124 IV 81
14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1998 dans la cause P. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 41b VRV; Kreisverkehrsplatz; Vertrauensprinzip.
- Der Linksvortritt auf Kreisverkehrsplätzen gilt nicht absolut. Der Vortrittsbelastete darf sich darauf verlassen, dass sich der von links kommende Vortrittsberechtigte regelkonform verhält. Vorsichtspflicht bei der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz (Klarstellung der Rechtsprechung; E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 41b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)169
1 Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. 2 Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. 3 Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.170 - La priorité de gauche qui prévaut dans les carrefours à sens giratoire n'a pas une portée absolue. Le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant de la gauche se comporte réglementairement. Devoir de prudence de celui qui s'engage sur un giratoire (clarification de la jurisprudence; consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 41b ONC; area con percorso rotatorio obbligato, principio dell'affidamento.
- L'obbligo, vigente sulle aree con percorso rotatorio obbligato, di dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, non è assoluto. Il debitore della precedenza deve poter confidare che il conducente proveniente da sinistra si comporti secondo la norme. Dovere di prudenza di chi si immette nella rotatoria (chiarimento della giurisprudenza; consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 124 IV 81 S. 82
A.- Le 19 décembre 1996, P. circulait au volant de sa voiture à la rue Jacques-Grosselin en direction de la rue du Grand-Bureau, à Genève. Il s'est engagé sur le giratoire aménagé à la hauteur de l'intersection avec l'avenue Vibert. Une collision s'est alors produite entre sa voiture et celle conduite par G. qui arrivait sur la gauche depuis l'avenue précitée. L'aile avant gauche du véhicule de P. et l'aile avant droite de celui de G. ont été endommagées. Les voitures ayant été déplacées, la police a établi un point de choc approximatif, quasiment au débouché de la rue Jacques-Grosselin sur le giratoire. Au cours de la procédure, P. a allégué qu'au moment du choc, son véhicule était bien engagé dans le giratoire et arrêté en raison de la circulation. De son côté, G. a indiqué qu'il circulait normalement sur le giratoire lorsque la voiture de P. avait surgi de la rue Jacques-Grosselin et l'avait embouti.
B.- Par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal de police de Genève a condamné P., pour infraction aux art. 26

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.108 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.109 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
C.- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il était immobilisé à l'intérieur du giratoire à cause de la circulation lorsque G. s'y est engagé, il considère n'avoir pas commis de violation des règles régissant la priorité. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Le recourant reprend la version des faits qu'il a soutenue devant les instances cantonales; il prétend qu'il était nettement engagé
BGE 124 IV 81 S. 83
dans le giratoire et arrêté depuis quelques instants en raison du trafic lorsque l'autre véhicule s'y est engagé et l'a embouti. Il estime dès lors n'avoir pas commis de faute et devoir être libéré de l'infraction reprochée. Il ajoute que les faits précités ont été établis par témoin. L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 123 IV 184 consid. 1a p. 186; ATF 113 IV 17 consid. 3 p. 22). Le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle par la Cour de cassation de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (BERNARD CORBOZ, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 97). Dans la mesure où l'argumentation du recourant est fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 123 IV 184 consid. 1a p. 186 s.; 121 IV 18 consid. 2 b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s.; ATF 119 IV 202 consid. 2b p. 206). Certes, la cour cantonale expose la version des faits divergente des deux personnes impliquées dans l'accident et fait état des déclarations du témoin entendu devant elle. Cependant, au terme de son analyse, elle relève expressément que le jugement de première instance est intégralement confirmé. On comprend dès lors, par le biais du résultat auquel la cour cantonale parvient, qu'elle n'entend pas s'écarter en quoi que ce soit du jugement de première instance. Dans la mesure où la cour cantonale ne tient pas elle-même autre chose pour établi et où elle adopte la solution de première instance, elle ne retient donc pas - ne serait-ce qu'implicitement, même s'il eût été judicieux qu'elle le dise précisément - la version des faits présentée par le recourant; cette version est au demeurant en contradiction avec l'exposé du déroulement de l'accident auquel la cour cantonale procède en tête de son arrêt. Ainsi, le recourant fonde sa motivation sur des faits qui divergent des constatations cantonales, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité. Eût-il voulu invoquer le caractère arbitraire de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public. b) Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)169 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.170 |
BGE 124 IV 81 S. 84
1994 (RO 1994 816 ss, 818), en vigueur depuis le 1er avril 1994, prévoit qu'"avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". Parallèlement à l'adoption de cette disposition, l'art. 24 al. 4

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 24 Sens obligatoire - 1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: |
|
1 | Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: |
a | «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): |
b | «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35): |
c | «Circuler tout droit» (2.36): |
2 | Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.82 |
3 | Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.83 |
4 | Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.84 |
5 | S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.85 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)169 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.170 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
BGE 124 IV 81 S. 85
visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Il ne faut certes pas admettre facilement que le débiteur de la priorité dans un giratoire n'a pas à compter avec la gêne d'un véhicule sur la surface d'intersection. Toutefois, le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)169 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.170 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41b Carrefours à sens giratoire - (art. 57, al. 1, LCR)169 |
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1 | Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. |
2 | Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée. |
3 | Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.170 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
3. (Suite de frais).