut retenir, comme critère de rattachement selon l'art. 1er al. 1 let. b
LAVS et l'art. 6 § 1 de la convention, le lieu où le salarié aurait dû exercer son activité, en l'espèce à Genève; le fait que l'intéressé est domicilié à l'étranger est à cet égard sans importance.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 1
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2. À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1 lett. b
e art. 5 cpv. 2RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 1
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2. À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAVS; art. 6 cpv. 1 della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale 24 settembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio: Principio dell'affiliazione al luogo di lavoro.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
1. Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] 2. Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 3. Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: a. jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b. [2] après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] 4. Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. 5. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
- Un versamento del datore di lavoro a un lavoratore a titolo di risarcimento per la perdita dell'impiego avvenuta prima della data di entrata in servizio configura un reddito determinante soggetto a contributo (richiamo della giurisprudenza).
- Quale criterio di collegamento ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b
LAVS e dell'art. 6 cpv. 1 della Convenzione è da ritenere il luogo dove il lavoratore avrebbe dovuto esercitare la sua attività, in concreto a Ginevra; il fatto che l'interessato sia domiciliato all'estero è irrilevante da questo profilo.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 1
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2. À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Sachverhalt ab Seite 101
BGE 124 V 100 S. 101
A.- A la suite d'un échange de lettres des 8 février, 17 février et 23 mars 1993, la société R. SA, a engagé I., alors domicilié en Belgique, en qualité de vice-président pour l'Europe de cette entreprise. Le salaire annuel convenu s'élevait à 276'000 francs, non comprises diverses allocations. Il était stipulé que le lieu de travail serait à Genève. Initialement prévu pour le 1er août 1993, le début des rapports de travail a été reporté d'entente entre les parties au 1er octobre 1993. Le 24 août 1993, celles-ci ont toutefois convenu de mettre fin au contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 1993, en raison de mesures de restructuration prises par l'employeur. La société versa alors à I. une "indemnité de départ" ("severance payment") de 580'000 francs. A la suite d'un contrôle d'employeur, la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux a, par décision du 5 juillet 1996, réclamé à R. SA le paiement de la somme de 69'388 francs au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC (y compris des intérêts moratoires) sur l'indemnité précitée de 580'000 francs.
B.- Statuant le 21 novembre 1996, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a admis le recours formé par R. SA et elle a, de ce fait, annulé la décision litigieuse. En bref, elle a retenu que le bénéficiaire de l'indemnité ne pouvait pas être assujetti à l'AVS, car son contrat de travail avait pris fin avant la date de l'entrée en service. L'assuré n'avait donc déployé aucune activité lucrative pour le compte de la société.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement. La caisse de compensation conclut à l'admission du recours, tandis que la société intimée conclut à son rejet. Quant à I., il n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de se déterminer sur le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen limité; cf. ATF 123 V 242 sv. consid. 1).
2. Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
BGE 124 V 100 S. 102
indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 123 V 6 sv. consid. 1, 122 V 179 sv. consid. 3a, 298 consid. 3a et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, font partie du salaire déterminant les versements opérés par l'employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion d'entreprises ou de mesures de restructuration, lorsque ces paiements ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de l'emploi ou les inconvénients liés à la recherche d'une nouvelle activité (ATF 123 V 245 consid. 2 d/aa; VSI 1994 p. 274 consid. 5b; voir aussi GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 16 [1] Prescription |
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| Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. | ||||||
| Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] RS 210 [6] RS 281.1 [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
||||||
| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
3. L'intimée fait valoir que I. n'a jamais été domicilié en Suisse et qu'il n'y a pas non plus exercé d'activité lucrative, du fait de la résiliation prématurée du contrat passé entre les parties. En conséquence, aucune cotisation ne pourrait, selon elle, être perçue sur l'indemnité de départ qu'elle lui a versée. a) L'art. 1er al. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
BGE 124 V 100 S. 103
Il faut tout d'abord relever à ce propos que, sous réserve de dispositions qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24 septembre 1975 ne contient pas de disposition dérogatoire à l'art. 1er al. 1 let. b
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324a |
||||||
| Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. | ||||||
| Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. | ||||||
| En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. [1] | ||||||
| Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
BGE 124 V 100 S. 104
même, les membres des sociétés simples, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, ayant leur siège en Suisse, sont considérés comme exerçant une activité lucrative dans ce pays, indépendamment de leur domicile; il n'est pas nécessaire qu'ils effectuent personnellement un travail au sein de la société (ATF 119 V 74 consid. 5b; RCC 1986 p. 483, 1985 p. 539, 1981 p. 490; voir aussi GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.cit., n. 98 ad art. 1er
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
c) En l'espèce, il est constant que c'est à Genève que I. aurait dû travailler au service de l'intimée si les parties n'avaient pas rompu prématurément le contrat qui les liait. Aussi bien doit-on admettre que l'indemnité qu'il a perçue représente le produit d'une activité lucrative en Suisse. Le moyen soulevé par l'intimée doit donc être rejeté.
4. Il suit de là que le recours de droit administratif est bien fondé. (Frais judiciaires).
Répertoire des lois
CO 324 a
LAVS 1
LAVS 5
LAVS 16
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324a |
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| Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. | ||||||
| Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. | ||||||
| En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. [1] | ||||||
| Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 16 [1] Prescription |
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| Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. | ||||||
| Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] RS 210 [6] RS 281.1 [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
VSI
1994 S.1411994 S.2741997 S.22