Urteilskopf

123 III 332

52. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 13. August 1997 i.S. H. (Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 332

BGE 123 III 332 S. 332

Von der unterhaltsberechtigten Ehefrau wurde ein Beschluss, den das Obergericht des Kantons Zürich als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs am 23. Juni 1997 gefällt hatte, an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. Diese schützte die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass im Rahmen der beim unterhaltspflichtigen Schuldner vollzogenen Lohnpfändung in dessen Existenzminimum eingegriffen werden könne.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Das Bezirksgericht Hinwil hat seinem Beschluss vom 27. Februar 1997 die Rechtsprechung zugrunde gelegt, wonach - unter hier nicht weiter zu diskutierenden Voraussetzungen - in das Existenzminimum des Schuldners eingegriffen werden kann, wenn als betreibende Gläubiger Familienmitglieder des Schuldners auftreten, die ihn für Unterhaltsforderungen aus dem letzten Jahr vor
BGE 123 III 332 S. 333

Zustellung des Zahlungsbefehls belangen (BGE 116 III 10 E. 2; BGE 111 III 13 E. 5; BGE 106 III 18 E. 1, mit weiteren Hinweisen; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage Bern 1997, § 23 N. 67 ff.). Es hat das Betreibungsamt angewiesen, entsprechend der von der Rechtsprechung (BGE 111 III 13 E. 5b; BGE 71 III 174 E. 3) entwickelten Formel und unter Berücksichtigung der Feststellung, dass die unterhaltsberechtigte Beschwerdeführerin auf Beiträge im Umfang von Fr. 1'216.80 angewiesen sei, die pfändbare Quote neu zu berechnen. Diese Berechnung hat zu einem Eingriff in den Notbedarf des unterhaltspflichtigen Schuldners geführt. Demgegenüber betrachtet das Obergericht des Kantons Zürich einen Eingriff in das Existenzminimum des Schuldners als unzulässig. Es stützt sich für seine Auffassung auf Urteile, welche die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde gefällt hat, nämlich auf BGE 123 III 1, wo erkannt worden ist, dass das Existenzminimum dem Rentenschuldner auch dann belassen werden muss, wenn Kinderalimente zuzusprechen sind, und auf BGE 121 I 97, wo eine Unterhaltsregelung für die Dauer des Scheidungsprozesses, die dem erwerbstätigen unterhaltspflichtigen Ehegatten auf jeden Fall das betreibungsrechtliche Existenzminimum belässt und einen allfälligen Fehlbetrag einzig beim Unterhaltsanspruch des anderen Ehegatten berücksichtigt, als nicht verfassungswidrig bezeichnet worden ist. Diese Rechtsprechung, welche die Festsetzung von Unterhaltsansprüchen gemäss Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
und 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB bzw. Art. 145 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB durch den Massnahmerichter zum Gegenstand hat, möchte das Obergericht auch im Zwangsvollstreckungsverfahren angewandt wissen.
2. Der Beschwerdeführer hält dem von ihm angefochtenen Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich zu Recht entgegen, dass die im Rahmen vorsorglicher Massnahmen zur familienrechtlichen Unterhaltspflicht entwickelte Rechtsprechung, welche einen Eingriff in das Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen verbietet, nicht ohne weiteres auf das Zwangsvollstreckungsverfahren, in welchem Unterhaltsbeiträge betrieben werden, übertragen werden könne. Wollten der Betreibungsbeamte oder die seine Tätigkeit prüfenden Aufsichtsbehörden Überlegungen anstellen, wie sie in BGE 121 I 97 und BGE 123 III 1 Ausdruck gefunden haben, so würden sie damit materiellrechtliche Ansprüche bzw. Verpflichtungen beurteilen. Das aber ist ihnen grundsätzlich untersagt (vgl. BGE 113 III 2

BGE 123 III 332 S. 334

E. 2b). Tangiert würde insbesondere der Aufgabenbereich des Richters, der zuständig ist für die Herabsetzung der vom Scheidungsrichter zugesprochenen Rente in jenen Fällen, wo die Vermögensverhältnisse des Pflichtigen der Höhe der Rente nicht mehr entsprechen (Art. 153 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB). Der Massnahmerichter und der Scheidungsrichter befinden darüber, welche Leistung dem Unterhaltsverpflichteten zugemutet werden kann. Steht diese Verpflichtung betragsmässig fest, so muss sie im Zwangsvollstreckungsverfahren durchgesetzt werden können. Es darf insbesondere nicht dazu kommen, dass - wie die Beschwerdeführerin zutreffend erklärt - rechtskräftig festgesetzte Unterhaltsbeiträge von einem zahlungsunwilligen Unterhaltsverpflichteten nicht bezahlt werden, weil er sich so einzurichten weiss, dass im Falle einer Betreibung keine pfändbare Quote mehr übrigbleibt. Jedenfalls würde es - wenn man der vom Obergericht des Kantons Zürich vertretenen Rechtsauffassung nachlebte - dazu kommen, dass der Betreibungsbeamte (oder die Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen) die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Schuldners anders beurteilt als der Massnahmerichter oder der Scheidungsrichter. Mit der Rechtsprechung, auf welche sich der angefochtene Beschluss stützt, wollte die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts nicht bewirken, dass die Möglichkeit des Eingriffs in den Notbedarf des Schuldners, wie er in ständiger vollstreckungsrechtlicher Praxis für Unterhaltsbeiträge zugelassen worden ist, untersagt werden sollte. Die Begrenzung des Eingriffs in das Existenzminimum, welche in BGE 121 I 97 E. 3b, S. 102, erwähnt wird, hat besondere Gründe, die im vorliegenden Fall nicht gegeben sind. Indem es die Zulässigkeit des Eingriffs in das Existenzminimum des unterhaltspflichtigen Schuldners verneint hat, hat das Obergericht des Kantons Zürich Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG verletzt. Die Beschwerde erweist sich als begründet und ist demzufolge gutzuheissen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 III 332
Date : 13 août 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 III 332
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire pour des créances d'entretien (art. 93 LP). La jurisprudence rendue en droit civil, selon laquelle l'époux


Répertoire des lois
CC: 145  153  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
106-III-18 • 111-III-13 • 113-III-2 • 116-III-10 • 121-I-97 • 123-III-1 • 123-III-332 • 71-III-174
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • commandement de payer • conjoint • conscience • droit des poursuites et faillites • durée • débiteur • décision • hameau • juge du fond • mesure provisionnelle • minimum vital • office des poursuites • pratique judiciaire et administrative • préposé aux poursuites • recours de droit public • tribunal fédéral • état de fait