122 II 21
4. Urteil des Kassationshofes vom 24. Januar 1996 i.S. S. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 17 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. 2 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. 3 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 4 Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 5 Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 2 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. 3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. 4 L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: a combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; b combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. 5 L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; b il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; c il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177 6 Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 - Bedeutung eines ungetrübten automobilistischen Leumunds bei der Bemessung der Dauer eines Führerausweisentzugs (E. 1b).
Regeste (fr):
- Art. 17 al. 1 LCR, art. 33 al. 2 OAC; durée du retrait de permis, réputation de l'intéressé en tant que conducteur d'un véhicule à moteur.
- Poids d'une réputation sans tache en matière de circulation routière, lors de la fixation de la durée d'un retrait de permis (consid. 1b).
Regesto (it):
- Art. 17 cpv. 1 LCStr., art. 33 cpv. 2 OAC; durata della revoca della licenza, reputazione come conducente di veicoli a motore.
- Importanza di una reputazione automobilistica senza macchia nell'ambito della determinazione della durata di una revoca della licenza di condurre (consid. 1b).
Sachverhalt ab Seite 21
BGE 122 II 21 S. 21
Das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen entzog S. am 23. August 1994 den Führerausweis wegen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (168 statt 120 km/h) für die Dauer von vier Monaten. Einen Rekurs des Betroffenen hiess die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen am 5. September 1995 teilweise gut und setzte die Entzugsdauer auf drei Monate fest. S. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Entzugsdauer auf zwei Monate herabzusetzen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 122 II 21 S. 22
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. a) Der Beschwerdeführer macht geltend, im Zeitpunkt der Geschwindigkeitsüberschreitung hätten gute atmosphärische Verhältnisse geherrscht, die Fahrbahn sei trocken und das Verkehrsaufkommen gering gewesen; da ihm nur eine virtuelle Verkehrsgefährdung vorgeworfen werden könne, sei sein Verschulden lediglich als mittelschwer einzustufen. Der Beschwerdeführer überschritt die nur unter günstigen Verkehrsbedingungen erlaubte Höchstgeschwindigkeit (BGE 121 II 127 E. 4a) von 120 km/h um 48. Dass derartige Geschwindigkeitsexzesse immer wieder zu schweren Unfällen auch mit tödlichem Ausgang führen, ist allgemein bekannt. Da der Beschwerdeführer im Notfalldienst auch als stellvertretender Chefarzt der Klinik für Chirurgie arbeitet, musste er besonders um die zum Teil tragischen Folgen von Verkehrsunfällen wissen. Zudem machte er mit seinem neuen Jaguar auf der Autobahn eine Testfahrt und rechnete somit auch mit hohen Geschwindigkeiten. Unter diesen Umständen ist die Beurteilung der Vorinstanz, sein Verschulden wiege schwer, nicht zu beanstanden. Im übrigen kann auf ihre Ausführungen zum Verschulden verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: |
a | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; |
b | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. |
5 | L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; |
b | il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; |
c | il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177 |
6 | Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: |
a | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; |
b | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. |
5 | L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; |
b | il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; |
c | il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177 |
6 | Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 |
BGE 122 II 21 S. 23
als der effektiven Fahrpraxis ein ganz anderes Gewicht zukommt, je nachdem wie gross diese ist. Es gibt Fahrzeuglenker mit einem ungetrübten automobilistischen Leumund, die erst seit wenigen Jahren im Besitz des Führerausweises sind und nur eine geringe Fahrpraxis aufweisen, aber auch solche, die seit vielen Jahren ein Motorfahrzeug lenken und jährlich sehr grosse Strecken zurücklegen. Während eine relativ kleine regelkonforme Fahrpraxis entsprechend wenig über die Massnahmebedürftigkeit des Lenkers aussagt, hat ein solcher mit einer tadellosen, langjährigen und grossen Fahrpraxis den Beweis erbracht, dass er zu einer regelkonformen Fahrweise nicht nur grundsätzlich bereit, sondern auch fähig ist. Entsprechend drängen sich bei ihm weniger einschneidende Massnahmen auf, was bei der Ermessensfrage der Notwendigkeit einer Massnahme und gegebenenfalls deren Dauer ins Gewicht fällt. Allerdings stösst diese differenzierte Betrachtungsweise heute auf praktische Grenzen. Gestützt auf Art. 104
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 104 - 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi. |
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1 | La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi. |
2 | La police et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 118 |
BGE 122 II 21 S. 24
im Rahmen der Massnahmedauer zugunsten des Betroffenen berücksichtigt werden. Ob dieses Element für sich allein oder nur im Zusammenhang mit anderen Beurteilungsmerkmalen im konkreten Fall eine Herabsetzung der Entzugsdauer rechtfertigt, kann nicht generell festgelegt werden. Vielmehr wird diesem Punkt je nach Gewicht der übrigen wesentlichen Umstände bei der Gesamtbeurteilung des Einzelfalles mehr oder weniger Bedeutung zukommen. Die Auffassung der Vorinstanz, das bisherige klaglose Verhalten eines Betroffenen im Strassenverkehr begründe keinen Anspruch auf Reduktion der Entzugsdauer, ist in dieser Form zu absolut und findet auch im zitierten BGE 120 Ib 312 E. 4d keine Stütze. In jenem Fall war der Fahrzeuglenker erst gerade seit zwei Jahren im Besitz des Führerausweises (E. 1b), und diese bloss kurze massnahmeunauffällige Fahrpraxis rechtfertigte kein Unterschreiten der "normalen" Entzugsdauer. Der Beschwerdeführer hat den Führerausweis im Jahre 1964 erworben und ist in der eidgenössischen Administrativkontrolle nicht verzeichnet. Er kann sich somit - soweit sein Verhalten registermässig erfasst war - über ein langjähriges klagloses Verhalten ausweisen. Dieser Umstand ist bei der Bestimmung der Massnahmedauer zu berücksichtigen. c) Im Zusammenhang mit der beruflichen Angewiesenheit auf den Führerausweis wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz vor, sie habe offensichtlich den Sachverhalt unrichtig festgestellt. Wenn sie festhalte, dass neben dem Beschwerdeführer noch weitere Ärzte im Chefarzt-Bereitschaftsdienst eingesetzt werden könnten, übersehe sie die gerichtsnotorische Tatsache, dass eine Klinik für Chirurgie nur über einen Chefarzt sowie einen stellvertretenden Chefarzt verfüge. Wie es sich damit verhält, kann vorliegend offenbleiben wie auch die Frage, ob die Vorinstanz diesbezüglich von Amtes wegen weitere Untersuchungen hätte durchführen müssen. Sie verneinte eine berufliche Angewiesenheit des Beschwerdeführers auf den Führerausweis nicht nur wegen des zeitlich beschränkten Bereitschaftsdienstes; sie wies auch darauf hin, dass er die fraglichen Nächte in Spitalnähe verbringen oder sich durch Familienangehörige oder einen anderweitigen Fahrdienst ins Spital fahren lassen könne. Dagegen bringt er nichts Wesentliches vor. Dass eine derartige Organisation, die ein rechtzeitiges Eintreffen am Arbeitsort gewährleistet, mit Umtrieben und auch finanziellem Mehraufwand verbunden ist, gehört zu den möglichen Folgen eines Führerausweisentzugs, begründet
BGE 122 II 21 S. 25
aber noch keine berufliche Angewiesenheit auf den Führerausweis. d) Nach dem Gesagten trifft den Beschwerdeführer ein schweres Verschulden. Der ungetrübte automobilistische Leumund ist zu seinen Gunsten zu gewichten, nicht jedoch eine berufliche Angewiesenheit auf den Führerausweis. Selbst wenn entgegen dem vorinstanzlichen Vorgehen der ungetrübte automobilistische Leumund des Beschwerdeführers massnahmemindernd berücksichtigt wird (E. b), liegt angesichts seines schweren Verschuldens die Anordnung eines dreimonatigen Entzugs im Rahmen des vorinstanzlichen Ermessens, weshalb im Ergebnis eine Verletzung von Bundesrecht zu verneinen ist.
2. (Kostenfolgen).