Urteilskopf

123 III 213

36. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Februar 1997 i.S. S. AG, R. und A. gegen W., G. und Versicherung (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 214

BGE 123 III 213 S. 214

A.- Am 23. Juli 1985 brannte eine im Eigentum von W. stehende Scheune in Littau nieder. Die Scheune war seit mehreren Jahren an die S. AG vermietet. Diese hatte Untermietverträge geschlossen, einerseits mit R., der in einem Teil der Scheune eine Bootsbauwerkstatt führte, und anderseits mit G., der in einem anderen Teil Kunststoffe verarbeitete. Im weiteren hatten K. und A. in der Scheune Waren gelagert. Der Brand war im kunststoffverarbeitenden Betrieb von G. ausgebrochen als Folge der Entzündung von Aceton-Dämpfen. Es entstand Totalschaden.
Mit Urteil vom 4. August 1992 verpflichtete das Amtsgericht Luzern-Land den Werkeigentümer W. sowie G. als Inhaber des kunststoffverarbeitenden Betriebes und die Versicherung zur Zahlung von Fr. 35'803.70 an die S. AG, von Fr. 87'249.40 an R., von Fr. 8'559.90 an K. und von Fr. 6'130.-- an A. Im anschliessenden Appellationsverfahren sprach das Obergericht des Kantons Luzern mit Urteil vom 14. November 1994 nur noch R. Schadenersatz zu. Im Sinn einer unechten Solidarität verpflichtete es W. und G. zur Zahlung von jeweils Fr. 3'000.-- und die Versicherung zur Zahlung von Fr. 5'427.30.


B.- Gegen das obergerichtliche Urteil vom 14. November 1994 erheben die Kläger - mit Ausnahme von K. - eidgenössische Berufung beim Bundesgericht. Sie beantragen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Beklagten zu verpflichten, ihnen unterschiedliche Beträge nebst Zins zu zahlen. Die Beklagten schliessen in ihren jeweiligen Berufungsantworten auf Abweisung des Rechtsmittels. Diese Antworten sind den Klägern am 29. August 1995 zur Kenntnisnahme übermittelt worden.

BGE 123 III 213 S. 215

C.- Die Kläger, wiederum mit Ausnahme von K., hatten gegen das obergerichtliche Urteil vom 14. November 1994 bereits am 7. Dezember 1994 Kassationsbeschwerde an das Gesamtobergericht des Kantons Luzern als Kassationsinstanz eingereicht. Mit Entscheid vom 4. April 1995 wies das Obergericht als Kassationsinstanz die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Gegen diesen Entscheid gelangten die Kläger mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 16. Juni 1995 an das Bundesgericht. Die Beklagten beantragten in ihren Vernehmlassungen die Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde. Die Bundesgerichtskanzlei hat die Vernehmlassungen am 11. September 1995 den Klägern zur Kenntnisnahme zugestellt.

D.- Mit Eingabe vom 16., 17. bzw. 18. Oktober 1996 erheben die Beklagten die Einrede der Verjährung.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Die Entscheidung über die Berufung wird in der Regel bis zur Erledigung einer staatsrechtlichen Beschwerde ausgesetzt (Art. 57 Abs. 5
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OG). Von dieser Regel ist vorliegend abzuweichen, da erstmals im Berufungsverfahren die Einrede der Verjährung erhoben werden konnte. Die Einrede bewirkt, - falls sie zulässig und begründet ist - dass die streitige Forderung ihre Eignung einbüsst, einem klagegutheissenden Sachentscheid zugrunde zu liegen (BERTI, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2. Aufl., 1996, N. 1 zu Art. 142
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 142  
  Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
OR). Da der Ausgang des staatsrechtlichen Beschwerdeverfahrens daran nichts zu ändern vermag, ist die Berufung vorweg zu behandeln.

2. a) Mit ihren Eingaben vom 16., 17. und 18. Oktober 1996 machen die Beklagten geltend, allfällige Schadenersatzforderungen der Kläger seien verjährt. Seit dem 11. September 1995, als den Klägern die Vernehmlassungen im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren übermittelt wurden, seien keine weiteren Prozesshandlungen erfolgt. Die Verjährung sei während des Verfahrens vor Bundesgericht eingetreten. b) Die Kläger beantragen in ihrer Stellungnahme vom 22. November 1996, die Schreiben der Beklagten vom 16., 17. und 18. Oktober 1996 als unzulässige Eingaben aus dem Recht zu weisen. Ferner sei festzustellen, dass die eingeklagten Forderungen nicht verjährt seien. In vor dem Bundesgericht hängigen Verfahren könne die Verjährung nicht eintreten. Es liege ein Anwendungsfall von Art. 134 Abs. 1

BGE 123 III 213 S. 216


Ziff. 6 OR vor. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass "gerichtsinterne Schritte" für die Verjährungsunterbrechung genügten.

3. Nach Bundesrecht läuft bei verjährbaren Forderungen auch unter der Hand des Richters die Verjährung, sofern sie nicht nach Art. 134
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OR ruht. Dies ergibt sich ebenfalls aus Art. 138 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 138  
  1.   La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. [1]
  2.   Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
  3.   Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OR, entspricht konstanter Rechtsprechung (BGE 21 S. 246 ff.; BGE 111 II 429 ff.) und ist auch in der Literatur unbestritten. Indes ruht die Verjährung während eines befristet sistierten Prozessverfahrens analog Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OR, da es Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung widerspräche, dem Gläubiger die Obliegenheit anzulasten, durch ein von vornherein unnützes Begehren um Beschleunigung oder Beendigung des Verfahrens eine bloss materiellrechtlich gebotene, prozessual aber unwirksame Unterbrechungshandlung vorzunehmen (BGE 75 II 227 E. 3c/aa S. 235 f.; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. I, S. 157 f., insbesondere Fn. 33). Anderes gilt hingegen, wenn die Parteien im Hinblick auf Vergleichsverhandlungen die Sistierung des Prozesses für unbestimmte Zeit verlangen (STAUFFER, Note sur l'art. 138 al. 1 CO, in SJ 87/1965 S. 369 ff.; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl., 1997, S. 819 f.). In dieser Zeit wie auch zwischen dem Abschluss der Parteiverhandlungen und der Urteilsfällung ruht die Verjährung nicht (SJ 95/1973 S. 145 E. 2c); es steht dem Gläubiger frei, den Abschluss des Verfahrens zu verlangen. Für das Verfahren vor Bundesgericht kann materiellrechtlich nichts anderes gelten. Das Bundesprivatrecht enthält eine einheitliche Verjährungsordnung für die Dauer eines Prozessverfahrens und kennt für dasjenige vor Bundesgericht keine Ausnahmeregelung. Daher ist davon auszugehen, dass bei Forderungen auch während des Berufungsverfahrens die Verjährung nach Massgabe der genannten Grundsätze läuft, sie mithin nicht von Gesetzes wegen ruht. Der Abschluss des Schriftenwechsels - und damit der Parteiverhandlungen - unterbricht zwar die Verjährung, bewirkt aber nicht deren Stillstand bis zum Datum des Urteilsspruchs (vgl. SJ 95/1973 S. 145 E. 2c).

4. Im bundesrechtlichen Berufungsverfahren ergeben sich aus der Natur des Rechtsmittels Bedenken gegen die Zulässigkeit der Verjährungseinrede. Die eidgenössische Berufung ist ein devolutives, aber unvollkommenes ordentliches Rechtsmittel; einerseits hemmt sie die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids (Art. 54 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OG), anderseits ist die Kognition auf Rechtsfragen beschränkt (Art. 43
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OG). Der angefochtene Entscheid wird - von hier nicht


BGE 123 III 213 S. 217


interessierenden Ausnahmen abgesehen - nur nach Massgabe der im kantonalen Verfahren festgestellten Tatsachen auf die richtige Anwendung des Bundesrechts hin überprüft. Diese beschränkte Prüfungsbefugnis hat zur Folge, dass vor Bundesgericht neue Tatsachen und Einreden nicht mehr vorgebracht werden können (Art. 55 Abs. 1 lit. c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OG). Unter dieses Einredeverbot fallen all jene Einwendungen, die sich gegen die Voraussetzungen richten, von denen das vom Bundesgericht von Amtes wegen anzuwendende Recht abhängig ist, so auch die Verjährungseinrede (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, N. 1.5.3.5 zu Art. 55; BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, S. 206; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 155 Fn. 34). Tritt die Verjährung im Verlauf des bundesgerichtlichen Verfahrens ein, kollidiert die materiellrechtliche mit der prozessualen Ordnung, indem einerseits die Verjährung eintreten kann, anderseits aber - nach dem Gesetzeswortlaut - nicht mehr durch Einrede geltend gemacht werden kann. Dieser vordergründige Widerspruch ist nach den allgemeinen Grundsätzen zur Behebung von Rechtskollisionen zu lösen.

5. a) Verschiedene kantonale Prozessordnungen enthalten mit Art. 55 Abs. 1 lit. c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OG vergleichbare Novenvorschriften, indem sie nach der Eventualmaxime ab einem bestimmten Zeitpunkt und namentlich im Rechtsmittelverfahren neue Tatsachenbehauptungen nicht mehr zulassen (vgl. VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., 1995, S. 349 f.; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 1979, S. 509). Das Bundesgericht hat am 26. März 1985 in einem nicht veröffentlichten Urteil erwogen, eine solche Ordnung widerspreche der derogatorischen Kraft des Bundesrechts jedenfalls dann, wenn sie die Einrede der im Prozessverlauf eingetretenen Verjährung am Novenverbot scheitern lasse (vgl. auch RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la prescription, in Recueil de travaux publiés à l'occasion du Cinquantenaire de l'École des hautes études commerciales, 1961, S. 161 ff., 175). b) Die bundesrechtlichen Bestimmungen über das Berufungsverfahren (Art. 43 ff
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Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
. OG) können nicht auf Verfassungsmässigkeit überprüft werden (Art. 113 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
BV). Das bedeutet indes nicht, dass eine im Widerspruch zum materiellen Recht stehende prozessuale Ordnung unbesehen Regel macht. Vielmehr ist nach allgemeinen Auslegungs- und Rechtsanwendungsgrundsätzen zu prüfen, welche der beiden Ordnungen Vorrang hat.

BGE 123 III 213 S. 218

Aus der dienenden Natur des Verfahrensrechts folgt der Grundsatz, dass es die Durchsetzung des materiellen Rechts bei sorgfältiger Prozessführung nicht vereiteln darf (BGE 116 II 215 E. 3). Diese Auslegungsmaxime ist auch bei der Anwendung bundesrechtlicher Verfahrensvorschriften zu beachten. Allenfalls ist zu prüfen, ob eine dem Sinn nach prohibitive Vorschrift durch sogenannte teleologische Reduktion einschränkend zu verstehen ist (BGE 121 III 219 E. 1d/aa; zur teleologischen Reduktion namentlich Ernst A. Kramer, Teleologische Reduktion - Plädoyer für einen Akt methodentheoretischer Rezeption, in Rechtsanwendung in Theorie und Praxis, Symposium zum 70. Geburtstag von ARTHUR MEIER-HAYOZ [ZSR-Beiheft 15], S. 65 ff., 73 ff.; zurückhaltend MAYER-MALY, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N. 32 zu Art. 1). Dies ist dort möglich, wo die reduzierende Auslegung eine rechtspolitische Gesetzeslücke nicht korrigiert, sondern deren Bestand verneint. Nichts lässt darauf schliessen, dass der Bundesgesetzgeber mit Art. 55
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Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
OG die Verjährung bundesrechtlicher Forderungen während eines Berufungsverfahrens habe ausschliessen wollen. Die Verjährungseinrede ist vor Bundesgericht zuzulassen, wenn die Verjährung erst im Berufungsverfahren eintritt und der Schuldner keine andere Möglichkeit hat, der begründeten Einrede zur Rechtswirksamkeit zu verhelfen. Letztgenannte Voraussetzung ist nachfolgend zu prüfen: aa) Mit der kantonalrechtlichen oder bundesrechtlichen Revision kann die Verjährung nachträglich nicht geltend gemacht werden, weil das Rechtsmittel so oder anders nur für neu entdeckte Tatsachen offensteht, die bereits im Zeitpunkt des kantonalen Entscheids bestanden (POUDRET, a.a.O., N. 2.2.3 zu Art. 137
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Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
OG) oder erst im Verfahren vor Bundesgericht entstanden sind, aber als zulässiges Novum hätten geltend gemacht werden können (POUDRET, a.a.O., N. 2.2.4 zu Art. 137
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Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
OG). bb) Dagegen kann eine nach Abschluss des kantonalen Verfahrens eingetretene Tatsache Anlass zu einem neuen Prozess geben, wobei diesfalls die Einrede der res iudicata der neuen Klage nicht entgegensteht (BGE 105 II 268 E. 2b; 77 II 283 ff.; POUDRET, a.a.O. N. 2.2.3 zu Art. 137
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Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
OG; VOGEL, a.a.O., S. 352 und 373). Hierbei handelt es sich in der Regel um Tatsachen, die den beurteilten Anspruch untergehen lassen oder einen neuen materiellen Anspruch begründen (BGE 105 II 268 E. 2b). Die Einrede der Verjährung lässt einen Anspruch indes nicht untergehen, sondern belastet ihn bloss (BERTI, a.a.O., N. 1 zu Art. 142
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 142  
  Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
OR).


BGE 123 III 213 S. 219

cc) Im Gegensatz zur Einrede der Tilgung kann die Verjährungseinrede im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens nicht erhoben werden. Nach der klaren Regelung von Art. 137 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 137  
  1.   Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
  2.   Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
OR beginnt von der urteilsmässigen Feststellung einer Forderung an eine neue Verjährungsfrist von zehn Jahren zu laufen. Die vor dem Urteilsspruch eingetretene Verjährung könnte im Vollstreckungsverfahren nicht geltend gemacht werden, auch nicht einredeweise im Rechtsöffnungsverfahren. c) Nach dem Gesagten muss entgegen dem Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OG die Verjährungseinrede zulässig sein, sofern die Verjährung des Anspruchs erst im Verfahren vor Bundesgericht eingetreten ist. Da die Verjährungseinrede materiellrechtlicher Natur ist, führt sie, sofern begründet, zur Abweisung der Leistungsklage. Die Einrede ist somit von vornherein nur zu hören, wenn auf die Berufung eingetreten werden kann, was vorliegend der Fall ist.

6. Zu prüfen bleibt, ob die Einrede der Verjährung nach materiellem Recht begründet ist. a) Für Ansprüche aus unerlaubter Handlung ist Art. 60 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 60  
  1.   L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1]
  1bis.   En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2]
  2.   Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3]
  3.   Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OR massgebend. Danach verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung in einem Jahr, nachdem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Schädigers erlangt hat, jedenfalls mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet. Diese Bestimmung weicht namentlich in bezug auf die Dauer und auf den Beginn der Frist von der generellen Regelung in Art. 127 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 127  
  Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
. OR ab; für andere Fragen, wie beispielsweise für die Unterbrechung der Verjährung, kann die dortige Regelung beigezogen werden (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Bd. II/1, 4. Aufl., 1987, S. 106; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, S. 334). Die zehnjährige Frist kann ebenfalls unterbrochen werden (BGE 112 II 231 E. 3e/aa), da es sich bei dieser - beruhe sie auf Art. 127
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 127  
  Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR, auf Art. 60 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 60  
  1.   L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1]
  1bis.   En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2]
  2.   Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3]
  3.   Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OR oder auf Art. 67 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OR - nicht um eine absolute Frist handelt (BGE 117 IV 233 E. 5d/aa S. 243).
Gemäss Art. 135 Ziff. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OR wird die Verjährung durch die Einreichung der Klage unterbrochen. Im Verlauf eines Klageverfahrens wird mit jeder gerichtlichen Handlung der Parteien und mit jeder Verfügung oder Entscheidung des Richters die Verjährung unterbrochen (Art. 138 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 138  
  1.   La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. [1]
  2.   Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
  3.   Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OR). Als gerichtliche Handlungen gelten nur Erklärungen, die zu den Akten oder zu Protokoll gegeben werden; sie müssen förmlicher Art und für beide Parteien stets leicht und einwandfrei feststellbar sein (BGE 106 II 32 E. 4 S. 35 f. mit

BGE 123 III 213 S. 220


Hinweisen). Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem zu laufen (Art. 137 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 137  
  1.   Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
  2.   Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
OR). b) Nachdem die ab dem 23. Juli 1985, dem Datum des Brandfalles laufende zehnjährige Frist erstmals durch die Prozesseinleitung und in der Folge durch weitere Prozesshandlungen unterbrochen worden ist, bleibt zu prüfen, ob auch die einjährige Frist gemäss Art. 60 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 60  
  1.   L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1]
  1bis.   En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2]
  2.   Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3]
  3.   Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
OR rechtzeitig unterbrochen wurde. Die Antworten im eidgenössischen Berufungsverfahren sind der Gegenpartei am 29. August 1995 und die Vernehmlassungen zur staatsrechtlichen Beschwerde am 11. September 1995 zur Kenntnisnahme zugestellt worden. Ab diesem Zeitpunkt finden sich in den Akten keine Unterbrechungshandlungen der Kläger im Sinn von Art. 135 Ziff. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
und Art. 138 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 138  
  1.   La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. [1]
  2.   Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
  3.   Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OR. Fragen liesse sich, ob die Zuteilung an einen Richter zum Referat als verjährungsunterbrechende Handlung zu gelten hat. Indes ist mit SPIRO (a.a.O., S. 348 Fn. 28) darin einig zu gehen, dass reine interne Handlungen eines Gerichts, selbst wenn sie Verfügungscharakter haben, nicht die Verjährung unterbrechen, ausser sie würden den Parteien eröffnet. Letzteres ist vorliegend nicht geschehen. Da keine verjährungsunterbrechenden Handlungen dargetan werden und die rein internen gerichtlichen Abläufe zur Unterbrechung der Verjährung nicht genügen, ist im vorliegenden Fall die Verjährung der Schadenersatzansprüche am 11. September 1996 eingetreten. Unter diesen Umständen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
123 III 213 04 février 1997 31 décembre 1997 Tribunal fédéral 123 III 213 ATF - Droit civil

Objet Prescription des créances; exception de prescription soulevée dans la procédure de recours (art. 134 ss CO; art. 55 al....

Répertoire des lois
CO 60
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 60  
  1.   L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1]
  1bis.   En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2]
  2.   Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3]
  3.   Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO 67
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 67  
  1.   L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1]
  2.   Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO 127
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 127  
  Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO 134
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 134  
  1.   La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1. [1]   à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2. [2]   à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.   à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis. [3]   à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4. [4]   à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.   tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6. [5]   tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7. [6]   à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8. [7]   pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
  2.   La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
  3.   Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CO 135
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
CO 137
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 137  
  1.   Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
  2.   Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
CO 138
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 138  
  1.   La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. [1]
  2.   Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
  3.   Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
CO 142
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 142  
  Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Cst 113
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
OJ 43OJ 54OJ 55OJ 57OJ 137
Répertoire ATF