Urteilskopf

123 V 214

38. Arrêt du 29 septembre 1997 dans la cause Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal cantonal jurassien
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 214

BGE 123 V 214 S. 214

A.- B., né le 15 novembre 1974, a obtenu le diplôme commercial de l'Ecole supérieure de commerce Z le 2 juillet 1993. Il a accompli son école de recrues du 11 juillet au 4 novembre 1994, puis a fait contrôler son chômage dès le 7 novembre 1994. Du 28 novembre 1994 au 17 décembre de la même année, il a suivi une école de sous-officiers et a ensuite "payé ses galons" du 22 janvier jusqu'au 19 mai 1995. Du 27 juin au 14 juillet 1995, B. a réalisé un gain intermédiaire en qualité de chauffeur-livreur au service de l'entreprise X SA à Y.
BGE 123 V 214 S. 215

Il a suivi une école d'officiers du 17 juillet au 10 novembre 1995 et s'est à nouveau présenté au contrôle du chômage à partir du 13 novembre 1995. Le 7 décembre 1995, il a informé la Caisse de chômage de la communauté sociale interprofessionnelle (ci-après: la caisse) que son école d'officiers ne lui avait pas laissé le temps de rechercher un emploi pendant les mois de juillet à octobre 1995 et qu'il effectuerait une nouvelle période de service militaire du 22 janvier 1996 au 17 mai 1996. Du 19 au 21 décembre 1995 il a travaillé à nouveau en qualité de chauffeur au service de l'entreprise X SA. Statuant le 20 décembre 1995, à la demande de la caisse, le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura (ci-après: SCAMT) a déclaré B. inapte au placement dès le 13 novembre 1995.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et du Canton du Jura, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage. Par jugement du 29 novembre 1996, l'autorité cantonale a admis le recours, annulé la décision administrative du 20 décembre 1995 et renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle procède à l'instruction de la demande d'indemnités de chômage et statue sur celle-ci.
C.- Par écritures séparées des 19 et 31 décembre 1996, le SCAMT et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation. Alors que le SCAMT conclut au rétablissement de sa décision du 20 décembre 1995, l'OFIAMT demande que B. soit déclaré inapte au placement pour la période allant du 13 novembre 1995 au 22 janvier 1996 et, partant, à ce que lui soit refusé le droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période en question.
L'intimé a renoncé à se déterminer. Invitée à se prononcer en tant que co-intéressée, la caisse conclut implicitement à l'admission du recours du SCAMT. Le Président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal a présenté des observations dans l'une et l'autre des procédures de recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider
BGE 123 V 214 S. 216

dans un seul arrêt (ATF 120 V 466 consid. 1 et les références; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 sv.).

2. Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé pendant la période du 13 novembre 1995 au 21 janvier 1996 et non pas jusqu'au 20 décembre 1995 comme l'ont considéré les premiers juges. En effet, bien que la décision litigieuse soit datée du 20 décembre 1995 et qu'elle ait déployé ses effets dès le 13 novembre 1995, il y a lieu d'admettre que sa validité s'étendait jusqu'au 21 janvier 1996 dans la mesure où la nouvelle période de service militaire que B. entendait accomplir courait du 22 janvier 1996 au 17 mai 1996.

3. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 394 consid. 1 et les références). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 388 consid. 3a et les références).
4. Les premiers juges ont considéré que l'assuré n'était pas inapte au placement, du fait qu'il avait accepté d'accomplir une école d'officiers du 17 juillet au 10 novembre 1995, puis une nouvelle période de service militaire de quatre mois à partir du 22 janvier 1996. A leurs yeux, ces emplois de durée limitée étaient appropriés compte tenu de la situation de
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chômage dans laquelle se trouvait B. et des difficultés liées à la recherche d'un emploi durable. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, il n'est nullement établi que ses efforts pour retrouver un travail ont échoué à plusieurs reprises en raison du service militaire effectué volontairement. Dans ses observations du 9 janvier 1997 (procédure de recours du SCAMT), le Président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal expose que l'activité des personnes faisant du service militaire doit être assimilée à un emploi, compte tenu du fait que, en vertu de l'art. 19a
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 19a Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur l'allocation des cotisations:
1    Sont payées sur l'allocation des cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.107
1bis    Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture108.109
2    Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
LAPG, des cotisations sont prélevées sur les allocations pour perte de gain. De surcroît, B. a accompli des périodes de service militaire alors qu'il n'y était pas astreint, dans le but précisément de diminuer son chômage; suivre l'argumentation du SCAMT au sujet de la disponibilité trop restreinte de l'assuré reviendrait ainsi à vider de toute substance l'arrêt ATF 110 V 207. Dans ses observations du 13 janvier 1997 relatives au recours de l'OFIAMT, le Président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal fait en outre remarquer, en se référant à GERHARDS, que lorsque cela est nécessaire pour réduire la durée du chômage, le chômeur doit également accepter une activité temporaire, du moins passagèrement, jusqu'à ce qu'il retrouve une activité durable (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 20 ad art. 15, p. 202 sv.). Or, c'est précisément ce que B. a fait en accomplissant quatre mois de service militaire volontaire. Enfin, de l'avis du Président de la juridiction cantonale, B. n'entrait pas dans la catégorie des personnes considérées comme inaptes au placement par l'OFIAMT (Bulletin AC 96/3, fiche 5/1), soit les personnes astreintes au service militaire avant l'école de recrues, l'école de sous-officiers ou l'école d'officiers, même si elles sont contraintes d'accomplir une carrière militaire. En effet, l'intimé avait déjà suivi toutes ces écoles avant d'offrir ses services à l'armée pour une nouvelle période de quatre mois, au terme de laquelle il n'obtenait aucun nouveau grade.
5. a) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 110 V 208 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un
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assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 110 V 209 consid. 1 et les arrêts cités). Dans le cas d'espèce, cependant, il est constant qu'après avoir achevé une école d'officiers le 10 novembre 1995, B. devait accomplir un service d'instruction en vue de "payer ses galons" de lieutenant du 22 janvier au 17 mai 1996 (art. 56 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 44 Services d'instruction volontaires - 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
1    Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
2    Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.
LAAM [RS 510.10]). Dans ces conditions, sa disponibilité à partir du 13 novembre 1995 était trop courte pour qu'un employeur soit disposé à lui offrir un emploi jusqu'au 21 janvier 1996 (DTA 1992 no 11 p. 127 consid. 1). En conséquence, son aptitude au placement durant la période en cause doit être niée (dans le même sens, arrêts non publiés K. du 3 novembre 1995, M. du 3 avril 1995 et S. du 15 novembre 1994). b) Contrairement à ce que soutient le Président de la Chambre des assurances, l'intimé n'a pas accompli du 22 janvier au 17 mai 1996 un service militaire volontaire - ce qui n'était du reste pas possible, en principe, pour un homme dans sa situation (art. 3 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 3 Service militaire des Suissesses - 1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.
1    Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.
2    Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu'elle s'engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.8
3    Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avancement.
, art. 4 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
et art. 44
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 44 Services d'instruction volontaires - 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
1    Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
2    Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.
LAAM) - mais un service d'instruction en vue de "payer ses galons" de lieutenant (art. 56 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 44 Services d'instruction volontaires - 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
1    Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
2    Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.
LAAM et art. 15 al. 1 OSI [RS 512.21]), obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire (art. 15
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction - Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d'exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.
LAAM). Par ailleurs, un service militaire n'a pas le caractère d'un emploi au sens de l'art. 10
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
LACI, bien que la loi l'assimile à une période de cotisation (art. 13 al. 2 let. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI) et que des cotisations aux assurances sociales doivent être payées sur les APG (art. 19a
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 19a Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur l'allocation des cotisations:
1    Sont payées sur l'allocation des cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.107
1bis    Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture108.109
2    Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
LAPG). Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, en l'état actuel du droit, de transposer à cette situation les principes contenus dans l'arrêt ATF 110 V 209 consid. 1. c) Les recours du SCAMT et de l'OFIAMT se révèlent dès lors bien fondés et le jugement attaqué doit être annulé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 V 214
Date : 29 septembre 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 V 214
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 al. 1 let. f, art. 10, art. 13 al. 2 let. b et art. 15 al. 1 LACI, art. 15, art. 44 et art. 56 al. 2 LAAM, art. 15


Répertoire des lois
LAAM: 3 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 3 Service militaire des Suissesses - 1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.
1    Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.
2    Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu'elle s'engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.8
3    Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avancement.
4 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
15 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction - Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d'exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.
44 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 44 Services d'instruction volontaires - 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
1    Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.
2    Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.
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LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LAPG: 19a
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 19a Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur l'allocation des cotisations:
1    Sont payées sur l'allocation des cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.107
1bis    Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture108.109
2    Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Répertoire ATF
110-V-207 • 120-V-385 • 120-V-392 • 120-V-463 • 123-V-214
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • service militaire • aptitude au placement • tribunal cantonal • mois • vue • service d'instruction • travail convenable • indemnité de chômage • recours de droit administratif • quant • astreinte • office fédéral • autorité cantonale • décision • secrétariat d'état à l'économie • membre d'une communauté religieuse • commerce et industrie • emploi • période de cotisations
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