Urteilskopf

124 III 34

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 décembre 1997 dans la cause L. contre F. et Genève, Chambre civile de la Cour de justice (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 34

BGE 124 III 34 S. 34

Dans le cadre d'une poursuite introduite par F. contre L., le Tribunal de première instance de Genève a rendu le 15 avril 1996, par défaut, un prononcé de mainlevée provisoire. L'opposition faite
BGE 124 III 34 S. 35

par L. à ce prononcé a été jugée irrecevable, faute de motivation suffisante, par jugement du 24 juin 1996. L. a ouvert action en libération de dette le 8 juillet 1996. Par voie incidente, F. a conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif que la demande avait été déposée après l'échéance du délai de 10 jours prescrit par l'art. 83 al. 2 aLP. Par jugement du 28 novembre 1996, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en libération de dette, considérant que le délai légal avait commencé à courir, non pas dès la notification du jugement rendu par défaut le 15 avril 1996, mais dès celle du jugement de mainlevée rendu contradictoirement le 24 juin 1996. Sur recours de F., la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la demande en libération de dette irrecevable. Pour elle, l'opposition au jugement du 15 avril 1996, faute de respecter les formes prescrites, n'avait pas suspendu les effets dudit jugement.
Saisi par L. d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., le Tribunal fédéral l'a admis, dans la mesure où il était recevable, et a annulé l'arrêt de la Cour de justice.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le présent litige porte sur le point de départ du délai prévu par l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP pour agir en libération de dette lorsqu'il y a opposition au jugement de mainlevée. a) En pareil cas, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours suspensif (ordinaire) contre le prononcé de mainlevée, le délai de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP ne commence à courir que de l'expiration du délai de recours, si celui-ci n'est pas utilisé, ou du jour du retrait du recours, si celui-ci est déposé dans les délais puis retiré, ou de la notification de l'arrêt sur recours. Si le recours contre le prononcé de mainlevée n'a d'effet suspensif ni en vertu du droit de procédure cantonal, ni en vertu d'une disposition expresse de la juridiction de recours ou de son président, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification du prononcé de mainlevée (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 156/157; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 19 n. 99 et les références). En droit genevois, l'opposition au jugement prononcé par défaut est une voie de recours sui generis, assimilable, pour ce qui est de ses effets juridiques, à un appel ordinaire (SJ 1984, p. 514 ss consid. 7 p. 517). L'art. 355
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC, qui réglemente ses effets en procédure
BGE 124 III 34 S. 36

sommaire (al. 1), applicable en matière de mainlevée (art. 25 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LP), prévoit que "l'opposition suspend les effets du jugement, à moins que le juge, en prononçant le défaut, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition, avec ou sans sûretés" (al. 2). L'effet suspensif de l'opposition est donc la règle en matière de procédure sommaire des art. 347 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III n. 2 ad art. 355 et vol. I n. 3 ad art. 90). b) La recourante estime que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, le caractère recevable ou non de l'opposition ne joue aucun rôle quant au caractère suspensif de l'opposition en procédure sommaire. C'est à tort, ajoute-t-elle, que la Cour cantonale s'est référée et fondée sur les dispositions de procédure ordinaire (art. 90
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC). Est en principe dotée de l'effet suspensif, aux termes de cette dernière disposition, "l'opposition fa ite en la forme ci-dessus [= celle de l'art. 88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LPC] et dans le délai des articles 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
et 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
". La juridiction intimée considère que l'art. 90
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC est applicable à la procédure sommaire "par renvoi de l'article 355 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC". Il ne s'agit toutefois manifestement pas d'un renvoi de l'art. 355 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC lui-même, qui n'en contient aucun; le renvoi auquel la Cour de justice fait allusion est en réalité un renvoi des commentateurs précités auxquels elle se réfère, ce qui est tout autre chose. A la différence de l'art. 90 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
LPC, l'art. 355 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC ne limite pas l'effet suspensif à l'opposition faite en une forme déterminée. C'est donc à juste titre que la recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir, sur ce point, tenu un raisonnement erroné, faisant fi de la systématique de la loi, laquelle distingue très clairement, en les traitant formellement de manière différente, l'opposition à défaut de la procédure ordinaire et celle de la procédure sommaire. Si, comme le juge de première instance l'a exposé dans son jugement du 28 novembre 1996 sans avoir été sérieusement contredit dans l'arrêt attaqué, les dispositions prévues par l'art. 355
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC ont été reprises de l'ancienne loi de procédure civile genevoise sans modifications sensibles, l'objection de la Cour de justice, selon laquelle la recourante se prévaut vainement de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi et publiée à la SJ 1984 p. 514, est dénuée de fondement. c) Au demeurant, l'arrêt attaqué est contradictoire dans la mesure où il retient, en fait, que la requête d'opposition ne contenait pas une "motivation suffisante", et considère, en droit, que ladite requête
BGE 124 III 34 S. 37

était irrecevable "pour défaut de motivation". Plus précisément, la juridiction cantonale ne pouvait parler de "défaut de motivation", après avoir relevé que L., dans son opposition, avait fait valoir "qu'elle n'avait pas reçu la citation à comparaître, qu'en dépit d'une élection de domicile en l'étude de son avocat, la requête ne lui avait jamais été transmise et déclarait contester le bien-fondé de la demande", et qu'à l'audience, elle avait "invoqué l'absence d'une reconnaissance de dette et d'exigibilité de la créance".
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 III 34
Date : 12 décembre 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 III 34
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Délai pour agir en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); interprétation arbitraire d'une disposition légale cantonale


Répertoire des lois
CPC: 90 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 90 Cumul d'actions - Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
a  le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b  elles soient soumises à la même procédure.
355
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 355 Siège du tribunal arbitral - 1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
1    Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
2    Si les parties, l'organe qu'elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l'autorité judiciaire qui, à défaut d'arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.
3    Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l'art. 356.
4    Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 25 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 25
83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LPC: 84  85  88  90  347  355
Répertoire ATF
124-III-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure sommaire • effet suspensif • première instance • action en libération de dette • procédure ordinaire • droit cantonal • recours de droit public • procédure civile • provisoire • décision • poursuite pour dettes • début • membre d'une communauté religieuse • genève • suppression • fin • tribunal fédéral • délai de recours • délai légal • reconnaissance de dette
... Les montrer tous
SJ
1984 S.514