Urteilskopf

122 III 130

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1996 dans la cause D. contre Banque X. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 130

BGE 122 III 130 S. 130

A.- Le 17 octobre 1995, l'office des poursuites d'Aubonne a notifié à D., sur réquisition de la Banque X., une commination de faillite dans la poursuite no xxxxx en paiement de 2'584'798 fr. 50. Par requête du 6 novembre 1995, parvenue au greffe du Tribunal du district d'Aubonne le 8 novembre 1995, la créancière a sollicité la faillite du débiteur. Le 17 janvier 1996, le Président du tribunal a prononcé la faillite de D. avec effet au même jour à 9 heures. Par arrêt du 25 mars 1996, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours du débiteur et dit que la faillite prenait effet le 28 février 1996 à 9 heures.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., D. sollicite du Tribunal fédéral l'annulation de cet arrêt. L'intimée conclut au rejet du recours.
L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

BGE 122 III 130 S. 131

C.- Par ordonnance du 3 mai 1996, le juge présidant la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant reproche à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 166 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
LP, selon lequel le créancier peut, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, requérir du juge qu'il prononce la faillite. a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités, ATF 119 Ia 433 consid. 4). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 121 I 113 consid. 3a et les arrêts cités, ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 121 I 113 consid. 3a).
b) Selon l'art. 29 de l'Ordonnance no 1 pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.31), les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, étant arrivées avant le délai légal, ne peuvent pas être accueillies au moment où elles sont présentées ne sont pas inscrites, mais retournées à l'expéditeur (al. 2); il est fait une exception pour les réquisitions arrivant au maximum deux jours trop tôt, qui sont acceptées avec l'indication du jour à partir duquel elles sont admissibles (al. 3). Ainsi, la réquisition tendant à la notification de la commination de faillite (art. 159
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 159 - Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
LP) doit, si elle est anticipée, être renvoyée à l'expéditeur par l'office, sauf si elle arrive avec deux jours d'avance au maximum, auquel cas elle est acceptée mais ne prendra effet que lorsqu'elle sera formellement admissible (arrêt non publié du 30 novembre 1990, in Rep. 1991 p. 386, consid. 3). L'art. 29 de l'ordonnance précitée ne concerne que les réquisitions de continuer la poursuite et de vente, adressées à l'office; il ne saurait donc être appliqué directement, comme l'a fait à tort l'autorité cantonale, à la requête de faillite (art. 166 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
LP). Toutefois, à l'instar des
BGE 122 III 130 S. 132

délais prévus aux art. 88 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
et 159
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 159 - Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
LP pour requérir la continuation de la poursuite (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p. 161), le délai de l'art. 166 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
LP constitue un délai d'atermoiement (cf. ATF 106 III 51 consid. 2), accordant un dernier sursis au débiteur pour s'acquitter de la créance déduite en poursuite ainsi que des frais (cf. art. 69 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
LP; GILLIÉRON, op.cit., p. 90 et 251; WALDER, Die Fristen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurich 1981, p. 7; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 1984, no 48 p. 135; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5e éd., 1993, p. 287, no 10; cf. ATF 106 III 51 consid. 2). Or le respect des délais d'atermoiement impose uniquement aux organes de la poursuite de ne pas continuer la procédure d'exécution forcée tant que le sursis accordé par la loi au débiteur n'est pas échu. Il s'ensuit que lorsqu'une réquisition de faillite est remise à la poste par anticipation, mais parvient en mains de l'autorité compétente après l'écoulement du délai d'atermoiement de vingt jours, elle doit être admise; en effet, le sursis accordé au débiteur est alors échu et la procédure peut continuer. A cet égard, l'art. 29 al. 2 de l'ordonnance précitée, dans la mesure où il prescrit - a contrario - que les réquisitions arrivées après l'expiration du délai légal doivent être acceptées, exprime un principe qui vaut également pour le délai prévu par l'art. 166 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
LP. c) En l'occurrence, selon les constatations de l'autorité cantonale, la requête de faillite est parvenue au greffe du tribunal après l'échéance du délai de vingt jours prévu par l'art. 166 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
LP. Ainsi, au moment où le juge de la faillite a été saisi, la requête de faillite était admissible, de sorte que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la condition temporelle posée par l'art. 166 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
LP était réalisée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 III 130
Date : 21 mai 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 III 130
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 4 Cst.; portée du délai d'atermoiement de l'art. 166 al. 1 LP. Lorsqu'une réquisition de faillite est remise à la


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 69 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
159 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 159 - Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
Répertoire ATF
106-III-51 • 119-IA-433 • 120-IA-31 • 120-IA-369 • 121-I-113 • 122-III-130
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réquisition de continuer la poursuite • réquisition de faillite • commination de faillite • autorité cantonale • 1995 • recours de droit public • remise à la poste • tribunal fédéral • maximum • délai légal • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • poursuite pour dettes • exécution forcée • jour déterminant • fin • tribunal cantonal • office des poursuites • principe juridique • effet suspensif
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