Urteilskopf

121 II 81

13. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. März 1995 i.S. SRG gegen Radio Piz Corvatsch AG und EVED (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 81

BGE 121 II 81 S. 81

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) besorgt seit 1931 den Programmdienst des (6 Kanäle umfassenden) Telefonrundspruchs. Sie strahlt über drei Kanäle die ersten Radioprogramme von Schweizer Radio DRS, Radio suisse romande und Radio della svizzera di lingua italiana aus, wobei es sich im wesentlichen um eine Parallelverbreitung der auch über die UKW-Frequenzen zu empfangenden Programme handelt. Originär sind die auf den drei restlichen Kanälen ausgestrahlten Programme "Light" (vorwiegend Unterhaltungsmusik), "Classic" (vorwiegend klassische Musik) und "Channel one" (leichte Musik und englischsprachige Wortbeiträge). Im Kanton
BGE 121 II 81 S. 82

Graubünden verbreitet die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft anstelle des Programms "Light" jenes von "Radio Rumantsch". Am 22. Dezember 1993 hiess das Bundesamt für Kommunikation ein Gesuch der Radio Piz Corvatsch AG "im Grundsatz" gut, ihr Programm im offiziellen Versorgungsgebiet über den Telefonrundspruch verbreiten zu lassen. Es lud die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft zu diesem Zweck ein, innert 30 Tagen mitzuteilen, welches der über den Telefonrundspruch im offiziellen Versorgungsgebiet von Radio Piz Corvatsch übertragenen Programme ersetzt werden könne. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft erhob gegen diese Verfügung beim Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement Verwaltungsbeschwerde; gegen dessen abweisenden Entscheid hat sie am 30. Juni 1994 Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, die das Bundesgericht abweist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Nach Art. 108 der Radio- und Fernsehverordnung vom 16. März 1992 (RTVV; SR 784.401) verbreiten die PTT-Betriebe "über ihr Telefonnetz Radioprogramme schweizerischer Veranstalter" (Abs. 1), wobei das Bundesamt "bestimmt, welche Programme unter welchen Bedingungen" ausgestrahlt werden (Abs. 2). Die Beschwerdeführerin macht geltend, diese Regelung, auf die sich die Verfügung zugunsten der Radio Piz Corvatsch AG stützt, enthalte eine gesetzwidrige Kompetenzordnung und greife in das ihr durch den Bundesrat am 18. November 1992 konzessionierte Recht ein, wonach "der Programmdienst des Telefonrundspruchs (...) bis auf weiteres Sache der SRG" bleibe (Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992, BBl 1992 VI 567 ff.; im weitern: SRG-Konzession 1992). Der Bundesrat habe in Art. 108 RTVV dem Bundesamt zwar ein Tätigkeitsfeld eröffnet, in der Folge jedoch seine eigene Kompetenz zur Konzessionierung der SRG "voll" ausgeschöpft und ihr den Telefonrundspruch vollumfänglich, zeitlich unlimitiert und grundsätzlich auch vorbehaltlos zugesprochen und dem Bundesamt damit die (abstrakt vorgesehene) Handlungsmöglichkeit auf diesem Gebiet entzogen.
3. Zu prüfen ist zunächst die Frage, ob Art. 108 RTVV, wie die Beschwerdeführerin behauptet, sich als systemwidrig erweist und der im
BGE 121 II 81 S. 83

Radio- und Fernsehgesetz vorgesehenen Kompetenzordnung widerspricht. a) Wer Radio- und Fernsehprogramme veranstalten will, braucht hierfür eine Konzession (Art. 10 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen, RTVG; SR 784.40). Als Veranstalter gilt, wer Programme schafft oder zusammenstellt und sie verbreitet oder durch Dritte vollständig und unverändert verbreiten lässt (Art. 2 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG). Eine Verbreitung liegt vor bei einer Ausstrahlung über terrestrische Sender, über Kabelnetze oder über Satelliten, wenn das Programm an die Allgemeinheit gerichtet ist (Art. 2 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG); als Weiterverbreitung gilt das zeitgleiche, vollständige und unveränderte Übernehmen und Verbreiten von Programmen, die von in- und ausländischen Veranstaltern an die Allgemeinheit gerichtet sind und drahtlos ausgestrahlt werden (Art. 2 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG). Konzessionsbehörde für die Veranstaltung von nationalen Programmen ist der Bundesrat (Art. 10 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
RTVG), für lokale und regionale Ebene das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Art. 10 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
RTVG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV)
1    Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique.
2    Sont également des services de faible portée journalistique les services:
a  qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes:
a1  l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement,
a2  des images météorologiques fixes ou animées,
a3  les numéros d'appel d'urgence,
a4  des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique,
a5  les horaires des transports publics; et
b  qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services.
RTVV) und für Veranstaltungen, deren Dauer innerhalb eines Jahres höchstens 30 Tage beträgt (Veranstaltungen von kurzer Dauer), das Bundesamt für Kommunikation (Art. 10 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
RTVG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV)
1    Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique.
2    Sont également des services de faible portée journalistique les services:
a  qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes:
a1  l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement,
a2  des images météorologiques fixes ou animées,
a3  les numéros d'appel d'urgence,
a4  des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique,
a5  les horaires des transports publics; et
b  qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services.
RTVV). In seinem 3. Titel regelt das Radio- und Fernsehgesetz die Weiterverbreitung von Programmen unter anderem über Kabelnetze und statuiert auch hierfür eine Konzessionspflicht. Konzessionsbehörde ist der Bundesrat beziehungsweise eine "von ihm bezeichnete Behörde" (Art. 39 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
1    Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
2    Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent:
a  constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b  disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.
4    Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.
5    Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.
RTVG); nach Art. 33
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 33 Archives de la SSR - (art. 21 LRTV)
1    La SSR assure la conservation durable de ses émissions.
2    Elle rend ses archives accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, tout en respectant les droits de tiers.
3    Pour les tâches mentionnées aux al. 1 et 2, la SSR collabore avec des institutions spécialisées dans le domaine du patrimoine audiovisuel afin de garantir que l'archivage et l'accès s'effectueront selon des normes techniquement reconnues.
4    Les coûts de la SSR sont pris en considération dans les ressources visées à l'art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.
RTVV ist dies das Bundesamt für Kommunikation. Als Kabelnetz im Sinne des Gesetzes gilt jedes Leitungsnetz zur Versorgung der angeschlossenen Abonnenten mit Rundfunkprogrammen (Art. 2 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG). b) Der Telefonrundspruch nutzt das Telefonnetz der PTT-Betriebe - gegen eine spezielle, vom Empfänger neben der Konzessionsabgabe zu entrichtende Gebühr (vgl. VICENTE TUASON/MEINRAD ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, Bern 1980, S. 64 f.) -, um Radioprogramme zu verbreiten, und ist damit einem Kabelnetz im Sinne von Art. 2 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG ähnlich. Die entsprechenden Bestimmungen können deshalb zur Auslegung der lückenhaften Regelung herangezogen werden, soweit dies sachgerecht erscheint: Art. 42
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
RTVG regelt das Mindestprogrammangebot eines Kabelnetzkonzessionärs; Art. 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
RTVG sieht vor, dass das Bundesamt den Betreiber eines Kabelnetzes unter
BGE 121 II 81 S. 84

gewissen Umständen verpflichten kann, ein Programm, das nicht drahtlos verbreitet wird, im Auftrag eines schweizerischen Veranstalters auf lokaler oder regionaler Ebene zu verbreiten (Art. 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
in Verbindung mit Art. 39 Abs. 3 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
1    Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
2    Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent:
a  constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b  disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.
4    Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.
5    Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.
RTVG, BBl 1987 III 744). Der Telefonrundspruch ist eine Dienstleistung der PTT-Betriebe, die hierfür als Anstalt des Bundes keiner Konzession bedürfen. Wenn Art. 108 RTVV vorsieht, dass das Bundesamt bestimmt, welche Programme unter welchen Bedingungen zu verbreiten sind, ist diese Kompetenzordnung somit nicht an sich system- und gesetzeswidrig. Wären die PTT-Betriebe ein Kabelnetzkonzessionär des Bundes, wäre das Bundesamt ebenfalls befugt, die Verbreitung eines bestimmten Programms anzuordnen. Warum es hierzu von Gesetzes wegen entgegen der Regelung in Art. 108 RTVV nicht berechtigt sein soll, soweit die PTT-Betriebe ähnlich einem Kabelnetzkonzessionär Programme über den Telefonrundspruch im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG weiterverbreiten, ist nicht ersichtlich. Zwar hielt der Bundesrat in seiner Botschaft zu Art. 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
RTVG fest, dass zur Nutzung des PTT-Netzes für Rundfunkzwecke die entsprechende "ins Privatrecht eingreifende Kontrahierungspflicht nicht nötig" sei (BBl 1987 III 744); diese Äusserung dürfte er indessen mit Blick darauf getan haben, dass der Bund mit dem Telefonrundspruch eben selber über ein nationales Weiterverbreitungsnetz verfügt, womit sich eine privatrechtliche Regelung zwischen Veranstalter und Weiterverbreiter insofern erübrigt. c) Eine System- und Gesetzwidrigkeit von Art. 108 Abs. 2 RTVV ergibt sich - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - auch nicht aus dem Gebot, dass die Programmkonzession jeweils "die Art der Verbreitung und die Verbreitungseinrichtungen" festzulegen hat (Art. 2 Abs. 1 lit. d
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 2 Obligation d'annoncer - (art. 3, let. a, LRTV)
1    Les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer doivent en particulier indiquer à l'Office fédéral de la communication (OFCOM3):
a  le nom du programme et l'orientation générale de son contenu;
b  le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
c  le domicile et le siège du diffuseur;
d  les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l'adresse électronique et l'adresse du site internet;
e  la technique et la zone de diffusion;
f  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d'autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias;
g  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
h  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias;
i  leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
j  leur effectif;
k  la date de la mise en service de la diffusion du programme.
2    Pour la diffusion d'un programme d'une durée de 30 jours au maximum, l'obligation d'annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l'al. 1, let. a à e.
3    L'OFCOM peut publier les indications fournies.
4    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) décide quelles modifications des éléments soumis à l'obligation d'annoncer doivent être communiquées à l'OFCOM, et dans quel délai.
RTVV). Die vom Departement der Radio Piz Corvatsch AG erteilte Bewilligung sieht eine Ausstrahlung ihres Programms über den Telefonrundspruch zwar nicht vor; die Radio Piz Corvatsch AG verfügt aber über eine Lokalradiokonzession, die ihr erlaubt, ihr Programm terrestrisch zu verbreiten. Die Ausstrahlung im konzessionierten Sendegebiet per Telefonrundspruch bildet deshalb keine Erstverbreitung, sondern eine Weiterverbreitung im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG, die als solche in der Veranstalterkonzession nicht vorgesehen werden muss, weshalb ein entsprechender Entscheid - wie die auf einer privatrechtlichen Absprache beruhende nachträgliche Einspeisung eines Lokalradioprogramms in eine Gemeinschaftsantennenanlage (vgl. zu dieser Problematik altrechtlich das unveröffentlichte Urteil des Bundesgerichts
BGE 121 II 81 S. 85

vom 10. Juli 1986 i.S. Radio 24 AG c. GD PTT) - keiner Konzessionsänderung bedarf.
4. Ist die in Art. 108 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 108 Plans des réseaux des émetteurs - Le Conseil fédéral peut prolonger les directives concernant les plans des réseaux des émetteurs selon l'art. 8, al. 1, LRTV 1991121 pour une durée de cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou les modifier après consultation de la Commission de la communication.
RTVG vorgesehene Kompetenzdelegation damit nicht an sich schon gesetzeswidrig, bleibt ihr Verhältnis zu Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession 1992 zu klären. a) Bei der Auslegung von Konzessionen ist - wie generell bei öffentlichrechtlichen Verträgen - neben der gesetzlichen Regelung das Vertrauensprinzip zu beachten (vgl. zur Rechtsnatur der Konzession im Radio- und Fernsehbereich: BBl 1987 III 720 f.); danach ist eine Willensäusserung so auszulegen, wie sie unter Berücksichtigung des früheren Verhaltens des Erklärenden und der im Zeitpunkt der Erklärung bekannten Umstände in guten Treuen vernünftigerweise verstanden und als wirklich gewollt betrachtet werden durfte und musste. In Zweifelsfällen ist zu vermuten, dass die Verwaltung nicht bereit ist, etwas anzuordnen oder zu vereinbaren, was mit den von ihr zu wahrenden öffentlichen Interessen und der einschlägigen Gesetzgebung im Widerspruch steht (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11. Juli 1988 in: ZBl 90 1989 S. 83 ff., E. 3). b) Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft betrieb den Programmdienst des Telefonrundspruchs bis zum 1. Januar 1993 gestützt auf Art. 2 der Konzession vom 5. Oktober 1987 (BBl 1987 III 813; SRG-Konzession 1987), der in Absatz 2 vorsah, dass die SRG "den Programmdienst des Telefonrundspruchs" besorgt. Dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 SRG-Konzession 1987 kann nicht entnommen werden, inwieweit der Bundesrat die SRG im Zusammenhang mit dem Telefonrundspruch berechtigen wollte, hält die Bestimmung doch nur fest, dass die SRG den entsprechenden "Programmdienst" besorge. Aus den konzessionsrechtlichen Grundlagen wird aber deutlich, dass es dabei darum ging, die Benützung des Telefonnetzes zur Verbreitung von Radiosendungen im Sinne sowohl einer Regalkonzession wie einer Konzession des öffentlichen Dienstes der SRG zu übertragen (vgl. zur Abgrenzung: EVELINE WIDMER-SCHLUMPF, Voraussetzungen der Konzession bei Radio und Fernsehen, Basel/Frankfurt a.M. 1990, S. 30 ff.). Nach Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV ist das Post- und Telegrafenwesen im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft Bundessache; unter das Telegrafenmonopol fällt auch das Telefonnetz (vgl. zur Entwicklung des Geltungsbereichs von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV: BGE 105 Ib 389 E. 2 S. 390 ff.). Soweit dieses zur Verbreitung von Radiosendungen dient, wurde der SRG mit der Konzession 1987 das Recht und die Pflicht übertragen, die inhaltliche Gestaltung des über das Telefonnetz verbreiteten und als
BGE 121 II 81 S. 86

Dienstleistung der PTT-Betriebe angebotenen Telefonrundspruchs im Interesse der Programmunabhängigkeit zu übernehmen; dies wird auch aus der Vereinbarung der SRG mit den PTT-Betrieben vom 6. Dezember 1977 deutlich (vgl. Ziffer 2 dieser Vereinbarung). c) Die SRG-Konzession vom 18. November 1992 knüpft grundsätzlich an diese Regelung an, wenn sie übergangsrechtlich vorsieht, dass der Programmdienst "bis auf weiteres" Sache der SRG bleibt; sie behält indessen ausdrücklich auch die neue Radio- und Fernsehgesetzgebung vor und ermächtigt die Beschwerdeführerin in Art. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
1    La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
2    La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.
dementsprechend bloss, "nach den Vorschriften des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG), der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) sowie dieser Konzession" Radio- und Fernsehprogramme zu veranstalten. Die Beschwerdeführerin hatte bei Gewährung der Konzession von Art. 108 RTVV Kenntnis; der Bundesrat übertrug ihr den Programmdienst für den Telefonrundspruch nach Treu und Glauben deshalb nur im Rahmen der von ihm in der Radio- und Fernsehverordnung beschlossenen Schranken und Zuständigkeitsordnungen, an die auch er im Einzelfall gebunden ist. Der Zusatz "bis auf weiteres" in Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession 1992 behält zudem eine zukünftige Aufhebung des Telefonrundspruchs vor. Der entsprechende Programmdienst steht der Beschwerdeführerin somit nur insoweit zu, als das Bundesamt für Kommunikation nicht die PTT-Betriebe als Verbreiterin anweist, anderen schweizerischen Veranstaltern ebenfalls einen Zugang zu ermöglichen. Eine andere Auslegung von Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession 1992 beraubte Art. 108 Abs. 2 RTVV jeglichen Inhalts und widerspräche Sinn und Zweck des Radio- und Fernsehgesetzes, das vorab auf lokaler und regionaler Ebene vom bisherigen SRG-Monopol abrückt und eine Mehrzahl von Veranstaltern zulässt (vgl. BBl 1987 III 690). Die Hinweise der Beschwerdeführerin auf ihre eigene Auffassung in den Konzessionsverhandlungen und in ihrer Stellungnahme zum Verordnungsentwurf vermögen dieses gestützt auf das Vertrauensprinzip gebotene Verständnis von Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession 1992 nicht in Frage zu stellen. Die SRG-Konzession 1987 wurde vom Bund gerade gekündigt, um der neuen Radio- und Fernsehgesetzgebung Rechnung tragen zu können; die konzessionsrechtlichen Bestimmungen sind deshalb auch bezüglich des Telefonrundspruchs vor diesem Hintergrund zu sehen. Bei der Frage, auf welches Programm im Sendegebiet von Radio Piz Corvatsch allenfalls zu verzichten ist, was nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet, wird dem vom Gesetzgeber in Art. 28 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 28 Services journalistiques destinés à l'étranger - 1 Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l'étendue des services journalistiques destinés à l'étranger selon l'art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.
1    Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l'étendue des services journalistiques destinés à l'étranger selon l'art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.
2    En situation de crise, le Conseil fédéral peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension entre les peuples.
3    La Confédération rembourse à hauteur de 50 % au moins les frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 1 et dans tous les cas la totalité des frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 2.
RTVG getroffenen Wertentscheid
BGE 121 II 81 S. 87

Rechnung zu tragen sein, wonach je ein deutsch-, französisch- und italienischsprachiges Radioprogramm in der ganzen Schweiz zu verbreiten ist (vgl. BBl 1987 III 737); das ist zurzeit wegen der beschränkten Frequenzzahlen weitgehend nur über den Telefonrundspruch möglich.
5. Die Beschwerdeführerin beruft sich unter diesen Umständen - sowohl mit Blick auf die Eigentumsgarantie wie auf den Vertrauensgrundsatz - vergeblich auf wohlerworbene Rechte: Die SRG-Konzession vom 5. Oktober 1987 lief am 31. Dezember 1992 aus; in der neuen Konzession konnte der Bund ohne Beeinträchtigung allfälliger Rechte der Beschwerdeführerin den geänderten rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragen. Art. 14
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 14 Dispositions particulières applicables à la SSR - 1 La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'autopromotion.
1    La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'autopromotion.
2    ... 26
3    Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l'exécution de son mandat et financés par la redevance de radio-télévision27 (art. 25, al. 3, let. b).
und 15
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM28 les recettes brutes de la publicité et du parrainage.
RTVG regeln Änderung, Einschränkung, Suspendierung, Widerruf sowie Entzug einer Konzession vor Ablauf ihrer Dauer; sie finden vorliegend keine Anwendung, da das der Beschwerdeführerin - unter Vorbehalt von Art. 108 RTVV - übertragene Recht, "bis auf weiteres" den Programmdienst des Telefonrundspruchs zu betreiben, nicht beeinträchtigt wird, solange das Bundesamt den Kernbereich der Konzession wahrt und Aufschaltanordnungen restriktiv und im Sinne des Radio- und Fernsehgesetzes verfügt. Bei der Entwicklung einer einheitlichen Praxis werden Bundesamt und Departement zu berücksichtigen haben, dass der Betreiber eines Kabelnetzes nach Art. 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
RTVG (in Verbindung mit Art. 39 Abs. 3 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
1    Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
2    Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent:
a  constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b  disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.
4    Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.
5    Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.
RTVG) nur verpflichtet werden kann, ein Programm im Auftrag eines schweizerischen Veranstalters auf lokaler oder regionaler Ebene zu verbreiten, wenn dieses nicht bereits drahtlos ausgestrahlt wird. Eine lokale Aufschaltung eines Programms auf den Telefonrundspruch im Rahmen einer Weiterverbreitung durch die PTT-Betriebe dürfte - mit Blick auf Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession 1992 - unter diesen Umständen deshalb wohl ebenfalls nur bei einer im konzessionierten Sendegebiet gestörten oder erschwerten UKW-Verbreitung eines Lokalradioprogramms zulässig sein. Da vorliegend eine solche festgestellt ist (vgl. Verfügung des Bundesamts für Kommunikation vom 22. Dezember 1993, Ziffer 2.1) und die Beschwerdeführerin diese grundsätzlich auch nicht bestreitet (vgl. Beschwerdeschrift S. 5, 1. Abschnitt), verletzt der Entscheid, der Radio Piz Corvatsch AG im Hinblick auf die teilweise erschwerte UKW-Verbreitung ihres Programms zu ermöglichen, dieses in ihrem konzessionierten Versorgungsgebiet auch über den Telefonrundspruch verbreiten zu lassen, weder bundes- noch konzessionsrechtliche Bestimmungen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 II 81
Date : 10 mars 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 II 81
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 108 al. 2 ORTV, art. 20 al. 2 de la Concession SSR; raccordement d'une radio locale aux services de télédiffusion.


Répertoire des lois
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LRTV: 1 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
1    La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
2    La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.
2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
10 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour:
1    Est interdite la publicité pour:
a  les produits du tabac;
b  les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c  ...
d  les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e  une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2    Sont interdites:
a  la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24;
b  les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3    La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4    Est interdite toute publicité qui:
a  attente à des convictions religieuses ou politiques;
b  est trompeuse ou déloyale;
c  encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.
5    Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
14 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 14 Dispositions particulières applicables à la SSR - 1 La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'autopromotion.
1    La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'autopromotion.
2    ... 26
3    Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l'exécution de son mandat et financés par la redevance de radio-télévision27 (art. 25, al. 3, let. b).
15 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM28 les recettes brutes de la publicité et du parrainage.
28 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 28 Services journalistiques destinés à l'étranger - 1 Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l'étendue des services journalistiques destinés à l'étranger selon l'art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.
1    Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l'étendue des services journalistiques destinés à l'étranger selon l'art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.
2    En situation de crise, le Conseil fédéral peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension entre les peuples.
3    La Confédération rembourse à hauteur de 50 % au moins les frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 1 et dans tous les cas la totalité des frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 2.
39 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
1    Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
2    Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent:
a  constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b  disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.
4    Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.
5    Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.
42 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
47 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
108
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 108 Plans des réseaux des émetteurs - Le Conseil fédéral peut prolonger les directives concernant les plans des réseaux des émetteurs selon l'art. 8, al. 1, LRTV 1991121 pour une durée de cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou les modifier après consultation de la Commission de la communication.
ORTV: 1 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV)
1    Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique.
2    Sont également des services de faible portée journalistique les services:
a  qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes:
a1  l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement,
a2  des images météorologiques fixes ou animées,
a3  les numéros d'appel d'urgence,
a4  des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique,
a5  les horaires des transports publics; et
b  qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services.
2 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 2 Obligation d'annoncer - (art. 3, let. a, LRTV)
1    Les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer doivent en particulier indiquer à l'Office fédéral de la communication (OFCOM3):
a  le nom du programme et l'orientation générale de son contenu;
b  le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
c  le domicile et le siège du diffuseur;
d  les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l'adresse électronique et l'adresse du site internet;
e  la technique et la zone de diffusion;
f  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d'autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias;
g  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
h  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias;
i  leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
j  leur effectif;
k  la date de la mise en service de la diffusion du programme.
2    Pour la diffusion d'un programme d'une durée de 30 jours au maximum, l'obligation d'annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l'al. 1, let. a à e.
3    L'OFCOM peut publier les indications fournies.
4    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) décide quelles modifications des éléments soumis à l'obligation d'annoncer doivent être communiquées à l'OFCOM, et dans quel délai.
33 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 33 Archives de la SSR - (art. 21 LRTV)
1    La SSR assure la conservation durable de ses émissions.
2    Elle rend ses archives accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, tout en respectant les droits de tiers.
3    Pour les tâches mentionnées aux al. 1 et 2, la SSR collabore avec des institutions spécialisées dans le domaine du patrimoine audiovisuel afin de garantir que l'archivage et l'accès s'effectueront selon des normes techniquement reconnues.
4    Les coûts de la SSR sont pris en considération dans les ressources visées à l'art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.
108
Répertoire ATF
105-IB-389 • 121-II-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ssr • organisateur • conseil fédéral • réseau de câbles • office fédéral de la communication • émission radiophonique • question • durée • tribunal fédéral • principe de la bonne foi • émission télévisée • condition • musique • jour • radio et télévision • département • décision • confédération • connaissance • fréquence
... Les montrer tous
FF
1987/III/690 • 1987/III/720 • 1987/III/737 • 1987/III/744 • 1987/III/813 • 1992/VI/567