Urteilskopf

124 IV 297

49. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. September 1998 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 298

BGE 124 IV 297 S. 298

A.- 1. Anlässlich einer Probenerhebung durch das Kant. Laboratorium Solothurn im Lager des Grosshandelsunternehmens X. AG vom 30. Januar 1996 wurden in Nüsslersalat 27,8 mg/kg des Fungizides Iprodion (bei einem Toleranzwert von 10 mg/kg für Salat gemäss Anhang zur Verordnung des EDI vom 26. Juni 1995 über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, FIV; SR 817.021.23) und in Chinakohl 1680 mg/kg Nitrat (bei einem Toleranzwert von 1500 mg/kg für Chinakohl gemäss FIV) festgestellt. 2. Mit Verfügung vom 5. Dezember 1995 wies der Kantonschemiker von Solothurn die Verantwortlichen der X. AG an, bis spätestens am 31. Januar 1996 ein schriftliches Qualitätssicherungskonzept auszuarbeiten und der Lebensmittelkontrolle vorzulegen. Der Aufforderung wurde keine Folge geleistet.
B.- Das Obergericht des Kantons Solothurn sprach den Geschäftsführer der X. AG am 30. Januar 1998 der mehrfachen fahrlässigen Übertretung des Lebensmittelgesetzes im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 9. Oktober 1922 (LMG; SR 817.0) und des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB schuldig und verurteilte ihn deswegen zu einer Busse von 750 Franken.
C.- R. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht hat die Nichtigkeitsbeschwerde abgewiesen.
BGE 124 IV 297 S. 299

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

I.1. a) Gemäss den Ausführungen im angefochtenen Urteil hat die als Zwischenhändlerin im Frucht- und Gemüsebereich tätige X. AG die beanstandete Ware von Herstellern oder Lieferanten übernommen, zwischengelagert und an Detaillisten weitergeleitet. Damit habe sie die Waren zumindest gelagert und abgegeben. Dies seien im Sinne von Art. 47
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
und 48
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG tatbestandsmässige Handlungen. Wenn der Beschwerdeführer einwende, die X. AG habe die Ware nicht im tatbestandsmässigen Sinne transportiert und gelagert, so verkenne er, dass es nicht darum gehe, dass die Ware durch die Lagerung kontaminiert worden sei, sondern vielmehr um die Lagerung kontaminierter Ware schlechthin. Als tatbestandsmässiger Erfolg sei das Inverkehrbringen kontaminierter Ware bzw. die damit verbundene Gefährdung der Gesundheit der Konsumenten anzusehen. Bei der X. AG seien erwiesenermassen Produkte festgestellt worden, bei welchen die Toleranzwerte und zum Teil sogar die Grenzwerte in Bezug auf bestimmte Stoffe überschritten worden seien. Solche Ware habe die X. AG mehrfach in Verkehr gebracht. Die Handlungen der X. AG bzw. des Beschwerdeführers seien für den inkriminierten Erfolg, die Gefährdung der Konsumenten, adaequat kausal gewesen. Die Vorinstanz legt sodann mit ausführlicher Begründung dar, dass und inwiefern das Verhalten des Beschwerdeführers objektiv pflichtwidrig, der Eintritt des Erfolges objektiv voraussehbar und vermeidbar, die Beachtung der gebotenen Sorgfalt zumutbar und die Verletzung der Sorgfaltspflicht für den tatbestandsmässigen Erfolg relevant gewesen sei. Der verpönte Erfolg sei für den Beschwerdeführer auch subjektiv erkennbar und vermeidbar gewesen. Der Beschwerdeführer habe somit in sechs Fällen tatbestandsmässig, rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Die Vorinstanz hält sodann fest, die X. AG sei aber in Bezug auf vier inkriminierte Sachverhalte bereits verwarnt worden. Gemäss Art. 31 Abs. 2
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LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
1    Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
a  animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b  animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.
2    Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir:
a  l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage;
b  l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.
4    Il fixe:
a  la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage;
b  la procédure applicable à l'inspection de la viande;
c  le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales.
LMG könne die zuständige Vollzugsbehörde in besonders leichten Fällen auf eine Strafanzeige verzichten und den Verantwortlichen verwarnen (Satz 1); in diesem Fall entfalle jede weitere Strafe (Satz 2). In vier Anklagepunkten sei der Beschwerdeführer demnach abweichend vom erstinstanzlichen Entscheid freizusprechen. Somit seien nur noch zwei eingeklagte Sachverhalte zu beurteilen, nämlich die Überschreitung des Toleranzwertes in Bezug auf Iprodion im Nüsslersalat und die Überschreitung des Toleranzwertes hinsichtlich Nitrat im Chinakohl. Insoweit hat sich der Beschwerdeführer
BGE 124 IV 297 S. 300

nach Auffassung der Vorinstanz der (fahrlässigen) Übertretung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG schuldig gemacht. b) Der Beschwerdeführer macht geltend, den Akten seien keinerlei Hinweise zu entnehmen, dass die den Toleranzwert unstreitig überschreitende Anreicherung des Nüsslersalats mit dem Pflanzenschutzmittel Iprodion und des Chinakohls mit dem Inhaltsstoff Nitrat in irgendeinem Zusammenhang mit der Behandlung dieser Ware durch die X. AG bzw. durch ihn selbst stehen könnte. Vielmehr stehe fest, dass die fraglichen Sendungen Nüsslersalat bzw. Chinakohl von der X. AG franko Lager gekauft und durch die Lieferanten angeliefert worden seien. Die X. AG bzw. der Beschwerdeführer hätten somit nichts anderes getan, als die im Verantwortungsbereich Dritter verunreinigte Ware in ihrem Lager einzulagern, wo in der Folge die beanstandeten Proben entnommen worden seien. Die Vorinstanz halte im angefochtenen Urteil denn auch selber fest, «dass es nicht darum geht, dass die Ware durch die Lagerung kontaminiert worden ist, sondern vielmehr um die Lagerung kontaminierter Ware schlechthin». Die Lagerung kontaminierter Ware sei aber entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG strafbar, wie sich sowohl aus dem Wortlaut als auch aus Sinn und Zweck der Bestimmung ergebe. Unzutreffend sei auch die Auffassung der Vorinstanz, dass die Gefährdung der Konsumenten der tatbestandsmässige Erfolg und die ihm zur Last gelegte Handlung für diesen Erfolg adaequat kausal sei. Der Erfolg der Straftat gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG bestehe nach dem Gesetzeswortlaut darin, dass Lebensmittel den Anforderungen des Gesetzes nicht entsprechen, etwa weil Toleranzwerte überschritten werden und das Lebensmittel daher (gemäss Art. 2 Abs. 3 der Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln) als verunreinigt oder sonst im Wert vermindert gilt. Für diesen Erfolg müsse die Täterhandlung etwa des Lagerns kausal sein. Indem die Vorinstanz stattdessen in einer Gefährdung der Gesundheit der Konsumenten den tatbestandsmässigen Erfolg sehe, dispensiere sie sich davon, die Täterhandlung des Lagerns unter dem Aspekt des Kausalzusammenhangs zum Verletzungserfolg zu untersuchen, der im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG eben darin bestehe, dass die Handlung die Verunreinigung oder Wertverminderung der Ware befördert haben müsse. Die Vorinstanz setze sich über den Grundsatz der Adaequanz des Kausalzusammenhangs hinweg, indem sie eine Toleranzwertüberschreitung fälschlicherweise mit einer Gefährdung des Rechtsguts der Gesundheit des Konsumenten gleichsetze und diesen Erfolg
BGE 124 IV 297 S. 301

ohne weiteres als durch die Täterhandlung des Lagerns herbeigeführt erachte. c) Die vorinstanzlichen Erwägungen gehen insoweit an der Sache vorbei, als sie auch auf die von der 1. Instanz unter Art. 47 Abs. 1 lit. a
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LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
und lit. e LMG subsumierten Anklagepunkte Bezug nehmen, in denen die Vorinstanz den Beschwerdeführer abweichend von der 1. Instanz letztlich in Anwendung von Art. 31 Abs. 2
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LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
1    Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
a  animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b  animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.
2    Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir:
a  l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage;
b  l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.
4    Il fixe:
a  la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage;
b  la procédure applicable à l'inspection de la viande;
c  le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales.
LMG wegen Vorliegens einer Verwarnung freigesprochen hat, so dass nur noch zwei Fälle übrig blieben, in welchen lediglich Toleranzwertüberschreitungen vorlagen und daher nur eine Anwendung von Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG in Betracht kam.
I.2. Das LMG, in Kraft seit 1. Juli 1995, erfasst gemäss Art. 2 («Geltungsbereich») unter anderem das Herstellen, Behandeln, Lagern, Transportieren und Abgeben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (Art. 2 Abs. 1 lit. a
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LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
LMG). Diese fünf Begriffe betreffend die relevanten Verhaltensweisen werden auch in den Strafbestimmungen des Lebensmittelgesetzes verwendet. Gemäss Art. 47
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LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
LMG («Vergehen») wird mit Gefängnis (bei Fahrlässigkeit mit Gefängnis bis zu sechs Monaten, Abs. 3) oder Busse bestraft, wer Nahrungsmittel so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden (Abs. 1 lit. a). Nach Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG wird mit Haft oder Busse bis zu 20'000 Franken bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig Lebensmittel, Zusatzstoffe oder Gebrauchsgegenstände so herstellt, behandelt, lagert, transportiert oder abgibt, dass sie den Anforderungen dieses Gesetzes nicht entsprechen (quiconque aura fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des denrées alimentaires ... de telle façon qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi; chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari ... in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge). a) Der Wortlaut dieser Strafbestimmungen könnte die Annahme nahe legen, dass die darin genannten Handlungen nur dann tatbestandsmässig sind, wenn sie eine bestimmte, mangelhafte Beschaffenheit der Lebensmittel zur Folge haben, wenn also die Lebensmittel infolge der Tathandlungen so beschaffen sind, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden (Art. 47 Abs. 1 lit. a
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LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
LMG) bzw. nicht den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen (Art. 48 Abs. 1 lit. g
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG). Eine derartige Einschränkung des Anwendungsbereichs der Strafbestimmungen entspricht indessen sowohl in Bezug auf die Tathandlung des Abgebens als auch hinsichtlich
BGE 124 IV 297 S. 302

der Tathandlungen des Lagerns und Transportierens weder dem Sinn des Gesetzes noch dem Willen des Gesetzgebers. b) aa) Es entspricht einem allgemeinen, grundlegenden strafrechtlichen Konzept, nicht nur denjenigen zu bestrafen, der zur verpönten Mangelhaftigkeit eines Produkts bei der Herstellung beiträgt, sondern auch denjenigen, der ein solches mangelhaftes Produkt in Verkehr bringt. Gerade auch das Inverkehrbringen läuft dem Zweck des Lebensmittelgesetzes zuwider, der gemäss Art. 1 lit. a
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LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
LMG unter anderem darin besteht, die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen zu schützen, welche die Gesundheit gefährden können. bb) Das alte, bis Ende Juni 1995 geltende Bundesgesetz betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 8. Dezember 1905 (BS 4 459) unterschied in seiner Strafbestimmung zwischen dem Herstellen und Behandeln von Lebensmitteln etc. einerseits und dem Feilhalten bzw. Inverkehrbringen andererseits. Gemäss Art. 38 Abs. 1 aLMG wurde bestraft, wer (vorsätzlich oder fahrlässig) «Lebensmittel oder Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände so herstellt oder behandelt, dass ihr Genuss oder Gebrauch gesundheitsschädlich oder lebensgefährlich ist» (al. 1), und wer «gesundheitsschädliche oder lebensgefährliche Lebensmittel und Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände feilhält oder sonst in Verkehr bringt» (al. 2). Die Tathandlung des Feilhaltens bzw. Inverkehrbringens war mithin schon dann tatbestandsmässig, wenn die feilgebotenen bzw. in Verkehr gebrachten Lebensmittel etc. gesundheitsschädlich bzw. lebensgefährlich waren, und nicht nur dann, wenn diese gefährlichen Eigenschaften des Lebensmittels gerade durch die Art und Weise des Feilhaltens bzw. Inverkehrbringens geschaffen respektive verstärkt wurden. Allerdings geht der Geltungsbereich auch der Strafbestimmungen des neuen Lebensmittelgesetzes über den Anwendungsbereich des alten Gesetzes weit hinaus. Das neue Recht erfasst nicht nur lebensgefährliche und gesundheitsschädliche Lebensmittel etc., sondern auch gesundheitsgefährdende Lebensmittel und, im Übertretungstatbestand, Lebensmittel etc., die «den Anforderungen dieses Gesetzes nicht entsprechen», etwa weil irgendein Toleranzwert überschritten ist. Es fehlen jedoch Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass der Gesetzgeber etwa aus diesem Grunde die Tatbestandsmässigkeit der Tathandlung des Abgebens von Lebensmitteln auf diejenigen Fälle beschränken wollte, in denen durch die Art und Weise des Abgebens die gesundheitsgefährdenden bzw. die den gesetzlichen Anforderungen
BGE 124 IV 297 S. 303

nicht entsprechenden Eigenschaften des Lebensmittels erst geschaffen oder verstärkt werden. Dies hätte zur Folge, dass nach dem neuen Lebensmittelgesetz im Unterschied zum alten Recht selbst das Abgeben von lebensgefährlichen oder gesundheitsschädlichen Lebensmitteln als solches nicht mehr tatbestandsmässig wäre. Ein solches merkwürdiges Ergebnis kann der Gesetzgeber nicht gewollt haben. cc) Aus mehreren Bemerkungen in der bundesrätlichen Botschaft zum Lebensmittelgesetz (BBl 1989 I 893 ff.) geht hervor, dass das vorsätzliche oder fahrlässige Abgeben von gesundheitsgefährdenden bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lebensmitteln schon als solches gemäss Art. 47 Abs. 1 lit. a
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LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
bzw. Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG strafbar ist. Die Botschaft hält fest, der Entwurf verbiete grundsätzlich, «Lebensmittel so in den Verkehr zu bringen, dass sie bei üblichem Gebrauch die Gesundheit gefährden können» (S. 906 unten). Das Gesetz, dessen Strafbestimmungen denjenigen des Entwurfs entsprechen, verbietet mit andern Worten, Lebensmittel so beschaffen in den Verkehr zu bringen, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden können. Es ist mithin verboten, Lebensmittel in den Verkehr zu bringen, welche gesundheitsgefährdend sind bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Botschaft weist darauf hin, dass «die Produktion und Abgabe gesundheitsgefährdender Nahrungsmittel ... als allgemeines Delikt gegen die öffentliche Gesundheit» eigentlich in das Strafgesetzbuch eingefügt werden müsste, worauf aber verzichtet worden sei, da andere Strafbestimmungen des Lebensmittelgesetzes tatsächlich in das Nebenstrafrecht gehören und eine Neuaufteilung der Strafbestimmungen auf zwei Gesetze vermieden werden sollte (S. 958/959). Wenn nach dem in der Botschaft unter anderem zitierten Art. 236
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
1    Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
StGB das Inverkehrbringen von gesundheitsschädlichem Futter (für Haustiere) schon als solches tatbestandsmässig ist, dann muss auch das Abgeben von gesundheitsgefährdenden oder nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lebensmitteln etc. (für Menschen) als solches tatbestandsmässig sein. Laut Botschaft bezieht sich Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG auf «Art. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
(Auffangtatbestand)» (S. 960). Art. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
des bundesrätlichen Entwurfs entspricht Art. 6
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
LMG («Grundsatz»), nach dessen Abs. 1 Lebensmittel, Zusatzstoffe und Gebrauchsgegenstände, die den Anforderungen des Gesetzes und seinen Ausführungsbestimmungen nicht entsprechen, insbesondere jene, die Grenz- oder Toleranzwerte überschreiten, nicht oder nur mit Auflagen verwendet oder an den
BGE 124 IV 297 S. 304

Konsumenten abgegeben werden dürfen. Wenn nach der zitierten Bemerkung in der Botschaft Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG sich auf diesen Grundsatz bezieht, so spricht dies dafür, dass den Tatbestand erfüllt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Lebensmittel abgibt, die nicht den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen, insbesondere solche, welche Grenz- oder Toleranzwerte überschreiten. dd) Nach Art. 47 Abs. 1 lit. e
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
LMG macht sich strafbar, wer gesundheitsgefährdende Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände ein- oder ausführt. Wenn somit die Einfuhr und die Ausfuhr von gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln tatbestandsmässig ist, spricht dies dafür, dass auch das Abgeben von gesundheitsgefährdenden bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lebensmitteln im Inland schon als solches tatbestandsmässig ist. Es ist ferner nicht ersichtlich, wie anders als durch Missachtung von Vorschriften über den hygienischen Umgang (s. Art. 15
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
1    Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
2    Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.
3    Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte:
a  ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b  son entretien et sa durée d'utilisation;
c  son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d  sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e  les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.
5    Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:
a  prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier;
b  prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs;
c  restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d  exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e  fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;
f  fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.
LMG) Lebensmittel im Sinne des Gesetzeswortlauts so abgegeben werden könnten, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln wird aber bereits von Art. 48 Abs. 1 lit. a
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG erfasst. ee) Strafbar im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
bzw. Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG macht sich somit auch, wer Lebensmittel abgibt, die, wie er weiss oder bei pflichtgemässer Sorgfalt wissen könnte, so beschaffen sind, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden bzw. dass sie nicht den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen. c) Dasselbe gilt für die Tathandlungen des Lagerns und des Transportierens. aa) Es widerspräche einer vernünftigen Betrachtungsweise, ein- und dieselbe Strafbestimmung in Bezug auf die darin genannten Tathandlungen des Lagerns und des Transportierens anders auszulegen als hinsichtlich der darin genannten Tathandlung des Abgebens. Hinzu kommt, dass der Begriff des «Abgebens» weder im Lebensmittelgesetz noch in der Lebensmittelverordnung definiert wird. Auch wer Lebensmittel lagert oder transportiert, gibt sie irgendwann weiter. Ob und allenfalls unter welchen Voraussetzungen diese Weitergabe als «Abgeben» im Sinne des Lebensmittelgesetzes qualifiziert werden muss, ist im Einzelnen unklar. Es gibt zudem keinen hinreichenden Grund, einen Unternehmer, der Lebensmittel vom Hersteller oder von einem Grosshändler bezieht und an Detaillisten
BGE 124 IV 297 S. 305

oder an Konsumenten weiterveräussert, insoweit prinzipiell anders zu behandeln als einen Unternehmer, der Lebensmittel, die für die Konsumenten bestimmt sind, lagert oder transportiert. bb) Der Geltungsbereich des Gesetzes soll nach den Ausführungen in der Botschaft nicht nur den Handel, sondern den gesamten Verkehr umfassen, vom Pflanzenanbau bzw. von der Tiermast bis zur Abgabe des Endprodukts an die Konsumenten (S. 913). Zur Erreichung des in Art. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
LMG festgelegten Zwecks, die Konsumenten vor Lebensmitteln zu schützen, welche die Gesundheit gefährden können, sollen mithin alle am Verkehr mit Lebensmitteln massgeblich Beteiligten beitragen. Dazu gehört auch, wer Lebensmittel, die für den Konsumenten bestimmt sind, lagert oder transportiert. Die Botschaft hält zu Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
des Entwurfs, dem Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
LMG entspricht, unter anderem fest, dass «derjenige, der gesundheitsgefährdende Lebensmittel (einwandfrei) lagert oder transportiert, ohne dass er über ihre Eigenschaft im Bilde ist oder sein müsste», von der Strafdrohung nicht erfasst werde, dass der Tatbestand indessen dann erfüllt werde, «wenn durch die Lagerung oder den Transport die gesundheitsgefährdenden Eigenschaften geschaffen oder verstärkt werden» (S. 959). Wer Lebensmittel lagert oder transportiert, ist demnach zum einen dann gemäss Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
LMG strafbar, wenn er sie nicht einwandfrei lagert oder transportiert und dadurch die gesundheitsgefährdenden Eigenschaften schafft oder verstärkt, und zum andern dann, wenn er die Lebensmittel zwar einwandfrei lagert oder transportiert, aber weiss oder wissen könnte, dass sie gesundheitsgefährdend sind. Sowohl das eine wie das andere Verhalten läuft dem in Art. 1 lit. a
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LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
LMG festgelegten Gesetzeszweck zuwider, die Konsumenten vor Lebensmitteln zu schützen, welche die Gesundheit gefährden können.
cc) Wer Lebensmittel lagert oder transportiert, ist allerdings im Unterschied zu demjenigen, der sie herstellt, behandelt, abgibt, einführt oder ausführt, nicht zur «Selbstkontrolle» im Sinne von Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG verpflichtet, er muss die Lebensmittel mithin nicht entsprechend der «Guten Herstellungspraxis» untersuchen oder untersuchen lassen. Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG erwähnt das Lagern und das Transportieren nicht. Daraus ergibt sich aber bloss, dass der Vorsatz oder die Fahrlässigkeit desjenigen, welcher gesundheitsgefährdende bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Lebensmittel lediglich lagert oder transportiert, nicht damit begründet werden kann, er habe die Lebensmittel nicht im Sinne von Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG entsprechend der «Guten Herstellungspraxis» untersucht bzw. untersuchen
BGE 124 IV 297 S. 306

lassen. Nicht die Verletzung der Pflicht zur Selbstkontrolle als solche ist aber die strafbare Handlung, sondern das vorsätzliche oder fahrlässige Lagern oder Transportieren von gesundheitsgefährdenden bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lebensmitteln. Auch der nicht zur Selbstkontrolle im Sinne von Art. 23
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LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG verpflichtete Lagerhalter oder Transporteur macht sich strafbar, wenn er weiss oder bei der nach den konkreten Umständen gebotenen Sorgfalt wissen könnte, dass die von ihm gelagerten oder transportierten Lebensmittel gesundheitsgefährdend sind bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Im Übrigen ist derjenige, welcher Lebensmittel nicht nur lagert oder transportiert, sondern auch im Sinne des Lebensmittelgesetzes abgibt, als «Abgeber» zur Selbstkontrolle gemäss Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG verpflichtet, welche selbstredend vor der Abgabe zu erfolgen hat. dd) Strafbar im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
bzw. Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG macht sich somit auch, wer Lebensmittel lagert oder transportiert, die, wie er weiss oder bei pflichtgemässer Sorgfalt wissen könnte, so beschaffen sind, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden bzw. dass sie nicht den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen. d) Indem der Beschwerdeführer Toleranzwertüberschreitungen aufweisende und somit nicht den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes entsprechende Nahrungsmittel (Chinakohl und Nüsslersalat) lagerte, die er von Dritten bezogen hatte, um sie an Detaillisten weiterzuveräussern, erfüllte er nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz den objektiven Tatbestand von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG. Entgegen seiner Ansicht ist es unerheblich, dass diese Toleranzwertüberschreitungen nicht aus der Art und Weise der Lagerung resultierten. Dass die Vorinstanz Fahrlässigkeit zu Unrecht bejaht habe, macht der Beschwerdeführer mit Recht nicht geltend. Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ist daher in diesem Punkt abzuweisen.
II.3. 3.- a) Mit Schreiben vom 5. Dezember 1995 an die X. AG verfügte der Kantonschemiker unter anderem folgendes: «1. Wir verlangen die schriftliche Vorlage Ihres Qualitätssicherungskonzeptes bis zum 31. Dezember 1995. Existiert ein solches nicht, ist uns dieses bis zum 31. Januar 1996 vorzulegen. 4. Es wird ausdrücklich auf Art. 292 des Strafgesetzbuches hingewiesen. «Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder Busse bestraft.»
BGE 124 IV 297 S. 307

Das Schreiben enthielt die folgende Rechtsmittelbelehrung:
«Gegen Verfügungen über Massnahmen im Sinne der Lebensmittelgesetzgebung kann innert 5 Tagen nach Erhalt beim Kantonalen Laboratorium Einsprache erhoben werden. Die Einsprache hat schriftlich zu erfolgen und muss begründet sein (Art. 52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
LMG).» Die X. AG reagierte innert der angesetzten Fristen nicht und reichte gegen die Verfügung auch kein Rechtsmittel ein. b) Die Vorinstanz sprach den Beschwerdeführer daher wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB schuldig. Nach dieser Bestimmung wird mit Haft oder mit Busse bestraft, wer der von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. Der Beschwerdeführer wendet gegen seine Verurteilung in diesem Punkt ein, die Verfügung sei gesetzwidrig und lasse sich nicht auf die von der Vorinstanz im angefochtenen Urteil genannten Bestimmungen betreffend Hygiene und Selbstkontrolle stützen. Zudem sei das durch die Verfügung verlangte Verhalten, die Vorlage eines schriftlichen «Qualitätssicherungskonzepts», viel zu unbestimmt und könne daher nicht Gegenstand einer Verfügung unter Androhung der Ungehorsamsstrafe sein. Ausserdem sei in der Verfügung nicht ausdrücklich Haft oder Busse für den Fall ihrer Missachtung angedroht worden. In der Verfügung werde Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB lediglich wiedergegeben. Dies reiche nicht aus. Schliesslich sei auch die Rechtsmittelbelehrung unzutreffend. Da der Beschwerdeführer erst kurz nach Ablauf der vermeintlichen Rechtsmittelfrist von fünf Tagen von der Verfügung Kenntnis genommen habe, habe er in dem durch die unzutreffende Rechtsmittelbelehrung begründeten Irrtum, die Verfügung sei bereits in Rechtskraft erwachsen, auf die Ergreifung des zutreffenden Rechtsmittels verzichtet. Daraus dürfe ihm kein Nachteil erwachsen.
II.4. a) Ob und mit welcher Kognition der Strafrichter in einem Strafverfahren wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung die Rechtmässigkeit einer Verwaltungsverfügung überprüfen kann, hängt nach der Rechtsprechung davon ab, ob die Verfügung bei einem Verwaltungsgericht angefochten werden kann und gegebenenfalls vom Verwaltungsgericht bereits überprüft oder (noch) nicht überprüft worden ist. Wenn eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle möglich, aber (noch) nicht erfolgt ist, dann kann der Strafrichter die Verwaltungsverfügung nur auf offensichtliche Rechtsverletzung
BGE 124 IV 297 S. 308

und Ermessensmissbrauch überprüfen (siehe zum Ganzen BGE 121 IV 29 E. 2a S. 31; BGE 98 IV 106 E. 3 S. 108 ff.). Die Verfügung des Kantonschemikers vom 5. Dezember 1995 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Da kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
. OG vorliegt, ist letztlich jedenfalls die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben. Weil somit eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle möglich war, diese aber nicht erfolgt ist, kann der Strafrichter die Verfügung nur auf offensichtliche Rechtsverletzung und auf Ermessensmissbrauch überprüfen. b) Allerdings ist die in der Verfügung des Kantonschemikers enthaltene Rechtsmittelbelehrung - Einsprache innert fünf Tagen gemäss Art. 52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
LMG - unrichtig. Gemäss Art. 52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
LMG können Verfügungen über Massnahmen im Sinne dieses Gesetzes bei der verfügenden Behörde mit Einsprache angefochten werden. Die Einsprachefrist beträgt nach Art. 55 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
1    L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
2    Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  être accrédités;
b  disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international;
c  disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.
3    Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer.
4    L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures.
5    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur.
6    La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées.
LMG fünf Tage. Die Einsprache ist indessen nur gegen Verfügungen über Massnahmen im Sinne dieses Gesetzes gegeben, d.h. über Massnahmen im Sinne von Art. 28
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
-30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LMG; andere Verfügungen sind unmittelbar mit Beschwerde anfechtbar (siehe die Botschaft des Bundesrates, BBl 1989 I 893 ff., 965). Die Verfügung des Kantonschemikers, durch welche der Beschwerdeführer zur Vorlage eines schriftlichen «Qualitätssicherungskonzepts» verpflichtet wurde, betrifft keine Massnahme im Sinne von Art. 28
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
-30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LMG. Daher war die Einsprache nicht gegeben. Die Verfügung war vielmehr direkt mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdeinstanz und die Beschwerdefrist bestimmen sich gemäss Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LMG nach dem kantonalen Recht. Art. 55 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
1    L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
2    Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  être accrédités;
b  disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international;
c  disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.
3    Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer.
4    L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures.
5    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur.
6    La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées.
LMG, wonach die Beschwerdefrist zehn Tage beträgt, ist nicht anwendbar, da die fragliche Verfügung weder eine Massnahme gemäss Art. 28
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
-30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LMG betrifft noch eine Verfügung im Sinne von Art. 24
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
LMG (betreffend Inspektion und Probenerhebung) ist. Da die solothurnische Vollzugsverordnung vom 30. August 1995 zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Solothurner Gesetzessammlung 815.21), die am 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist und somit im Zeitpunkt des Erlasses der vorliegenden Verfügung vom 5. Dezember 1995 ohnehin noch nicht galt, keine speziellen Regelungen enthält, gilt insoweit das solothurnische Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Solothurnische Gesetzessammlung 124.11). Nach dessen § 32 Abs. 1 beträgt die Beschwerdefrist allgemein zehn Tage. Gegen die Verfügung des Kantonschemikers war somit entgegen
BGE 124 IV 297 S. 309

der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung nicht die Einsprache innert fünf Tagen, sondern die Beschwerde an die Beschwerdeinstanz innert zehn Tagen gegeben. Dass die in der Verfügung enthaltene Rechtsmittelbelehrung somit unzutreffend war, hat indessen entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht zur Folge, dass der Kassationshof die Rechtmässigkeit der Verfügung frei zu prüfen habe. Wenn der Beschwerdeführer, wie er behauptet, erst kurz nach Ablauf der angegebenen fünftägigen Einsprachefrist von der Verfügung Kenntnis genommen hat, dann hätte er sich um eine Wiederherstellung der vermeintlich abgelaufenen Frist bemühen können. Der Beschwerdeführer unternahm indessen nichts. Daher kann er aus der unzutreffenden Rechtsmittelbelehrung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der Kassationshof hat somit, da eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle möglich gewesen wäre, nur zu prüfen, ob die Verfügung des Kantonschemikers offensichtlich bundesrechtswidrig sei bzw. auf einem Ermessensmissbrauch beruhe. c) Der Kantonschemiker wies die X. AG durch Verfügung an, innert Frist ein schriftliches «Qualitätssicherungskonzept» vorzulegen. Anlass hiefür war, dass schon mehrfach von diesem Grosshandelsunternehmen gelagerte und an Detaillisten abgegebene Nahrungsmittel (Wintergemüse) wegen Überschreitung von Toleranz- oder Grenzwerten beanstandet werden mussten, so auch anlässlich einer Probenerhebung vom 15. November 1995. In dem verlangten «Qualitätssicherungskonzept» sollte der Beschwerdeführer, wie sich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt, in allgemeiner und grundsätzlicher Art darlegen, durch welche Vorkehrungen er dafür sorgen wollte, dass die Nahrungsmittel, welche die X. AG von Dritten bezog, lagerte und an Detaillisten abgab, in Bezug auf Toleranz- und Grenzwerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. aa) Das Lebensmittelgesetz sieht nicht ausdrücklich vor, dass etwa ein Lebensmittelhändler zur Vorlage eines schriftlichen «Qualitätssicherungskonzepts» der hier zur Diskussion stehenden Art verpflichtet ist bzw. durch Verfügung eines Beamten oder einer Behörde verpflichtet werden kann. Eine derartige Verpflichtung bzw. eine entsprechende Verfügungskompetenz kann nach den insoweit zutreffenden Einwänden in der Nichtigkeitsbeschwerde jedenfalls nicht aus den im angefochtenen Urteil genannten Bestimmungen abgeleitet werden. Diese Vorschriften - Art. 15
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
1    Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
2    Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.
3    Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte:
a  ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b  son entretien et sa durée d'utilisation;
c  son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d  sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e  les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.
5    Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:
a  prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier;
b  prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs;
c  restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d  exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e  fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;
f  fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.
LMG, Art. 17 der Lebensmittelverordnung (LMV; SR 817.02), Art. 11 der Verordnung
BGE 124 IV 297 S. 310

vom 26. Juni 1995 über die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Räume, Einrichtungen und Personal(HyV; SR 817.051) - betreffen die Hygiene, insbesondere die zu beachtende Hygiene bei der Herstellung und beim Umgang mit Lebensmitteln. Dem Beschwerdeführer wird indessen nicht eine Verletzung von Vorschriften betreffend den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln bzw. die Hygiene überhaupt vorgeworfen. Vielmehr beanstandete das Kantonale Laboratorium schon mehrfach, dass die vom Beschwerdeführer bei Herstellern und Lieferanten bezogenen Nahrungsmittel, die er in der Folge lagerte und an Detaillisten abgab, zufolge von Toleranz- und Grenzwertüberschreitungen hinsichtlich verschiedener Stoffe nicht den Anforderungen des Gesetzes entsprachen bzw. gesundheitsgefährdend waren. Damit wird ihm aber vom Kantonschemiker eine Missachtung von Vorschriften betreffend den allgemeinen Umgang mit Lebensmitteln vorgeworfen. Insoweit gibt es jedoch «keine explizite Verpflichtung zur schriftlichen Dokumentation des angewendeten Kontrollkonzepts», wie ein Schreiben des Bundesamtes für Gesundheit an die Vorinstanz ausdrücklich festhält.
bb) Die kantonalen Kontrollorgane, die im Bereich der Lebensmittelkontrolle unter der Leitung des Kantonschemikers stehen (Art. 40 Abs. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
LMG) und denen die Kantone die Eigenschaft von Beamten der gerichtlichen Polizei verleihen müssen (Art. 50 Abs. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 50 Dispositions d'exécution cantonales - 1 Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi.
1    Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi.
2    Ils portent ces dispositions d'exécution à la connaissance des autorités fédérales.
LMG), haben relativ weitgehende Befugnisse betreffend Inspektion und Probenerhebung (Art. 24
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
LMG), Beanstandungen (Art. 27
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 27 Garantie de la protection de la santé - 1 Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur.
1    Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l'al. 1 aux autorités compétentes.
3    Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé.
4    Les détenteurs et les acquéreurs d'animaux destinés à l'abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s'il a été traité avec des médicaments.
LMG) sowie Massnahmen über beanstandete Waren (Art. 28
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LMG). Wer Lebensmittel etc. herstellt, behandelt, lagert, abgibt, einführt oder ausführt, muss den Kontrollorganen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unentgeltlich behilflich sein und die erforderlichen Auskünfte erteilen (Art. 25 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 25 - 1 L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse des denrées alimentaires et des objets usuels.
1    L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires certaines procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse.
LMG). Die Kontrollorgane können im Falle von Beanstandungen die Betroffenen verpflichten, die Ursachen der Mängel abzuklären und die Kontrollorgane darüber zu informieren (Art. 28 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
LMG). Hinzu kommt, dass die zuständige Vollzugsbehörde in besonders leichten Fällen auf eine Strafanzeige verzichten und den Betroffenen verwarnen kann, in welchem Fall jede weitere Strafe entfällt (Art. 31 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
1    Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
a  animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b  animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.
2    Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir:
a  l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage;
b  l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.
4    Il fixe:
a  la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage;
b  la procédure applicable à l'inspection de la viande;
c  le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales.
LMG). Die Kontrollorgane im Allgemeinen und der ihnen im Bereich der Lebensmittelkontrolle vorstehende Kantonschemiker im Besonderen haben mithin als Beamte der gerichtlichen Polizei nicht nur untergeordnete Hilfsfunktionen im Gesetzesvollzug, sondern weitgehende Befugnisse, welche auch Befehlsgewalt einschliessen.
BGE 124 IV 297 S. 311

In Anbetracht dieser Kompetenzen und mit Rücksicht darauf, dass die von der X. AG an Detaillisten abgegebenen Lebensmittel schon mehrfach wegen Grenz- und Toleranzwertüberschreitungen beanstandet werden mussten, ist die Verfügung des Kantonschemikers gegenüber der als Abgeberin von Lebensmitteln zur Selbstkontrolle gemäss Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG verpflichteten X. AG weder offensichtlich bundesrechtswidrig, noch beruht sie auf einem Ermessensmissbrauch. Entgegen der Andeutung des Beschwerdeführers besteht die Pflicht zur Selbstkontrolle in Bezug auf die Einhaltung von Grenz- und Toleranzwerten ohne Übergangsfristen schon seit dem Inkrafttreten des Lebensmittelgesetzes am 1. Juli 1995. d) Das durch eine Verfügung unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB vom Verfügungsadressaten verlangte Verhalten muss hinreichend klar umschrieben sein. Der Adressat muss wissen, was er zu tun oder zu unterlassen hat. Die Verfügung des Kantonschemikers genügt diesem Bestimmtheitsgebot. In dem verlangten schriftlichen «Qualitätssicherungskonzept» sollte der Beschwerdeführer, wie sich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt, in allgemeiner und grundsätzlicher Art darlegen, durch welche Vorkehrungen er dafür sorgen wollte, dass die Lebensmittel, welche die X. AG von Dritten bezog, lagerte und an Detaillisten abgab, in Bezug auf Grenz- und Toleranzwerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wohl wird in der Verfügung das verlangte schriftliche «Qualitätssicherungskonzept» nicht näher beschrieben. Das bedeutet aber entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht, dass die Verfügung zu unbestimmt und ihre Missachtung aus diesem Grunde nicht strafbar sei. Es kann nicht die Aufgabe des Kantonschemikers sein, selber das Konzept etwa in den Grundzügen zu skizzieren. Dazu wäre er schon mangels ausreichender Kenntnisse über die betrieblichen Strukturen und die geschäftlichen Beziehungen des Verfügungsadressaten gar nicht in der Lage. Es ist sinnvoll, dem gemäss Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG zur Selbstkontrolle verpflichteten Lebensmittelhändler vorerst die Freiheit zur inhaltlichen Bestimmung des verlangten schriftlichen Konzepts zu überlassen. Sollte der Beschwerdeführer nicht verstanden haben, was von ihm in der Verfügung verlangt wurde, hätte er rückfragen müssen. Wäre das vom Beschwerdeführer abgelieferte schriftliche «Qualitätssicherungskonzept» aus der Sicht des Kantonschemikers ungenügend gewesen, hätte in gemeinsamer Zusammenarbeit ein ausreichendes Konzept erstellt werden können. Der Beschwerdeführer hat jedoch auf die Verfügung des Kantonschemikers, was entscheidend ist,
BGE 124 IV 297 S. 312

überhaupt nicht reagiert und weder Rückfragen gestellt noch irgendein Konzept abgeliefert. e) In Ziff. 4 der Verfügung vom 5. Dezember 1995 wird folgendes festgehalten: «Es wird ausdrücklich auf Art. 292 des Strafgesetzbuches hingewiesen. `Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder Busse bestraft'». Diese Formulierung genügt den gesetzlichen Anforderungen. Dem Beschwerdeführer wurde dadurch Haft oder Busse gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB für den Fall angedroht, dass er die konkrete Verfügung vom 5. Dezember 1995 missachte und das darin verlangte schriftliche Qualitätssicherungskonzept nicht vorlege. Der «Hinweis» auf Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB unter Wiedergabe des Wortlauts dieser Bestimmung bezog sich für den Beschwerdeführer offensichtlich erkennbar auf die konkrete Verfügung und konnte von ihm vernünftigerweise nur als Androhung der Ungehorsamsstrafe für den Fall der Missachtung dieser Verfügung verstanden werden. Es ist nicht ersichtlich, welchen andern Sinn der fragliche Hinweis haben könnte. f) Die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung verstösst demnach nicht gegen Bundesrecht.
III.5. 5.- (Kostenfolgen)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 IV 297
Date : 23 septembre 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 IV 297
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 47 al. 1 let. a LDAl et art. 48 al. 1 let. g LDAl. Commet ces infractions celui qui entrepose, transporte ou distribue


Répertoire des lois
CP: 236 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
1    Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
3    Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LDAl: 1 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
2 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
4 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
6 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
15 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
1    Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.
2    Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.
3    Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte:
a  ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b  son entretien et sa durée d'utilisation;
c  son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d  sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e  les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.
5    Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:
a  prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier;
b  prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs;
c  restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d  exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e  fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;
f  fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
24 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
25 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 25 - 1 L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse des denrées alimentaires et des objets usuels.
1    L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires certaines procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse.
27 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 27 Garantie de la protection de la santé - 1 Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur.
1    Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l'al. 1 aux autorités compétentes.
3    Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé.
4    Les détenteurs et les acquéreurs d'animaux destinés à l'abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s'il a été traité avec des médicaments.
28 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
30 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
31 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
1    Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
a  animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b  animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.
2    Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir:
a  l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage;
b  l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.
4    Il fixe:
a  la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage;
b  la procédure applicable à l'inspection de la viande;
c  le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales.
40 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
47 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1    Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
2    Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.
48 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
50 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 50 Dispositions d'exécution cantonales - 1 Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi.
1    Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi.
2    Ils portent ces dispositions d'exécution à la connaissance des autorités fédérales.
52 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
53 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
55
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
1    L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
2    Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  être accrédités;
b  disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international;
c  disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.
3    Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer.
4    L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures.
5    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur.
6    La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées.
OJ: 99
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
121-IV-29 • 124-IV-297 • 98-IV-106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • 1995 • contrôle autonome • amende • jour • indication des voies de droit • conscience • caractéristique • tiré • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • hygiène • délai • comportement • délai de recours • état de fait • insoumission à une décision de l'autorité • code pénal • hameau • cour de cassation pénale • additif
... Les montrer tous
FF
1989/I/893