122 IV 156
23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juin 1996 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 172ter StGB; geringfügige Vermögensdelikte.
- Entscheidend ist die Absicht des Täters und nicht der eingetretene Erfolg. Deshalb ist Art. 172ter StGB nur anwendbar, wenn der Täter von vornherein bloss einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden im Auge hatte (E. 2a).
- Art. 41 Ziff. 3 StGB; Widerruf des bedingten Strafvollzugs.
- Spricht der Richter eine Gefängnisstrafe in der Grössenordnung von sieben Monaten aus für ein Verbrechen oder Vergehen, das während der Probezeit eines bedingten Strafvollzugs begangen wurde, so muss er diesen widerrufen, weil die neuerliche Verfehlung nicht als leichter Fall angesehen werden kann (E. 3c).
Regeste (fr):
- Art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. - C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu. Par conséquent, l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. - Art. 41 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - Le juge qui prononce une peine de l'ordre de sept mois d'emprisonnement pour un crime ou un délit commis pendant le délai d'épreuve d'un sursis ne peut renoncer à révoquer celui-ci, la nouvelle infraction sanctionnée par une telle peine ne pouvant pas être considérée comme un cas de peu de gravité (consid. 3c).
Regesto (it):
- Art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. - Determinante non è il risultato ottenuto, bensì l'intenzione dell'autore. Di conseguenza, l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. - Art. 41 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. - Qualora il giudice pronunci una pena di sette mesi di detenzione per un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova prescritto con una precedente sospensione condizionale, quest'ultima va revocata poiché la nuova infrazione non può essere considerata un caso di lieve gravità (consid. 3c).
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 122 IV 156 S. 156
A.- Par jugement du 11 octobre 1995, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné N., ressortissant espagnol, pour vol, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 211 jours d'emprisonnement compensés par la détention préventive subie, révoquant le sursis à l'expulsion qui lui avait
BGE 122 IV 156 S. 157
été accordé précédemment, mettant à sa charge une créance compensatrice de 1'000 fr., et statuant sur les frais de la procédure et le sort des objets séquestrés. Les faits retenus à l'encontre de l'accusé sont en résumé les suivants. a) A fin 1994 ou au début 1995, N. a forcé, à l'aide d'un tournevis, la porte à claire-voie d'une cave, où il a dérobé une paire de jumelles. b) Au début du mois de mars 1995, N. s'est introduit dans un appartement dont la porte palière n'était pas verrouillée et y a soustrait une paire de gants avant d'être mis en fuite par la locataire. c) Le 14 mars 1995, dans un centre commercial, N. s'est emparé d'un trousseau de clés et de deux abonnements CFF dans le sac à dos d'une femme; ces objets ont été récupérés et restitués. d) Le même jour, au même endroit, il a soustrait dans le sac à main d'une femme un porte-monnaie, contenant diverses monnaies étrangères; il en a changé une partie, obtenant 46 fr. 90; le reste a pu être restitué. e) Au même endroit, à la même date ou une semaine plus tard, N. a dérobé un porte-monnaie contenant 30 fr. f) Le 15 mars 1995, N. s'est introduit dans un appartement dont la porte n'était pas verrouillée et y a soustrait un portefeuille et une sacoche contenant divers papiers, une somme de 130 fr. ainsi que 25 fr. en chèques Reka, un trousseau de clés, deux canifs et un étui avec six jetons de parking, ainsi qu'un sac à main contenant divers effets, dont un trousseau de clés, un bon-cadeau de 50 fr. et une somme de 60 fr. Tout a pu être restitué. g) Le même jour, grâce aux clés trouvées dans le sac à main, N. a pénétré dans un appartement, où il a dérobé 219 fr., 207,70 fr. français et un lot de bijoux. Il a été interpellé par la police alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux. Dans tous ces cas, le tribunal a considéré qu'il y avait vol, parce que N. avait à chaque fois l'intention de s'approprier de l'argent pour pouvoir s'acheter de la drogue; le fait que, agissant le plus souvent dans la précipitation, il n'ait mis la main que sur des objets de peu de valeur n'avait pas d'incidence sur cette qualification. Dans les deux derniers cas, il y avait en outre violation de domicile, plainte ayant été déposée en temps utile. h) Entre le mois de juillet 1994 et le 14 mars 1995, N. a consommé régulièrement de l'héroïne. Il a acheté entre 67 et 72 g de cette drogue pour 6'000 fr. au minimum. Il en a vendu 15 g à des toxicomanes à Lausanne,
BGE 122 IV 156 S. 158
réalisant un bénéfice d'environ 3'000 fr. Le 9 février 1995, il a acheté 5 g d'héroïne à Soleure, pour 250 fr., pensant en revendre une partie. Depuis sa précédente condamnation, il n'a jamais cessé de consommer du haschisch et a acheté 100 g de cette drogue pour un montant de 700 fr. Il a également acquis une bouteille de méthadone et deux sachets de marijuana. Le tribunal a considéré qu'il avait ainsi commis une infraction et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'agissant de la situation personnelle de l'accusé, le tribunal a constaté qu'il était de nationalité espagnole, né à Lausanne en 1971. Célibataire, il n'exerce plus d'activité lucrative licite depuis 1993. Il a déjà été condamné à deux reprises, le 9 mars 1988 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis (sursis qui a été par la suite révoqué) et le 13 décembre 1990 à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme et cinq ans d'expulsion avec sursis. Il a été libéré le 18 octobre 1991. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu, à charge, le concours d'infractions et l'état de récidive; à décharge, il a admis que sa responsabilité était légèrement diminuée conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique et qu'il avait agi le plus souvent sous l'influence de la drogue. Il a été constaté que l'accusé semblait peu décidé à se prendre en main, se contentant d'attendre l'aide des services sociaux et ne suivant aucun traitement médical, ni soutien psychothérapeutique ou cure de désintoxication. Vu la gravité des faits, le sursis à l'expulsion, accordé par le jugement du 13 décembre 1990, a été révoqué, étant encore observé que l'accusé avait envisagé avec son amie d'aller s'installer en Espagne pour y ouvrir un salon de coiffure, qu'il avait conservé dans ce pays quelques attaches et qu'il en possédait la langue.
B.- Statuant sur recours du condamné le 29 novembre 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué, avec suite de frais.
C.- Contre cet arrêt, N. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il soutient, vu la valeur des objets dérobés, que les vols qui lui ont été reprochés auraient dû être qualifiés d'infraction d'importance mineure au sens de l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
BGE 122 IV 156 S. 159
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Le recourant soutient que les vols qui lui sont reprochés auraient dû être qualifiés d'infraction d'importance mineure au sens du nouvel art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
BGE 122 IV 156 S. 160
La doctrine a également pris position clairement dans ce sens, considérant que les représentations subjectives de l'auteur étaient décisives (STRATENWERTH, Bes. Teil I, 5e éd., p. 455 no 17; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 6e éd., p. 65 s.; NIKLAUS SCHMID, Das neue Vermögens- und Urkundenstrafrecht, RSJ 91 (1995) p. 3; ERIC STAUFFACHER, Infractions contre le patrimoine: le nouveau droit, RPS 114 (1996) p. 31; voir également, à propos du larcin prévu par l'ancien droit: SCHUBARTH, Kommentar, Bes. Teil II, n. 12 ad art. 138). En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
3. a) Les autres griefs du recourant reposaient principalement sur l'idée que l'art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
BGE 122 IV 156 S. 161
examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 122 IV 156 S. 162
limite (ATF 117 IV 97 consid. 3c/cc et dd). Comme les nouvelles infractions ont conduit en l'espèce, sans violer le droit fédéral, à une peine de l'ordre de sept mois d'emprisonnement, il est suffisamment démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4. (Suite de frais).