124 III 49
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 décembre 1997 dans la cause C. contre H. et Département de justice et police et des transports du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV und Art. 30 ZGB; Namensänderung, Anspruch auf rechtliches Gehör.
- Der unverheiratete Vater, dessen Namen das unmündige Kind trägt, hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Namensänderungsverfahren dieses Kindes.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. - Le père non marié, dont l'enfant mineur porte le nom, a le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de cet enfant.
Regesto (it):
- Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 ...41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. - Il padre non coniugato del figlio minorenne che porta il di lui nome ha il diritto di essere sentito nella procedura di cambiamento del nome.
Sachverhalt ab Seite 49
BGE 124 III 49 S. 49
C., de nationalité tunisienne, né le 27 septembre 1955, et T., de nationalité italienne, née le 3 juin 1958, ont vécu en union libre entre 1985 et 1994. Une enfant est issue de cette union, Sonia Myriam, née le 23 octobre 1989, qui porte, depuis sa naissance, le nom de C. Par arrêtés des 27 mars 1995 et 9 juin 1997, le Département de justice et police et des transports du canton de Genève (le Département) a autorisé l'enfant à changer de nom de famille et à porter celui de T., puis - à la suite du mariage de la mère avec H. - celui de H. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C. conclut à l'annulation de ces décisions. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
BGE 124 III 49 S. 50
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu dans la procédure en changement de nom de sa fille mineure. Le Département l'admet aussi; mais il estime qu'il n'avait pas à le faire, dès lors que cette prérogative ne compète pas, d'après la pratique de la direction cantonale de l'état civil, "au père non marié qui a simplement reconnu son enfant". a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit de procédure cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où la protection accordée par ce droit apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
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1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |
BGE 124 III 49 S. 51
on peut se demander si cette seule circonstance dispense l'autorité d'entendre le père, dès lors que l'enfant, n'ayant jamais acquis le nom de ce dernier, ne peut, à plus forte raison, le perdre au terme de la procédure en changement de nom. Cette question peut cependant demeurer indécise dans le cas présent. En effet, il n'est pas contesté que l'enfant porte, depuis sa naissance, le nom de son père; d'après les déclarations concordantes du recourant et du Département, un tel choix résulterait de l'application du droit national des parents (art. 37 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
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1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |