Urteilskopf

123 V 88

15. Urteil vom 30. Juni 1997 i.S. Betriebliche Altersvorsorge Wirte gegen W. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 89

BGE 123 V 88 S. 89

A.- W. (geb. 1949) trat am 16. Januar 1990 eine Stelle als Buffetdame im Restaurant X zu einem Bruttolohn von Fr. 3'500.-- im Monat an. Auf den 3. Februar 1990 kündigte sie die Stelle. Am 16. Februar 1990 (und damit innerhalb der Nachdeckungsfrist von Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG) erlitt sie einen Unfall. Mit Verfügung vom 14. Oktober 1993 sprach ihr die Ausgleichskasse des Kantons Bern aufgrund eines Invaliditätsgrades von 50% mit Wirkung ab 1. Februar 1991 eine halbe einfache Invalidenrente zu, welche sie für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Dezember 1991 auf Fr. 600.-- und für die Zeit vom 1. Januar bis 29. Februar 1992 auf Fr. 675.-- im Monat festsetzte. In der Folge kam die Invalidenversicherung (IV) für eine berufliche Umschulung auf und zahlte vom 1. März 1992 bis 31. Januar 1993 ein Taggeld aus. Mit Wirkung ab 1. Februar 1993 richtete sie erneut eine halbe einfache Invalidenrente von nunmehr Fr. 752.-- im Monat aus.
Von der obligatorischen Unfallversicherung bezog W. Taggelder aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit von 100% vom 17. Februar 1990 bis 31. März 1992, von 50% vom 17. Februar bis 31. Oktober 1993 und von 25% vom 1. November bis 31. Dezember 1993. Mit Verfügung vom 17. Mai 1994 sprach ihr die Solida, Unfallversicherung Schweizerischer Krankenkassen AG, ab 1. Januar 1994 eine monatliche Invalidenrente von Fr. 744.-- aufgrund eines Invaliditätsgrades von 25% zu. Ab dem 17. Februar 1993 bis Ende Juni 1994 bezog W. Arbeitslosenentschädigungen von Fr. 40.80 im Tag. Am 4. Juli 1994 nahm sie eine Teilzeitbeschäftigung im Reinigungsdienst Y auf. Die Betriebliche Altersvorsorge Wirte (im folgenden BAV Wirte), bei welcher W. berufsvorsorgerechtlich versichert war, sprach ihr ab 1. Januar 1993 eine "Komplementär-Rente" von Fr. 79.-- im Monat zu. Dabei berief sie sich auf Art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG und Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2, wonach die anrechenbaren Einkünfte eines Bezügers von Sozialversicherungsleistungen 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes nicht übersteigen dürfen. Die Berechnung der Überentschädigung nahm sie in der Weise vor, dass sie von einem monatlichen Bruttolohn bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit von Fr. 3'500.-- und einem entgangenen Verdienst von Fr. 1'750.-- (= 50%) ausging und von 90% dieses Verdienstes (Fr. 1'575.--) die Renten der IV von Fr. 752.-- und der obligatorischen Unfallversicherung von Fr. 744.-- in Abzug brachte.
BGE 123 V 88 S. 90

B.- Die am 21. November 1994 eingereichte Klage, mit welcher W. beantragen liess, es sei ihr eine ungekürzte halbe Rente mit Wirkung ab 1. Februar 1991 zuzusprechen, wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern für die Zeit von Februar 1991 bis Oktober 1994 dahingehend gutgeheissen, dass die BAV Wirte verpflichtet wurde, der Klägerin ab 1. Februar 1991 eine halbe Invalidenrente von monatlich Fr. 380.-- auszurichten unter gleichzeitiger Feststellung, dass der Anspruch bis zum 31. Dezember 1991 zufolge Überversicherung entfallen ist und die seit 1. Februar 1991 nach Gesetz und Reglement vorzunehmenden Erhöhungen der Rente vorbehalten bleiben (Entscheid vom 13. September 1995).
C.- Die BAV Wirte erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei festzustellen, dass der Beschwerdegegnerin ab 1. Februar 1991 kein Anspruch auf Invalidenleistungen zustehe. Vertreten durch den Schweizerischen Invaliden-Verband lässt sich W. in dem Sinne vernehmen, dass der vorinstanzliche Entscheid in Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dahin zu ändern sei, dass bei der Festsetzung des mutmasslich entgangenen Verdienstes auch die Teuerung zu berücksichtigen sei. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) äussert sich zur Sache, enthält sich jedoch eines Antrages.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin nach Art. 23 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
. BVG und Art. 9
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
des Reglementes der BAV Wirte in der ab 1. Januar 1985 gültigen und auf den 1. Januar 1989 geänderten Fassung Anspruch auf eine Invalidenleistung hat. Unbestritten ist nunmehr auch, dass der Rentenbeginn auf den 1. Februar 1991 festzusetzen ist. Die Parteien stimmen schliesslich darin überein, dass sich die Rente bei einem Ansatz von 40% des versicherten Lohnes von Fr. 22'800.-- und einem Invaliditätsgrad von 50% auf Fr. 380.-- im Monat beläuft. Streitig und im folgenden zu prüfen ist, inwieweit die Leistung zufolge Überentschädigung entfällt.
2. a) Nach Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
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BVG erlässt der Bundesrat Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leistungen. Die Bestimmung hält des weitern u.a. fest, dass beim Zusammentreffen von Leistungen nach diesem Gesetz mit solchen nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die
BGE 123 V 88 S. 91

Unfallversicherung oder nach dem Bundesgesetz über die Militärversicherung vom 19. Juni 1992 grundsätzlich die Leistungen der Unfallversicherung oder der Militärversicherung vorgehen. Unter dem Titel "Ungerechtfertigte Vorteile" hat der Bundesrat in Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 nähere Vorschriften zur Überentschädigung in der beruflichen Vorsorge erlassen. Nach Abs. 1 der Bestimmung kann die Vorsorgeeinrichtung die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen. Als anrechenbare Einkünfte gelten gemäss Abs. 2 Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden, wie Renten oder Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwandlungswert in- und ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, mit Ausnahme von Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistungen. Bezügern von Invalidenleistungen wird überdies das weiterhin erzielte Erwerbseinkommen angerechnet. b) Das Reglement der am Recht stehenden Vorsorgeeinrichtung enthält in Art. 12 Bestimmungen über das "Verhältnis zu anderen Versicherungen". Nach Abs. 1 dieser Vorschrift gehen die Leistungen der AHV/IV, der Unfallversicherung und der Militärversicherung vor. Gemäss Abs. 2 entfällt ein Anspruch aus der Basisversicherung der Vorsorgeeinrichtung, wenn die Leistungen der Unfallversicherung oder der Krankentaggeldversicherung 80% des entgangenen Verdienstes erreichen. Abs. 3 bestimmt, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen herabsetzt, soweit die Leistungen aus der Basisversicherung zusammen mit Leistungen von anderer Seite 90% des entgangenen Verdienstes übersteigen. Abs. 2 der Reglementsbestimmung stützt sich auf die Art. 25 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
und 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 in der bis Ende 1992 gültig gewesenen Fassung der Verordnung und kann unter der Herrschaft des am 1. Januar 1993 in Kraft getretenen Rechts (Verordnungsänderung vom 28. Oktober 1992, AS 1992 2234) nicht mehr Anwendung finden. Im übrigen stimmen die reglementarischen Vorschriften mit der Verordnungsregelung überein. Zu prüfen ist daher nur, ob die Vorsorgeeinrichtung die Invalidenleistung aufgrund der am 1. Januar 1993 in Kraft getretenen koordinationsrechtlichen Bestimmungen der BVV 2 zu Recht auf Fr. 79.-- festgesetzt hat.

BGE 123 V 88 S. 92

3. Streitig ist zunächst der mutmasslich entgangene Verdienst, welcher der Ermittlung der Überentschädigung zugrundezulegen ist. a) Die beschwerdeführende Vorsorgeeinrichtung ist bei der Überentschädigungsberechnung von der Hälfte von 90% des Bruttolohnes bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ausgegangen. Sie begründet dies damit, dass im Falle der Teilinvalidität eine Aufteilung der beruflichen Vorsorge in einen invaliden und einen validen Teil vorzunehmen sei. Für den invaliden Teil gehöre die Beschwerdegegnerin weiterhin zum Versichertenbestand der Vorsorgeeinrichtung; dagegen sei die Vorsorgeeinrichtung für den validen Teil nicht mehr zuständig, weshalb dieser Teil nicht in den massgebenden Verdienst einbezogen werden dürfe. Die Vorsorgeeinrichtung habe lediglich den Ausfall im Rahmen des entgangenen Verdienstes zu ersetzen. Es gehe daher nicht an, die Überentschädigungsberechnung auf dem vollen Verdienst vorzunehmen, da der BVG-Versicherer diesfalls auch Ausfälle für den aktiven Teil zu übernehmen hätte, wenn die versicherte Person ihre Restarbeitsfähigkeit nicht oder nicht genügend verwerte. Die Vorsorgeeinrichtung beruft sich sinngemäss auf Art. 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
BVV 2, wonach das Altersguthaben in zwei gleiche Teile aufzuteilen ist, wenn dem Versicherten eine halbe Invalidenrente zugesprochen wird. Die eine Hälfte wird als Alterskonto invalider Versicherter nach Art. 14
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
BVV 2 behandelt, während die andere Hälfte dem Altersguthaben eines voll erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach den Art. 29
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
und 30
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
BVG (nunmehr Art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
-5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
FZG; Änderung der BVV 2 vom 9. Dezember 1996, AS 1996 3452) behandelt wird. Gegenstand dieser Regelung bilden das Altersguthaben und die Austrittsleistung im Falle der Teilinvalidität. Es lässt sich hieraus allenfalls schliessen, dass dem Teilinvaliden nur dasjenige Erwerbseinkommen ersetzt werden soll, das zufolge der Teilinvalidität entfällt. Es kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden, dass im Rahmen der Überentschädigungsberechnung nur von der Hälfte des Valideneinkommens auszugehen ist. Die gegenteilige Auffassung der Vorsorgeeinrichtung widerspricht der gesetzlichen Regelung, welche zwischen der Festsetzung des berufsvorsorgerechtlichen Leistungsanspruchs als solchem und der Frage der Überentschädigung sowie der Leistungskoordination mit anderen Versicherungen unterscheidet. Sie hätte zur Folge, dass Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
letzter Satz BVV 2 überflüssig wäre, weil kein Raum für die Anrechnung eines (effektiven oder hypothetischen) Einkommens mehr bliebe. Dies kann aber nicht Sinn der gesetzlichen Ordnung sein.
BGE 123 V 88 S. 93

Die Überentschädigungsberechnung hat demnach in der Weise zu erfolgen, dass von dem bei völliger Erwerbsunfähigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst ausgegangen wird und hierauf die bei teilweiser Arbeits- und Erwerbsfähigkeit noch erzielten (bzw. noch erzielbaren; vgl. dazu Erw. 4 hienach) Erwerbseinkommen in Abzug gebracht werden. Dem entspricht sowohl die Regelung der Überentschädigungsberechnung in der obligatorischen Unfallversicherung (Art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
UVG und Art. 51 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.101
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
UVV; BGE 117 V 400; MAURER, Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 538 Fn. 1398a) als auch diejenige in der Militärversicherung (Art. 72 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.101
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
in Verbindung mit Art. 77
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 77 Assurance-vieillesse et survivants - En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA140, de réduction pour cause de surindemnisation.
MVG und Art. 32 Abs. 1 lit. c
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 32 Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA - 1 En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
1    En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
a  les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées;
b  les allocations de renchérissement;
c  les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
2    Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l'art. 28, al. 4, de la loi n'était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l'art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.
3    Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l'indemnité journalière.
MVV; SCHLAURI, Beiträge zum Koordinationsrecht der Sozialversicherungen, St. Gallen 1995, S. 86). b) Der Beschwerdeführerin kann auch insoweit nicht gefolgt werden, als sie daran festhält, dass der mutmasslich entgangene Verdienst dem AHV-Lohn im Zeitpunkt des versicherten Ereignisses entspricht. Massgebend ist nach der gesetzlichen Regelung nicht der vor Eintritt der Arbeits- bzw. Erwerbsfähigkeit effektiv erzielte Verdienst, sondern das hypothetische Einkommen, welches der Versicherte erzielen würde, wenn er nicht invalid geworden wäre (BGE 122 V 154 Erw. 3c mit Hinweisen). Entscheidend ist das Einkommen, welches der Versicherte ohne die Invalidität im Zeitpunkt erzielen könnte, da sich die Kürzungsfrage stellt (nicht veröffentlichtes Urteil M. vom 28. Mai 1996). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz den mutmasslich entgangenen Verdienst in Anlehnung an das von der IV angenommene Valideneinkommen auf Fr. 45'500.-- (13 x Fr. 3'500.--) festgesetzt. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, im angegebenen Monatslohn von Fr. 3'500.-- sei der 13. Monatslohn bereits enthalten, so dass der entgangene Verdienst einem Jahreslohn von Fr. 42'000.-- (12 x Fr. 3'500.--) entspreche. Sie beruft sich auf die Angaben der Arbeitgeberin im Fragebogen zuhanden der IV vom 11. April 1991, welchem sich diesbezüglich jedoch nichts Konkretes entnehmen lässt. Wie es sich hinsichtlich des streitigen 13. Monatslohnes verhält, kann indessen offenbleiben. Weil der mutmasslich entgangene Verdienst mit dem berufsvorsorgerechtlich versicherten Verdienst nicht identisch ist und bei der Überentschädigungsberechnung auf das hypothetische Einkommen ohne Invalidität im Zeitpunkt, da sich die Kürzungsfrage stellt, abzustellen ist, besteht diesbezüglich ein gewisser Ermessensspielraum. Dieses Ermessen hat die Vorinstanz in nicht zu beanstandender Weise ausgeübt, wenn sie den
BGE 123 V 88 S. 94

mutmasslich entgangenen Jahresverdienst auf Fr. 45'500.-- festgesetzt hat, zumal dieser Wert auch dem von der IV-Stelle im Rahmen der Invaliditätsbemessung ermittelten Valideneinkommen entspricht. Anderseits besteht kein Anlass, den mutmasslich entgangenen Verdienst für die Folgezeit höher anzusetzen, wie es die Beschwerdegegnerin verlangt. Denn es besteht kein hinreichender Grund zur Annahme, dass sich die Verhältnisse bezüglich des mutmasslich entgangenen Verdienstes in der Zeit vom 1. Februar 1991 bis 31. Oktober 1994 im Sinne von Art. 24 Abs. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 wesentlich geändert hätten (vgl. BGE 122 V 154 Erw. 3c). Im übrigen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Renten nach Massgabe der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen der Teuerung angepasst werden (Art. 36
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
BVG; Verordnung über die Anpassung der laufenden Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die Preisentwicklung vom 16. September 1987, SR 831.426.3).
4. Zu prüfen ist des weitern, ob bei Teilinvalidität im Rahmen der Überentschädigungsberechnung lediglich effektiv erzielte oder - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - auch zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen anzurechnen sind. a) Gemäss Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
letzter Satz BVV 2 wird bei Bezügern von Invalidenleistungen "das weiterhin erzielte Erwerbseinkommen angerechnet". Nach dem klaren Wortlaut der Bestimmung sind nur effektiv erzielte, nicht jedoch auch zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen anzurechnen. Dies im Gegensatz zur Regelung in der Militärversicherung, wo nach Art. 32 Abs. 1 lit. c
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 32 Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA - 1 En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
1    En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
a  les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées;
b  les allocations de renchérissement;
c  les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
2    Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l'art. 28, al. 4, de la loi n'était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l'art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.
3    Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l'indemnité journalière.
MVV Erwerbseinkünfte anrechenbar sind, die der teilweise erwerbsfähige Bezüger einer Rente der Militärversicherung und der Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung "erzielt oder zumutbarerweise noch erzielen könnte".
Aus den Materialien ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Wortlaut von Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
letzter Satz BVV 2 nicht dem Willen des Verordnungsgebers entspricht. In den Erläuterungen zum gleichlautenden Art. 19 Abs. 2
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 19 Portée et intensité des feux
1    Abrogé
2    Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d'au moins:
3    Les portées minimales prescrites à l'al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante:
4    Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de:
a  1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
b  2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
c  1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.
5    Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:
a  2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
b  3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.
6    Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:
a  2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
b  5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.
7    Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.
des Verordnungsentwurfs vom 2. August 1983 (S. 38) führt das BSV aus: "Ist der Invalide erwerbstätig, so wird ihm sein Erwerbseinkommen angerechnet.". Es wird damit klarerweise davon ausgegangen, dass nur effektiv erzielte, nicht aber zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen anzurechnen sind, worauf der Bundesrat auch im Rahmen der Verordnungsänderung vom 28. Oktober 1992 nicht zurückgekommen ist. Dass die geltende Regelung gesetzwidrig ist, wird von der Beschwerdeführerin zu
BGE 123 V 88 S. 95

Recht nicht geltend gemacht. Fraglich und im folgenden zu prüfen ist lediglich, ob sich die Anrechenbarkeit zumutbarerweise erzielbarer Erwerbseinkommen aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergibt. b) Unter Berufung auf ein generelles Überentschädigungsverbot wird in der Literatur die Auffassung vertreten, dass im Rahmen von Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 auch ein zumutbarerweise erzielbares, im konkreten Fall aber nicht realisiertes Resterwerbseinkommen zu berücksichtigen ist (so MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basel 1993, S. 256; SCHLAURI, a.a.O., S. 65 ff.; PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Diss. Freiburg 1996, S. 348 ff.). Ein allgemeines Überentschädigungsverbot in dem Sinne, dass die Versicherungsleistungen insgesamt den eingetretenen Schaden nicht übersteigen dürfen, besteht nach der Rechtsprechung jedoch nicht. Der Ausschluss von Überentschädigungen sowie anderer als ungerechtfertigt erachteter Leistungskumulationen bedarf vielmehr einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage (BGE 113 V 148 Erw. 7c mit Hinweisen). Eine solche Grundlage besteht in der beruflichen Vorsorge lediglich insofern, als der Bundesrat nach Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG Vorschriften zu erlassen hat "zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leistungen". Das Gesetz hat es damit dem Verordnungsgeber überlassen, näher zu konkretisieren, was im Rahmen der beruflichen Vorsorge als ungerechtfertigter Vorteil zu betrachten ist, welchem Auftrag der Bundesrat mit dem Erlass von Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 nachgekommen ist. Nach dieser Bestimmung sind aber nur effektiv erzielte, nicht dagegen zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen anrechenbar.
Von einem allgemeinen Rechtsgrundsatz kann auch insofern nicht gesprochen werden, als es an einem einheitlichen Überentschädigungsbegriff fehlt und die einzelnen Sozialversicherungszweige unterschiedliche Kürzungsgrenzen und Anrechnungsvorschriften kennen (vgl. hiezu SCHLAURI, a.a.O., S. 62 ff.). Unterschiedliche Regelungen bestehen auch hinsichtlich der Bedeutung einer Resterwerbsfähigkeit bei Teilinvaliden. Während in der Militärversicherung zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen Teilinvalider angerechnet werden (Art. 32 Abs. 1 lit. c
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 32 Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA - 1 En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
1    En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
a  les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées;
b  les allocations de renchérissement;
c  les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
2    Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l'art. 28, al. 4, de la loi n'était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l'art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.
3    Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l'indemnité journalière.
MVV), ist dies in der obligatorischen Unfallversicherung nach Rechtsprechung und Verwaltungspraxis nicht der Fall (BGE 117 V 394 ff.; Empfehlung Nr. 3/92 der ad hoc-Kommission Schaden UVG vom 25. Juni 1992/29. Juni 1994). Der Entwurf vom 27. September 1990 zu einem Bundesgesetz über den Allgemeinen

BGE 123 V 88 S. 96

Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sieht diesbezüglich keine Regelung vor, sondern delegiert die Frage an den Verordnungsgeber (Art. 76 E-ATSG). Auch unter dem Gesichtspunkt einer harmonisierenden Auslegung des Sozialversicherungsrechts besteht daher kein Anlass, über den klaren Wortlaut von Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
letzter Satz BVV 2 hinaus nicht nur effektiv erzielte, sondern auch zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen anzurechnen. Dies um so weniger, als anlässlich der auf den 1. Januar 1993 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 28. Oktober 1992 von einer diesbezüglichen Ergänzung der Bestimmung abgesehen wurde, wogegen in der Militärversicherung mit der auf den gleichen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung gleichen Datums (AS 1992 2100) eine entsprechende Erweiterung eingeführt wurde (Art. 9a Abs. 2 lit. c
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
1    L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2    Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
alt MVV). c) Mehrere Autoren begründen die Anrechenbarkeit eines zumutbarerweise erzielbaren Einkommens des weitern mit der Schadenminderungspflicht des Versicherten (PETER, a.a.O., S. 348; SCHLAURI, a.a.O., S.67; ferner SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichssystemen, Basel 1984, S. 266 Rz. 782). Mit Bezug auf die obligatorische Unfallversicherung und die altrechtliche Krankenversicherung hat das Eidg. Versicherungsgericht hiezu festgestellt, dass die Schadenminderungspflicht als allgemeiner Grundsatz des Sozialversicherungsrechts bei der Leistungsfestsetzung regelmässig und zwingend zu berücksichtigen ist, nicht aber zusätzlich bei der Ermittlung der Überentschädigung, weil dies in den meisten Fällen auf eine ungerechtfertigte doppelte Berücksichtigung des aus einer verbleibenden Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erzielbaren Einkommens hinausliefe. Zudem käme damit ein sachfremdes und weitgehend unbestimmbares Element in die Überversicherungsberechnung, welche einen rein rechnerischen Vorgang darstellt (BGE 117 V 394 ff.; RKUV 1994 Nr. K 953 S. 303 ff.). Diese Erwägungen gelten in gleicher Weise für den Bereich der beruflichen Vorsorge. Zwar kann es dem Grundsatz der Schadenminderungspflicht zuwiderlaufen, wenn die Folgen einer Verletzung dieser Pflicht über eine Mehrzahl von Versicherern mehr oder weniger beseitigt werden (vgl. zur Leistungskürzung wegen Selbstverschuldens: BGE 122 V 306 ff.). Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass auch die Schadenminderungspflicht keinen einheitlichen Begriffsinhalt aufweist und ihr je nach Rechtsgebiet eine

BGE 123 V 88 S. 97

unterschiedliche Tragweite zukommt (vgl. zur IV: LOCHER, Die Schadenminderungspflicht im IVG vom 19. Juni 1959, in: Festschrift 75 Jahre EVG, Bern 1992, S. 407 ff.; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 131 ff.). Bei der Konkretisierung der Schadenminderungspflicht steht dem Gesetz- und Verordnungsgeber deshalb ein weiter Ermessensspielraum zu. Gegen dieses Ermessen verstösst es nicht, wenn - wie in der beruflichen Vorsorge gemäss BVG - der Schadenminderungspflicht eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird, je nachdem ob es um den Leistungsanspruch als solchen oder um die Frage der Überentschädigung beim Zusammentreffen mit Leistungen anderer Versicherer geht. Es besteht daher auch unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht kein Anlass, vom klaren Wortlaut von Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
letzter Satz BVV 2 abzugehen und nicht realisierte, zumutbarerweise aber erzielbare Erwerbseinkommen in die Überentschädigungsberechnung einzubeziehen.
5. Nach dem Gesagten erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet. Gemäss der im übrigen unbestrittenen Berechnung der Vorinstanz hat die Vorsorgeeinrichtung der Beschwerdegegnerin ab 1. Februar 1991 eine Invalidenrente von monatlich Fr. 380.-- auszurichten, unter Vorbehalt der gesetzlichen und reglementarischen Rentenerhöhungen für die Folgezeit, wobei der Anspruch für das Jahr 1991 zufolge Überversicherung entfällt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 V 88
Date : 30 juin 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 V 88
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2 - Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement


Répertoire des lois
LAA: 40
LAM: 72  77
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 77 Assurance-vieillesse et survivants - En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA140, de réduction pour cause de surindemnisation.
LFLP: 3 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
29  30  34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
36
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
OAM: 9a 
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
1    L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2    Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
32
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 32 Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA - 1 En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
1    En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:87
a  les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées;
b  les allocations de renchérissement;
c  les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
2    Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l'art. 28, al. 4, de la loi n'était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l'art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.
3    Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l'indemnité journalière.
OCEV: 9
OLAA: 51
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.101
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
ONI: 19
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 19 Portée et intensité des feux
1    Abrogé
2    Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d'au moins:
3    Les portées minimales prescrites à l'al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante:
4    Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de:
a  1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
b  2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
c  1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.
5    Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:
a  2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
b  3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.
6    Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:
a  2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
b  5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.
7    Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.
OPP 2: 14 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
15 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
24 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
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2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
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Répertoire ATF
113-V-140 • 117-V-394 • 122-V-151 • 122-V-306 • 123-V-88
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
revenu d'une activité lucrative • institution de prévoyance • mois • obligation de réduire le dommage • prévoyance professionnelle • prestation d'invalidité • autorité inférieure • conseil fédéral • survivant • avantage • rente d'invalidité • revenu sans invalidité • salaire brut • assureur • avoir de vieillesse • langue • hameau • question • revenu hypothétique • pouvoir d'appréciation
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AS
AS 1996/3452 • AS 1992/2234 • AS 1992/2100