121 III 297
60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 août 1995 dans la cause D. P. contre C. P. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 152 ZGB; Dauer der Unterhaltspflicht.
- Die Pflicht zur Zahlung eines Unterhaltsbeitrages hängt einzig von der objektiven Leistungsfähigkeit des Rentenschuldners ab, und nicht von subjektiven Faktoren, wie etwa von dem von diesem selbst gewählten Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand (E. 3b).
- Art. 22 FZG; Form der Ausgleichung bei Lücken in der Vorsorge.
- Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge kann bei Lücken in der Vorsorge auch in der Weise ein Ausgleich geschaffen werden, dass ein Teil der vom einen Ehegatten erworbenen Austrittsleistung von dessen Vorsorgeeinrichtung auf diejenige des andern Ehegatten übertragen wird. Art. 22 FZG sieht in der Tat eine neue Ausgestaltung dieses Anspruchs vor, auf die der Richter in Ausübung des ihm zustehenden Ermessens namentlich dort zurückzugreifen hat, wo die Zusprechung einer Rente wegen eingeschränkter finanzieller Verhältnisse der Ehegatten nicht in Betracht fällt (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 152 CC; durée de la pension alimentaire.
- L'obligation de verser une pension alimentaire ne dépend que de la capacité objective du débirentier et non de facteurs subjectifs qui pourraient l'influencer, en l'occurrence le moment à partir duquel le débirentier décidera de prendre sa retraite (consid. 3b).
- Art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
- Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, la compensation des lacunes de la prévoyance peut aussi se faire par le transfert d'une part de la prestation de sortie, acquise par l'un des époux, de son institution de prévoyance à celle de l'autre. L'art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Regesto (it):
- Art. 152 CC; durata della pensione alimentare.
- L'obbligo di versare una pensione alimentare dipende unicamente dalla capacità oggettiva del debitore della rendita e non da fattori soggettivi che potrebbero influenzarlo, come in concreto il momento in cui il debitore della rendita deciderà di andare in pensione (consid. 3b).
- Art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
- Dall'entrata in vigore della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la compensazione delle lacune nella previdenza può anche essere effettuata trasferendo una parte della prestazione d'uscita, acquisita da un coniuge, dal suo istituto di previdenza a quello dell'altro coniuge. L'art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Sachverhalt ab Seite 298
BGE 121 III 297 S. 298
A.- D. P., née le 28 janvier 1942 et C. P., né le 25 février 1935, se sont mariés à Pampelune (Espagne) le 14 janvier 1967.
B.- Le 17 août 1990, C. P. a ouvert action en divorce. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la séparation de corps. Le 15 septembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action du demandeur, rejeté celle de la défenderesse et prononcé le divorce des époux. Il a astreint le mari à payer à sa femme, en application de l'art. 152 CC, une rente mensuelle indexée de 300 fr. Statuant le 23 mars 1995 sur appel de D. P., la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement sur le principe du divorce; elle l'a annulé pour le surplus et condamné C. P. à verser à son épouse une pension alimentaire de 500 fr. par mois jusqu'au jour de sa retraite et de 300 fr. dès lors.
C.- D. P. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, au paiement d'une pension alimentaire de 800 fr. par mois et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ses conclusions tendant au transfert d'une part de la prestation de sortie LPP de l'intimé; elle demande, subsidiairement, le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 800 fr. jusqu'au mois de février 2000 et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle fixe le montant de la rente due dès cette date et statue sur son droit à une part de la prestation de sortie. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
BGE 121 III 297 S. 299
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. b) Le recours apparaît en revanche fondé en tant qu'il concerne l'échelonnement de la rente d'assistance. La Cour de justice a en effet décidé que la contribution d'entretien serait réduite de 500 à 300 fr. dès la retraite de l'intimé. Ce faisant, elle laisse à celui-ci le choix de la date à partir de laquelle il paiera une pension réduite. Or, l'obligation d'entretien ne dépend que de la capacité objective du débirentier et non de facteurs subjectifs qui pourraient l'influencer, en l'occurrence une retraite anticipée. C'est dès lors à bon droit que la recourante demande que la rente soit réduite à partir du jour où l'intimé aura atteint ses 65 ans. Il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer à nouveau la durée de la rente, car l'arrêt entrepris doit être annulé partiellement sur un autre point encore.
4. La recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas appliqué l'art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (LFLP; RO 1994 III 2386). Selon les juges cantonaux - c'est leur argument essentiel -, la recourante n'aurait pas formulé ses prétentions de façon suffisamment explicite. L'art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
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BGE 121 III 297 S. 300
4e éd., 1995, p. 280). Elle peut aussi provoquer le dénuement de l'art. 152 CC (arrêt K. c. K. du 3 mars 1992, publié in SJ 1992 380; SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 12 ad art. 152 CC; V. BRÄM, op.cit., p. 11 ss; HINDERLING/STECK, op.cit., p. 280). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, le juge octroyait une rente dont le montant était non seulement destiné à couvrir la perte du droit à l'entretien ou le dénuement, mais aussi à combler les lacunes de la prévoyance. Dorénavant, cette compensation peut aussi se faire par le transfert d'une part de la prestation de sortie, acquise par l'un des époux, de son institution de prévoyance à celle de l'autre. Selon l'art. 22 al. 1
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BGE 121 III 297 S. 301
l'intimé, du fait de son activité professionnelle, a contre son institution de prévoyance. D'autre part, la procédure judiciaire était précisément destinée à clarifier les prétentions de la recourante, afin de pouvoir déterminer le montant qui devait être couvert à l'avenir pour lui garantir une prévoyance professionnelle appropriée. c) Faute de constatations sur ce point, l'arrêt entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 64 al. 1
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