123 III 346
55. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Juni 1997 i.S. W. AG gegen Mitglieder der Erbengemeinschaft C. und Obergericht des Kantons Uri (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 46 OG und Art. 97 Abs. 1 OG i.V.m. Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. 2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. 3 Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. 2 L'inscription au feuillet du grand livre comprend: a la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; b la qualification comme charge ou comme droit; c la description du contenu de la servitude par un mot-clé; d le cas échéant, les indications suivantes: d1 qu'il s'agit d'une servitude légale, d2 qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, d3 qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; e la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; f la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; g la date de l'inscription au journal; h la référence à la pièce justificative. 3 Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. - Die Berichtigung des Grundbuches im Verfahren gemäss Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. 2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. 3 Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. 2 L'inscription au feuillet du grand livre comprend: a la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; b la qualification comme charge ou comme droit; c la description du contenu de la servitude par un mot-clé; d le cas échéant, les indications suivantes: d1 qu'il s'agit d'une servitude légale, d2 qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, d3 qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; e la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; f la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; g la date de l'inscription au journal; h la référence à la pièce justificative. 3 Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. - Im Berichtigungsverfahren nach Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. 2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. 3 Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. 2 L'inscription au feuillet du grand livre comprend: a la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; b la qualification comme charge ou comme droit; c la description du contenu de la servitude par un mot-clé; d le cas échéant, les indications suivantes: d1 qu'il s'agit d'une servitude légale, d2 qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, d3 qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; e la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; f la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; g la date de l'inscription au journal; h la référence à la pièce justificative. 3 Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
Regeste (fr):
- Art. 46 OJ et art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 al. 1 PA; art. 977 CC et art. 98 ORF; rectification du registre foncier.
- La rectification du registre foncier selon la procédure des art. 977 CC et 98 ORF est une contestation, non pas civile (art. 46 OJ), mais administrative (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 al. 1 PA). Une décision cantonale de dernière instance ne peut dès lors pas être attaquée devant le Tribunal fédéral par un recours en réforme, mais par un recours de droit administratif (consid. 1).
- La procédure de rectification des art. 977 CC et 98 ORF ne permet de remédier qu'aux inexactitudes de nature administrative concernant les propriétaires fonciers directement touchés par l'inscription erronée. Une rectification administrative est en revanche exclue si, depuis l'inscription erronée au registre foncier, le bien-fonds a été aliéné à un tiers (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 46 OG e art. 97 cpv. 1 OG combinati con l'art. 5 cpv. 1 PA; art. 977 CC e art. 98 RRF; rettificazione del registro fondiario.
- La rettificazione del registro fondiario giusta gli art. 977 CC e 98 RRF non è una vertenza di natura civile (art. 46 OG), ma bensì amministrativa (art. 97 cpv. 1 OG combinato con l'art. 5 cpv. 1 PA). Una decisione cantonale di ultima istanza non può pertanto essere impugnata al Tribunale federale con ricorso per riforma, ma bensì con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
- Nell'ambito del procedimento di rettificazione regolato dagli art. 977 CC e 98 RRF possono essere corretti solamente gli errori di tipo amministrativo che riguardano i proprietari fondiari direttamente interessati dall'iscrizione inesatta. Per contro, una rettificazione amministrativa è sempre esclusa quando, successivamente all'iscrizione erronea nel registro fondiario, la proprietà del fondo è passata a un terzo (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 347
BGE 123 III 346 S. 347
A.- Am 13. April 1976 erwarb die Erbengemeinschaft C. von F. G. das Grundstück HB 1355, welches an das ebenfalls im Eigentum von F. G. stehende Grundstück HB 122 grenzte. Dabei waren die Käufer davon ausgegangen, dass die Parzelle Nr. 122 zur Landwirtschaftszone gehöre und nicht überbaut werde. In der Folge liess aber F. G. die Parzelle Nr. 122 der Bauzone zuteilen und im weiteren von der Parzelle Nr. 122 sieben neue Grundstücke - HB 1383 bis 1389 - abtrennen, darunter auch die an das Grundstück HB 1355 grenzende Parzelle HB 1389; die Stammparzelle HB 122 blieb als Strassenparzelle übrig. Am 11. Januar 1977 meldete F. G. die Parzellierung des Grundstücks HB 122 beim Grundbuch an. Der Anmeldung lag der die Parzellierung umfassende Plan Nr. 1127 vom 16. Dezember 1976 zugrunde; gestützt auf die Anmeldung der Parzellierung erfolgte gleichentags der Tagebucheintrag. Als Abfindung für die zu erwartende spätere Überbauung der seinerzeitigen Parzelle Nr. 122 bzw. der davon abgetrennten neuen Parzellen Nr. 1383 bis 1389 trat F. G. am 18. Februar 1977 "ab seinem Grundstück HB 122" der Erbengemeinschaft C. als Zuwachs zu deren Parzelle HB 1355 150 m2 ab und begründete gleichzeitig zu Gunsten der Parzelle HB 1355 und "zu Lasten des südöstlich angrenzenden Landes HB 122 ... und hievon abgetrennter Landparzellen" eine Servitut, wonach nur eingeschossige Bauten erstellt werden dürfen. Am 13. Mai 1977 meldete der Notar die Landabtretung und die Dienstbarkeitsbegründung beim Grundbuch an, wobei er die neue Grunddienstbarkeit stichwortartig mit "Baubeschränkung zugunsten HB 1355 ... zulasten HB 122" umschrieb. Dieser Anmeldung lag ein nicht mehr aktueller Plan (Nr. 1126) vom 15. Dezember 1976 zugrunde, der zwar den Zuwachs von 150 m2 zur Parzelle HB 1355, nicht aber die zwischenzeitlich am 11. Januar 1977 im Grundbuch vollzogene Parzellierung des Grundstückes Nr. 122 dokumentierte; am 16. Mai 1977 erfolgte gestützt auf die Anmeldung und den beigelegten veralteten Plan Nr. 1126 der Tagebucheintrag,
BGE 123 III 346 S. 348
wobei die Baubeschränkungsdienstbarkeit nur auf der Parzelle HB 122, nicht aber auf den inzwischen abparzellierten Grundstücken HB 1383 bis 1389 eingetragen wurde. Im Jahr 1988 wurde von der Parzelle HB 1389 ein an die Parzelle HB 1355 angrenzender Teil als neue Parzelle HB 1841 abgetrennt. In der Folge erwarb die W. AG diese Parzelle. Als die W. AG 1993 darauf eine zweigeschossige Baute erstellen wollte, wehrte sich die Erbengemeinschaft C. als Eigentümerin von HB 1355 unter Hinweis auf die - nicht eingetragene - Baubeschränkungsdienstbarkeit dagegen.
B.- Am 26. November 1993 beantragte die Erbengemeinschaft C. dem Grundbuchamt, im Rahmen eines Berichtigungsverfahrens nach Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
C.- Mit Berufung vom 4. Oktober 1996 beantragt die W. AG dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Uri vom 5. Juli 1996 aufzuheben und auf das Gesuch des Kantons Uri nicht einzutreten, eventuell das Gesuch abzuweisen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die W. AG wendet sich - entsprechend der Rechtsmittelbelehrung - mit Berufung gegen das Urteil des Obergerichtes und rügt im wesentlichen eine unrichtige Anwendung von Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
BGE 123 III 346 S. 349
S. 271). Nach Art. 46 OG ist eine Berufung nur in Zivilrechtsstreitigkeiten zulässig. Als Zivilrechtsstreitigkeit versteht die Rechtsprechung ein kontradiktorisches Verfahren zwischen zwei oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen in ihrer Eigenschaft als Trägerinnen privater Rechte oder zwischen solchen Personen und einer Behörde, die nach Bundesrecht die Stellung einer Partei einnimmt. Das Verfahren bezweckt die endgültige und dauernde Regelung zivilrechtlicher Verhältnisse. Entscheidend ist nicht, welches Verfahren die kantonale Behörde eingeschlagen hat, sondern ob die Parteien Ansprüche des Bundeszivilrechts erhoben haben und ebensolche objektiv streitig sind (BGE 120 II 11 E. 2a S. 12 f.).
b) Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
BGE 123 III 346 S. 350
rechtfertigen. Ebensowenig kann es darauf ankommen, dass der Richter in Verkennung seiner Kompetenzen glaubte, ein materielles Urteil fällen zu müssen. Entscheidend ist allein, dass in diesem Verfahren kein materielles Urteil, also kein Urteil über einen umstrittenen zivilrechtlichen Anspruch gefällt wird. Demzufolge unterliegt der angefochtene Entscheid nicht der Berufung. c) Die Berufung kann indessen in eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde umgedeutet werden, wenn das unrichtig bezeichnete Rechtsmittel die für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltenden formellen Voraussetzungen erfüllt (BGE 120 Ib 379 E. 1a S. 381 mit Hinweisen), was vorliegend zutrifft. Da es sich bei den das administrative Berichtigungsverfahren regelnden Bestimmungen (Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2. Im angefochtenen Urteil führt das Obergericht des Kantons Uri im wesentlichen aus, dass eine administrative Berichtigung nach Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
BGE 123 III 346 S. 351
Grundbuchberichtigungsklage nach Art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
BGE 123 III 346 S. 352
Erwerbers (vgl. Art. 973 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die fehlende positive Grundbuchwirkung des urnerischen Grundbuches hätte entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht zur Folge, dass eine administrative Grundbuchberichtigung nach Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
|
1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
2 | Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. |
3 | La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
|
1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
|
1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
2 | Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. |
3 | La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. |
BGE 123 III 346 S. 353
Dritterwerber bei einer nicht erfolgten Eintragung im Unterschied zum Fall der Falscheintragung nicht nur dann geschützt ist, wenn er gutgläubig ist und der kantonalen Publizitätseinrichtung positive Grundbuchwirkung zukommt; vielmehr ist der Erwerber bei einer nicht eingetragenen Dienstbarkeit in seinem unbelasteten Eigentumserwerb bereits aufgrund der negativen Grundbuchwirkung - die unbestrittenermassen auch dem Urner Grundbuch zukommt (Art. 48 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
2 | Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. |
3 | La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
2 | Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. |
3 | La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
2 | Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. |
3 | La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |