Urteilskopf

123 V 142

25. Urteil vom 9. Juli 1997 i.S. S. gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 142

BGE 123 V 142 S. 142

A.- S. (geb. 1939) war ab 1. Januar 1977 als Stanzerin bei der Firma C. AG tätig und bei deren Pensionskasse berufsvorsorgerechtlich versichert. Am 25. August 1994 kündigte sie das Arbeitsverhältnis auf Ende November 1994. Gestützt auf eine mit dem 28. November 1994 datierte "ausdrückliche und unwiderrufliche" Erklärung, die Erwerbstätigkeit endgültig aufgegeben zu haben, zahlte die Pensionskasse C. das Freizügigkeitskapital von Fr. 107'322.50 in bar aus. In der Folge stellte S. Antrag auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. Dezember 1994. In der Arbeitgeberbescheinigung (vom
BGE 123 V 142 S. 143

19. Dezember 1994) wurde als Kündigungsgrund die "Aufgabe der Erwerbstätigkeit (zwecks Bezug der PK-Gelder)" angegeben. Im Fragebogen zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer (vom 5. Januar 1995) nannte S. als Kündigungsgrund, dass sie eine Wohnung kaufen und hiefür das ganze Vorsorgekapital der Pensionskasse verwenden wolle, was nach dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Freizügigkeitsgesetz nur noch teilweise möglich wäre; ferner erklärte sie sich dazu bereit, wieder bei der Firma C. AG zu arbeiten, allerdings ohne Rückzahlung des Kapitals. Mit Verfügung vom 8. Februar 1995 lehnte die Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung wegen Nichterfüllung der Beitragszeit ab.
B.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern wies die hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 14. September 1995 ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt S., der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und es sei ihr ab 1. Dezember 1994 Arbeitslosenentschädigung zuzusprechen. Die Arbeitslosenkasse und das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) tragen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Vorliegend ist streitig und zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin ab 1. Dezember 1994 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat. Diese Frage beurteilt sich aufgrund der bei Verwirklichung des relevanten Sachverhaltes im Dezember 1994 geltenden Rechtssätze, somit nach den Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) und der dazugehörigen Verordnung (AVIV) in der bis 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung (vgl. BGE 122 V 35 f. Erw. 1).
2. Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht darin, dass der Versicherte die Beitragszeit erfüllt hat (Art. 8 Abs. 1 lit. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG). Die Beitragszeit hat erfüllt, wer innerhalb der Rahmenfrist nach Art. 9 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
AVIG während mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (Art. 13 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor dem Tag, an welchem der Versicherte erstmals sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 9 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
in Verbindung mit Abs. 2 AVIG).
BGE 123 V 142 S. 144

Nach Art. 13 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG (in der bis Ende 1995 gültig gewesenen Fassung) kann der Bundesrat zur Verhinderung eines ungerechtfertigten gleichzeitigen Bezuges von Pensionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung die Anrechnung von Beitragszeiten abweichend ordnen für Personen, die vor Erreichung des Rentenalters der AHV pensioniert wurden, jedoch weiterhin als Arbeitnehmer tätig sein wollen. Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat unter dem Marginale "Beitragszeit vorzeitig pensionierter Versicherter" Art. 12
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV erlassen. Gemäss Absatz 1 dieser Bestimmung wird Versicherten, die vor Erreichung des Rentenalters der AHV pensioniert worden sind, nur jene beitragspflichtige Beschäftigung als Beitragszeit angerechnet, die sie nach der Pensionierung ausgeübt haben. Absatz 1 gilt nicht, wenn der Versicherte: a. aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von zwingenden Regelungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge vorzeitig pensioniert wurde und b. Altersleistungen bezieht, die weniger als 80% seines letzten versicherten Verdienstes ausmachen (Abs. 2). Art. 13 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG in der seit dem 1. Januar 1996 in Kraft stehenden Neufassung bestimmt, dass der Bundesrat zur Verhinderung eines ungerechtfertigten gleichzeitigen Bezuges von Altersleistungen der beruflichen Vorsorge und Leistungen nach Art. 7 Abs. 2 Buchstabe a oder b die Anrechnung von Beitragszeiten für diejenigen Personen abweichend regeln kann, die vor Erreichen des Rentenalters gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG pensioniert wurden, jedoch weiterhin als Arbeitnehmer tätig sein wollen.
3. a) Nach den Feststellungen des kantonalen Gerichts hat die Beschwerdeführerin das Arbeitsverhältnis mit der C. AG auf Ende November 1994 gekündigt, um die vorzeitige Auszahlung ihres Vorsorgekapitals zu erwirken. Damit habe sie als pensioniert zu gelten. Wenn die Beschwerdeführerin demgegenüber einwende, sie sei nach wie vor zur Arbeitsaufnahme gewillt und fähig und habe nicht gekündigt, um sich im Sinne einer vorzeitigen Pensionierung aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen, so werde der Begriff der Pensionierung verkannt. Denn eine solche bedinge nicht notwendigerweise die Aufgabe der Erwerbstätigkeit oder gar den Eintritt in das AHV-Rentenalter. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin als pensioniert zu betrachten sei, schliesse den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung im Grundsatz nicht aus. Jedoch bestehe für Personen, die vor Erreichen des Rentenalters der AHV pensioniert werden, aber weiterhin als Arbeitnehmer tätig sein wollen, hinsichtlich
BGE 123 V 142 S. 145

der Anrechnung von Beitragszeiten eine Sonderregelung, indem nur jene beitragspflichtige Beschäftigung als Beitragszeit angerechnet werde, die die versicherte Person (während mindestens 6 Monaten) nach der Pensionierung ausgeübt habe (Art. 12 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV). Daran fehle es der seit ihrer Kündigung arbeitslosen Beschwerdeführerin. Da diese ihre Pensionierung einerseits selber zu verantworten habe und anderseits Altersleistungen beziehe, die mehr als 80% ihres letzten versicherten Verdienstes ausmachten, sei der Ausnahmetatbestand von Art. 12 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV nicht erfüllt. Die Verwaltung habe deshalb den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht wegen Nichterfüllens der Beitragszeit verneint. b) Die Beschwerdeführerin bringt im wesentlichen vor, ihr Ehemann sei krankheitshalber auf den 1. Januar 1995 vorzeitig pensioniert worden. Ab diesem Zeitpunkt wäre es ihr nicht mehr möglich gewesen, die Barauszahlung des gesamten Freizügigkeitsguthabens zu verlangen, welches für die Finanzierung eines Wohnungskaufs benötigt werde. Sie habe deshalb das Arbeitsverhältnis auf Ende November 1994 auflösen müssen. Die Kündigung sei nicht im Wunsch nach vorzeitiger Pensionierung begründet, sondern habe sich umständehalber aufgedrängt. Das ausbezahlte Kapital sei noch immer bei der Bank deponiert und nicht zweckentfremdet worden. Eine allfällige Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit werde durch den Vorgang der Barauszahlung nicht beeinflusst, da keine Verpflichtung bestehe, den ganzen Betrag der Freizügigkeitsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers zu überweisen. Es sei unverhältnismässig, wenn die Kasse den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung mangels beitragspflichtiger Beschäftigung verneine, nachdem die Beitragspflicht von 1977 bis 1994 erfüllt worden sei. Wohl bestreite sie nicht, ihre Arbeitslosigkeit selber verschuldet zu haben. Dieses Verhalten sei jedoch nur mit einer vorübergehenden Einstellung in der Anspruchsberechtigung und nicht mit einer Verweigerung jeglicher Leistung zu ahnden. So hätten beispielsweise im Vorfeld der EWR-Abstimmung zahlreiche Ausländer ihre Stelle in der Schweiz gekündigt, um durch Ausreise in ihre Heimat die Barauszahlung ihres Freizügigkeitsguthabens zu erwirken. Meist noch innerhalb von sechs Monaten seien die betreffenden Personen in die Schweiz zurückgekehrt und hätten nach erfolgter Einstellung in der Anspruchsberechtigung wieder Arbeitslosenentschädigung bezogen. c) Das BIGA erachtet die Rechtsauffassung des kantonalen Gerichts als zutreffend. Die Beschwerdeführerin erfülle keine der
BGE 123 V 142 S. 146

beiden alternativen Voraussetzungen des Art. 12 Abs. 2 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV; denn sie sei weder aus wirtschaftlichen Gründen noch aufgrund von zwingenden Regelungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge vorzeitig pensioniert worden. Abgesehen davon fehlte es laut Vorinstanz auch an der kumulativen Voraussetzung von lit. b des Art. 12 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV.
4. a) Laut der bundesrätlichen Botschaft zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 bietet Art. 12 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 12 Étrangers habitant en Suisse - En dérogation à l'art. 13 LPGA47, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier.
des Entwurfs - der vollumfänglich dem Gesetz gewordenen Art. 13 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG entspricht - die Rechtsgrundlage dafür, auf dem Verordnungsweg für vorzeitig Pensionierte strengere Anforderungen an die vorgängige Beitragspflicht stellen zu können. Es soll damit verhindert werden, dass diese unmittelbar im Anschluss an ihre Pensionierung zusätzlich zur Pension noch Arbeitslosenentschädigung beziehen können, ohne dass sie ihre weitere Vermittlungsfähigkeit und vor allem Vermittlungswilligkeit unter Beweis stellen (BBl 1980 III S. 563). In der vorberatenden Kommission befürwortete Nationalrat Allenspach den Grundsatz, dass der gleichzeitige Bezug von Pensionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung aus sozialpolitischen Gründen zu verhindern sei; ein entsprechender Antrag, das Problem des Doppelbezuges mit einer Überversicherungsbestimmung zu lösen, wurde jedoch abgelehnt (Protokolle der nationalrätlichen Kommissionssitzungen vom 27./28. Oktober 1980, S. 20 und vom 24./25. November 1980, S. 21 f.). b) Nach dem Wortlaut und der in den Materialien dokumentierten Entstehungsgeschichte will die gesetzliche Bestimmung des Art. 13 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG den gleichzeitigen Bezug von Pensionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung nicht schlechthin verhindern. Die abweichende Regelung der Anrechnung von Beitragszeiten soll nur der Verhinderung eines "ungerechtfertigten" Bezuges der beiden Leistungen dienen (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. 1, N. 41 zu Art. 13). Dementsprechend hat der Verordnungsgeber eine Anrechnung der vor der Pensionierung ausgeübten Beschäftigung als Beitragszeit - und damit einen möglichen gleichzeitigen Doppelbezug von Ersatzeinkommen (Erwerbsersatz) aus zwei verschiedenen Quellen - als nicht ungerechtfertigt erachtet, wenn der Versicherte aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von zwingenden Regelungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge vorzeitig pensioniert wurde und
BGE 123 V 142 S. 147

(kumulativ) Altersleistungen bezieht, die weniger als 80% seines letzten versicherten Verdienstes ausmachen (Art. 12 Abs. 2 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
und b AVIV) (vgl. GERHARDS, a.a.O., N. 46 und N. 47 zu Art. 13; zum Begriff der "Ungerechtfertigtheit" auch N. 42). c) Dem kantonalen Gericht und dem BIGA ist darin beizupflichten, dass sich die Beschwerdeführerin weder auf wirtschaftliche Gründe noch auf zwingende Regelungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (Art. 12 Abs. 2 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV) berufen kann. Insbesondere ist im Umstand, dass sie sich die Auszahlung der Pensionskassengelder in Form einer Kapitalleistung sichern wollte, um damit den Kauf einer Liegenschaft zu finanzieren, kein wirtschaftlicher Grund im Rechtssinne zu erblicken, worauf das BIGA in seiner Vernehmlassung zutreffend hinweist. Es bedarf deshalb keiner Prüfung, ob auch lit. b von Art. 12 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV erfüllt ist. Damit steht als Zwischenergebnis fest, dass der Tatbestand von Art. 12 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV, welcher wie erwähnt bei vorzeitiger Pensionierung eine Anrechnung der vor der Pensionierung ausgeübten Beschäftigung als Beitragszeit und damit einen möglichen gleichzeitigen Doppelbezug von Pensionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung rechtfertigt, nicht gegeben ist.
5. Hingegen stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin überhaupt als "vor Erreichung des Rentenalters der AHV pensioniert" (Art. 13 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG; Art. 12
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
AVIV) gelten kann, was die Vorinstanz ausdrücklich bejaht hat und wovon das BIGA stillschweigend ausgeht. a) Im Bereich der ersten Säule (Art. 21 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) wie in der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 13 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG) besteht ein Anspruch auf Altersleistungen für Männer, die das 65. Altersjahr, und Frauen, die das 62. Altersjahr vollendet haben. Ein vorzeitiger Altersrücktritt ist dann gegeben, wenn er vor Erreichen des gesetzlichen Schlussalters erfolgt (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, S. 504 Rz. 64 f.); dabei ist unerheblich, ob reglementarische, statutarische oder wirtschaftliche Gründe Anlass dazu gaben. Pensionierung bedeutet namentlich Bezug einer förmlichen Altersleistung aus einer obligatorischen beruflichen Vorsorgeeinrichtung unter - in der Regel - gleichzeitigem Austritt aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis (GERHARDS, a.a.O., N. 35, 38 und 42 zur Art. 13
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
). Dementsprechend ist in der ab 1. Januar 1996 geltenden Neufassung des Art. 13 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG im Unterschied zum alten Text nicht mehr nur von
BGE 123 V 142 S. 148

"Pensionskassenleistungen", sondern präziser von "Altersleistungen der beruflichen Vorsorge" ("prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale"; abweichend allerdings die französische Wendung: "prestations de la prévoyance professionnelle") die Rede. Als vorzeitige Pensionierung gilt in erster Linie der vorzeitige Altersrücktritt gemäss Art. 13 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG; danach können im Obligatoriumsbereich die Pensionskassen vorsehen, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit entsteht. Wer dagegen eine Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung nach Art. 30
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
BVG (gültig gewesen bis 31. Dezember 1994) anbegehrt und erhält, kann nicht als vorzeitig pensioniert betrachtet werden, da es an den entsprechenden Merkmalen des Eintritts des Versicherungsfalles und der dadurch ausgelösten Altersrente bzw. Kapitalabfindung fehlt. Daran ändert nichts, dass die Barauszahlung einer Freizügigkeitsleistung gegen Ende einer beruflichen Laufbahn in Wert und Wirkung der Kapitalabfindung der Altersleistung sehr nahe kommt (dazu BGE 117 V 306 Erw. 1b; Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 19. Dezember 1975, BBl 1976 I 241).
b) Gemäss dem vorliegend anwendbaren Reglement der Pensionskasse C. (vom 1. Januar 1991) beginnt der Anspruch auf eine Altersrente grundsätzlich mit dem Erreichen des Rentenalters, d.h. am Monatsersten, der auf die Vollendung des 65. Altersjahres für männliche, bzw. des 62. Altersjahres für weibliche Versicherte folgt (Art. 6 Ziff. 1). Hat eine versicherte Person das 60. (Männer) bzw. das 57. Altersjahr (Frauen) vollendet, kann sie sich im Einvernehmen mit der Gesellschaft vorzeitig altershalber pensionieren lassen; dieser vorzeitige Altersrücktritt hat unter Umständen Rentenkürzungen zur Folge. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Stiftungsrat die Altersgrenze tiefer ansetzen (Art. 6 Ziff. 4 des Reglements). Überdies kann die Gesellschaft einen Versicherten bereits vor Erreichen des Rentenalters pensionieren (Art. 6 Ziff. 5 des Reglements). Die 1939 geborene Beschwerdeführerin hatte bei der auf Ende November 1994 erfolgten Kündigung des Arbeitsverhältnisses die reglementarischen Voraussetzungen für den Anspruch auf (vorzeitige) Altersleistungen nicht erfüllt. Hingegen entstand der Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, welche laut Reglement u.a. ausgerichtet wird, wenn das Arbeitsverhältnis - wie vorliegend - durch die versicherte Person vor Eintritt eines Versicherungsfalles aufgelöst
BGE 123 V 142 S. 149

wird (Art. 16 Ziff. 1). Das Ausscheiden aus der C. AG ist deshalb nicht als vorzeitige Pensionierung zu behandeln. Diese Betrachtungsweise steht auch im Einklang mit BGE 120 V 306, wo das Eidg. Versicherungsgericht umgekehrt erwogen hat, es bestehe kein Anspruch auf Freizügigkeitsleistungen mehr, wenn die Kündigung des Arbeitsvertrages in einem Alter erfolge, in dem bereits ein reglementarischer Anspruch auf Altersleistungen im Sinne einer vorzeitigen Pensionierung entstanden sei.
6. Nach dem Gesagten fällt die gänzliche Verweigerung der Arbeitslosentaggelder unter Hinweis auf die mangelnde Erfüllung der Beitragszeit nach der "Pensionierung" - wie sie von der Verwaltung verfügt und vorinstanzlich bestätigt wurde - ausser Betracht. Ebensowenig ginge es an, die Beschwerdeführerin für die durch unzutreffende Angaben erwirkte Barauszahlung von Freizügigkeitsleistungen arbeitslosenversicherungsrechtlich zu sanktionieren. Dagegen sieht das Gesetz bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung vor. Bezüglich allfälliger Konsequenzen im Rahmen der beruflichen Vorsorge sei vermerkt, dass sich die Beschwerdeführerin am 28. November 1994 ausdrücklich dazu verpflichtet hatte, die bar ausbezahlten Freizügigkeitsleistungen zugunsten einer Freizügigkeitspolice oder eines Freizügigkeitssparkontos zurückzuzahlen, falls sich später herausstellen sollte, dass die in der Erklärung gemachten Angaben unrichtig waren.
7. Die Sache ist somit an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie nach Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG) sowie allenfalls des Einstellungstatbestandes der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit (Art. 30 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
und Abs. 3 AVIG) über den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ab 1. Dezember 1994 neu befinde.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 V 142
Date : 09 juillet 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 V 142
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 13 al. 3 LACI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995); art. 12 al. 1 OACI; art. 30 LPP (dans sa teneur


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
9 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
12 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 12 Étrangers habitant en Suisse - En dérogation à l'art. 13 LPGA47, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier.
13 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LAVS: 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
30
OACI: 12
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 12
Répertoire ATF
117-V-303 • 120-V-306 • 122-V-34 • 123-V-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
personne retraitée • prestation de vieillesse • 1995 • mise à la retraite • âge donnant droit à la rente • prévoyance professionnelle • retraite anticipée • travailleur • activité soumise à cotisation • suspension du droit à l'indemnité • prestation en capital • conseil fédéral • autorité inférieure • mois • gain assuré • caisse de chômage • emploi • état de fait • loi sur l'assurance chômage • institution de prévoyance
... Les montrer tous
FF
1976/I/241 • 1980/III/563