121 II 29
5. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. Januar 1995 i.S. SRG gegen X. und Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 3 lit. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; b en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; c la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; d la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; dbis la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; e la procédure de taxation douanière; ebis ... f la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; b en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; c la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; d la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; dbis la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; e la procédure de taxation douanière; ebis ... f la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; b en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; c la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; d la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; dbis la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; e la procédure de taxation douanière; ebis ... f la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. 2 Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. 3 Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. 4 Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
- Umfang der Prüfungsbefugnis der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; Anspruch des Veranstalters auf rechtliches Gehör (E. 2).
- Ein nicht zeitgebundener, im Rahmen einer Informations- und Nachrichtensendung ausgestrahlter Dokumentarbericht, der keine klare Abgrenzung zwischen Tatsachen, Spekulationen und Ansichten des Journalisten erlaubt und der manipulativ wirkt, weil der Zuschauer sich kein eigenes Bild über die vermittelte Information machen kann, verstösst gegen Art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. 2 Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. 3 Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. 4 Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
Regeste (fr):
- Art. 3 let. e/bis PA; art. 55bis al. 2 et 3 Cst., art. 4 et 5 LRTV; examen, par rapport aux principes en matière de programmes, du reportage "Mansour - Mort dans la cour d'école" dans l'émission "10 vor 10" de la télévision DRS.
- Etendue du pouvoir d'examen de l'autorité indépendante d'examen des plaintes; droit d'être entendu du diffuseur (consid. 2).
- Viole l'art. 4 LRTV un reportage hors actualité, diffusé dans le cadre d'une émission d'information et de nouvelles, qui ne permet pas de distinguer clairement entre les faits, les spéculations et les opinions du journaliste et qui a un effet manipulateur, parce que le téléspectateur ne peut pas se faire sa propre idée de l'information transmise (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 3 lett. e/bis PA; art. 55bis cpv. 2 e 3 Cost., art. 4 e 5 LRTV; esame, sulla base dei principi applicabili ai programmi, del documentario "Mansour - Morto nel cortile della scuola" diffuso nell'emissione "10 vor 10" della televisione DRS.
- Portata del potere di esame dell'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione; diritto di essere sentito dell'emittente (consid. 2).
- Disattende l'art. 4 LRTV il documentario non concernente fatti d'attualità, diffuso nell'ambito di un'emissione d'informazioni e di notizie, il quale non permette di distinguere chiaramente tra i fatti, le speculazioni e le opinioni del giornalista, e che ha un effetto manipolatore, perché il telespettatore non può formarsi una propria opinione sull'informazione diffusa (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 121 II 29 S. 30
Im Rahmen der Sendung "10 vor 10" strahlte das Fernsehen DRS am 29. September 1992 einen Beitrag über den Tod des zehnjährigen Schülers Mansour im Zürcher Schulhaus "Letten" aus. In der Anmoderation wurde erwähnt, dass der Todesfall annähernd vier Monate zurückliege und sich nach einer Schlägerei mit einem Klassenkameraden ereignet habe. Bereits am nächsten Tag hätten die Zeitungen geschrieben, der Schüler sei an einem "akuten Herzleiden" gestorben und nicht an den Verletzungen, die er bei der Auseinandersetzung erlitten habe. Im folgenden Beitrag gehe es nicht darum, einen Mitschüler schuldig zu sprechen, sondern zu zeigen, dass auch ein tragischer Unfall Fragen nach der Verantwortung aufwerfen könne. Der Beitrag selber begann mit Ausschnitten von den Trauerfeierlichkeiten, woran die Vorstellung des Schulhauses "Letten" in Wort und Bild anschloss. In der Folge wurden die Umstände des Todesfalls und die verschiedenen Reaktionen darauf erarbeitet. Dieser Teil der Sendung umfasste unter anderem auch eine Sequenz, in der Schüler im Beisein eines Lehrers gegenüber dem Fernsehteam im Schulhof "Use, Use" riefen, wozu der Moderator kommentierte: "Die Schule pflegte einen seltsamen Umgang mit dem Tod von Mansour. Sie verbot den Kindern, mit Zeitungen oder mit dem Fernsehen über den Tod ihres Freundes zu reden. Falls sie sich trotzdem in die Nähe der Kamera trauten, griff bald einmal ein Lehrer ein und brüllte auch kräftig mit, damit es möglichst peinlich werde. Die Kinder haben sich für die Szene später entschuldigt; der Lehrer tat es bis heute nicht". Der Beitrag endete mit der Abmoderation: "Die Eltern von Mansour suchten Trost in der Gerechtigkeit; sie forderten den Mut der Erwachsenen, diesen Unglücksfall als solchen anzunehmen. Vier Monate nach dem Tod des Jungen ist nun klar: Mansour war nicht herzkrank. Dies ist gegenüber '10 vor 10' bestätigt worden. Damit bietet sich eine neue Chance, den Eltern gegenüber Mitgefühl zu zeigen". X., der in der Sequenz über den Umgang der Schule mit dem Fernsehteam als angeblich "kräftig mitbrüllender" Lehrer gezeigt worden war, gelangte gegen
BGE 121 II 29 S. 31
diesen Beitrag an die Ombudsstelle DRS und an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI; im weitern: Unabhängige Beschwerdeinstanz bzw. Vorinstanz). Diese hiess seine Beschwerde am 2. April 1993 gut und stellte fest, dass der Beitrag "Tod des Schülers Mansour" in der Sendung "10 vor 10" vom 29. September 1992 Art. 4 Abs. 1
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin macht in formeller Hinsicht geltend, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden: Sie habe sich in ihrer Stellungnahme an die Unabhängige Beschwerdeinstanz nur veranlasst gesehen, sich zu der vom Beschwerdegegner konkret als wahrheitswidrig beanstandeten Szene im Schulhof zu äussern; die Unabhängige Beschwerdeinstanz habe ihre Überprüfung jedoch über diese hinaus in unzulässiger Weise auf den ganzen Beitrag ausgedehnt. Mit diesem Vorgehen habe sie nicht rechnen müssen; auf jeden Fall wäre ihr noch einmal Gelegenheit zu einer Stellungnahme einzuräumen gewesen. a) Die Ausweitung der Überprüfung durch die Unabhängige Beschwerdeinstanz über die konkret beanstandete Sequenz hinaus auf den ganzen Beitrag ist als solche - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - bundesrechtlich nicht zu beanstanden: Nach Art. 62 Abs. 2
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels. |
BGE 121 II 29 S. 32
Radio und Fernsehen in der Schweiz, Basel und Frankfurt a.M. 1992, S. 188). b) aa) Nach Art. 3 lit. e
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |
BGE 121 II 29 S. 33
ganzen Beitrags Bezug nehmend -, dass sie es als richtig erachtet habe, das Verhalten der Schule, die offenbar nicht bereit gewesen sei, das Thema Gewalt zu thematisieren und für den falschen Befund einer Herzkrankheit dankbar gewesen sei, im Beitrag zu erwähnen. Sie ging damit selber davon aus, dass die ganze Sendung in die Beurteilung miteinbezogen werden konnte, und verwies ihrerseits auf die nach dem angefochtenen Entscheid programmrechtlich heiklen Punkte, unterliess es aber, diese zu vertiefen. Auch insofern durfte von ihr indessen eine qualifizierte Erklärung erwartet werden, lädt die Unabhängige Beschwerdeinstanz gemäss Art. 64 Abs. 1
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |
3. a) Nach Art. 4
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
BGE 121 II 29 S. 34
ermitteln (BGE 119 Ib 166 E. 3 S. 170 f. mit Hinweisen).
b) Der beanstandete Beitrag "Tod auf dem Schulhof" wurde im Rahmen der Sendung "10 vor 10", der zweiten allabendlichen Informations- und Nachrichtensendung von Fernsehen DRS, ausgestrahlt, diente jedoch vier Monate nach dem tragischen Ereignis nicht mehr der aktuellen Tages-, sondern als nicht zeitgebundener Dokumentarbericht der Hintergrundinformation. Für einen solchen Beitrag gelten nach der Rechtsprechung bezüglich Objektivität und Sachgerechtigkeit besondere Anforderungen (BGE 116 Ib 37 E. 6 S. 46 mit Hinweisen). Dies bedeutet nicht, dass derartige Berichte nicht interessant und kritisch gestaltet sein, oder wie die Beschwerdeführerin meint, keine "emotionale Dimension" aufweisen dürften, sondern dass der Zuschauer befähigt werden muss, sich über die vermittelten Informationen ein eigenes Bild zu machen. Die gesetzlichen Programmbestimmungen schliessen weder Stellungnahmen und Kritiken von Programmschaffenden noch den "anwaltschaftlichen" Journalismus aus, wenn in dem Sinne Transparenz gewährleistet bleibt, dass sich der Zuschauer ein eigenes Bild machen kann; ob dies der Fall ist, beurteilt sich in erster Linie danach, ob der Beitrag insgesamt manipulativ wirkt (vgl. DUMERMUTH, a.a.O., S. 364 ff.). Welche gestalterischen Mittel wie eingesetzt werden, ist nur solange Sache des Veranstalters, als ihr Einsatz nicht das Gebot der "Sachgerechtigkeit" verletzt. Art. 5 Abs. 1
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. |
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
BGE 121 II 29 S. 35
programmrechtlich von der Vorinstanz korrekterweise nicht beanstandet wurde. Zu Recht kritisierte sie aber die gestalterische Umsetzung der Problematik, die dem Zuschauer tatsächlich nicht erlaubte, sich ein eigenes Bild zu machen, und als Ganzes manipulativ wirkte: aa) Der umstrittene Beitrag legte Gewicht darauf, dass Mansour angeblich an einem Herzfehler gelitten habe, was nach Ansicht der Ärzte zu seinem Tod geführt haben soll. Der Journalist arbeitete in der Folge - subtil über die Gestaltung des Beitrags - sukzessive darauf hin, beim Zuschauer den Eindruck zu erwecken, Schule wie Behörden gäben sich mit dieser - nach Ansicht des Journalisten - fragwürdigen Begründung zufrieden. Ohne klare Vorwürfe zu erheben, wird dem Zuschauer ein unlauteres Verhalten von Schule und Behörden nicht nur moralischer Art suggeriert, wenn der verantwortliche Redaktor im Rahmen der Schilderung des Vorfalls, der zum Tode von Mansour geführt hat, feststellt: "Die Lehrerinnen und Lehrer versuchten ... die Schüler in ihren Klassen auf eine Version des Geschehens zu einigen. Sie fürchteten, die Kinder würden das tatsächlich Vorgefallene übertrieben darstellen...". In einer der folgenden Sequenzen betonte der Journalist wiederum in dramaturgisch vielsagender Art und Weise auf dem Hintergrund eines angeblich akuten Herzleidens: "Am Tag nach dem Tod von Mansour kam der Schulpräsident zu Besuch. Auch er mochte, wie die Mutter schildert, nicht über Gewalt und mögliche Mitverantwortung reden", bevor er dann etwas später ausführt: "Für die Lehrer war der Fall abgehakt. Die zwei einzigen, die mit uns über den Tod von Mansour gesprochen hatten, zogen ihre Interviews später wieder zurück. Einer von ihnen hatte gesagt, durch den Tod von Mansour entstehe kein zusätzlicher Handlungsbedarf in Sachen Gewalt.- Natürlich: Es wäre für viele einfacher gewesen, wenn Mansour an einer Herzkrankheit gestorben wäre. Es gäbe keine Fragen zur alltäglichen Brutalität vieler Kinder, keine Fragen, wer dafür verantwortlich ist, keinen 'Handlungsbedarf'. Ein Befund Herzkrankheit wäre auch einfacher für den Schulpräsidenten - der sich nicht äussern will, solang' die Untersuchung läuft. Und es wäre einfacher für den Jugendanwalt, der drei Monate lang nur das Herz vom toten Mansour untersuchen liess, obwohl er Zeugenaussagen hat, die auch andere Todesursachen denkbar erscheinen lassen". bb) Für den unbefangenen Zuschauer entstand durch diese Abfolge der vermittelten Informationen, die ihm in Verletzung von Art. 4
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
BGE 121 II 29 S. 36
Journalisten erlaubte, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, der Eindruck, die Umstände des Todes von Mansour würden von den Behörden im Interesse des unbeschadeten Rufs der Schule verschleiert, allenfalls sogar bewusst falsch angegeben. Mit dem Hinweis in der Abmoderation, Mansour sei gar nicht herzkrank gewesen, was gegenüber "10 vor 10" bestätigt worden sei, ist dieser beim Zuschauer suggestiv aufgebaute und mangels klarer Informationen über die tatsächliche beziehungsweise in diesem Moment vermutete Todesursache nicht relativierbare Eindruck verstärkt worden. Dem Zuschauer wurde im ganzen Beitrag kein Element in die Hand gegeben, das ihm erlaubt hätte, sich ein eigenes Bild über die mit der Art der gestalterischen Umsetzung suggerierten Vorwürfe des Journalisten zu machen und dessen Ansicht in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Über die im Moment der Ausstrahlung des Beitrags tatsächlich vermutete Todesursache wurde in der Abmoderation kein Wort gesagt. Bereits mit diesem Element wäre der Beitrag aber deutlich relativiert worden. Die Beschwerdeführerin legt ihrer Beschwerde selber einen Zeitungsartikel vom 2. Oktober 1992, also nur drei Tage nach der Ausstrahlung des beanstandeten Beitrags, bei, woraus hervorgeht, dass der untersuchende Arzt als Todesursache wenige Stunden nach dem Unfall ein "Herzversagen" verantwortlich gemacht hatte. Dass in den Medien dann von "Herzfehler" oder "Herzkrankheit" berichtet wurde, sei auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Polizei und der Presse zurückzuführen. Hätte der Zuschauer aber etwa über diese Information verfügt - auf die auch der Autor des Beitrags, der ausgiebig recherchiert haben will und dabei unter keinem Zeitdruck stand, hätte stossen müssen -, hätte er sich wohl unweigerlich die Frage nach der Berechtigung der erhobenen Vorwürfe gestellt. Die Unvoreingenommenheit gegenüber dem publizistischen Endprodukt verbietet es dem Journalisten nicht, zu Beginn seiner Recherchen bestimmte Hypothesen zu formulieren (vgl. BGE 119 Ib 166 E. 3b S. 171), deren Verifizierung Gegenstand der folgenden Abklärungen bildet. Sie verlangt aber, dass die Recherchen alsdann allseitig, das heisst ohne Ausklammerung entscheidender Perspektiven, vorgenommen und die Ergebnisse auch dann präsentiert werden, wenn sie nicht mit den anfänglichen Hypothesen übereinstimmen sollten; das Nichterwähnen einer für die Meinungsbildung des Zuschauers wesentlichen Information im Zuge der Berichterstattung über ein bestimmtes Thema ist manipulativ und verletzt das Sachgerechtigkeitsgebot (vgl. FRANZISKA BARBARA GROB, Die
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Programmautonomie von Radio und Fernsehen in der Schweiz, Diss. ZH 1994, S. 166). cc) Die Kritik am Verhalten der Schule im Umgang mit dem Tod von Mansour, die, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, nicht zuletzt an der Person des Beschwerdegegners personalisiert und visualisiert wurde, beruhte weitgehend auch darauf, dass sich deren Vertreter dem Fernsehen gegenüber nicht äussern wollten. Das Bundesgericht verlangt bei dieser Situation für eine sachgerechte Information, dass das Publikum über die entsprechenden Gründe angemessen informiert wird (BGE 119 Ib 166 E. 3b S. 171). Der Beitrag "Tod auf dem Schulhof" tat dies nicht; auch insofern liegt eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflichten vor: Auf die (allenfalls guten) Gründe, warum sich die Schulvertreter Wochen nach dem tragischen Unglück gegenüber dem Fernsehen nicht äussern wollten, wird nicht eingegangen; dem Zuschauer wird die Berechtigung des Vorwurfs an die Schule, nicht mitzufühlen und nicht mit dem Problem eines Todesfalls im Schulhof umgehen zu wollen beziehungsweise zu können, vorab über die Tatsache suggeriert, dass keine Diskussion mit dem Fernsehteam und der Presse stattgefunden habe; auch insofern konnte sich der Zuschauer mangels sachgerechter Information kein eigenes Bild machen.