Urteilskopf

123 II 572

59. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 24. Januar 1997 i.S. R. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 573

BGE 123 II 572 S. 573

Am 30. April 1995 um 02.55 Uhr lenkte R. seinen Geschäftswagen in W. mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,57 Gewichtspromille. Überdies fehlte am linken hinteren Rad der Reifen, der linke Aussenspiegel war abgeschlagen, und die vordere Stossstange, an der Gräser und Stauden hingen, war beschädigt. Deswegen verurteilte ihn das Bezirksamt W. mit Strafverfügung vom 17. Januar 1996 wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand, Widerhandlung gegen die Vorschriften über die Betriebssicherheit von Motorfahrzeugen sowie weiterer Delikte zu drei Wochen Gefängnis bedingt und zu einer Busse von Fr. 800.--. Der Entscheid erwuchs in Rechtskraft. Mit Verfügung vom 13. Juli 1995 entzog das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen R. den Führerausweis gestützt auf Art. 16 Abs. 3 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG (SR 741.01) sowie Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
i.V.m. Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG für die Dauer von sieben Monaten. Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen wies einen dagegen erhobenen Rekurs am 20. August 1996 ab. Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid der Verwaltungsrekurskommission aufzuheben und die Dauer des Führerausweisentzuges angemessen, höchstens aber auf vier Monate, herabzusetzen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe bei der Festsetzung der Führerausweisentzugsdauer zu Unrecht seine erhöhte Massnahmeempfindlichkeit nicht berücksichtigt. Im übrigen würden keine besonders erschwerenden Umstände vorliegen, die den Entzug des Führerausweises für die Dauer von sieben Monaten rechtfertigen würden. Die Vorinstanz führt aus, der Beschwerdeführer sei mit einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,57 Gewichtspromille und damit in erheblich angetrunkenem Zustand gefahren. Er habe einen Personenwagen mit nur drei Reifen und ohne linken Aussenspiegel gelenkt. Dadurch habe er die anderen Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet und grob schuldhaft und verantwortungslos gehandelt.
BGE 123 II 572 S. 574

Erschwerend sei zu berücksichtigen, dass er sich einen mittelschweren Rausch angetrunken habe, obschon er gewusst habe, dass er sich später wieder an das Steuer seines Fahrzeuges setzen werde. Massnahmeerhöhend sei ferner der erheblich getrübte automobilistische Leumund des Beschwerdeführers zu werten. Eine berufliche Notwendigkeit zur Führung eines Motorfahrzeuges sei nicht substantiiert geltend gemacht worden und deshalb zu verneinen. Dagegen sei der Besuch eines Kurses für erstmals alkoholauffällige Motorfahrzeuglenker massnahmemindernd zu berücksichtigen. Da nach der st. gallischen Praxis eine Blutalkoholkonzentration von 1,57 Gewichtspromille den Entzug des Führerausweises für die Dauer von sechs Monaten nach sich ziehe, sei aufgrund der erschwerenden Umstände ein Führerausweisentzug von sieben Monaten angemessen.
2. a) Gemäss Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV (SR 741.51) richtet sich die Dauer des Entzugs vor allem nach der Schwere des Verschuldens, dem Leumund als Motorfahrzeugführer sowie nach der beruflichen Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. b) Die Vorinstanz hat sowohl die geschaffene Verkehrsgefahr als auch das Verschulden des Beschwerdeführers als erheblich eingestuft; auf ihre insofern zutreffenden Ausführungen kann verwiesen werden (Art. 36 lit. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OG). Aufgrund der im angefochtenen Entscheid angeführten Umstände liegt die ausgesprochene Massnahmedauer im Rahmen des vorinstanzlichen Ermessens, sofern die Verwaltungsrekurskommission zu Recht eine berufliche Angewiesenheit des Beschwerdeführers auf den Führerausweis verneinen durfte. c) Aus der Stellungnahme des Beschwerdeführers an das Strassenverkehrsamt geht hervor, dass er zu 100% im Aussendienst einer Spielwaren-Handelsfirma arbeite und eine interne Beschäftigung nicht möglich sei. Sein Einsatzgebiet umfasse die ganze Ostschweiz im weitesten Sinne (Engadin bis Aargau). Aufgrund des sofortigen Ausweisentzuges sei er gezwungen gewesen, einen Chauffeur für seine Fahrdienste zu verpflichten, was ihn finanziell in kaum tragbarer Weise belaste. Ferner geht aus dem ebenfalls dem Strassenverkehrsamt eingereichten Arbeitszeugnis hervor, dass ihn sein Arbeitgeber im Falle eines längeren Führerausweisentzuges entlassen werde. Auch bei der Beurteilung der beruflichen Angewiesenheit eines Fahrzeuglenkers auf den Führerausweis ist dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen. Im unveröffentlichten Entscheid vom 3. April 1995 i.S. W. hielt das Bundesgericht fest, dass berufsmässig auf ein Motorfahrzeug angewiesene Fahrzeugführer
BGE 123 II 572 S. 575

wegen der grösseren Massnahmeempfindlichkeit in der Regel schon durch eine kürzere Entzugsdauer wirksam gewarnt und von weiteren Widerhandlungen abgehalten werden. Einem solchen Lenker soll der Führerausweis deshalb weniger lang entzogen werden als einem, der sein Fahrzeug beruflich nicht benötigt, selbst wenn beide Fahrzeugführer das gleiche Verschulden trifft. Die Reduzierung bemisst sich danach, in welchem Masse der Fahrzeugführer infolge beruflicher Notwendigkeit stärker als der normale Fahrer von der Massnahme betroffen ist (E. 3b am Ende). Theoretisch bejaht die Verwaltungsrekurskommission die berufliche Notwendigkeit, ein Fahrzeug zu führen nur, "wenn die Ausübung des Berufes durch den Führerausweisentzug materiell verboten wird, wie dies z.B. bei einem Berufschauffeur der Fall ist, der für die Fahrdienste entschädigt wird", oder "wenn die Unmöglichkeit, ein Fahrzeug zu führen, einen solchen Einkommensverlust oder so beachtliche Kosten verursachen würde, dass diese Massnahme offensichtlich als unverhältnismässig erscheint". Bei der Beurteilung des konkreten Falles erschöpft sich dann aber die Prüfung auf die Frage, ob dem Rekurrenten durch den Ausweisentzug die Berufsausübung materiell verboten werde. Wenn dies nicht der Fall sei, komme eine Herabsetzung der Entzugsdauer nicht in Frage. Bei einer solchen Beurteilung wird das pflichtgemässe Ermessen nur unvollständig ausgeübt. Zum einen gibt es nicht bloss Fahrzeuglenker, die beruflich entweder überhaupt nicht oder dann wie Berufsfahrer auf den Ausweis angewiesen sind; vielmehr ist der Übergang fliessend, d.h. es gibt auch Betroffene, bei denen eine leicht oder mittelgradig erhöhte Massnahmeempfindlichkeit gegeben ist. Zum andern ist nicht bereits bei der Beurteilung des Grades der Massnahmeempfindlichkeit endgültig festzulegen, ob dieses Element für sich allein zu einer Herabsetzung der Entzugsdauer führt. Erst bei der Gesamtbeurteilung aller wesentlichen Elemente ist zu prüfen, ob die berufliche Angewiesenheit auf den Führerausweis für sich allein oder allenfalls zusammen mit andern Beurteilungsmerkmalen (z.B. einem günstigen automobilistischen Leumund) eine Herabsetzung der "Einsatzmassnahme" rechtfertigt. Nur ein solches Vorgehen garantiert eine pflichtgemässe Ermessensausübung und vermag auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu genügen (vgl. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, N. 2441 ff., insbes. N. 2447). Im hier zu beurteilenden Fall verneinte die Vorinstanz die berufliche Angewiesenheit des Beschwerdeführers auf den Führerausweis
BGE 123 II 572 S. 576

mit dem Hinweis, der Beschwerdeführer habe sie nicht substantiiert dargetan. Davon kann jedoch keine Rede sein. Der Beschwerdeführer hat in seiner Stellungnahme an das Strassenverkehrsamt begründet, weshalb er als Aussendienstmitarbeiter beruflich auf ein Fahrzeug angewiesen sei. Er hat dies mit einem Arbeitszeugnis seines Arbeitgebers belegt. Die Vorinstanz hätte deshalb auf seinen Einwand materiell eingehen und die Verneinung der beruflichen Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen, begründen müssen. Indem sie dies unterliess, hat sie Bundesrecht verletzt. Bei der Neubeurteilung wird die Vorinstanz unter anderem Gelegenheit haben zu bestimmen, in welchem Grade der Beschwerdeführer beruflich auf den Führerausweis angewiesen ist, um dann dieses Element bei der Gesamtbeurteilung im Sinne der genannten Grundsätze in ihre Überlegungen einfliessen lassen zu können.
3. (Kostenfolgen)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 II 572
Date : 24 janvier 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 II 572
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16 al. 3 let. b LCR et art. 17 al. 1 let. b LCR, art. 33 al. 2 OAC; retrait du permis de conduire; préjudice résultant


Répertoire des lois
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
OAC: 33
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OJ: 36
Répertoire ATF
123-II-572
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • autorité inférieure • durée • mois • réputation • 1995 • question • taux d'alcoolémie • pouvoir d'appréciation • conducteur • retrait de permis • certificat de travail • mesure • employeur • décision • roue • moyen de droit cantonal • loi fédérale sur la circulation routière • proportionnalité • oac
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