122 IV 279
42. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. September 1996 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen C. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 159 Abs. 1 aStGB; Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. 2 Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1 L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. 2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 3 Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 4 Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 4bis Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 5 Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. 2 Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 4 Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. 2 Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 4 Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221; b au fonds de garantie. SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221; b au fonds de garantie. - Eine Vermögensgefährdung stellt einen Vermögensschaden dar, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (E. 2a). Wer als Vorsitzender einer Personalvorsorgestiftung Arbeitgeberfirmen erheblich gefährdete Darlehen gewährt, schädigt damit die Stiftung am Vermögen (E. 2c). Weiss er um diese Gefährdung oder nimmt er sie zumindest in Kauf, ist er wegen ungetreuer Geschäftsführung strafbar (E. 2d). Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber sind zu marktüblichen Ansätzen zu verzinsen (E. 2e).
Regeste (fr):
- Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention.
- La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).
Regesto (it):
- Art. 159 cpv. 1 vCP; art. 71 cpv. 1 LPP; art. 50, art. 57 cpv. 2 e 4, art. 59 cpv. 1 e 3 OPP 2; amministrazione infedele a danno di una fondazione di previdenza del personale, concessione al datore di lavoro di un prestito particolarmente rischioso; danno patrimoniale, intenzione.
- La messa in pericolo del patrimonio costituisce un danno patrimoniale qualora, allestendo diligentemente il bilancio, sia necessario rettificare il valore del credito o prevedere delle riserve (consid. 2a). Chi, in qualità di presidente di una fondazione di previdenza del personale, concede un prestito particolarmente rischioso alla ditta datrice di lavoro, danneggia il patrimonio della fondazione (consid. 2c). Se conosce tale rischio o, perlomeno, lo prende in considerazione, egli è punibile per amministrazione infedele (consid. 2d). I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello di mercato (consid. 2e).
Sachverhalt ab Seite 280
BGE 122 IV 279 S. 280
C. beherrschte eine Gruppe von Firmen, mit deren Aufbau er im Jahr 1979 begonnen hatte. Er war zugleich Vorsitzender des Stiftungsrates von zwei Personalvorsorgestiftungen, welche für die Mitarbeiter der Firmen eingerichtet worden waren. Im März 1991 fiel die Firmengruppe in Konkurs. Die beiden Stiftungen, die den Firmen Darlehen gewährt hatten, gingen im Konkurs leer aus und erlitten einen Verlust von Fr. 1'148'200.--. C. wurde vorgeworfen, als Präsident des Stiftungsrates zwischen anfangs 1989 und März 1991 einzelnen seiner Firmen in Missachtung der gesetzlichen Vorschriften ungesicherte Darlehen von erheblich mehr als 20 Prozent des Stiftungsvermögens gewährt zu haben. Am 7. Februar 1995 verurteilte ihn das Bezirksgericht Zürich wegen ungetreuer Geschäftsführung zu 7 Monaten und 10 Tagen Gefängnis als Zusatzstrafe zu einem Urteil des Appellationsgerichtes Basel-Stadt. Es schob den Vollzug der Strafe auf bei einer Probezeit von 2 Jahren. Auf Berufung hin sprach ihn das Obergericht des Kantons Zürich am 17. Oktober 1995 frei. Die Staatsanwaltschaft führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Das Bezirksgericht nahm an, anwendbar sei hier der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsführung nach Art. 159 Abs. 1 aStGB. Es bejahte die Geschäftsführereigenschaft des Beschwerdegegners. Ungesicherte Anlagen beim Arbeitgeber dürften 20 Prozent des Vermögens der Vorsorgeeinrichtung nicht übersteigen und seien nur dann zulässig, wenn sie den Sicherheitsanforderungen genügten. Im zu beurteilenden Fall sei der Grenzwert von 20 Prozent unter allen Umständen erheblich überschritten worden. Der Beschwerdegegner habe dies gewusst. Er habe einen Schaden der Vorsorgeeinrichtungen in Kauf genommen. Die Darlehen seien angesichts der schlechten finanziellen Lage der Firmengruppe von vornherein mit einem erheblichen Risiko belastet gewesen. Die Vorinstanz erachtet den objektiven Tatbestand ebenfalls als gegeben. Sie verneint dagegen den Vorsatz. Entscheidend sei, ob der Beschwerdegegner ernsthaft mit dem Konkurs der Firmengruppe gerechnet habe. Dies könne ihm
BGE 122 IV 279 S. 281
nicht nachgewiesen werden. Deshalb sei er freizusprechen.
b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Freispruch verletze Bundesrecht.
2. a) Gemäss Art. 159 Abs. 1 aStGB wird wegen ungetreuer Geschäftsführung bestraft, wer jemanden am Vermögen schädigt, für das er infolge einer gesetzlichen oder einer vertraglich übernommenen Pflicht sorgen soll. Der am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 nStGB ist nicht milder. Die kantonalen Behörden sind deshalb zu Recht von der Anwendbarkeit von Art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Bei der ungetreuen Geschäftsführung handelt es sich um ein Verletzungs-, nicht um ein Gefährdungsdelikt. Der Tatbestand setzt einen Vermögensschaden voraus. Dieser ist gegeben bei tatsächlicher Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtverminderung der Passiven oder Nichtvermehrung der Aktiven sowie dann, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (BGE 121 IV 104 E. 2c mit Hinweisen). Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermindert ist das Vermögen, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (MARTIN SCHUBARTH, Vermögensschaden durch Vermögensgefährdung, Festschrift für Jean Gauthier, Bern 1996, S. 79). Vergibt ein Geschäftsführer klar ungenügend gesicherte Kredite, so steht nicht fest, ob daraus tatsächlich ein Schaden resultieren wird. Trotzdem wird das betreffende Darlehen in der Bilanz nicht mehr zum Nennwert eingesetzt (vgl. Art. 669 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 669 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
BGE 122 IV 279 S. 282
b) Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
|
1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
a | aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221; |
b | au fonds de garantie. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
BGE 122 IV 279 S. 283
nicht fest damit rechnen. Die Kredite waren zudem kündbar. Ursache für den Konkurs war denn auch die Kreditkündigung durch die Hausbank Ende Januar 1991. Bereits im Jahr 1990 traten finanzielle Schwierigkeiten in der Firmengruppe auf. Ein enger Mitarbeiter des Beschwerdegegners verfasste im Mai 1990 einen Bericht, in dem er die finanzielle Lage als sehr angespannt bezeichnete. Er schlug eine Wende um 180 Grad, eine Reduktion der ständigen Aufwendungen und die Stillegung einiger Firmen vor, damit die Gruppe überhaupt überleben könne. Dass sich die Firmen in finanziellen Schwierigkeiten befanden, geht auch aus dem Verhalten des Beschwerdegegners hervor. Nachdem er von den Banken aufgefordert worden war, "wieder einmal etwas Eigenes dazuzugeben", veranlasste er im Sommer 1990 seine Lebenspartnerin, eine Liegenschaft zu verkaufen und den Erlös von 1 Million DM in die Firmengruppe - nicht in die Stiftungen - einzubringen. Wären die Firmen finanziell gesund dagestanden, wäre das nicht nötig gewesen. Ausserdem verfasste der Beschwerdegegner im Oktober 1990 ein Papier, in welchem er seine Mitarbeiter darauf hinwies, dass die wirtschaftliche und finanzielle Situation die Unternehmensgruppe zwinge, eine Konsolidierungsphase (Optimierung der Gewinne und Verbesserung der Finanzstruktur) einzuleiten. Im weiteren suchte er vor dem Zusammenbruch der Firmengruppe erfolglos nach einem Geldgeber. Schliesslich überwies er 1990 auf den Jahresabschluss hin erhebliche Beträge von den Firmen- auf die Stiftungskonten, stellte die Beträge den Firmen im Januar 1991 aber sogleich wieder zur Verfügung (sog. "window dressing"). Zu einer tatsächlichen Rückzahlung der Darlehen waren die Firmen offensichtlich nicht in der Lage. Aufgrund dieser Tatsachen, die von der Vorinstanz als solche nicht in Frage gestellt werden, nimmt das Bezirksgericht zu Recht an, dass die von den Stiftungen gewährten Darlehen von vornherein erheblich gefährdet waren. Damit ist im Lichte der angeführten Rechtsprechung ein Vermögensschaden zu bejahen, und zwar unabhängig von der Nichtbeachtung der Grenze von 20 Prozent. Die Stiftungen waren also nicht erst aufgrund des Konkurses der Firmengruppe geschädigt, sondern bereits aufgrund der Gewährung der in hohem Masse gefährdeten Darlehen. d) Entsprechend stellt sich die Vorsatzfrage unter einem anderen Blickwinkel. Der Beschwerdegegner kann nicht freigesprochen werden mit der Begründung, es fehle am Nachweis, dass er ernsthaft mit dem Konkurs der Firmengruppe gerechnet habe. Entscheidend ist, ob er um die erhebliche
BGE 122 IV 279 S. 284
Gefährdung der Darlehen gewusst oder diese mindestens in Kauf genommen hat. Dazu trifft die Vorinstanz keine klaren Feststellungen. Das angefochtene Urteil wird deshalb aufgehoben und die Sache zur neuen Prüfung der Vorsatzfrage an die Vorinstanz zurückgewiesen. e) Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz hätte in jedem Fall die Frage der marktüblichen Verzinsung prüfen und gegebenenfalls einen Schaden mangels einer solchen Verzinsung annehmen müssen. Das angefochtene Urteil enthalte dazu keine tatsächlichen Feststellungen, weshalb es insoweit aufzuheben sei (Art. 277
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. |
2 | Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. |
3 | Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211 |
4 | Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212 |
3. (Kostenfolgen).