122 III 139
29. Arrêt de la Ire Cour civile du 29 avril 1996 dans la cause Fondation M. contre Banque X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Zuständigkeit im internationalen Verhältnis; Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 7 lit. b IPRG).
- Der staatliche Richter, vor welchem die Einrede seiner Unzuständigkeit zugunsten eines Schiedsgerichts mit Sitz in der Schweiz erhoben wird, hat seine Zuständigkeit abzulehnen, wenn eine summarische Prüfung der Schiedsvereinbarung nicht deren Hinfälligkeit, Unwirksamkeit oder Nichterfüllbarkeit ergibt.
Regeste (fr):
- Compétence en matière internationale; exception d'arbitrage (art. 7 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:
a le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que c le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. - Le juge étatique, devant lequel est soulevée une exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral dont le siège devrait se trouver en Suisse, doit décliner sa compétence si l'examen sommaire de la convention d'arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
Regesto (it):
- Competenza nell'ambito internazionale; eccezione di patto d'arbitrato (art. 7 lett. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:
a le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que c le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. - Il giudice statale, davanti al quale viene sollevata un'eccezione d'incompetenza a favore di un tribunale arbitrale che dovrebbe avere sede in Svizzera, deve declinare la propria competenza qualora da un esame sommario non risulti che il patto d'arbitrato sia caduco, inefficace o inadempibile.
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 122 III 139 S. 139
Le 23 janvier 1990, les héritiers de feu C. ont signé une convention relative aux fonds du défunt, détenus par deux fondations de droit liechtensteinois, qui avaient été transférés à la Banque X., à Genève. Par cet acte, ils sont convenus de répartir en deux parts égales les avoirs de l'une de ces deux fondations et d'attribuer l'une de ces parts à une nouvelle fondation de droit liechtensteinois, la Fondation M., dont le bénéficiaire serait M. C., fils du de cujus.
BGE 122 III 139 S. 140
Selon l'art. 6 de ladite convention, Me L., avocat à Genève et administrateur de la Banque X. depuis janvier 1989, serait chargé, entre autres opérations, de procéder à la constitution de la Fondation M. L'art. IV des statuts auxiliaires de celle-ci prévoyait la désignation de ladite banque en tant qu'organe de contrôle de la fondation. Par contrat de mandat passé à la même date entre les deux représentants des hoirs précités et Me L., ce dernier a été invité à constituer la Fondation M. et à désigner la Banque X. comme organe de contrôle. L'art. VI du contrat soumettait l'exécution du mandat aux règles de l'Ordre des avocats genevois figurant sur la procuration signée par les représentants des hoirs. La Fondation M. en formation, représentée par Me L., et la Banque X. ont signé, le 25 janvier 1990, un accord aux termes duquel la banque était désignée comme organe de contrôle et percevrait, en rémunération de son activité, la somme de 6'000 fr. par an à débiter du compte de la Fondation M. La convention du 25 janvier 1990 contenait, en outre, la clause suivante: "Pour tout litige les parties conviennent de s'en remettre à un arbitre unique désigné d'un commun accord et, à défaut, désigné par le Président de la Cour de justice du canton de Genève. Le droit suisse est applicable." En février 1993, l'avocat des membres du conseil de la Fondation M. a sommé la Banque X. de transférer la totalité des actifs de la fondation à la Banque Y., à Genève. La banque s'est exécutée à la fin du mois en question. Le relevé de compte de la Fondation M. auprès de la Banque X. révèle que des débits ont été effectués pour un montant total de 44'605 fr., dont 24'000 fr. à titre de frais de l'organe de contrôle. La fondation a contesté la validité de ces opérations et demandé - en vain - à la Banque X. de lui verser la susdite somme. Le 9 mars 1994, la Fondation M. a assigné la Banque X. devant les tribunaux étatiques genevois afin d'obtenir le paiement des 44'605 fr. précités, plus intérêts. Dans sa réponse, la défenderesse a soulevé une exception d'arbitrage en concluant à ce que le tribunal saisi se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la conclusion visant à la restitution des 24'000 fr. correspondant à la rémunération de l'organe de contrôle et inclus dans la prétention globale déduite en justice. Par jugement du 1er mars 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est prononcé dans le sens voulu par la défenderesse. Statuant sur appel de la Fondation M., la Cour de justice du canton de Genève a
BGE 122 III 139 S. 141
confirmé ce jugement par arrêt du 28 septembre 1995.
La Fondation M. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit que le droit liechtensteinois est exclusivement applicable à la question de savoir si elle est liée par la convention du 25 janvier 1990 contenant la clause compromissoire et à ce que l'affaire soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle examine la validité de ladite clause au regard de ce droit avant de statuer sur sa compétence ratione materiae. A titre subsidiaire, la demanderesse conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas liée par la convention incluant la clause compromissoire, de sorte que les tribunaux étatiques genevois sont compétents ratione materiae pour connaître de l'intégralité du litige, et, partant, à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle en ordonne l'instruction au fond. La défenderesse propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arrêt entrepris a été rendu par le tribunal suprême du canton dans le cadre d'une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. Le prononcé incriminé, qui met fin au procès sans statuer sur l'action de la demanderesse, constitue une décision incidente prise séparément du fond, au sens de l'art. 49 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
2. a) La cour cantonale s'est fondée à bon droit sur l'art. 7 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
BGE 122 III 139 S. 142
contrairement à celle de New York (art. II al. 3). C'est donc bien la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé qui s'applique à l'exception d'arbitrage soulevée par la défenderesse (art. 1er al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
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1 | Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
1bis | Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 |
2 | L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. |
3 | En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. |
WERNER WENGER (op.cit., n. 6/7 ad art. 186
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
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1 | Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
1bis | Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 |
2 | L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. |
3 | En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
BGE 122 III 139 S. 143
d'arbitrage n'est que le motif de la décision d'incompétence du juge étatique et ne bénéficie pas de la force de chose jugée. Aucune raison déterminante n'impose au Tribunal fédéral de modifier son point de vue, même s'il a été exprimé dans un obiter dictum. Non seulement ce point de vue correspond à l'avis de la doctrine dominante, mais il est conforme au sens de l'art. 7 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
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1 | Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
1bis | Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 |
2 | L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. |
3 | En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. |
BGE 122 III 139 S. 144
En présence d'une telle clause, parfaitement claire et signée par un mandataire dûment habilité à compromettre, le juge étatique saisi pouvait admettre sans hésitation l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage; il n'avait pas à examiner de surcroît si le droit liechtensteinois invoqué par la Fondation M. restreignait les pouvoirs conférés expressément au mandataire en vertu d'une procuration soumise par ailleurs au droit suisse, d'après son texte même. Exiger davantage de la part du juge étatique reviendrait à faire de l'art. 7
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 7 - Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: |
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a | le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que |
c | le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage. |
C'est donc à juste titre, et sans violer cette disposition, que le premier juge a décliné sa compétence et que la cour cantonale a approuvé sa décision. Le recours de la demanderesse ne peut dès lors qu'être rejeté.