Urteilskopf
124 IV 170
30. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Mai 1998 i.S. H. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 171
BGE 124 IV 170 S. 171
Am 14. August 1995 erstattete der Gemeinderat von Oberrohrdorf-Staretschwil gegen H. Strafanzeige wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 66 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1994 über den Zivilschutz (ZSG; SR 520.1). H. wurde vorgeworfen, er habe den beiden Aufgeboten zum Einteilungsrapport vom 4. Mai 1995 respektive zum Einteilungsrapport vom 23. Juni 1995 ohne Dispens nicht Folge geleistet. Das Bezirksgericht Baden sprach H. am 12. Juni 1996 frei.
Dagegen erhob die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau Berufung mit den Anträgen, H. sei der mehrfachen Widerhandlung gegen das Zivilschutzgesetz gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG (Nichtfolgeleisten eines Aufgebots) schuldig zu sprechen und hiefür zu einer Gefängnisstrafe von sechs Wochen, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von vier Jahren, und zu einer Busse von 500 Franken zu verurteilen. Das Obergericht des Kantons Aargau sprach H. am 3. Dezember 1997 in teilweiser Gutheissung der Berufung der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG schuldig und wies die Strafsache im Sinne der Erwägungen zur Festsetzung des Strafmasses an die Vorinstanz zurück. H. ficht das Urteil des Obergerichts mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde an.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Durch das angefochtene Urteil wird der Beschwerdeführer der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG schuldig erklärt und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Festsetzung des Strafmasses an das Bezirksgericht zurückgewiesen. Im angefochtenen Urteil wird letztinstanzlich und für das Bezirksgericht verbindlich u.a. entschieden, dass der Beschwerdeführer durch das ihm zur Last gelegte Nichtbefolgen der Aufgebote zu den Einteilungsrapporten vom 4. Mai und vom 23. Juni 1995 auch dann der mehrfachen vorsätzlichen Widerhandlung im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG schuldig zu sprechen sei, wenn er, wie er behauptet,
BGE 124 IV 170 S. 172
im Zeitpunkt, in dem er hätte einrücken müssen, aus gesundheitlichen Gründen gar nicht zivilschutzdiensttauglich gewesen sein sollte; denn Art. 81 Ziff. 5
des Militärstrafgesetzes (MStG; SR 321.0) (in der Fassung vor der Änderung durch Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995) sei entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht analog anwendbar. Damit liegt im Schuldpunkt ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid vor, der mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verletzung eidgenössischen Rechts angefochten werden kann (BGE 111 IV 189 E. 2 S. 191; BGE 107 IV 133 E. 1a S. 135 f.; BGE 80 IV 173 E. 1 S. 177).
2. a) Der Beschwerdeführer macht wie schon im Berufungsverfahren unter Hinweis auf ein in SJZ 93/1997 S. 29 f. wiedergegebenes Urteil des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirks Zürich vom 23. März 1994 geltend, dass er in analoger Anwendung von Art. 81 Ziff. 5
MStG (in der Fassung vor der Änderung durch Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995) freizusprechen sei, da er zum Zeitpunkt der verweigerten Zivilschutzdienstleistung hätte dienstuntauglich erklärt werden müssen.
Die Vorinstanz verneinte eine Lücke im Zivilschutzgesetz, die in analoger Anwendung von Art. 81 Ziff. 5
MStG zu füllen sei. Es sei Sache des Gesetzgebers, allenfalls entsprechende Regelungen ins Zivilschutzgesetz aufzunehmen. b) Das Militärstrafgesetz sieht für die Straftatbestände der Dienstverweigerung, des Dienstversäumnisses und des fahrlässigen Dienstversäumnisses vor, dass der Täter straflos bleibt, wenn er dienstuntauglich erklärt wird und die Dienstuntauglichkeit bereits zur Zeit der Tat bestanden hat (Art. 81 Abs. 6 lit. c
, Art. 82 Abs. 5
, Art. 83 Abs. 4
MStG entsprechend Art. 81 Ziff. 5, Art. 81a Ziff. 4 und Art. 82 Abs. 4 aMStG in der Fassung vor der Änderung durch Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995, in Kraft seit 1. Oktober 1996). Dasselbe sieht auch das Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst vom 6. Oktober 1995 (Zivildienstgesetz, ZDG; SR 824.0) für die Straftatbestände der Dienstverweigerung, des Dienstversäumnisses und des fahrlässigen Dienstversäumnisses vor (Art. 72 Abs. 4
, Art. 73 Abs. 5
und Art. 74 Abs. 4
ZDG). Mit der Teilrevision des Militärstrafgesetzes gemäss Anhang Ziff. 5 des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 1995 ist indessen neu ein (subsidiärer) Straftatbestand des Missachtens eines Aufgebots zum Militärdienst (Art. 84
MStG) ins Militärstrafgesetz aufgenommen worden. Danach wird mit Haft oder Busse bestraft, wer einrückungsfähig ist und einem Aufgebot zur Aushebung oder zum
BGE 124 IV 170 S. 173
Militärdienst nicht Folge leistet, ohne sich damit der Dienstverweigerung, des Dienstversäumnisses oder des fahrlässigen Dienstversäumnisses schuldig zu machen (Abs. 1); in leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung (Abs. 2). Einen entsprechenden Straftatbestand der Missachtung eines Aufgebots enthält auch das Zivildienstgesetz in Art. 75
. Durch Art. 84
MStG wird die Einrükkungspflicht als solche strafrechtlich geschützt und damit eine Lücke im Militärstrafgesetz geschlossen (siehe die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst, BBl 1994 III 1609 ff., 1712, 1716). Das Nichtbefolgen eines Aufgebots zum Dienst ist und bleibt auch dann als Missachtung eines Aufgebots (Art. 84
MStG bzw. Art. 75
ZDG) strafbar, wenn der Täter in der Folge dienstuntauglich erklärt wird und die Dienstuntauglichkeit schon zur Zeit der Tat bestanden hat. Allein eine Bestrafung wegen Dienstverweigerung, Dienstversäumnis oder fahrlässigem Dienstversäumnis scheidet in diesem Fall aus. Das Nichtbefolgen eines Aufgebots zum Militärdienst durch einen Dienstpflichtigen, der in der Folge dienstuntauglich erklärt wird und dessen Dienstuntauglichkeit bereits im Zeitpunkt der Tat bestanden hat, ist somit nach der seit dem 1. Oktober 1996 geltenden Rechtslage immerhin als Missachtung eines Aufgebots im Sinne von Art. 84
MStG strafbar. Dies scheint der Beschwerdeführer ausser acht zu lassen. Die zur Zeit der inkriminierten Taten geltende Regelung im Militärstrafrecht (Straflosigkeit bei nachträglich festgestellter Dienstuntauglichkeit), deren analoge Anwendung der Beschwerdeführer verlangt, ist mithin inzwischen als unbefriedigend und lückenhaft erkannt und geändert worden. Schon aus diesem Grunde rechtfertigt es sich nicht, jene Regelung auf das Nichtbefolgen von Aufgeboten zum Zivilschutz im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG analog anzuwenden. c) Das Zivilschutzgesetz vom 17. Juni 1994 unterscheidet, wie schon das frühere Zivilschutzgesetz vom 23. März 1962, nicht zwischen den Straftatbeständen der Dienstverweigerung, des Dienstversäumnisses sowie des fahrlässigen Dienstversäumnisses einerseits und der Missachtung eines Aufgebots andererseits. Das vorsätzliche Nichtbefolgen eines Aufgebots zum Zivilschutzdienst ist, ungeachtet der Beweggründe und Absichten des Täters sowie der Tatumstände, stets als Widerhandlung im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG strafbar, der Gefängnis, Haft oder Busse androht. Den Beweggründen und Absichten des Täters sowie den Tatumständen kann allein im Rahmen der Strafzumessung Rechnung getragen werden.
BGE 124 IV 170 S. 174
Das Zivilschutzgesetz regelt in seinen Strafbestimmungen auch nicht den Fall, dass der Täter dienstuntauglich erklärt wird und die Dienstuntauglichkeit schon zur Zeit der Tat bestanden hat (zur Dienstuntauglichkeit siehe Art. 17 Abs. 1 ZSG und Art. 24
der Zivilschutzverordnung [ZSV; SR 520.11]). d) Da das Zivilschutzgesetz im Unterschied zum Militärstrafgesetz und zum Zivildienstgesetz somit nicht zwischen der Dienstverweigerung und dem Dienstversäumnis einerseits und der Missachtung eines Aufgebots andererseits unterscheidet, kann sich die Frage nicht stellen, ob die auf die Straftatbestände der Dienstverweigerung und des Dienstversäumnisses durch einen Dienstuntauglichen Bezug nehmenden Vorschriften des Militärstrafgesetzes und des Zivildienstgesetzes analog anwendbar seien. Es ist Sache des Gesetzgebers zu prüfen, ob auch im Zivilschutzgesetz zwischen den Straftatbeständen der Dienstverweigerung und des Dienstversäumnisses einerseits und der Missachtung eines Aufgebots andererseits unterschieden werden und ob gegebenenfalls bei nachträglich festgestellter Dienstuntauglichkeit des Täters, der einem Aufgebot keine Folge geleistet hat, bloss eine Bestrafung wegen Missachtung eines Aufgebots möglich sein soll. e) Wird ein Pflichtiger, der einem Aufgebot zum Zivilschutzdienst vorsätzlich nicht Folge geleistet und dadurch den Straftatbestand von Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG erfüllt hat, allenfalls nachträglich dienstuntauglich erklärt und bestand die Dienstuntauglichkeit schon zur Zeit der Tat, so wird der Richter de lege lata diesen Umstand allerdings bei der Strafzumessung berücksichtigen. Der Täter bleibt aber - unter dem Vorbehalt der Möglichkeit einer blossen Verwarnung gemäss Art. 66 Abs. 4 ZSG - auch in einem solchen Fall strafbar, so wie auch der Dienstpflichtige, der ein Aufgebot zum Militärdienst missachtet, bei nachträglich festgestellter Untauglichkeit immerhin gemäss Art. 84
MStG strafbar ist. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist somit abzuweisen.
3. (Kostenfolgen).
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30. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Mai 1998 i.S. H. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 268 Ziff. 1
BStP. Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Rückweisungsentscheid. - Ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid, durch den der Angeklagte abweichend vom erstinstanzlichen Urteil schuldig gesprochen und die Sache zur Festsetzung des Strafmasses an die erste Instanz zurückgewiesen wird, kann mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden (E. 1; Bestätigung der Rechtsprechung).
- Nichtbefolgen von Aufgeboten zum Zivilschutz (Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG).
- Bei dieser Straftat können die Beweggründe und Absichten des Dienstpflichtigen (Verweigerung, Versäumnis usw.) und eine allfällige nachträglich festgestellte Dienstuntauglichkeit nur im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt werden (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 268 ch. 1 PPF. Pourvoi en nullité contre un arrêt cantonal renvoyant la cause à la première instance.
- Le pourvoi en nullité est recevable contre un arrêt de dernière instance cantonale qui déclare l'accusé coupable -- contrairement au jugement de première instance -- et renvoie la cause au tribunal de première instance afin qu'il fixe la peine (consid. 1; confirmation de la jurisprudence).
- Inobservation d'une convocation à la protection civile (art. 66 al. 1 let. a LPCi).
- C'est uniquement au stade de la fixation de la peine qu'il est possible, avec cette infraction, de tenir compte des mobiles, des motifs (refus, oubli, etc.) et d'une éventuelle inaptitude à servir constatée ultérieurement (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 268 n. 1 PP. Ricorso per cassazione contro una decisione cantonale di rinvio.
- È ammissibile il ricorso per cassazione contro una decisione cantonale di ultima istanza che -- contrariamente al giudizio di prima istanza -- riconosce colpevole l'imputato e rinvia la causa all'autorità di prima istanza allo scopo di commisurare la pena (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
- Inosservanza di una convocazione della protezione civile (art. 66 cpv. 1 lett. a LPCi).
- È unicamente nell'ambito della commisurazione della pena che è possibile, con questa infrazione, tener conto dei motivi a delinquere, delle intenzioni (rifiuto, dimenticanza, ecc.) e di un'eventuale inabilità a prestare servizio successivamente constatata (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 171
BGE 124 IV 170 S. 171
Am 14. August 1995 erstattete der Gemeinderat von Oberrohrdorf-Staretschwil gegen H. Strafanzeige wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 66 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1994 über den Zivilschutz (ZSG; SR 520.1). H. wurde vorgeworfen, er habe den beiden Aufgeboten zum Einteilungsrapport vom 4. Mai 1995 respektive zum Einteilungsrapport vom 23. Juni 1995 ohne Dispens nicht Folge geleistet. Das Bezirksgericht Baden sprach H. am 12. Juni 1996 frei.
Dagegen erhob die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau Berufung mit den Anträgen, H. sei der mehrfachen Widerhandlung gegen das Zivilschutzgesetz gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG (Nichtfolgeleisten eines Aufgebots) schuldig zu sprechen und hiefür zu einer Gefängnisstrafe von sechs Wochen, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von vier Jahren, und zu einer Busse von 500 Franken zu verurteilen. Das Obergericht des Kantons Aargau sprach H. am 3. Dezember 1997 in teilweiser Gutheissung der Berufung der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG schuldig und wies die Strafsache im Sinne der Erwägungen zur Festsetzung des Strafmasses an die Vorinstanz zurück. H. ficht das Urteil des Obergerichts mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde an.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Durch das angefochtene Urteil wird der Beschwerdeführer der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG schuldig erklärt und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Festsetzung des Strafmasses an das Bezirksgericht zurückgewiesen. Im angefochtenen Urteil wird letztinstanzlich und für das Bezirksgericht verbindlich u.a. entschieden, dass der Beschwerdeführer durch das ihm zur Last gelegte Nichtbefolgen der Aufgebote zu den Einteilungsrapporten vom 4. Mai und vom 23. Juni 1995 auch dann der mehrfachen vorsätzlichen Widerhandlung im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. a ZSG schuldig zu sprechen sei, wenn er, wie er behauptet,
BGE 124 IV 170 S. 172
im Zeitpunkt, in dem er hätte einrücken müssen, aus gesundheitlichen Gründen gar nicht zivilschutzdiensttauglich gewesen sein sollte; denn Art. 81 Ziff. 5
|
RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
2. a) Der Beschwerdeführer macht wie schon im Berufungsverfahren unter Hinweis auf ein in SJZ 93/1997 S. 29 f. wiedergegebenes Urteil des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirks Zürich vom 23. März 1994 geltend, dass er in analoger Anwendung von Art. 81 Ziff. 5
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
Die Vorinstanz verneinte eine Lücke im Zivilschutzgesetz, die in analoger Anwendung von Art. 81 Ziff. 5
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 82 [1] |
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| Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée. [4] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a). [7] | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [8] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 83 [1] |
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| Est puni d'une amende quiconque, par négligence: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée. [4] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. [5] | ||||||
| En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. [6] | ||||||
| L'art. 84 est réservé . [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 72 Refus de servir |
||||||
| Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 73 Insoumission |
||||||
| Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. [1] | ||||||
| Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. | ||||||
| Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine. [3] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 74 Insoumission par négligence |
||||||
| Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende. [1] | ||||||
| Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. [2] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 84 [1] |
||||||
| Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83: | ||||||
| les personnes admises au service civil; | ||||||
| les personnes affectées au service sans arme; | ||||||
| les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction. | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. | ||||||
| Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
BGE 124 IV 170 S. 173
Militärdienst nicht Folge leistet, ohne sich damit der Dienstverweigerung, des Dienstversäumnisses oder des fahrlässigen Dienstversäumnisses schuldig zu machen (Abs. 1); in leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung (Abs. 2). Einen entsprechenden Straftatbestand der Missachtung eines Aufgebots enthält auch das Zivildienstgesetz in Art. 75
|
RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 75 [1] |
||||||
| Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 84 [1] |
||||||
| Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83: | ||||||
| les personnes admises au service civil; | ||||||
| les personnes affectées au service sans arme; | ||||||
| les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction. | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. | ||||||
| Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 84 [1] |
||||||
| Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83: | ||||||
| les personnes admises au service civil; | ||||||
| les personnes affectées au service sans arme; | ||||||
| les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction. | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. | ||||||
| Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 75 Inobservation d'une convocation au service civil |
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| Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni d'une amende. [1] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 84 [1] |
||||||
| Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83: | ||||||
| les personnes admises au service civil; | ||||||
| les personnes affectées au service sans arme; | ||||||
| les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction. | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. | ||||||
| Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
BGE 124 IV 170 S. 174
Das Zivilschutzgesetz regelt in seinen Strafbestimmungen auch nicht den Fall, dass der Täter dienstuntauglich erklärt wird und die Dienstuntauglichkeit schon zur Zeit der Tat bestanden hat (zur Dienstuntauglichkeit siehe Art. 17 Abs. 1 ZSG und Art. 24
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 24 Réintégration |
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| Une personne exclue du service de protection civile au sens de l'art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable. | ||||||
| L'autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non. | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 84 [1] |
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| Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83: | ||||||
| les personnes admises au service civil; | ||||||
| les personnes affectées au service sans arme; | ||||||
| les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction. | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. | ||||||
| Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
3. (Kostenfolgen).
Répertoire des lois
CPM 75
CPM 81
CPM 82
CPM 83
CPM 84
LSC 72
LSC 73
LSC 74
LSC 75
OPCi 24
PPF 268
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 75 [1] |
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| Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 82 [1] |
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| Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée. [4] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a). [7] | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [8] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 83 [1] |
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| Est puni d'une amende quiconque, par négligence: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée. [4] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. [5] | ||||||
| En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. [6] | ||||||
| L'art. 84 est réservé . [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 84 [1] |
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| Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83: | ||||||
| les personnes admises au service civil; | ||||||
| les personnes affectées au service sans arme; | ||||||
| les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction. | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. | ||||||
| Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 72 Refus de servir |
||||||
| Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 73 Insoumission |
||||||
| Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. [1] | ||||||
| Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. | ||||||
| Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine. [3] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 74 Insoumission par négligence |
||||||
| Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende. [1] | ||||||
| Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. [2] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. | ||||||
| Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 75 Inobservation d'une convocation au service civil |
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| Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni d'une amende. [1] | ||||||
| Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 24 Réintégration |
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| Une personne exclue du service de protection civile au sens de l'art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable. | ||||||
| L'autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non. | ||||||
Répertoire ATF
RSJ
93/1997 S.29