121 III 420
82. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juli 1995 i.S. T. AG gegen E. AG und M. AG (Berufung)
Regeste (de):
- Aktiengesellschaft; Anfechtung eines Generalversammlungsbeschlusses über die Sanierung der Gesellschaft durch Herabsetzung des Aktienkapitals auf Null mit anschliessender Wiedererhöhung auf den früheren Betrag (Art. 650 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. 2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: 1 le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; 10 les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. 2 le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 3 le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; 4 en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; 5 en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; 6 la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; 7 le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; 8 toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; 9 toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; 3 L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 2 Sont mentionnés dans la convocation: 1 la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; 2 les objets portés à l'ordre du jour; 3 les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; 4 le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; 5 le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. 3 Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. 4 Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. 2 Sont en particulier annulables les décisions qui: 1 suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2 suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3 entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4 suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 3 et 4 ...565 5 Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. 2 Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. 3 Le conseil d'administration agit avec célérité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. 2 Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. - Gehörige Ankündigung des Traktandums Sanierung in der Einberufung der Generalversammlung (E. 2).
- Der Beschluss über die vollständige Abschreibung des Aktienkapitals unter gleichzeitiger Wiedererhöhung auf den bisherigen Betrag setzt weder eine Zwischenbilanz gemäss Art. 725 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. 2 Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. 3 Le conseil d'administration agit avec célérité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. 2 Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. - Dieser Beschluss bedarf keiner Statutenänderung, wenn Anzahl, Nennwert und Art der Aktien nicht verändert werden. Diese Voraussetzung ist auch dann gegeben, wenn sich nicht alle bisherigen Aktionäre an der Kapitalerhöhung beteiligen und den nicht mehr zeichnenden bisherigen Aktionären die nicht entziehbaren Rechte auf die Mitgliedschaft und je eine Stimme verbleiben (E. 4).
Regeste (fr):
- Société anonyme; action en annulation d'une décision de l'assemblée générale concernant l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro assortie d'une réaugmentation de celui-ci au montant précédent (art. 650 al. 2, art. 700, art. 706, art. 725 al. 2, art. 732 CO).
- Assainissement dûment porté à l'ordre du jour dans la convocation de l'assemblée générale (consid. 2).
- La décision portant sur l'amortissement complet du capital-actions et sa réaugmentation simultanée au montant précédent ne suppose ni l'établissement d'un bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO ni d'un rapport de révision spécial au sens de l'art. 732 al. 2 CO (consid. 3).
- Cette décision ne nécessite pas de modification des statuts si le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions demeurent inchangés. Il en va de même si les actionnaires ne participent pas tous à l'augmentation de capital et que ceux qui ne souscrivent plus conservent la qualité d'actionnaire ainsi que chacun une voix, qui sont des droits non supprimables (consid. 4).
Regesto (it):
- Società anonima; azione volta all'annullamento di una decisione dell'assemblea generale concernente l'assestamento della società mediante la riduzione del capitale azionario a zero e simultaneo riaumento dello stesso ad un importo analogo al precedente (art. 650 cpv. 2, art. 700, art. 706, art. 725 cpv. 2, art. 732 CO).
- Assestamento correttamente iscritto all'ordine del giorno nella convocazione dell'assemblea generale (consid. 2).
- La decisione concernente l'ammortamento completo del capitale azionario e il simultaneo riaumento all'importo precedente non presuppone che sia allestito né un bilancio intermedio giusta l'art. 725 cpv. 2 CO né un rapporto speciale giusta l'art. 732 cpv. 2 CO (consid. 3).
- Codesta decisione non necessita una modifica degli statuti qualora restino immutati il numero, il valore nominale e il tipo di azioni. Neppure v'è motivo di modificare gli statuti se gli azionisti che non partecipano all'aumento di capitale e quelli che non lo sottoscrivono conservano i diritti intangibili alla qualità d'azionista e al possesso di almeno un voto (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 121 III 420 S. 421
Die E. AG und die M. AG sind neben H. und der G. AG Aktionärinnen der T. AG. Am 7. Juli 1993 erhielten sie eine schriftliche Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 2. August 1993, in welcher die Traktanden aufgeführt waren. Traktandum 8 lautete wie folgt: "Diskussion und Beschlussfassung über Sanierungsmassnahmen
a) Antrag des Verwaltungsrates gemäss Beilage
b) Diskussion und Beschlussfassung über Anträge aus dem Aktionärskreis (z.B. Kapitalerhöhung mit oder ohne vorherige Kapitalherabsetzung etc.)"
BGE 121 III 420 S. 422
In der erwähnten Beilage schlug die Verwaltung, die damals aus H. und K. bestand, den Aktionären vor, die Gesellschaft mittels à fonds perdu-Beiträgen zu sanieren, und zwar durch ihrem Aktienanteil entsprechende Zahlungen von insgesamt Fr. 200'000.--. Die Aktienanteile betrugen für H. 22.44% (101 Aktien), für die G. AG und die M. AG je 31.11% (je 140 Aktien) sowie für die E. AG 15.34% (69 Aktien). Aktionäre, welche diesen Vorschlag ablehnten, wurden mit der Beilage aufgefordert, "allfällige weitere Vorschläge an den VR zu Handen der Generalversammlung schriftlich einzureichen".
In der Generalversammlung vom 2. August 1993, an der am Anfang sämtliche Aktionäre vertreten waren, scheiterte der unter Punkt 8a der Traktanden angekündigte Sanierungsvorschlag der Verwaltung mangels erforderlicher Einstimmigkeit. Anschliessend erhob der Rechtsvertreter der M. AG erfolglos Einspruch gegen die nach Meinung seiner Klientin ungenügende Traktandierung von Punkt 8b. In der Folge stellte H. unter diesem Traktandum als Aktionär den Antrag, das gesamte Aktienkapital von Fr. 135'000.-- durch Vernichtung der 450 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 300.-- auf Null herabzusetzen und anschliessend durch die Ausgabe von 450 voll liberierten Namenaktien mit dem gleichen Nennwert wieder auf Fr. 135'000.-- zu erhöhen. Darauf verliess der Vertreter der E. AG die Versammlung. Der Antrag H. wurde dann mit einem Verhältnis von 241 Ja- zu 140 Nein-Stimmen angenommen. Mit Schreiben vom 9. August 1993 forderte der Verwaltungsrat der T. AG die Aktionäre auf, entsprechend dem am 2. August 1993 gefassten Beschluss der Generalversammlung ihre Aktien bis 20. August 1993 zur Vernichtung einzureichen. Gleichzeitig gab er ihnen Gelegenheit, bis zu diesem Tag neue Aktien zu zeichnen, wobei eine alte Aktie mit Nennwert von Fr. 300.-- Anrecht auf Zeichnung einer neuen Aktie mit dem gleichen Nennwert gab. Die E. AG und die M. AG weigerten sich in der Folge, ihre Aktien zur Vernichtung einzuliefern, mit der Begründung, der Beschluss der Generalversammlung sei ungültig.
Am 24. September 1993 erhoben die E. AG und die M. AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die T. AG mit dem Rechtsbegehren, den Beschluss der Generalversammlung als ungültig zu erklären und aufzuheben. Mit Urteil vom 31. März 1994 hiess das Handelsgericht die Klage gut und erklärte den Kapitalerhöhungsbeschluss der Beklagten vom 2. August 1993 für ungültig und damit aufgehoben.
BGE 121 III 420 S. 423
Die Beklagte hat dieses Urteil mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht gutgeheissen wird.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Mit der Berufungsantwort kann der Berufungsbeklagte Anschlussberufung erheben, indem er eigene Abänderungsanträge gegen den Berufungskläger stellt (Art. 59 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
2. Die Klägerinnen halten vor Bundesgericht an ihrem Einwand fest, die am 2. August 1993 von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse verletzten Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
Die Vorschrift, wonach in der Einberufung nicht nur die Verhandlungsgegenstände, sondern auch die Anträge bekanntzugeben sind, ist
BGE 121 III 420 S. 424
mit der Aktienrechtsrevision vom 4. Oktober 1991 (in Kraft seit 1. Juli 1992, AS 1992 733/786) ins Gesetz aufgenommen worden. Es müssen nach dem Gesetzeswortlaut die Anträge jener Personen bekanntgegeben werden, welche die Generalversammlung einberufen bzw. einberufen lassen, wobei mit Absatz 4 von Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
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1 | L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
2 | Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. |
3 | Les conditions suivantes doivent être respectées: |
1 | l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; |
2 | l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; |
3 | le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; |
4 | lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
BGE 121 III 420 S. 425
werden. Sie hat diese Vorschrift im Gegenteil richtig ausgelegt, indem sie auf Traktandum 8 als Ganzes abgestellt und die mit den angefochtenen Beschlüssen gewählten Massnahmen zu jenen gezählt hat, die im Rahmen einer Sanierung in Betracht fallen und auf die sich ein Aktionär aufgrund der Ankündigung von Sanierungsmassnahmen ausreichend vorbereiten konnte. Was die Klägerinnen hiegegen vorbringen, vermag nicht zu überzeugen. So schliesst die Verpflichtung des Verwaltungsrates, seine Anträge bereits in der Einberufung zu formulieren, eine spätere Modifikation oder das Stellen weiterer Anträge in der Generalversammlung auch von seiten der Aktionäre nicht aus. Sodann trifft zwar zu, dass der Verwaltungsrat bei Kapitalverlust im Sinne von Art. 725 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
3. Nach Auffassung der Klägerinnen hätte wegen der Überschuldung der Gesellschaft eine Zwischenbilanz erstellt (Art. 725 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
a) Art. 725 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
BGE 121 III 420 S. 426
Art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
|
1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
|
1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
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1 | L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
2 | Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. |
3 | Les conditions suivantes doivent être respectées: |
1 | l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; |
2 | l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; |
3 | le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; |
4 | lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
BGE 121 III 420 S. 427
Band I/Lieferung 1, S. 623 Rz. 484 f.). In diesem Fall stehen keine Gläubigerinteressen auf dem Spiel. Die Vorinstanz hat somit den Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung entgegen der Rüge der Klägerinnen nicht verkannt, wenn sie den angefochtenen Generalversammlungsbeschluss nicht wegen Fehlens eines besonderen Revisionsberichts für ungültig erklärt hat.
4. Die Vorinstanz ist unter Berufung auf Art. 650 Abs. 2 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. |
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1 | Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. |
2 | Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions. |
3 | ...503 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306 |
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1 | Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306 |
1bis | Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307 |
2 | Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts. |
2bis | Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308 |
2ter | Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309 |
3 | Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310 |
4 | Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311 |
5 | Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
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1 | L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
2 | Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. |
3 | Les conditions suivantes doivent être respectées: |
1 | l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; |
2 | l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; |
3 | le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; |
4 | lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. |
BGE 121 III 420 S. 428
Rechnung getragen, welche die Mangelhaftigkeit der Legaldefinition und die Lückenhaftigkeit der exemplarischen Aufzählung in Art. 646 Abs. 3 aOR gezeigt hatte. Nicht übernommen wurde zudem die in der Lehre teilweise befürwortete Unterscheidung zwischen absolut und relativ wohlerworbenen Aktionärsrechten (vgl. dazu WALTER RENÉ SCHLUEP, Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Diss. St. Gallen 1955, S. 18 f., 20 f., 30 ff., S. 415 f.). Massgebendes Unterscheidungskriterium sollten vielmehr die im Gesetz festgelegten Rechtsfolgen eines Eingriffs der Generalversammlung in bestimmte Aktionärsrechte sein (Botschaft, a.a.O., S. 822; vgl. Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
|
1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
BGE 121 III 420 S. 429
oder des Konkurses der Gesellschaft verloren hätten. Keine Rolle spielt deshalb im vorliegenden Fall die Frage, ob den bisherigen Aktionären, die sich an der Kapitalheraufsetzung nicht beteiligen wollten, über das gesetzliche Minimum hinausgehende Rechte zum Ausgleich von Ansprüchen eingeräumt werden müssten, die sie hätten realisieren können, wenn die Gesellschaft nicht saniert, sondern liquidiert worden wäre. c) Wie bereits festgehalten worden ist, kann die Generalversammlung einem Aktionär die Mitgliedschaft und das Recht auf mindestens eine Stimme nicht gegen seinen Willen entziehen. An der Generalversammlung vom 2. August 1993 wurde darüber nicht entschieden, was nach Auffassung der Vorinstanz, der sich die Klägerinnen anschliessen, die Ungültigkeit des Erhöhungsbeschlusses zur Folge hat. Diese Frage ist im folgenden zu prüfen. aa) Das Verfahren der Kapitalerhöhung ist mit der Revision des Aktienrechts neu geregelt worden. Die Generalversammlung hat danach im Unterschied zur altrechtlichen Ordnung nur noch einen einzigen Beschluss zu fassen, nämlich jenen über die Kapitalerhöhung selbst, zu deren Durchführung neu der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt wird (BÖCKLI, a.a.O., S. 47 Rz. 153; ISLER, Ausgewählte Fragen der Kapitalerhöhung, AJP 1992, S. 726). Der Beschluss der Generalversammlung bewirkt für sich allein noch keine Kapitalerhöhung (BÖCKLI, a.a.O., S. 52 Rz. 170). Vielmehr hat der Verwaltungsrat nach Art. 652g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652g - 1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: |
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1 | Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: |
1 | toutes les actions ont été valablement souscrites; |
2 | les apports promis correspondent au prix total d'émission; |
3 | au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale; |
4 | il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives; |
5 | les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées. |
2 | La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652h - Les actions émises avant l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652g - 1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: |
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1 | Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: |
1 | toutes les actions ont été valablement souscrites; |
2 | les apports promis correspondent au prix total d'émission; |
3 | au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale; |
4 | il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives; |
5 | les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées. |
2 | La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
BGE 121 III 420 S. 430
notwendig, wenn die Aktienstruktur durch die zur Kapitalerhöhung neu geschaffenen Aktien nicht verändert wird, weil diese Aktien in ihrer Art und dem Nennwert den bisherigen - mit der Kapitalherabsetzung abgeschriebenen - Aktien entsprechen. Unter solchen Umständen muss auch keine Statutenänderung erfolgen (ROBERT MEIER, Die Aktiengesellschaft, S. 294 Rz. 429; MONTAVON/WERMELINGER, Droit et pratique de la société anonyme, Bd. II, S. 341). Das gilt jedenfalls dann, wenn die Generalversammlung beschliesst, die mit der Herabsetzung des Aktienkapitals abgeschriebenen Aktien zu vernichten. Davon zu unterscheiden ist der - hier nicht gegebene - Fall, dass der Nennwert der alten Aktien auf Null vermindert wird, die Aktien somit zu solchen ohne Nennwert umgestaltet werden (vgl. BGE 86 II 78 E. 3a S. 81 und dazu JÄGGI, Zur Schaffung von privilegierten Aktien und von Genusscheinen, in Etudes de droit commercial en l'honneur de Paul Carry, S. 79 ff., S. 89). Die damit, bzw. an sich schon mit der Herabsetzung, geschaffenen Aktien stellen eine eigene Aktienart im Sinne von Art. 650 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 737 - 1 La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce. |
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1 | La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce. |
2 | Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce. |
3 | Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
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1 | L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
2 | Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. |
3 | Les conditions suivantes doivent être respectées: |
1 | l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; |
2 | l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; |
3 | le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; |
4 | lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. |
BGE 121 III 420 S. 431
unmittelbar gesetzlich begründet ist. Unentziehbar ist sodann auch das Mindeststimmrecht der Klägerinnen. Es wäre zwar - entsprechend dem eventuellen Feststellungsbegehren der Klägerinnen - möglich gewesen, ihnen die Stimmrechte im bisherigen Umfang zu belassen (vgl. dazu FORSTMOSER, a.a.O., S. 610 Rz. 425; BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 44 ff. zu Art. 692
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. |
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1 | Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. |
2 | Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions. |
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