Urteilskopf

121 III 274

55. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 31. Mai 1995 i.S. S. gegen Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 274

BGE 121 III 274 S. 274

A.- S. ist Eigentümer und Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebes, zu dem vier, in der Gemeinde K. gelegene Parzellen Land bzw. Wald gehören. Da er zwei Parzellen zu verkaufen beabsichtigte, reichte er ein Gesuch um Bewilligung der Abtrennung (Realteilung) dieser Grundstücke ein, dem das
BGE 121 III 274 S. 275

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz indes am 11. April 1994 nicht stattgab. Eine von S. dagegen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Verwaltungsgericht (Kammer III) des Kantons Schwyz mit Entscheid vom 27. Oktober 1994 ab.
B.- S. gelangt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht und beantragt sinngemäss, Realteilung und Veräusserung der beiden Parzellen seien ihm zu bewilligen. Das Verwaltungsgericht, das Volkswirtschaftsdepartement sowie das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Streitig ist die beabsichtigte Realteilung eines landwirtschaftlichen Gewerbes im Sinne von Art. 58 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
BGBB (SR 211.412.11). Darunter versteht das Gesetz die Gesamtheit von landwirtschaftlichen Grundstücken gemäss der in Art. 6
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 6 Immeuble agricole - 1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
1    Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2    Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
BGBB enthaltenen Definition, von Bauten und Anlagen, die als Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion dient und mindestens die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie beansprucht (Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB). Die Abtrennung einzelner Grundstücke von dieser Gesamtheit gilt als Realteilung und ist, unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen (Art. 59
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 59 Exceptions - Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
a  dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité;
b  dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d'un ouvrage;
c  à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation;
d  dans le cadre d'une réalisation forcée.
BGBB), nicht gestattet (Art. 58 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
BGBB). b) Was der Begriff der halben Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie beinhaltet, lässt sich dem Wortlaut des Gesetzes nicht entnehmen. Seit dessen Inkrafttreten hat das Bundesgericht über diese Frage noch nicht befunden. Beschwerdeführer und Vorinstanz gehen davon aus, die halbe Familienarbeitskraft entspreche einem Zeitaufwand von 2'100 Arbeitsstunden pro Jahr. c) Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind Rechtsanwendung und Gebrauch des Ermessens, dessen Überschreitung oder Missbrauch fehlerhafter Rechtsanwendung gleichkommt (Art. 104 lit. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
OG), frei überprüfbar. Im Unterschied zur staatsrechtlichen Beschwerde, wo das Rügeprinzip gilt (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
OG; BGE 110 Ia 3 E. 2a), ist das Bundesgericht in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an die Begründung der Begehren durch die Parteien nicht gebunden (Art. 114 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
OG) und kann von Amtes überprüfen, ob der angefochtene Entscheid Normen des Bundesrechts verletzt oder ob die Behörde ihr Ermessen überschritten oder missbraucht hat. Es ist ihm daher
BGE 121 III 274 S. 276

auch unbenommen, eine Beschwerde aus anderen als den vorgebrachten Gründen abzuweisen oder gutzuheissen (BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135, S. 145 E. 2b; 117 Ib 114 E. 4a mit Hinweis). Im Lichte dieser Ausführungen ist somit als erstes zu prüfen, ob die Vorinstanz bei der Auslegung von Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB zu Recht von einem Wert von 2'100 Stunden ausgegangen ist. d) Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Entwurfs des Bundesrates zum BGBB führte Bundesrat Koller 1990 vor dem Ständerat aus, nach dem Konzept der Kommissionsmehrheit und des Bundesrates solle grundsätzlich nur der Haupterwerbsbetrieb unter dem Schutz des Gesetzes stehen. Ein solcher liege vor, wenn der Betrieb die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie, d.h. die berühmten 1'500 Arbeitsstunden, beanspruche (Amtl.Bull. StR 1990, S. 222). Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates vertrat ihrerseits im Jahre 1991 bei der Behandlung von Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB eine Fassung, welche den Begriff "mindestens eine halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie" enthielt, und präzisierte diesen Ausdruck in dem Sinn, dass von einer normalen Bauernfamilie auszugehen sei, die 420 Arbeitstage pro Jahr, während 10 Stunden pro Arbeitstag in der Landwirtschaft arbeite; als halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie wurde so der objektivierte Wert von 2'100 Arbeitsstunden pro Jahr angenommen (Amtl.Bull. NR 1991 S. 99 und S. 106: Votum NR Nussbaumer). Eine Minderheit (Minderheit I) der Kommission hingegen schlug eine Fassung vor, die für die Bewirtschaftung der fraglichen Anlagen mehr als die halbe landwirtschaftliche Arbeitskraft verlangte, wobei die halbe Arbeitskraft ungefähr 1'500 Arbeitsstunden pro Jahr entsprach (a.a.O., S. 99 und S. 100. Votum NR Diener). In der Schlussabstimmung über Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB wurde der Antrag der Kommissionsmehrheit angenommen (a.a.O., S. 109). Im Ständerat sprach sich der Berichterstatter 1991 ebenfalls für mindestens die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie aus (Amtl.Bull. StR 1991, S. 140: Votum StR Schoch), und selbst der Vertreter der Minderheit sowie nunmehr auch Bundesrat Koller erwähnten in ihren Voten den Wert von 2'100 Stunden (a.a.O. S. 141: Votum Zimmerli, S. 142: Votum BR Koller), worauf der Ständerat schliesslich, dem Antrag der Mehrheit entsprechend, dem Beschluss des Nationalrates zustimmte (a.a.O., S. 143). Wird berücksichtigt, dass es sich beim BGBB um ein Gesetz jüngeren Datums handelt, so darf aufgrund der Materialien davon ausgegangen werden, der Wert von 2'100 Stunden pro Jahr entspreche dem Willen des Gesetzgebers (BGE 118 II 307 E. 3a; BGE 117 II 443
BGE 121 III 274 S. 277

E. 3 S. 447; 116 II 525 E. 2b S. 527 mit Hinweis), auch wenn er im Wortlaut von Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB nicht ausdrücklich festgehalten worden ist. Die Auffassung, dass von dieser Anzahl Stunden pro Jahr ausgegangen werden müsse, wird denn auch in der Literatur vertreten (ZIMMERLI, Das neue bäuerliche Bodenrecht - Die Grundzüge der Gesetzesrevision, in: Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR), 74/1993, S. 146, 5.4.; LUDER/DUTTWEILER/NÄF, Das landwirtschaftliche Gewerbe, in: Blätter für Agrarrecht 1992, S. 102; RICHLI, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaftung - zwei zentrale Begriffe des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht, in: Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 1993, S. 1065, mit Hinweis auf die im Gesetzgebungsverfahren anfänglich in Erwägung gezogene tiefere Limite; HANSPETER SPÄTI, Leitfaden zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht [BGBB] vom 4. Oktober 1991, Brugg 1993, S. 7; DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, Sion 1993, S. 53, N. 111 zu Art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB; EDUARD HOFER, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, N. 52 zu Art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB). Die Vorinstanz ist demnach zu Recht vom vorgenannten Wert ausgegangen.
3. a) Mit Bezug auf den Betrieb des Beschwerdeführers schloss das Verwaltungsgericht sodann in Übereinstimmung mit dem vom Volkswirtschaftsdepartement eingeholten Gutachten der Kantonalen Landwirtschaftlichen Schule X. im Grundsatz und im Ergebnis auf einen die genannte Limite übersteigenden Zeitbedarf. Dabei entschied es sich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers für eine objektivierte Beurteilungsmethode, die nicht vorwiegend auf die aktuell praktizierte Bewirtschaftungsweise abstellt.
Der Beschwerdeführer hält zur Hauptsache an seiner Auffassung fest, dass für die Ermittlung des Zeitaufwandes von der gegenwärtigen effektiven, auf Zeitersparnis ausgelegten Betriebsorganisation und -anlage auszugehen sei, die laut Gutachten bloss 1'230 Arbeitsstunden pro Jahr erfordere. b) Ob bei der Ermittlung des für die Bewirtschaftung des Betriebes erforderlichen Arbeitsaufwandes unbesehen auf die aktuelle Arbeitsweise des gegenwärtigen Betriebsinhabers oder auf objektive Kriterien abgestellt werden muss, ist Rechtsfrage und daher der Beurteilung im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zugänglich (Art. 104 Abs. 1 lit. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
OG).
BGE 121 III 274 S. 278

c) Die Vorinstanz befürwortet eine objektivierte Betrachtungsweise mit der zutreffenden Begründung, die Unterstellungskriterien könnten vernünftigerweise nicht von den veränderbaren Dispositionen abhängig gemacht werden. Das ist auch deshalb richtig, weil es auf den Beschwerdeführer allein gar nicht ankommen kann, muss doch die Erhaltung des Gewerbes vielmehr auch und vor allem auf zukünftige Betreiber ausgerichtet sein. Sodann findet die Ansicht der Vorinstanz auch in den Materialien ihre Stütze, zumal im Parlament die Auffassung vertreten wurde, hinsichtlich des Arbeitsaufwandes müsse auf durchschnittliche Bewirtschaftungsformen, mithin auf objektive Kriterien und nicht auf irgendwelche ausgefallene Einzelfälle abgestellt werden (Amtl.Bull. StR 1991, S. 140: Votum StR Schoch; vgl. auch HOFER, a.a.O., N. 52 zu Art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB). Die Rechtsanwendung durch das Verwaltungsgericht erweist sich daher auch in dieser Hinsicht als richtig.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 III 274
Date : 31 mai 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 III 274
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Notion de la moitié des forces de travail d'une famille paysanne selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le droit foncier


Répertoire des lois
LDFR: 6 
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 6 Immeuble agricole - 1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
1    Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2    Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
7 
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
58 
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
59
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 59 Exceptions - Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
a  dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité;
b  dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d'un ouvrage;
c  à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation;
d  dans le cadre d'une réalisation forcée.
OJ: 90  104  114
Répertoire ATF
110-IA-1 • 116-II-525 • 117-IB-114 • 117-II-443 • 118-IB-134 • 118-II-307 • 121-III-274
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
famille • loi fédérale sur le droit foncier rural • autorité inférieure • valeur • conseil fédéral • partage matériel • tribunal fédéral • minorité • application du droit • exploitation agricole • pouvoir d'appréciation • exactitude • droit foncier rural • conseil national • 1995 • entreprise • décision • parlement • construction et installation • travailleur
... Les montrer tous