124 III 52
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1997 dans la cause dame P. contre P. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 151 ZGB, Art. 152 ZGB und Art. 153 Abs. 1 ZGB, Art. 22 FZG; Auswirkung des vor der Scheidung begründeten Konkubinats auf die Unterhaltsansprüche.
- Wenn im Zeitpunkt der Scheidung der Ehegatte, der grundsätzlich die Zusprechung einer Rente verlangen könnte, mit einem Dritten in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt, ist ihm die Gewährung von Unterhaltsleistungen zu verweigern, in analoger Anwendung der Rechtsprechung zu Art. 153 Abs. 1 ZGB mit Bezug auf das Konkubinat (E. 2a).
- Hat dieser Ehegatte keinen Anspruch auf Beiträge gestützt auf Art. 151 oder 152 ZGB, kann er nicht die Übertragung eines Teils der von seinem Ehegatten erworbenen Austrittsleistung verlangen (Art. 22 FZG) (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 151 CC, art. 152 CC et art. 153 al. 1 CC, art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
- Lorsqu'au moment du divorce, le conjoint qui pourrait en principe prétendre à l'allocation d'une rente vit avec un tiers dans une relation semblable au mariage, il y a lieu de lui refuser l'octroi de prestations pécuniaires, par application analogique de l'art. 153 al. 1 CC et de la jurisprudence relative au concubinage (consid. 2a).
- Dès lors que ledit conjoint n'a droit à aucune contribution fondée sur les art. 151 ou 152 CC, il ne peut prétendre au transfert d'une part de la prestation de sortie acquise par son époux (art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Regesto (it):
- Art. 151 CC, art. 152 CC e art. 153 cpv. 1 CC, art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
- Quando, al momento del divorzio, il coniuge che potrebbe di principio pretendere l'attribuzione di una rendita vive con un terzo in una comunione simile al matrimonio, vi è motivo di rifiutargli l'assegnazione di prestazioni pecuniarie, in applicazione analogica dell'art. 153 cpv. 1 CC e della giurisprudenza relativa al concubinato (consid. 2a).
- Visto che tale coniuge non ha diritto ad alcuna prestazione fondata sugli art. 151 o
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Sachverhalt ab Seite 53
BGE 124 III 52 S. 53
A.- Statuant sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 10 septembre 1996, prononcé le divorce des époux P., donné acte au mari de son engagement de verser une contribution à l'entretien de ses enfants et condamné celui-ci à payer à sa femme, en application de l'art. 151 CC, une rente mensuelle d'un montant de 500 fr. pendant cinq ans. Le tribunal a en outre ordonné le transfert d'une somme de 119'204 fr.70 de l'institution de prévoyance du mari à celle de l'épouse. La liquidation des rapports patrimoniaux du couple a été réservée.
B.- Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 21 février 1997, la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement annulé. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'épouse, qui vivait en concubinage stable, n'avait dès lors pas droit à une rente en compensation de la perte de son droit à l'entretien. Elle a en outre ramené à 90'000 fr. la part lui revenant sur le capital de prévoyance de son mari. L'autorité cantonale a confirmé pour le surplus le jugement de première instance. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme exercé par dame P. contre cet arrêt.
Erwägungen
Extrait des considérants :
2. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé les art. 151 CC et 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Elle soutient en substance qu'en refusant de lui allouer une contribution d'entretien du fait de sa liaison - au demeurant terminée - avec un concubin, tout en admettant qu'elle revêtait la qualité d'épouse innocente, l'autorité cantonale a rendu une décision contraire au droit fédéral et à la jurisprudence relative au concubinage. Elle se plaint en outre de ce que ses prétentions relatives au transfert de la moitié du capital de prévoyance de son mari n'ont pas été admises intégralement, au motif, à son sens erroné, qu'elle disposerait d'une fortune mobilière et immobilière.
BGE 124 III 52 S. 54
a) aa) Aux termes de l'art. 151 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
BGE 124 III 52 S. 55
et de lit. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
BGE 124 III 52 S. 56
WERRO/MÜLLER, in: AJP/PJA 1996 p. 219; AUDREY LEUBA, La répartition traditionnelle des tâches entre les conjoints, au regard du principe de l'égalité entre homme et femme, thèse Neuchâtel 1997, p. 153). bb) L'art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |