122 IV 246
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 septembre 1996 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 148 aStGB, Art. 21 f. StGB; versuchter Betrug.
- Vollendeter Versuch st eine Art des Versuchs im weiten Sinn (vgl. Art. 21 f. StGB). Versuchter Betrug - im weiten Sinn - liegt bereits vor, wenn der Täter vorsätzlich und in Bereicherungsabsicht so mit der Ausführung der Betrugshandlung begonnen hat, dass daraus sein Tatentschluss erkennbar wird, selbst wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale ganz oder teilweise fehlen. Der Vorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen; dabei ist entscheidend, dass der Täter sich eine Situation vorstellt und somit auch billigt, in der diese Merkmale verei-nigt sind (E. 3a).
- Versuchter Betrug im weiten Sinn bejaht bei einem Täter, der an einem Bankschalter versuchte, einen - wie er wusste - gestohlenen und mit einer gefälschten Unterschrift versehenen Check einzukassieren, und dabei von der Vorstellung ausging, der Check sei noch nicht als gestohlen gemeldet und somit nicht gesperrt, und die Bank sei nicht oder nur mühsam in der Lage, das Betrugsmanöver zu durchschauen (E. 3c).
Regeste (fr):
- Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
- Le délit manqué est une forme de tentative au sens large (cf. art. 21 s
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
- Tentative, au sens large, d'escroquerie admise dans le cas d'espèce, où l'auteur a tenté d'encaisser, au guichet d'une banque, un chèque volé et muni d'une fausse signature ainsi qu'il le savait, en partant de l'idée que le chèque n'avait pas encore été annoncé comme volé, qu'il n'était donc pas bloqué et, partant, que la banque n'était pas ou ne serait que difficilement en mesure de déceler la manoeuvre (consid. 3c).
Regesto (it):
- Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
- Il reato mancato costituisce una forma di tentativo in senso largo (v. art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
- Tentativo, in senso largo, di truffa ammesso nella fattispecie, ove l'agente, pur essendone a conoscenza, ha tentato di incassare allo sportello di una banca un assegno rubato e munito di firma falsa, credendo che il furto dell'assegno non era ancora stato denunciato e che, pertanto, quest'ultimo non era ancora stato bloccato, di modo che la banca non sarebbe stata in grado, se non difficilmente, di scoprire la manovra fraudolenta (consid. 3c).
Sachverhalt ab Seite 247
BGE 122 IV 246 S. 247
A.- Le 18 juin 1993, D. a montré à M. deux chèques qu'il avait dérobés le 10 juin dans la villa des époux N. à Prangins. A la demande de M., qui lui avait fait croire qu'il ne pouvait le faire lui-même, D. a accepté, par naïveté, de libeller ces chèques, dont les montants, à savoir 5'300 francs et 9'500 francs, lui ont été indiqués par M. Ce dernier a ensuite tenté d'encaisser l'un des chèques dans une agence de l'UBS de Genève, mais l'employé s'est méfié et a bloqué le chèque, qui avait été déclaré volé.
B.- Le 15 septembre 1995, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné M., pour recel, crime manqué d'escroquerie et faux dans les titres, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, peine complémentaire à une autre, de 2 mois d'emprisonnement, infligée le 10 novembre 1993, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Par arrêt du 30 octobre 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours formés par M. contre ce jugement et a confirmé ce dernier.
C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt; invoquant une violation de l'art. 148 aCP, il conteste avoir agi astucieusement et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Cette dernière se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. et 2.- (Recevabilité)
3. Invoquant une violation de l'art. 148 aCP, le recourant conteste avoir agi astucieusement et, partant, s'être rendu coupable de délit manqué d'escroquerie. a) Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette
BGE 122 IV 246 S. 248
erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212; ATF 118 IV 35 consid. 2 p. 37). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b p. 214; ATF 118 IV 35 consid. 2 p. 37; ATF 115 IV 31 consid. 3a p. 32). L'astuce, qui est l'un des éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie, n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle; en revanche, il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 132/133, 186 consid. 1a; ATF 119 IV 28 consid. 3a p. 34/35 et les arrêts cités). Le délit manqué (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
BGE 122 IV 246 S. 249
b) La cour cantonale a constaté que le recourant avait tenté d'encaisser auprès de la banque un chèque qui avait été volé par D., ainsi qu'il le savait, et qu'il avait fait libeller par ce dernier; la formule de ce chèque, portant le nom de celui auquel il avait été volé, était authentique, mais la signature qui y était apposée était fausse et l'indication du montant en lettres était mal orthographiée; le recourant prévoyait ou escomptait que, dans le trafic des paiements, sa démarche n'attirerait pas l'attention de l'employé de la banque; ce dernier s'était toutefois méfié et avait bloqué le chèque, qui avait été annoncé comme volé. Ces constatations, qui relèvent du fait, lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité et ne sauraient donc être remises en cause dans le cadre de cette voie de droit. Il en résulte clairement que le recourant, en spéculant sur le fait que la banque ne procéderait pas à un contrôle, a tenté d'encaisser un chèque dont il savait qu'il avait été volé et qu'il était muni d'une fausse signature. Le comportement du recourant, tant du point de vue objectif que subjectif, a donc été examiné, contrairement à ce qu'il soutient en invoquant une nouvelle fois sa version des faits, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité. S'agissant du comportement de la banque, c'est en vain que le recourant tente une nouvelle fois de faire valoir que la faute d'orthographe dans le libellé littéral du montant devait susciter d'emblée la méfiance; comme l'a relevé la cour cantonale, il ne sort pas des prévisions de la vie des affaires que des chèques soient libellés hâtivement ou grossièrement, notamment avec des fautes d'orthographe dans le libellé littéral des montants; à lui seul, l'élément invoqué par le recourant n'est donc pas déterminant. c) Au vu des faits retenus, il n'est pas contestable que le recourant, qui a tenté d'encaisser un chèque dont il savait qu'il avait été volé et qu'il était muni d'une fausse signature, a commencé l'exécution de l'infraction et qu'il a agi dans un dessein d'enrichissement. Il est par ailleurs manifeste que le recourant a agi dans l'intention de tromper la banque, de l'induire ainsi en erreur et de la déterminer par là à des actes préjudiciables à ses intérêts. Selon sa représentation des faits, le recourant partait de l'idée que le chèque n'avait pas encore été annoncé comme volé et n'était donc pas bloqué, sans quoi il n'aurait à l'évidence pas tenté de l'encaisser; il pensait donc que la banque n'était pas en mesure de déceler la manoeuvre et qu'elle ne serait dès lors pas ou que difficilement en mesure de le faire; il a par conséquent agi en se représentant et, partant, en acceptant une situation de fait dans laquelle
BGE 122 IV 246 S. 250
l'élément de l'astuce était réalisé; il n'est du reste pas exclu que cet élément ait été réalisé objectivement, puisque le vol aurait pu ne pas être encore annoncé ou communiqué à la banque à laquelle il a été présenté. Dans ces conditions, il n'était pas contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant s'était rendu coupable de tentative, au sens large, d'escroquerie.
4. (Suite de frais).