Urteilskopf

121 III 246

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1995 dans la cause dame P. B. contre P. B. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 247

BGE 121 III 246 S. 247

Extrait des considérants:


3. c) Dans l'arrêt paru aux ATF 118 II 79, le Tribunal fédéral a appliqué le droit suisse, au lieu du droit national commun des époux, en se fondant sur l'art. 15 al. 1
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP (RS 291), aux termes duquel le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit, le droit suisse en l'occurrence. Cette disposition est une règle d'exception, partant d'application stricte (ATF 118 II 79 consid. 3 p. 82 et les références), à laquelle on ne peut se référer en l'espèce. En effet, les conjoints étaient domiciliés en Italie au moment du mariage, le mari y a conservé son domicile et l'épouse y réside actuellement; la cause n'a donc pas un lien très lâche avec le droit italien, droit national commun des parties. La célébration du mariage à Genève et la naissance dans cette ville des quatre enfants ne sont pas des éléments suffisants pour qu'on puisse en déduire une relation étroite de la présente cause avec le droit suisse. Le fait que la recourante soit à nouveau retournée vivre en Italie démontre également le sérieux de son rattachement à ce pays. L'application du droit suisse au cas présent, dont les circonstances ne sont nullement comparables à celles qui se trouvent à la base de l'arrêt précité (ATF 118 II 79 consid. 3a et b p. 82/83), ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 15 al. 1
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Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP. Il est vrai que, devant le Tribunal de district, la recourante a invoqué l'art. 142
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Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
CC. Ce fait n'est toutefois pas déterminant, car il n'y a pas d'élection de droit possible en matière de divorce, contrairement à ce qui est prévu dans d'autres domaines (art. 37 al. 2
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Art. 37  
  1.   Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
  2.   Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
, 52
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Art. 52  
  1.   Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
  2.   Les époux peuvent choisir:
a.   le droit de l'État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b.   le droit de l'État dans lequel le mariage a été célébré, ou
c.   le droit d'un État dont l'un d'eux a la nationalité. [1]
  3.   L'art. 23, al. 2, n'est pas applicable. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
[2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
, 90 al. 2
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Art. 90  
  1.   La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
  2.   La succession d'une personne qui avait son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l'État du dernier domicile du défunt est applicable. [1]
  3.   Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine du défunt sont compétentes en vertu de l'art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
, 104
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Art. 104  
  1.   Les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'État d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base.
  2.   L'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.
, 110 al. 2
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Art. 110  
  1.   Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.
  2.   En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for.
  3.   Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).
, 116
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Art. 116  
  1.   Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
  2.   L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
  3.   L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
, 119 al. 2
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Art. 119  
  1.   Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
  2.   L'élection de droit est admise.
  3.   Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
, 121 al. 3
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Art. 121  
  1.   Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
  2.   Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.
  3.   Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
, 122 al. 2
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Art. 122  
  1.   Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
  2.   L'élection de droit est admise.
  3.   Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
, 128 al. 2
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Art. 128  
  1.   Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.
  2.   À défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for.
et 132
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Art. 132  
  Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for.
LDIP; cf. VISCHER, Introduction générale, in Le nouveau droit international privé suisse, Publication Cedidac no 9, p. 18 ch. IV). On ne saurait non plus lui objecter un abus de droit qu'elle aurait commis pour avoir aussi conclu au divorce en première instance; cela reviendrait en effet à éluder l'art. 61
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Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LDIP. Au reste, la "clause échappatoire" de l'art. 15 al. 1
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Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP concrétise en partie l'effet correcteur assigné à l'art. 2 al. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC (cf. KELLER/GIRSBERGER, in IPRG-Kommentar, n. 5 ad art. 15
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Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP et les références). d) Il résulte de ce qui précède que l'action en divorce doit être examinée au regard du droit italien.
BGE 121 III 246 S. 248

Lorsqu'on est en présence, comme en l'espèce (JUNOD, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in L'organisation judiciaire et les procédures fédérales, Publication Cedidac no 22, p. 45 ch. 2), d'une contestation civile de nature non pécuniaire, le Tribunal fédéral peut revoir lui-même l'application du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 43a al. 2
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Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
OJ). Cela suppose toutefois que ce droit ait été effectivement, mais mal appliqué, par la juridiction cantonale. La cour cantonale n'ayant, en l'espèce, pas appliqué le droit étranger - italien - désigné par l'art. 61 al. 2
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Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LDIP, le Tribunal fédéral ne peut qu'annuler l'arrêt entrepris et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue en application de ce droit (POUDRET, n. 1.6.2 ad art. 43
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Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
, n. 3 ad art. 43a
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Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
, n. 1.1 et 2.1 ad art. 65
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Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OJ et les références; idem, in JdT 1988 I p. 604 ss, spéc. 612/613 et 617/618). Le renvoi à l'autorité cantonale s'impose aussi pour des considérations tirées du droit d'être entendu: en appliquant directement le droit italien, le Tribunal fédéral priverait le demandeur d'un degré de juridiction au sujet de l'application de ce droit (POUDRET, n. 3 ad art. 65
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Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OJ).
121 III 246 07 avril 1995 31 décembre 1995 Tribunal fédéral 121 III 246 ATF - Droit civil

Objet Art. 15 LDIP, art. 43a al. 1 let. a et al. 2 OJ; clause d'exception, pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière...

Répertoire des lois
CC 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC 142 LDIP 15
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Art. 15  
  1.   Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
  2.   Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP 37
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 37  
  1.   Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
  2.   Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP 52
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Art. 52  
  1.   Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
  2.   Les époux peuvent choisir:
a.   le droit de l'État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b.   le droit de l'État dans lequel le mariage a été célébré, ou
c.   le droit d'un État dont l'un d'eux a la nationalité. [1]
  3.   L'art. 23, al. 2, n'est pas applicable. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
[2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
LDIP 61
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 61 [1]  
  Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LDIP 90
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Art. 90  
  1.   La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
  2.   La succession d'une personne qui avait son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l'État du dernier domicile du défunt est applicable. [1]
  3.   Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine du défunt sont compétentes en vertu de l'art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
LDIP 104
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Art. 104  
  1.   Les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'État d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base.
  2.   L'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.
LDIP 110
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 110  
  1.   Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.
  2.   En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for.
  3.   Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).
LDIP 116
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Art. 116  
  1.   Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
  2.   L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
  3.   L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP 119
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Art. 119  
  1.   Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
  2.   L'élection de droit est admise.
  3.   Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
LDIP 121
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 121  
  1.   Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
  2.   Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.
  3.   Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
LDIP 122
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 122  
  1.   Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
  2.   L'élection de droit est admise.
  3.   Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
LDIP 128
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 128  
  1.   Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.
  2.   À défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for.
LDIP 132
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 132  
  Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for.
OJ 43OJ 43 aOJ 65
Répertoire ATF