Urteilskopf
121 II 166
28. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. August 1995 i.S. D. gegen Militärpflichtersatzverwaltung und Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 167
BGE 121 II 166 S. 167
Am 4. Mai 1992 sprach das Militärappellationsgericht 2A D. unter Zubilligung einer schweren Gewissensnot der Dienstverweigerung schuldig, verpflichtete ihn zu einer Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse und verurteilte ihn zum Ausschluss aus der Armee (Art. 81 Ziff. 2
des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [MStG, SR 321.0] in der Fassung vom 5. Oktober 1990). Mit Verfügung vom 19. März 1993 wurde D. zum Militärpflichtersatz für das Jahr 1992 herangezogen. Gegen diese Verfügung erhob er Einsprache und beantragte, die Ersatzabgabe sei aufzuheben. Zur Begründung führte er aus, er stehe im Arbeitsdienst und sehe nicht ein, weshalb er Militärpflichtersatz zu bezahlen habe. Sinngemäss forderte er die Anerkennung der Arbeitsleistung im Sinne von Art. 81 Ziff. 2
MStG als dem Militärdienst gleichwertige Dienstleistung. Gegen den abweisenden Einspracheentscheid der Militärpflichtersatzverwaltung des Kantons St. Gallen führte der Ersatzpflichtige erfolglos Beschwerde bei der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen. Die gegen das Urteil der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen erhobene verwaltungsgerichtliche Beschwerde wird vom Bundesgericht abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Art. 18 Abs. 1
Satz 1 BV statuiert die allgemeine Wehrpflicht. Diese ist durch persönliche Dienstleistung (Militärdienst) in den Heeresklassen zu erfüllen (Art. 1 Abs. 3
des Bundesgesetzes vom 12. April 1907 über die Militärorganisation [MO; SR 510.10] in der Fassung vom 22. Juni 1990). Wer die Wehrpflicht nicht durch persönliche Dienstleistung erfüllt, hat einen Militärpflichtersatz zu bezahlen (Art. 18 Abs. 4
BV; Art. 2 Abs. 1
MO). Das Nähere regelt das Bundesgesetz vom 12. Juni 1959 über den Militärpflichtersatz (MPG; SR 661). Ersatzpflichtig sind danach die Wehrpflichtigen mit Wohnsitz im In- oder Ausland, die in einem Kalenderjahr (dem Ersatzjahr) während mehr als sechs Monaten nicht in einer Formation der Armee eingeteilt sind oder als Dienstpflichtige ihren Militärdienst versäumen (Art. 2 Abs. 1
MPG). Ausnahmen von der Ersatzpflicht sieht Art. 4
MPG vor. Nach dieser Vorschrift ist von der Ersatzpflicht u.a. befreit, wer wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen sich in einer wirtschaftlichen Notlage befindet (Abs. 1 lit. a) oder wer dienstuntauglich erklärt oder vom Militärdienst dispensiert wird, weil seine Gesundheit durch den
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Militärdienst geschädigt wurde (Abs. 1 lit. b).
Diese Ordnung in der Verfassung und im Gesetz ist für das Bundesgericht verbindlich (Art. 114bis Abs. 3
BV). Nach der gesetzlichen Regelung kann aber unter der persönlichen Dienstleistung nur der Militärdienst, d.h. die Dienstleistung in der Armee, verstanden werden (Art. 1 Abs. 3
, Art. 2 Abs. 1
MO, Art. 1
MPG). Aus der Armee ausgeschlossene Wehrpflichtige schulden demnach die Ersatzabgabe. Vorbehalten bleiben die Ersatzbefreiungsgründe des Art. 4
MPG, doch fällt die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen nicht darunter. Der Beschwerdeführer kann nicht wegen seiner Gewissensnot vom Militärpflichtersatz befreit werden.
2. Der Beschwerdeführer beruft sich auf den besonderen Charakter der Arbeitsdienstleistung im Sinne von Art. 81 Ziff. 2
MStG und macht geltend, diese müsse als dem Militärdienst gleichwertige Dienstleistung anerkannt werden, weshalb er für die Dauer der Arbeitsleistung keinen Militärpflichtersatz schulde. Diese Auffassung beruht auf einer Verkennung der verfassungsmässigen und gesetzlichen Ordnung. Nach Art. 81 Ziff. 2
MStG in der Fassung vom 5. Oktober 1990 werden Dienstverweigerer, die unter Berufung auf ethische Grundwerte glaubhaft darlegen, dass sie den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, seit dem 15. Juli 1991 nicht mehr zu Gefängnis verurteilt, sondern sie werden zu einer Arbeitsleistung verpflichtet, die im öffentlichen Interesse liegt. Die Änderung von Art. 81 Ziff. 2
MStG wurde im Jahre 1990 in das Militärstrafgesetz eingeführt, um die Dienstverweigerung teilweise zu entkriminalisieren; die Verpflichtung zur Arbeitsleistung wird denn auch nicht in die Strafregister eingetragen (Art. 226
MStG in der Fassung vom 5. Oktober 1990). Sie stellt jedoch keinen Ersatz für den Militärdienst dar, sondern wird anstelle von Gefängnis angeordnet. Es handelt sich um eine Ersatzmassnahme zur Gefängnisstrafe, die ihren Strafcharakter beibehalten hat, auch wenn sie durch die zivilen Behörden vollzogen wird (Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1987 über die Änderung des Militärstrafgesetzes, BBl 1987 II 1317). Alle anderen Militärdienstverweigerer werden nach wie vor zu Gefängnisstrafen verurteilt. Handelt es sich aber bei der Arbeitsdienstleistung nicht um eine Form der Erfüllung der persönlichen Dienstpflicht, sondern um eine Sanktion für deren Verletzung, so kann sie auch ersatzrechtlich nicht dem Militärdienst gleichgestellt werden. Wenn daher im Zuge der Revision des Militärstrafgesetzes im Jahre 1990 die
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Militärpflichtersatzabgabe keiner Änderung unterzogen wurde, so liegt darin kein Versehen des Gesetzgebers, keine Lücke des Gesetzes, wie der Beschwerdeführer geltend macht. Der Wehrpflichtige, der aus Gewissensgründen den Militärdienst verweigert, schuldet deshalb den Militärpflichtersatz auch für den Zeitraum, da er zur Arbeitsleistung herangezogen wird. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aufgrund der Dauer der Arbeitsdienstverpflichtung. Die Arbeitsleistung wird in der Regel auf das Anderthalbfache des verweigerten Dienstes festgelegt (Art. 81 Ziff. 2 Abs. 2
MStG). Diese Dauer des Arbeitsdienstes bildet indessen nicht den Ausgleich zur persönlichen Dienstleistung, sondern die Sanktion dafür, dass der Dienstverweigerer die persönliche Dienstleistung nicht erfüllt. Schon nach der bisherigen Rechtsprechung trugen die Militärgerichte bei der Bemessung der Gefängnisstrafe der Dauer des insgesamt verweigerten Dienstes Rechnung. Nicht anders verhält es sich bei der Bemessung der Dauer des Arbeitsdienstes.
3. Zu Unrecht beruft sich der Beschwerdeführer auch auf den Zivildienst, wie er im Entwurf zu einem Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz; ZDG) vorgesehen ist. Mit Volksabstimmung vom 17. Mai 1992 wurde Art. 18 Abs. 1
BV durch den Satz ergänzt: "Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor." Nach dem Wortlaut ist der Zivildienst ein Ersatzdienst, wobei sich der Ersatzcharakter auf den Militärdienst und nicht auf die Wehrpflicht als solche bezieht. Beim vorgesehenen Zivildienst handelt es sich deshalb um eine Form der Erfüllung der Wehrpflicht (Botschaft des Bundesrates vom 22. Juni 1994 zum Zivildienstgesetz, BBl 1994 III 1626 ff., Ziff. 141 und 142). Zivildienstpflichtige Personen, die ihren Dienst nicht oder nur teilweise persönlich leisten, müssen denn auch künftig eine Ersatzabgabe bezahlen (Art. 15
Entwurf ZDG; Botschaft, a.a.O., S. 1666). Daraus kann indessen nicht geschlossen werden, die Verpflichtung zur Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse nach Art. 81 Ziff. 2
MStG bilde ebenfalls eine Form der Erfüllung der Wehrpflicht. Am 26. Februar 1984 hatten Volk und Stände zum zweitenmal innert sechs Jahren die Einführung eines Zivildienstes abgelehnt. Mit der Revision des Militärstrafgesetzes im Jahre 1990 wurde daher nur bezweckt, "im Rahmen der Bundesverfassung einen Beitrag zur Entschärfung des Dienstverweigererproblemes zu leisten" und den Strafvollzug für Dienstverweigerer aus Gewissensgründen zu entkriminalisieren. Nach dem erklärten Willen des Bundesrates sollte mit
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der Änderung von Art. 81
MStG die Einführung eines Zivildienstes nicht vorweggenommen werden. Allenfalls sollten damit Erfahrungen gesammelt werden, um später dem Souverän eine neue Vorlage zur Einführung eines Zivildienstes auf Verfassungsstufe unterbreiten zu können (Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1987, BBl 1987 II S. 1313 Ziff. 11 f.), was inzwischen auch erfolgt ist. Aus der Regelung des Zivildienstes, wie sie im Entwurf zu einem Bundesgesetz vorgesehen ist, lässt sich daher nicht ableiten, beim Arbeitsdienst nach Art. 81 Ziff. 2
MStG handle es sich ebenfalls um einen Ersatzdienst zum Militärdienst.
4. Unbegründet ist schliesslich auch der Einwand des Beschwerdeführers, er werde doppelt bestraft, weil er einerseits zum Arbeitsdienst verpflichtet werde und andererseits den Militärpflichtersatz zu bezahlen habe. Der Militärpflichtersatz ist keine Strafe. Er ist die Ersatzleistung, die der Schweizer Bürger zu bezahlen hat, der seine Wehrpflicht - aus welchen Gründen immer - nicht oder nicht im gesetzlichen Umfang durch persönliche Dienstleistung erfüllt. Die Abgabe ist an sich geschuldet, weil der Wehrpflichtige von seiner ihm gegenüber dem Gemeinwesen obliegenden öffentlichrechtlichen Pflicht zur Leistung von Militärdienst befreit ist (Botschaft des Bundesrates vom 11. Juli 1958 über die Neuordnung des Militärpflichtersatzes, BBl 1958 II 340; BGE 113 Ib 206 E. 3a). Dass es beim Militärpflichtersatz nicht um eine Strafe geht, zeigt sich auch etwa darin, dass derjenige, der rechtmässig im Ausland weilt und aus diesem Grund den Militärdienst nicht leisten kann, die Ersatzabgabe zu bezahlen hat (Art. 2 Abs. 1 lit. c
MPG). Der Beschwerdeführer wird dadurch, dass er sowohl zur Arbeitsdienstleistung als auch zur Ersatzabgabe herangezogen wird, nicht doppelt bestraft.
121 II 166
28. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. August 1995 i.S. D. gegen Militärpflichtersatzverwaltung und Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 1
, 2 Abs. 1RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
Art. 1 [1] Principe [2]
Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir [3] sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[2] Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
[3] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
, Art. 4RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
Art. 2 [1] Assujettis
1. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] a. [3] ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; b. [4] ... c. [5] n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. 1bis. Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] 2. N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
[4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
[7] Actuellement «son service militaire ou son service civil».
MPG, Art. 81 Ziff. 2RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
Art. 4 Exonération de la taxe [1]
1. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] a. [3] dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; abis. [4] est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; ater. [5] est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; b. [6] a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; c. [7] n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; d. [8] ... e. a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] 2. Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. 2bis. Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] 3. Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
[8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
MStG; Befreiung vom Militärpflichtersatz.RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
Art. 81 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] a. ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; abis. [3] ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; e. refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] 1bis. Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] 2. En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] 3. Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] 4. Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] 5. Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. 6. L'art. 84 est réservé. [10] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
[5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] RS 824.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Dienstverweigerung aus Gewissensgründen. Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse (Art. 81 Ziff. 2
MStG).RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
Art. 81 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] a. ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; abis. [3] ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; e. refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] 1bis. Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] 2. En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] 3. Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] 4. Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] 5. Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. 6. L'art. 84 est réservé. [10] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
[5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] RS 824.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Anerkennung der Arbeitsleistung als dem Militärdienst gleichwertige Dienstleistung?
- - Voraussetzungen der Abgabepflicht (E. 1).
- - Rechtsnatur der Arbeitsleistung (E. 2 u. 4).
- - Verhältnis zum künftigen Zivildienst (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 1er, 2 al. 1, art. 4 LTM, art. 81 ch. 2 CPM; exonération de la taxe militaire.
- Refus de servir pour des motifs de conscience. Obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (art. 81 ch. 2 CPM).
- Reconnaissance du travail accompli comme prestation équivalente au service militaire?
- - conditions de l'assujettissement à la taxe militaire (consid. 1).
- - nature juridique du travail accompli (consid. 2 et 4).
- - rapport avec le futur service civil (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 1, 2 cpv. 1, art. 4 LTM, art. 81 n. 2 CPM; esenzione dalla tassa militare.
- Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza. Obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse (art. 81 n. 2 CPM).
- Il lavoro svolto va riconosciuto come prestazione equivalente al servizio militare?
- - condizioni dell'assoggettamento alla tassa militare (consid. 1).
- - natura giuridica della prestazione lavorativa (consid. 2 e 4).
- - rapporto con il futuro servizio civile (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 167
BGE 121 II 166 S. 167
Am 4. Mai 1992 sprach das Militärappellationsgericht 2A D. unter Zubilligung einer schweren Gewissensnot der Dienstverweigerung schuldig, verpflichtete ihn zu einer Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse und verurteilte ihn zum Ausschluss aus der Armee (Art. 81 Ziff. 2
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Art. 18 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
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| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
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| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
BGE 121 II 166 S. 168
Militärdienst geschädigt wurde (Abs. 1 lit. b).
Diese Ordnung in der Verfassung und im Gesetz ist für das Bundesgericht verbindlich (Art. 114bis Abs. 3
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
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| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 1 [1] Principe [2] |
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| Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir [3] sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [3] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
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| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
2. Der Beschwerdeführer beruft sich auf den besonderen Charakter der Arbeitsdienstleistung im Sinne von Art. 81 Ziff. 2
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 226 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 7 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). |
BGE 121 II 166 S. 169
Militärpflichtersatzabgabe keiner Änderung unterzogen wurde, so liegt darin kein Versehen des Gesetzgebers, keine Lücke des Gesetzes, wie der Beschwerdeführer geltend macht. Der Wehrpflichtige, der aus Gewissensgründen den Militärdienst verweigert, schuldet deshalb den Militärpflichtersatz auch für den Zeitraum, da er zur Arbeitsleistung herangezogen wird. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aufgrund der Dauer der Arbeitsdienstverpflichtung. Die Arbeitsleistung wird in der Regel auf das Anderthalbfache des verweigerten Dienstes festgelegt (Art. 81 Ziff. 2 Abs. 2
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
3. Zu Unrecht beruft sich der Beschwerdeführer auch auf den Zivildienst, wie er im Entwurf zu einem Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz; ZDG) vorgesehen ist. Mit Volksabstimmung vom 17. Mai 1992 wurde Art. 18 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 15 Taxe d'exemption |
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| Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire. | ||||||
| L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire [1]. | ||||||
| [1] RS 661. Actuellement: LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
BGE 121 II 166 S. 170
der Änderung von Art. 81
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
4. Unbegründet ist schliesslich auch der Einwand des Beschwerdeführers, er werde doppelt bestraft, weil er einerseits zum Arbeitsdienst verpflichtet werde und andererseits den Militärpflichtersatz zu bezahlen habe. Der Militärpflichtersatz ist keine Strafe. Er ist die Ersatzleistung, die der Schweizer Bürger zu bezahlen hat, der seine Wehrpflicht - aus welchen Gründen immer - nicht oder nicht im gesetzlichen Umfang durch persönliche Dienstleistung erfüllt. Die Abgabe ist an sich geschuldet, weil der Wehrpflichtige von seiner ihm gegenüber dem Gemeinwesen obliegenden öffentlichrechtlichen Pflicht zur Leistung von Militärdienst befreit ist (Botschaft des Bundesrates vom 11. Juli 1958 über die Neuordnung des Militärpflichtersatzes, BBl 1958 II 340; BGE 113 Ib 206 E. 3a). Dass es beim Militärpflichtersatz nicht um eine Strafe geht, zeigt sich auch etwa darin, dass derjenige, der rechtmässig im Ausland weilt und aus diesem Grund den Militärdienst nicht leisten kann, die Ersatzabgabe zu bezahlen hat (Art. 2 Abs. 1 lit. c
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
||||||
| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||
Répertoire des lois
CPM 81
CPM 226
Cst 18
Cst 114 bis
LSC 15
LTEM 1
LTEM 2
LTEM 4
OM 1OM 2
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 81 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: [2] | ||||||
| ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; | ||||||
| ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; | ||||||
| ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; | ||||||
| abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; | ||||||
| ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; | ||||||
| refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé. [4] | ||||||
| Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49. [5] | ||||||
| En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [7]. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée. [8] | ||||||
| Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. | ||||||
| L'art. 84 est réservé. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). [5] Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] RS 824.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [10] Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 226 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 7 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 18 Liberté de la langue |
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| La liberté de la langue est garantie. | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 15 Taxe d'exemption |
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| Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire. | ||||||
| L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire [1]. | ||||||
| [1] RS 661. Actuellement: LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 1 [1] Principe [2] |
||||||
| Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir [3] sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [3] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
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| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
||||||
| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
Répertoire ATF